Tribunal criminel, 17 juin 2016, Ministère public c/ r. KU.

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Abstract🔗

Vol - Vol avec arme - Eléments - Contrainte (non) - Condamnation - Circonstances atténuantes

Résumé🔗

L'accusé doit être condamné du chef de vol avec arme, en l'occurrence des montres de luxe dérobées dans une bijouterie. Il a reconnu sa participation aux faits et a confirmé s'être emparé d'une partie des montres dérobées après avoir brisé les vitrines avec un marteau et s'être blessé à cette occasion. Les faits se sont inscrits dans un contexte de bande, ce qui est confirmée par le mode opératoire précis faisant intervenir trois coauteurs, dont le rôle était préétabli et la réitération de cette infraction selon le même mode opératoire et par les mêmes individus. Aucun élément ne vient établir que l'accusé aurait agi sous la contrainte, laquelle ne résulte ni de ses propres déclarations selon lesquelles il était libéré de toute dette vis-à-vis des chefs de ce « gang », ni des déclarations faites par un coauteur, rapportant les circonstances dans lesquelles ils ont projeté et organisé la commission de ces faits, dans la perspective d'un bénéfice financier important. Il existe cependant des circonstances atténuantes tenant à l'âge de l'accusé au moment des faits poursuivis et à sa personnalité, ce qui conduit à le condamner à la peine de six années de réclusion criminelle.


Motifs🔗

R.5853

TRIBUNAL CRIMINEL

ARRÊT DU 17 JUIN 2016

Dossier PG n° 2008/000926

Dossier JI n° B12/08

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

CONTRE :

  • r. KU., né le 31 mars 1984 à Voru (Estonie), de Heiki et de Marje VI., de nationalité estonienne, adresse déclarée X1 à VORU (Estonie),

Actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco (Mandat d'arrêt international du 18 décembre 2008)

présent aux débats, assisté de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office ;

accusé de :

  • - Vol avec arme

En présence de :

  • - la Société Anonyme Monégasque dénommée ST. sous l'enseigne ZE. & CE., partie civile, régulièrement citée, représentée par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Monsieur Paul CHAUMONT, juges assesseurs, Monsieur Pierre MONDIELLI, Madame Florence CHOISIT épouse BUONO, Monsieur Patrick WEILL, jurés titulaires ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 29 octobre 2010, signifié le 8 novembre 2010 et notifié le 15 février 2011 à r. KU. ;

Vu l'arrêt du Tribunal criminel du 17 mars 2015 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 2 mars 2016, ayant commis d'office Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'appel de Monaco, pour la défense de r. KU. ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 4 mars 2016 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu le procès-verbal d'interrogatoire de l'accusé r. KU. en date du 21 mars 2016 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 21 mars 2016 ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 21 mars 2016, notifiée, désignant les jurés ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 21 mars 2016 fixant la date d'audience ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal criminel en date du 25 avril 2016, remplaçant l'un des jurés ;

Vu la citation à accusé et à partie civile et signification, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date du 6 avril 2016 ;

Vu les citations à témoins et significations, suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date des 15, 18, 19 et 26 avril 2016 ;

Vu la dénonciation des témoins à accusé, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice à Monaco, en date du 18 avril 2016 ;

Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour la SAM ST., partie civile, en date du 13 juin 2016 ;

Vu la prestation de serment de l'interprète en langue estonienne, Madame Tiiu GRUNTHAL-ROBERT, à l'ouverture des débats le 13 juin 2016 ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 13 juin 2016 ;

Ouï l'accusé en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Tiiu GRUNTHAL-ROBERT, interprète en langue estonienne, serment préalablement prêté ;

Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur pour la SAM ST., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Mademoiselle le Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-stagiaire au nom de r. KU., accusé, en ses moyens de défense ;

Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier, assisté de l'interprète susnommée ;

Le Tribunal Criminel composé de Madame Virginie ZAND, Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Monsieur Paul CHAUMONT, juges assesseurs, Monsieur Pierre MONDIELLI, Madame Florence CHOISIT épouse BUONO, Monsieur Patrick WEILL, jurés titulaires, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :

Le 2 mai 2008, à 12h20, la Direction de la Sûreté publique était avisée du déclenchement de l'alarme de la joaillerie ZE. et CE., sise au XX à Monaco.

À la suite du contact téléphonique immédiat avec les employés, les policiers étaient informés que trois individus, munis de marteaux et d'une arme de poing, venaient de commettre un vol de montres après le bris de vitrines.

Le personnel induisait cependant momentanément en erreur la police, en indiquant que les agresseurs étaient de type africain, avant d'en donner une description physique et vestimentaire plus juste et de préciser la direction qu'ils avaient prise, à pied, lors de leur fuite.

Deux des individus empruntaient en effet l'avenue Princesse Alice, l'un étant vêtu d'un costume de couleur beige à fines rayures et portant une paire de lunettes ainsi qu'une casquette blanche, l'autre étant habillé d'une chemise de couleur blanche à manches longues et d'un pantalon brun.

Quant au troisième individu, il portait une chemise de couleur rose à manches longues, un pantalon gris/beige et des lunettes de soleil ; il prenait seul la direction de l'avenue de la Costa.

Le préjudice résultant du vol était chiffré à 73.045,23 euros et correspondait au vol de 28 montres, 26 de marque A et deux de marque C et E.

Lors du déploiement des services de police dans les rues de la Principauté, l'un des fonctionnaires, poursuivant ses recherches selon la clameur publique, découvrait, avenue de la Costa, à hauteur de l'hôtel F, une chemise rose dissimulée sous un véhicule en stationnement, puis en face de l'académie de danse, un pantalon gris abandonné dans les escaliers des Gaumattes.

Ces deux vêtements étaient saisis, placés sous scellés et faisaient l'objet d'une exploitation ultérieure.

La chemise rose, de taille 44 étiquetée « Finest Taylor Business » et « No Iron » était retournée de l'endroit vers l'envers ; cinq boutons situés sur le bas de cet habit et un bouton de la manche droite étaient arrachés, la manche gauche était quant à elle imprégnée de taches de sang.

Le pantalon de couleur grise, de taille 48 C également retourné de l'endroit vers l'envers, portait une étiquette de marque CANDA collection AT C&A, mais la recherche de leur lieu de vente et l'enquête de voisinage n'apportaient aucun élément utile à la manifestation de la vérité.

Au moment du vol, quatre employés étaient présents dans la bijouterie, à savoir, Geneviève BA., responsable du commerce, Vanessa JA., employée, André CA., bijoutier et Christian MA., horloger ; leurs premières auditions, une heure après les faits, apportaient les éléments suivants, complétés ultérieurement.

Geneviève BA. déclarait que vers 12 h 05 environ, un homme sonnait à la porte de la bijouterie, elle ouvrait alors à un individu de type européen, barbe naissante, âgé de 35 - 40 ans, de corpulence normale, 1 m 80 pour environ 75 à 80 kg, chauve ou rasé, vêtu d'un costume clair et d'une chemise rose ouverte, sans cravate, coiffé d'un béret de couleur écru/clair, portant des lunettes de soleil et des chaussures de ville de couleur claire. Il portait des gants clairs mais ni montre ni sac.

Simultanément à cette intrusion, deux autres individus s'engouffraient derrière lui, porteurs de marteaux de charpentier dont les extrémités étaient pourvues d'un côté de lames fendues recourbées et de l'autre d'un embout en métal solide.

Dès l'entrée du premier individu, Geneviève BA. s'apercevait qu'il tenait une arme, couleur argent à canon court, dans les deux mains, les bras tendus.

Dans un anglais approximatif, il intimait l'ordre de ne plus bouger puis se précipitait sur elle pour lui arracher violemment du revers d'une main le téléphone qu'elle tenait ; ce coup entraînait la chute de ses lunettes de vue qui se tordaient.

Puis, le même individu braquait respectivement son arme sur les quatre employés mais elle parvenait malgré tout à déclencher l'alarme qu'elle avait autour du cou ; les deux autres voleurs cassaient pour leur part des vitrines et plaçaient les montres dans un sac noir.

Elle ne pouvait décrire que l'individu porteur de l'arme dans la mesure où elle ne l'avait pas quitté des yeux.

Ainsi, sur présentation d'une photographie issue de l'enregistrement de la vidéosurveillance urbaine, représentant trois individus, elle reconnaissait formellement l'individu en costume clair et porteur d'un béret comme le porteur de l'arme.

Vanessa JA. expliquait quant à elle que 12 h passées, elle se rendait à l'arrière du magasin pour déjeuner, mais qu'intriguée par un grand bruit de verre cassé, elle se levait et apercevait alors un homme qui tenait un pistolet pointé à quelques centimètres de la tête de Christian MA., cet individu surpris par sa présence, s'adressait à elle en criant dans une langue qu'elle ne connaissait pas et l'invitait à rester calme.

Elle le décrivait comme de taille moyenne, étant vêtu d'un costume beige clair, coiffé d'un béret de la même couleur et porteur de lunettes de soleil très foncées.

Elle mentionnait avoir ouvert la porte d'entrée à distance à la demande insistante des trois hommes qui, une fois leur forfait accompli, cherchaient à quitter les lieux.

Concernant l'un des deux autres individus non armés, elle indiquait que brun, de taille moyenne, il portait une chemise rose avec un jean et des lunettes de soleil, ajoutant qu'il était déjà passé devant le commerce aux alentours de 11h le même jour.

Au moment du vol, André CA. travaillait à l'arrière de la boutique, mais la séparation en verre des espaces lui permettait de voir ce qui se passait dans le magasin.

Ainsi aux alentours de 12h20 à 12h30 un homme entrait dans le magasin, suivi de deux personnes ; le premier se dirigeait vers Geneviève BA., projetait d'un geste de la main son téléphone en arrière et sortait un pistolet. Il surveillait tout le monde en ordonnant de rester calme tandis que les deux autres brisaient les vitrines avec des marteaux ; il lui avait alors paru qu'ils s'emparaient au hasard des montres sans se saisir de celles ayant le plus de valeur.

L'arme était mate avec une crosse noire comportant des parties chromées non brillantes.

Il décrivait le porteur de cette arme comme un homme, barbe naissante, mesurant 1 m 70 ou 1 m 75 d'un poids de 60 à 65 kg, les cheveux très courts voire rasés sous un béret clair.

Il était habillé d'un costume très clair, blanc cassé ou beige avec de fines rayures et portait de grandes lunettes de soleil avec des verres marron qui lui masquaient une partie du visage.

Contrairement à Geneviève BA., il indiquait que cet homme ne portait pas de gants.

Le deuxième homme portait aussi des lunettes de soleil mais était vêtu d'une chemise rose et d'un jean ; il ne pouvait décrire le dernier homme tout en précisant qu'il portait aussi des lunettes de soleil.

Sur la présentation des photographies de vidéosurveillance il reconnaissait les trois hommes.

Enfin, assis devant son établi dans l'arrière-boutique, Christian MA. avait eu son attention attirée par l'entrée d'un homme qui courait vers Geneviève BA. et la bousculait ; puis parvenu à sa hauteur, il le braquait avec un pistolet automatique de couleur argentée non brillante.

Il lui parlait en anglais, langue qu'il ne maîtrisait pas et pendant ce temps-là, les deux autres cassaient les vitrines et plaçaient les montres dans des sacs en toile.

Il décrivait le porteur de l'arme comme un homme, au teint mat, cheveux bruns, barbe naissante, type méditerranéen voire type turc, dissimulé derrière des lunettes de soleil aux verres marron, les dents abîmées ; il le désignait comme le plus grand du trio, 1 m 80 au moins, et ajoutait qu'il portait des gants.

Toutefois il était hésitant sur le rôle exact des trois hommes dans le magasin tout en précisant que celui qui portait une arme avait ordonné par geste le départ aux deux autres, précisant enfin que l'un de ceux qui avaient cassé les vitrines s'était blessé en prenant des montres dans une vitrine.

Les informations recueillies lors de ces auditions étaient corroborées par les constatations de police technique et scientifique effectuées à l'intérieur du magasin où différents scellés étaient constitués.

La devanture du magasin était composée de deux vitrines comportant chacune huit présentoirs sur lesquels étaient exposées de nombreuses montres ; entre ces deux vitrines se trouvait la porte d'entrée vitrée, démunie de sas, dont l'ouverture se commandait depuis l'intérieur.

Les enquêteurs constataient qu'elle n'avait subi aucune dégradation et fonctionnait normalement.

À l'intérieur une première partie du magasin était réservée à la réception de la clientèle avec deux bureaux en demi-lune. Dans cet espace, huit vitrines verticales situées à gauche de l'entrée, dont cinq étaient brisées, étaient encastrées dans un meuble droit.

Ces vitrines, comportant un cadre en bois resserrant une vitre, étaient réalisées en verre ordinaire de 6 mm d'épaisseur et n'étaient pas placées sous alarme ; seules les quatre premières vitrines sur la gauche de l'entrée et la dernière au fond du magasin étaient brisées ; elles contenaient des montres de différentes marques dont certaines d'occasion, toutefois celles ayant le plus de valeur étaient exposées sur la devanture.

La seconde partie du magasin plus réduite, séparée de l'espace de vente par une paroi et une porte en verre, était réservée au personnel.

À leur arrivée les services de police constataient la présence de nombreux éclats de verre et de deux montres au sol ainsi qu'un gant de chantier de couleur jaune avec des rayures bleues, rouges et noires de marque « VENITEX » neuf d'aspect, deux marteaux portant l'inscription « SKANDIA » et diverses traces de sang provenant de blessures occasionnées lors du bris de la vitrine.

Un profil génétique masculin P1 était établi à partir des traces de sang prélevées dans le magasin, sur un morceau de verre et sur la manche gauche de la chemise rose trouvée à proximité.

Un profil génétique masculin P2 était également établi à partir des prélèvements réalisés sur le col et les poignées de cette chemise rose ainsi que sur la ceinture intérieure du pantalon également trouvé à proximité, lors des premières investigations.

Enfin un profil partiel de mélange d'ADN était aussi caractérisé à partir d'un prélèvement réalisé à l'intérieur du gant dont la composante majoritaire était identique au profil P2, les caractères minoritaires n'étant pas identifiables.

Une seule trace papillaire fragmentaire était découverte sur la tête du marteau à manche noir et orange de marque « SKANDIA », cette trace qui ne pouvait être prélevée par transfert ni protégée au moyen d'adhésif transparent, était toutefois photographiée.

L'exploitation des systèmes de vidéosurveillance urbaine PCTO permettait de constater la présence des auteurs sur site avant le vol pour un repérage des lieux et après sa commission, une synthèse des informations de vidéosurveillance rendant même possible la reconstitution des itinéraires empruntés par le trio.

Sur présentation de photographies extraites de la vidéosurveillance, Olga PA., employée du tabac « Y », avenue de la Costa, reconnaissait formellement l'homme portant le béret blanc-crème et une veste de costume, comme étant un client entré dans son commerce le jour des faits à 12h06.

Le 7 mai 2008 une information judiciaire du chef de vol avec arme était ouverte.

Les signalements recueillis auprès des employés de la bijouterie présents lors de l'agression devaient être exploités et comparés avec les images obtenues grâce au système de vidéosurveillance du magasin et de la ville.

L'enquête menée par la Sûreté publique de Monaco sur la base de recoupements avec des faits antérieurs commis dans divers pays européens et de renseignements obtenus par les services étrangers, s'orientait vers un groupe de malfaiteurs originaires de l'Europe de l'Est ayant à son actif plusieurs vols similaires et comportant plusieurs dizaines d'individus opérant en équipe changeante mais toujours avec le même mode opératoire que ci-dessus décrit et dans les mêmes conditions d'audace et de rapidité.

C'est ainsi que courant juin 2008, les enquêteurs étaient informés par la squadra mobile de la police judiciaire de San Remo de ce qu'un vol à main armée avait été commis le 14 juin 2008 à la joaillerie « Y1 » à San Remo, selon le même mode opératoire, par trois individus, deux d'entre eux ayant été interpellés quelques instants après les faits alors qu'ils venaient de changer leurs effets vestimentaires.

Il s'agissait de Tanel VE. (devenu Tanel KU.) et de r. KU., lesquels étaient placés en détention à la maison d'arrêt de San Remo.

Une commission rogatoire internationale adressée par le juge d'instruction de Monaco permettait de réunir les éléments suivants :

  • - l'employé de la bijouterie «Y1», Fabio GI., reconnaissait formellement sur les images vidéo de Monaco deux des trois personnes l'ayant agressé à San Remo, savoir r. KU. et Tanel VE. (devenu Tanel KU.),

  • - le prélèvement ADN effectué en Italie sur r. KU. était identique à l'un des deux profils génétiques établis à partir des prélèvements réalisés lors de l'agression de Monaco.

Ces différents éléments étaient confortés par la reconnaissance formelle, sur photos, par les quatre employés de ZE. et CE., présents au moment de l'agression, d'une part de Tanel VE. (devenu Tanel KU.), comme étant l'individu porteur de l'arme de poing et de r. KU., comme l'homme habillé d'une chemise rose foncé et qui se blessait lors du bris de vitrines.

La réceptionniste du camping ROMA où ces derniers avaient séjournés jusqu'au 13 juin 2008, en compagnie d'autres individus, les reconnaissaient sur présentation photographique.

Auditionnés à la maison d'arrêt de San Remo, r. KU. refusait de répondre aux questions tandis que Tanel VE. (devenu Tanel KU.) niait avoir été présent à Monaco au moment des faits, ne se reconnaissant pas sur les photographies.

Ils faisaient l'objet de prélèvements salivaires qui étaient remis aux policiers monégasques et une nouvelle expertise ADN de comparaison entre les profils P1 et P2 obtenus lors de l'analyse des scellés et les profils ADN de KU. et KU. ex VE. était réalisée.

Les conclusions établissaient que le profil génétique de r. KU., établi à partir du prélèvement salivaire effectué en Italie, était identique à celui obtenu à partir des traces de sang relevées sur les scellés provenant du vol perpétré dans la bijouterie monégasque.

Mais les profils de KU. et KU. ex VE. ne correspondaient pas au profil obtenu à partir de scellés provenant des traces prélevées sur le pantalon et la chemise rose.

L'interrogation du FNAEG français n'apportait pas d'éléments.

Cependant, l'identité du troisième homme devait être établie grâce à la coopération des autorités britanniques, lesquelles devaient informer la Sûreté publique monégasque de l'interpellation et de l'incarcération en Grande-Bretagne de Sander SA. dans le cadre d'une enquête portant sur plusieurs vols avec arme commis au préjudice de bijouteries à l'aide de marteaux et d'armes de poing factices.

Les autorités britanniques impliquaient Sander SA. dans trois vols à main armée commis à Birmingham, Newcastle et Chester, ayant permis de le confondre.

Le mode opératoire était identique à celui utilisé à Monaco, quant à la rapidité et à la brutalité des faits commis avec usage d'une arme de poing et de marteaux, puis changement de tenue après les faits.

Les autorités britanniques transmettaient le profil ADN de Sander SA. et sa comparaison avec le profil P2 établi à partir des scellés constitués des prélèvements effectués sur le col et les poignées de la chemise rose et sur la ceinture du pantalon gris, permettait de constater qu'il s'agissait du même profil ADN.

Auditionné en Angleterre dans le cadre de sa détention, Sander SA. reconnaissait sa participation au vol avec arme commis le 2 mai 2008 à Monaco au préjudice de ZE. et CE..

Vêtu d'une chemise rose et de lunettes de soleil, sans arme, il admettait avoir brisé les vitrines pour prendre des montres dans un espace de temps évalué à 40 secondes, et précisait avoir jeté sa chemise après les faits mais refusait toutefois de désigner les autres membres du groupe.

Sander SA. était ainsi identifié comme étant le troisième homme à la chemise rose portée à l'extérieur du pantalon.

Par commission rogatoire internationale r. KU., Tanel VE. (devenu Tanel KU.) et Sander SA. étaient inculpés de vol avec arme et trois mandats d'arrêt internationaux étaient délivrés à leur encontre les 18 décembre 2008 et 12 août 2009.

Mis à la disposition des juges de la Principauté de Monaco ensuite de leur extradition, Sander SA. et Tanel VE. (devenu Tanel KU.) ont comparu devant le Tribunal criminel à l'audience des 16 et 17 mars 2015.

Par arrêt du 17 mars 2015, ils ont été déclarés coupables des faits de vol avec arme commis le 2 mai 2008 à Monaco, au préjudice de la SAM ST., et condamnés en répression à la peine de 6 ans d'emprisonnement.

S'agissant de r. KU., incarcéré en Grande-Bretagne, le Tribunal Criminel avait par arrêt du 16 mars 2015, ordonné la disjonction de la procédure le concernant et le renvoi de son jugement.

La procédure d'extradition le concernant a finalement abouti, et il se trouve désormais à la disposition de la justice monégasque, étant incarcéré à la maison d'arrêt de Monaco depuis le 1er mars 2016.

  • Renseignements et personnalités :

De nationalité estonienne, r. KU. est né le 31 mars 1984 à VORU (Estonie), de Heiki et de Marje.

Ses casiers judiciaires français, monégasque et italien ne portent trace d'aucune condamnation.

Mais il a été détenu à la maison d'arrêt de Savone (Italie) et en Grande-Bretagne pour l'exécution de peines.

Il n'a pas fait l'objet d'expertises psychiatrique et psychologique.

À l'audience du Tribunal Criminel, la partie civile représentée par son conseil a déposé et développé des conclusions, sollicitant l'indemnisation de son préjudice et la condamnation de r. KU. au paiement de la somme de 113.244,77 euros à titre de dommages et intérêts et aux entiers dépens.

Le Ministère public a requis la condamnation de l'accusé à la peine de 6 ans d'emprisonnement.

r. KU., assisté par son conseil, a demandé au Tribunal de prononcer une peine tenant compte des circonstances qui ont entourées sa participation à l'infraction et de sa personnalité.

SUR QUOI,

  • 1°- Sur l'action pénale

Attendu que les images de la vidéosurveillance urbaine et celles de la bijouterie ainsi que les témoignages des employés ont permis de déterminer avec précision le mode opératoire utilisé et le déroulement précis des faits, et d'établir une description physique et vestimentaire du trio et de suivre son itinéraire ;

Attendu qu'il a été jugé que Tanel KU. est bien le premier individu qui a pénétré dans la bijouterie, qui a violemment bousculé Geneviève BA. au point de lui faire tomber ses lunettes, et qui a menacé au moyen d'une arme de poing les quatre employés tandis que les co-auteurs, dont Sander SA., brisaient à l'aide de deux marteaux cinq vitrines et s'emparaient de 28 montres exposées ;

Que les photographies qui ont été extraites de ces fichiers vidéo et qui ont été présentées à tous les témoins, victimes directes des faits, leur ont permis de reconnaître formellement Tanel KU. et r. KU., celui-ci désigné comme étant l'individu s'étant blessé en brisant les vitrines ;

Que r. KU., interpellé en même temps que Tanel KU., puis condamné en Italie à quatre ans d'emprisonnement pour avoir commis des faits selon le même mode opératoire à San Remo le 14 juin 2008 au préjudice d'une bijouterie de cette ville, a été formellement reconnu sur présentation de clichés extraits des vidéosurveillances de la bijouterie ZE. et CE. à Monaco, par Fabio GI., employé de cette bijouterie ;

Qu'il a été établi au cours de l'information qu'au moment des faits commis à San Remo les susnommés ont séjourné au camping ROMA de Vintimille en compagnie de Sander SA. et d'un certain Raigo MA., faisant l'objet de poursuites en Belgique pour des faits de même nature ;

Que la réceptionniste du camping les a effectivement reconnus sur présentation des mêmes clichés ;

Attendu qu'à l'occasion de l'audience des 16 et 17 mars 2015 du Tribunal criminel, r. KU. a été désigné par Tanel KU., comme étant le troisième individu ayant commis le vol à main armée à Monaco le 2 mai 2008 ;

Attendu que le profil ADN de r. KU. a été retrouvé sur toutes les traces de sang prélevées dans le magasin et notamment sur un morceau de verre, ainsi que sur la manche gauche de la chemise rose trouvée à proximité, que Sander SA. portait au moment des faits et dont il a admis s'être immédiatement débarrassée ;

Attendu qu'à l'audience du Tribunal Criminel, r. KU. a reconnu sa participation aux faits, et qu'il a précisé l'étendue de celle-ci, confirmant s'être emparé d'une partie des montres dérobées après avoir brisé les vitrines avec un marteau et s'être blessé à cette occasion ;

Attendu ainsi que les faits reprochés à r. KU. sont établis et constituent le crime prévu et réprimé par les articles 309 et 311 du Code pénal ; qu'il y a lieu en conséquence de l'en déclarer coupable ;

Attendu que selon les déclarations de r. KU., les faits qu'il a commis se sont inscrits dans un contexte de bande qu'il a qualifiée de « gang », ce que le mode opératoire précis faisant intervenir trois coauteurs, dont le rôle était préétabli et la réitération de cette infraction selon le même mode opératoire et par les mêmes individus, sont de nature à confirmer ;

Mais qu'aucun élément ne vient établir qu'il aurait agi sous la contrainte, laquelle ne résulte ni de ses propres déclarations selon lesquelles il était libéré de toute dette vis-à-vis des chefs de ce « gang » à l'époque des faits commis à Monaco, ni des déclarations faites par Tanel KU. à l'audience, rapportant les circonstances dans lesquelles ils ont projeté et organisé la commission de ces faits, dans la perspective d'un bénéfice financier important ;

Attendu cependant qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes tenant à l'âge de l'accusé au moment des faits poursuivis et à sa personnalité, tel que cela a résulté des débats à l'audience ;

Qu'il convient en conséquence compte tenu de la gravité des faits, des circonstances de leur commission et de la personnalité de l'auteur de condamner :

  • - r. KU. à la peine de six années de réclusion criminelle ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que l'ordre de prise de corps poursuit ses effets et d'ordonner le maintien en détention de r. KU. ;

Attendu qu'il y a lieu à confiscation des scellés ;

  • 2°- Sur l'action civile

Attendu qu'il y a lieu de recevoir la société ST. exerçant sous l'enseigne ZE. & CE. en sa constitution de partie civile ;

Attendu que la société ST. réclame en premier lieu la somme de 73.244,77 euros représentant le manque à gagner sur les 28 montres qui ont été volées ;

Attendu que la société ST. avait chiffré à 73.045,23 euros HT le montant de son préjudice correspondant à la valeur d'achat de montres dérobées ;

Que ce préjudice a été intégralement indemnisé par son assureur ;

Que son stock ayant ainsi été reconstitué, il n'existe aucun manque à gagner et qu'elle doit être déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu'elle sollicite par ailleurs la somme de 30.000 euros venant compenser le préjudice résultant des frais qu'elle a dû exposer et du temps qu'elle a dû consacrer dans le suivi de la procédure qui s'est poursuivie sur 8 ans ;

Que cependant, elle ne justifie d'aucun suivi entre l'arrêt de mise en accusation intervenu le 29 octobre 2010 et la présente audience ;

Qu'en conséquence, une somme de 3.000 euros viendra justement indemniser ce chef de préjudice ;

Attendu enfin qu'elle fait état d'une atteinte à son image et à sa réputation résultant du vol à mains armées dont elle a été la victime et sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros ;

Mais attendu qu'elle ne justifie pas des conséquences préjudiciables que la relation des faits dans la presse a pu engendrer et n'allègue pas davantage une perte de chiffre d'affaires ou de clientèle résultant de l'infraction commise légitimant sa demande d'indemnisation, dont elle doit être en conséquence déboutée ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner r. KU. aux frais conformément aux dispositions de l'article 357 du Code de procédure pénale ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CRIMINEL, statuant contradictoirement et publiquement,

Après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale ;

À la majorité des voix ;

Déclare r. KU., coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :

  • - « à Monaco, le 2 mai 2008, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait 28 montres notamment de marque ROLEX et BAUME & MERCIER au préjudice de la SAM ST. sous l'enseigne ZE. & CE., avec cette circonstance que l'un des auteurs du vol était porteur d'une arme apparente, en l'espèce une arme de poing utilisée pour menacer les employés de la joaillerie »,

CRIME prévu et réprimé par les articles 309 et 311 du Code pénal ;

Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;

  • Accorde à r. KU. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;

  • Condamne r. KU. à la peine de SIX ANNÉES DE RÉCLUSION CRIMINELLE ;

Vu les articles 12 et 32 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale ;

  • Dit que l'ordonnance de prise de corps poursuit ses effets et ordonne le maintien en détention de r. KU. ;

  • Ordonne la confiscation des scellés ;

  • Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ;

  • Reçoit la SAM ST. en sa constitution de partie civile ;

  • Condamne r. KU. à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'article 357 du Code de procédure pénale ;

  • Condamne r. KU. aux frais ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale ;

  • Fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

  • Donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai il n'y sera plus recevable ;

En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les dispositions des textes de lois appliqués sont ci-après reproduits :

  • Article 309 du Code pénal :

  • « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »

  • Article 311 du Code pénal :

  • « Seront punis de la réclusion à perpétuité, les coupables de vol, si les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, ou si l'arme se trouvait dans un véhicule qui les a conduits sur les lieux du vol ou qu'ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. »

  • Article 12 du Code pénal :

  • « La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »

  • Article 32 du Code pénal :

  • « La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».

  • Article 392 alinéa 1 et 1° du Code pénal :

  • « Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

  • 1°) jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ; »

  • Article 2 du Code de procédure pénale :

  • « L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

  • Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. »

  • Article 245 du Code de procédure pénale :

  • « L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.

  • Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »

  • Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :

  • Article 340 :

  • « Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

  • Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »

  • Article 341 :

  • « Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.

  • Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »

  • Article 342 :

  • « L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »

  • Article 343 :

  • « Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »

  • Article 348 du Code de procédure pénale :

  • « Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal.»

  • Article 353 du Code de procédure pénale :

  • « Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

  • Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa charge dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ;

  • Toutefois, s'il juge que, de ce chef l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »

  • Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

  • « L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »

  • Article 359 du Code de procédure pénale :

  • « Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.

  • Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »

  • Article 360 du Code de procédure pénale :

  • « L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »

  • Article 361 du Code de procédure pénale :

  • « L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.

  • Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »

  • Article 362 du Code de procédure pénale :

  • « Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »

  • Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

  • « La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le dix-sept juin deux mille seize, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Virginie ZAND, Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Monsieur Paul CHAUMONT, juges assesseurs, Monsieur Pierre MONDIELLI, Madame Florence CHOISIT épouse BUONO, Monsieur Patrick WEILL, jurés titulaires, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier.

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