Tribunal criminel, 5 décembre 2012, Ministère public c/ m. GA.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Agression sexuelle - Attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 15 ans par ascendant ou par personne ayant autorité sur la victime - Prise d'un médicament par le prévenu atténuant sa responsabilité (non) - Non dénonciation de crimes sur mineurs de 15 ans - Absence de connaissance des infractions commises - Imprécision des déclarations de la victime.

Résumé🔗

Il est établi que l'accusé a imposé à ses deux petites-filles et à la fille d'une amie, alors qu'elles avaient entre 5 et 11 ans et que leur garde lui avait été confiée, des caresses au niveau du sexe et des frottements sexe contre sexe, a introduit un doigt dans l'anus de l'une d'entre elles et s'est masturbé en leur présence après leur avoir fait visionner des films pornographiques. La prise d'un médicament pour le traitement du diabète ne saurait expliquer ce comportement, aucun élément ne démontrant que ce médicament aurait pu avoir une influence sur ses pratiques sexuelles. Il convient donc de retenir sa culpabilité, étant précisé que l'expert psychiatre a conclu que les troubles qu'il présentait, à savoir des manifestations de pédophilique, n'étaient pas de nature à atténuer sa responsabilité.

S'agissant de l'épouse de l'accusé, poursuivie pour non dénonciation de crimes sur mineurs de 15 ans, les éléments à charge ne reposent que sur les déclarations imprécises de sa petite-fille selon laquelle elle serait entrée à l'improviste dans sa chambre où elle l'aurait trouvée allongée sur son lit partiellement nu tandis que son grand-père allait lui imposer un cunnilingus. En outre, le visionnage de films pornographiques par son mari et sa petite-fille, dont elle reconnaît avoir été témoin, ne permet pas d'établir suffisamment qu'elle a pu avoir connaissance des crimes commis par son époux dans des conditions devant la conduire à en avertir aussitôt les autorités judiciaires ou administratives. Il convient donc de la renvoyer des fins de la poursuite.


Motifs🔗

TRIBUNAL CRIMINEL

___________

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2012

Dossier PG n° 2011/000449

Dossier JI n° K7/11

___________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

CONTRE :

  • m. GA., né le 15 juillet 1950 à AIX EN PROVENCE (13), de Jean-Baptiste et de j. BO., de nationalité monégasque, retraité, demeurant 1X à MONACO (98000) ;

Actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 22 mars 2011) ;

accusé de :

  • - attentats à la pudeur consommés sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant,

  • - attentats à la pudeur consommés sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes,

présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL et Maître Sophie LAVAGNA, avocats-défenseurs près la Cour d'appel et plaidant par lesdits avocats-défenseurs ;

  • f. PE. épouse GA., née le 16 septembre 1949 à CONSÉGUDES (06), de J.et de C. CL., de nationalité monégasque, mariée, retraitée, demeurant « 2X » 3X à MONACO (98000) ;

accusée de :

  • - non dénonciation de crimes sur mineurs au-dessous de l'âge de seize ans accomplis

LIBRE, présente aux débats, assistée de Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

  • - j. GA. épouse BOU., née le 26 juillet 1974 à MONACO, sténodactylographe, représentante légale de m. PU., mineure, née le 18 mai 1998 à NICE (06), demeurant « 4X » 5X à MONACO, parties civiles,

assistées de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • - m. MA. épouse GA., née le 27 juin 1977 à TAMATAVE (Madagascar), sans profession, et j-c., Michel., man GA., né le 27 septembre 1975 à MONACO, de nationalité monégasque, bijoutier-joaillier, représentants légaux de m-c. GA., mineure, née le 30 novembre 1999 à MONACO, demeurant « 6X » 7X à MONACO, parties civiles,

assistés de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • - s. FE., née le 10 juillet 1970 à NICE (06), auxiliaire de puériculture, partie civile, représentante légale de ma. M'B., mineure, née le 15 septembre 2005 à NICE (06), de nationalité française, demeurant X à BORGO (20230), partie civile,

assistées de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel elles ont fait élection de domicile et plaidant par ledit avocat-défenseur et par Maître Bernard AMOZIG, avocat au barreau de Nice ;

en l'absence de :

  • - de M'B., né le 10 mars 1968 à OTELE (Cameroun), chef de service pénitentiaire, représentant légal de ma. M'B.

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Monsieur Thierry PERRIQUET, Président, Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Monsieur Florestan BELLINZONA, juges assesseurs, Madame Maguy POLLERO, Mademoiselle Sophie-Marguerite KAHN, Monsieur Jean-Pierre GETON, jurés ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 2 octobre 2012, signifié le 5 octobre 2012 et le 15 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 23 octobre 2012 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu le mandat de comparution en date du 24 octobre 2012, délivré à f. PE. épouse GA. le 26 octobre 2012 ;

Vu l'interrogatoire des accusés en date du 9 novembre 2012 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 9 novembre 2012 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président en date du 9 novembre 2012, notifiée, désignant les jurés ;

Vu les ordonnances de Monsieur le Président en date du 21 novembre 2012 ;

Vu les citations aux accusés et aux parties civiles suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 novembre 2012 ;

Vu les citations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 et 15 novembre 2012 ;

Vu les dénonciations des témoins aux accusés, suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 15 novembre 2012 ;

Vu les citations à témoins et dénonciations à la requête de f. PE. épouse GA. suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 22, 26 et 28 novembre 2012 ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 3 décembre 2012 ;

Vu l'arrêt rendu le 3 décembre 2012 ordonnant le huis-clos ;

Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur pour m. PU., partie civile, représentée par sa mère j. GA. épouse BOU., partie civile et pour m-c. GA., partie civile, représentée par ses parents j-c. GA. et Marie MA. épouse GA., parties civiles, datées du 3 décembre 2012 et déposées à l'audience du 5 décembre 2012 ;

Vu les conclusions de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur pour ma. M'B., partie civile, représentée par sa mère s. FE., partie civile, plaidant par Maître Bernard AMOZIG, datées du 4 décembre 2012 et déposées à l'audience du 5 décembre 2012 ;

Ouï les accusés en leurs réponses ;

Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins présents cités ;

Ouï m. PU., mineure, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï j. GA. épouse BOU., partie civile et représentante légale de m. PU., mineure, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Marie MA. épouse GA., partie civile et représentante légale de m-c. GA., mineure, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï j-c. GA., partie civile et représentant légal de m-c. GA., mineure, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï s. FE., partie civile et représentante légale de ma. M'B., mineure, partie civile, en ses déclarations ;

Ouï Maître Bernard AMOZIG, avocat pour ma. M'B., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Maître Georges BLOT, avocat pour m. PU., m-c. GA. et ma. M'B., parties civiles, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Monsieur le Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au nom de l'accusée, en ses moyens de défense ;

Ouï les accusés qui ont eu la parole en dernier ;

Le Tribunal criminel, composé de Monsieur Thierry PERRIQUET, Président, Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Monsieur Florestan BELLINZONA, juges assesseurs, Madame Maguy POLLERO, Mademoiselle Sophie-Marguerite KAHN, Monsieur Jean-Pierre GETON, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction et des débats à l'audience les faits suivants :

La justice monégasque a été saisie de la présente procédure à la suite de la plainte déposée le 3 février 2011 au commissariat subdivisionnaire de Foch à NICE par s. FE., informant les policiers français que sa fille, ma. M'B., née le 15 septembre 2005, venait de lui rapporter avoir été victime, la veille, d'attouchements au domicile de m. et f. GA. à MONACO ;

La plaignante avait expliqué avoir sympathisé avec ce couple en 2008 au sein d'une association de vide greniers dénommée « F » et avoir accepté leur proposition de garder ponctuellement ma. et son frère yo. ma., lorsqu'elle était retenue par son activité d'auxiliaire de puériculture à la crèche de la roseraie à MONACO ;

C'est dans ces conditions que ma., en revenant du domicile de ce couple, lui avait déclaré que m. GA. lui avait montré son sexe en l'invitant à le toucher, tout en passant lui même la main dans sa culotte pour la « gratouiller » ;

L'audition de ma. M'B., confiée à une psychologue expert près la Cour d'appel d'Aix en Provence qui concluait que ces propos témoignaient d'abus sexuel, s'avérait en concordance avec celle de s. FE. et permettait de retenir que l'enfant avait également été témoin d'actes de masturbation effectués en sa présence par m. GA. ;

À la réception de cette plainte, le Procureur Général ordonnait le 17 mars 2011 l'ouverture d'une enquête à MONACO et m. GA. était placé en garde à vue le 22 mars 2011 ;

La perquisition effectuée à son domicile monégasque permettait de découvrir plusieurs armes et munitions, pour lesquelles il admettait n'avoir effectué aucune déclaration légale en rapport avec leur détention, en sorte qu'il faisait l'objet d'une procédure incidente de ce chef ;

m. GA. se décrivait comme étant retraité depuis onze ans de la Fonction Publique monégasque, consacrant une partie de son temps à un commerce dit de vide greniers au sein d'une association de bienfaisance, où il confirmait avoir rencontré s. FE. et son concubin de M'B. ;

Il reconnaissait qu'un jour, au mois de février 2011, son épouse et lui avaient gardé ma. et son frère à leur domicile à la demande de leur mère et avouait aux enquêteurs avoir alors, au cours de sa sieste, été « pris d'une pulsion », l'ayant amené à pratiquer des attouchements sur le corps et les parties intimes de la fillette ;

Il mettait en avant son état de « misère sexuelle », lié à l'absence de relations intimes avec son épouse depuis 2004, pour expliquer son comportement ;

m. GA. étant père de trois enfants et grand-père de six petits enfants, l'audition de deux de ces derniers démontrait que son assertion, selon laquelle il n'aurait jamais eu de tels actes déplacés à l'égard d'autres enfants, était infondée ;

En effet, sa petite-fille m. PU., née le 18 mai 1998, parfois gardée par ses grand-parents à leur domicile en même temps que ma. M'B., décrivait le même type d'agissements à son préjudice ;

Elle expliquait qu'à l'âge de 9 ou 10 ans, son grand-père l'avait ainsi surprise en la touchant « par dessus la culotte » et tenté par la suite de lui retirer son pantalon de pyjama lorsqu'elle était endormie, mais qu'elle l'en avait empêché, ce qu'elle n'avait pu réussir les fois suivantes, lorsqu'il venait nuitamment dans sa chambre pour la caresser et la lécher au niveau du sexe, tout en se masturbant dans un torchon ;

m. PU. ayant ajouté que sa cousine germaine, m-c. GA., née le 30 novembre 1999, avait subi les mêmes agressions, cette dernière confirmait que, lorsqu'elle était gardée par ses grand-parents, il arrivait à m. GA. de la toucher au niveau des fesses et qu'une nuit, alors qu'elle était âgée d'environ 9 ans, il était entré dans la chambre qu'elle partageait avec m. PU. pour leur enlever le pantalon de pyjama avant de les caresser et de les lécher tour à tour au niveau du sexe ;

m-c. GA. précisait que des faits de cette nature s'étaient reproduits par la suite à de nombreuses reprises ;

Confondu par ces déclarations, m. GA. admettait alors un tel comportement à l'égard de ses deux petites-filles, seules ou ensemble, à plusieurs reprises, en se montrant cependant imprécis pour expliquer comment il avait initialement procédé pour les amener à ces pratiques ;

Il contestait que son épouse ait pu être témoin de ces faits, en soutenant que, si cette dernière l'avait bien surpris une nuit dans la chambre de m., comme l'indiquait cette enfant, il n'était « pas en train de faire des trucs »;

f. PE. épouse GA., qui soutenait dans une première audition n'avoir rien remarqué de particulier dans le comportement de son mari, ni gestes déplacés de sa part, admettait cependant dans la seconde l'avoir surpris une nuit, vers 3 heures du matin, dans la chambre de ses petites-filles en ajoutant cependant que rien d'anormal n'avait attiré son attention ;

Qu'en évoquant plus tard les circonstances de l'interpellation de son mari avec ses enfants, ces derniers lui auraient déclaré pour leur part ne jamais s'être douté de quoique ce soit ;

Au vu de ces éléments, m. GA. a été inculpé le 22 mars 2011 d'attentats à la pudeur consommés sans violence sur des mineurs de l'un ou l'autre sexe, au dessous de l'âge de seize ans accomplis, en l'espèce notamment, sur la personne de ma. M'B., m. PU. et m-c. GA., avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes ;

Il a reconnu les faits devant le Juge d'instruction en expliquant que son comportement pouvait trouver son origine dans la prise d'un médicament prescrit en raison de son état diabétique, dénommé A, qui « lui aurait monté au cerveau » ;

Il a été placé en détention provisoire le même jour ;

La procédure qui a suivi a confirmé d'une manière générale les premières déclarations des parties, permis de cerner la personnalité, ainsi que l'environnement relationnel de m. GA. et de son épouse, le comportement de cette dernière, qui devait être inculpée de non dénonciation de crimes, ce qu'elle a contesté, et d'analyser les effets prêtés à ce médicament par l'inculpé ;

ma. M'B. a indiqué qu'après lui avoir demandé de le suivre dans une des pièces de l'appartement, il avait passé sa main sous sa jupe, pour l'introduire ensuite dans sa culotte et lui toucher le sexe ; qu'il l'avait ensuite emmenée dans sa chambre où il lui avait montré son pénis, en lui demandant de le toucher et en faisant des mouvements de va et vient ;

m. PU. a décrit les conditions dans lesquelles, pendant environ trois ans, après avoir empêché une première fois l'agression de son grand-père, elle n'avait pu lui résister lorsqu'il venait la nuit dans sa chambre pour lui toucher et lui lécher le sexe en lui mettant parfois les doigts dans l'anus, pendant qu'il se masturbait ;

Elle a précisé qu'il lui était également arrivé de frotter son sexe contre elle ; qu'il avait essayé une fois « dans son sexe », sans insister devant son refus ; qu'il lui avait demandé de prendre son sexe dans la bouche mais qu'elle avait également refusé ;

Que sa grand-mère avait surpris une fois son mari vers minuit en train de visionner un film pornographique avec elle et lui avait demandé de retourner dans sa chambre ;

Qu'une autre fois, alors que son grand-père se trouvait agenouillé au bord du lit en lui tenant les jambes et qu'elle-même était couchée, le pantalon baissé, sa grand-mère était entrée à l'improviste, avait pu constater sa nudité en s'approchant d'elle, mais s'était contentée de demander à son mari ce qu'il faisait là, avant de lui enjoindre de retourner dans sa chambre et de la morigéner quant à elle pour qu'elle dorme ;

m. PU. a expliqué qu'elle avait accepté néanmoins de continuer à se rendre chez ses grand-parents, car elle se sentait très proche de sa grand-mère, qui avait pris la place affective de sa mère lors de l'incarcération de cette dernière en 2003 ;

m-c. GA. a précisé pour sa part qu'il arrivait fréquemment à m. GA. de la toucher au niveau des fesses et des jambes, en veillant à ce que personne ne s'en aperçoive ; qu'il lui avait demandé une fois de prendre son sexe dans la bouche mais qu'elle avait refusé ; que lorsque sa grand-mère s'absentait, il s'opposait à ce qu'elle l'emmène, de manière à se retrouver seul avec elle pour lui retirer son pantalon avant de lui toucher le sexe ou de le lui lécher ; qu'il lui avait fait visionner à plusieurs reprises des films pornographiques ;

Leurs parents ont été entendus et se sont constitués partie civile ;

j. GA. épouse BOU., fille aînée de m. GA. a expliqué que l'interpellation de ce dernier l'avait empêchée de déposer elle-même plainte contre lui à la suite des révélations de sa fille m., environ deux semaines avant cette interpellation, selon lesquelles son grand-père lui avait demandé à deux reprises de baisser son pantalon, alors qu'elle était scolarisée en classe de 7ème, soit en 2009 ;

Soutenant n'avoir jamais été elle-même victime d'agissements à caractère sexuel de la part de son père, j. GA. épouse BOU. l'a décrit cependant comme un pervers « très porté sur la chose », à l'égard duquel elle s'était fréquemment sentie mal à l'aise lorsqu'elle était adolescente, avant de nourrir plus tard des inquiétudes en découvrant des cassettes pornographiques non dissimulées dans sa maison de campagne à CONSÉGUDES où il recevait pourtant ses petits-enfants ;

Elle a confirmé avoir néanmoins persisté à confier sa fille à ses parents car elle se trouvait elle-même en demande d'affection et de reconnaissance à l'égard de sa mère à la suite des moments difficiles vécus pendant sa jeunesse ;

m. MA. épouse GA., belle-fille de l'inculpé l'a qualifié de malsain, pervers et manipulateur et a avoué les réserves qu'elle nourrissait à son égard depuis 2004, lorsque celui-ci, avec lequel elle entretenait jusqu'alors de bonnes relations, était venu chez elle en l'absence de son mari pour lui tenir des propos ambigus, en lui offrant un string et en lui demandant de le mettre la place de celui qu'elle portait ce jour là ;

Etant d'origine malgache, elle se disait également choquée de l'avoir entendu lui demander si elle connaissait des filles de Madagascar susceptibles de lui convenir pour le soulager de la misère sexuelle dans laquelle il se trouvait plongé à cause des refus récurrents de son épouse ;

Elle a déclaré s'être opposée, le jour de l'anniversaire des 60 ans de sa belle-mère, en présence de cette dernière et des membres de la famille, à ce que sa fille m-c. qui allait avoir 10 ans et « être formée », aille dormir chez ses grand-parents car elle craignait qu'il ne la « touche » pendant la nuit ;

Elle a reconnu avoir cependant cédé face aux demandes pressantes de f. PE. épouse GA., laquelle s'était engagée en contrepartie à garder également son petit-frère j. man et à faire en sorte que les enfants ne se retrouvent jamais seuls avec son mari ;

m. MA. épouse GA. ne cachait donc pas son ressentiment à l'égard de sa belle-mère qui aurait enfreint selon elle ses promesses, en prenant j. man dans son lit pour dormir, tandis qu'elle installait m-c. seule dans la chambre d'amis et son mari sur le canapé dans le salon, alors qu'elle était pourtant au fait de la suspicion pesant sur ce dernier ;

j-c. GA., deuxième fils de m. GA. s'est associé aux déclarations de son épouse en confirmant que « l'épisode du string » et l'étalage de films pornographiques à son domicile l'avaient conduit à retirer toute confiance à son père, à l'égard duquel il n'avait eu jusqu'alors aucun reproche à caractère sexuel, bien qu'il ait toujours constaté qu'il « était porté sur la chose » ;

s. FE. a confirmé devant le Juge d'instruction ses déclarations faites devant les enquêteurs ;

Marc BOU., qui a épousé j. GA. après la naissance de m., a décrit ses difficultés relationnelles initiales avec cette dernière, ainsi que la nécessité de la faire suivre par des psychologues, en indiquant qu'il ressentait pour sa part « quelque chose » à l'égard de m. GA., surtout depuis la découverte des cassettes pornographiques laissées en évidence à son domicile de Conségudes où venaient souvent les enfants ;

Il s'est déclaré étonné de l'insistance de f. PE. épouse GA. à vouloir emmener la fillette et sa cousine pour les congés de Pâques en mars 2011 dans une maison qu'il venaient d'acheter en Corse, alors qu'elle était informée des craintes contre son époux ;

Il a expliqué les conditions dans lesquelles m. s'était confiée sur les agissements de m. GA. quelques jours avant son interpellation et, après celle-ci, celles dans lesquelles la fillette avait déclaré que sa grand-mère l'avait surpris à trois reprises dans un comportement licencieux à son égard ;

f. PE. épouse GA. a été inculpée le 5 juillet 2011 pour avoir, alors qu'elle avait connaissance des faits commis sur m. PU. et m-c. GA., omis d'avertir aussitôt les autorités judiciaires ou administratives alors qu'une dénonciation était encore susceptible d'en prévenir ou limiter les effets et qu'il existait des circonstances de nature à laisser prévoir que m. GA. commettrait de nouveaux crimes que cette dénonciation eût pu empêcher ;

Elle a contesté cette inculpation en soutenant que, si elle « avait été au courant de quoi que ce soit, elle aurait appelé la police tout de suite » ;

Elle s'est inscrite en faux contre les déclarations de m. PU., en reconnaissant avoir bien, une nuit, constaté la présence de m. GA. dans sa chambre, au pied de son lit, mais en soutenant que sa petite-fille était dans les draps, tournée sur le coté et qu'elle avait prié son mari d'aller se recoucher, après qu'il lui ait expliqué sa présence insolite par une inquiétude liée au fait qu'il aurait entendu m. bouger ;

Elle a également admis l'avoir surpris un soir en train de visionner un film pornographique avec m., tout en modérant cette contrition par le fait qu'il se trouvait alors « assez éloigné d'elle » et en faisant valoir qu'elle avait eu à cette occasion une vive explication avec lui, aux termes de laquelle il s'était engagé à ne pas récidiver ;

f. PE. épouse GA. a décrit son mari de manière amène jusqu'en 2004, date de la dégradation de leurs relations, liée à son absence de compassion lors des décès successifs de sa mère et de son frère, devenues encore plus conflictuelles à partir de 2007 lorsqu'une altercation les avait opposés au sujet d'une invitation à déjeuner des beaux-parents de leur dernier fils, qu'il n'aurait pas voulu assumer ;

La confrontation organisée par le Juge d'instruction a permis de constater que m. GA., qui avait pourtant admis devant ce magistrat être « presque persuadé » que son épouse était au courant, puis, devant l'expert psychologue, avoir été surpris une nuit dans la chambre de m. par son épouse, se plaçait désormais en retrait des accusations portées contre elle, en déclarant n'avoir pas souvenir de l'incident créé le jour de son anniversaire par m. MA. épouse GA. et que la nuit où son épouse était entrée à l'improviste, il était debout, tandis que la fillette était déjà recouverte par le drap ;

Plusieurs vérifications matérielles ont été effectuées par les enquêteurs à l'intérieur de l'appartement du couple GA., et notamment dans la chambre de m. pour vérifier les déclarations des parties sur ce point ;

Un courrier adressé depuis la maison d'arrêt par m. GA. à ses enfants, opportunément saisi par le Juge d'instruction, a confirmé que celui-ci « jurait sur sa tête … que, contrairement à l'instruction et étant le mieux placé pour le savoir, (son épouse) était totalement innocente des faits qui lui sont reprochés » ;

Les deux experts en toxicologie désignés par le Juge d'instruction pour se prononcer n'ont pas confirmé les déclarations de ce dernier quant à l'éventuel impact du médicament Acomplia sur ses déviances sexuelles ;

Les autres expertises ont permis d'établir, d'une part, qu'aucun rapprochement ne pouvait s'envisager entre le profil génétique de m. GA. et ceux d'individus ou de traces présents dans le fichier français automatisé des empreintes génétiques, d'autre part, que les examens cliniques gynécologiques de m-c. GA. et m. PU. révélaient une anatomie intacte compatible avec la virginité, ne permettant pas d'éliminer d'éventuels sévices sexuels ;

L'expertise psychologique de m. PU. a mis en évidence des difficultés liées à la séparation de ses parents lorsqu'elle était âgée de 4 ans et demi et l'absence prolongée de sa mère, les relations initiales incertaines, puis positives avec son beau-père, son attachement à sa grand-mère, son bon parcours scolaire, exempt de redoublements, sa sociabilité et son absence d'antécédents médicaux ;

Elle est décrite comme une adolescente d'intelligence moyenne, s'exprimant de façon claire et cohérente, sans trouble actuel du développement de la personnalité, avec une structuration psycho-affective normale ;

Son discours est cohérent, stable, sans affabulation, mythomanie, influence de tiers ou instrumentalisation dans le cadre d'un conflit familial chronique ; ses connaissances en matière d'informations sexuelles sont conformes à celles qu'on peut attendre d'un sujet de son âge ;

Elle présente cependant les signes avérés d'un traumatisme psychique lié aux agressions subies, heureusement contrebalancé par un bon ancrage familial ;

L'expert estime que l'image défaillante du père liée à l'absence de celui-ci, renforcée par le vécu péjoratif vis à vis du grand-père, pourrait avoir un rôle négatif dans la construction de ses relations avec les hommes ;

L'expertise psychologique de m-c. GA. a été marquée par la réserve de l'enfant qui a montré des signes d'inhibition et de gêne importants compte tenu du caractère sexualisé des faits qu'elle a subis et de la grande timidité, du reste confirmée par sa mère, depuis l'âge de 6 ou 7ans ;

Elle évoque de manière positive sa relation avec ses parents et son parcours scolaire qui ne pose pas difficulté ;

Le test de personnalité ne met pas en évidence de troubles du développement de la personnalité, ni de pathologie mentale avérée pouvant affecter son équilibre psychique ou la perception des faits ; mais, si elle présente des traits de caractère anxieux et un versant introverti, son développement au niveau psychique est dans l'ensemble harmonieux ;

Ses connaissances en matière d'informations sexuelles sont correctes compte tenu de son jeune âge, avec des réminiscences par rapport aux films pornographiques qu'elle a été obligée de visionner ;

Ses capacités intellectuelles et cognitives sont dans la norme, le test de personnalité ne montre pas de signes ou de traits pouvant confirmer l'existence de troubles psychiques ou de pathologie mentale ;

Son discours est stable et cohérent, empreint cependant d'un flou concernant les attouchements au niveau du sexe, qui laisse en suspens la réalité possible d'une pénétration digitale ; elle est normalement crédible et ses propos sont exempts d'affabulation ou de fonctionnement mythomaniaque ;

L'expert estime que le décrochage scolaire, le comportement de retrait, les difficultés d'attention, les réactions d'agressivité, les troubles du sommeil observés par son entourage sont des signes indirects d'agressions sexuelles avérées ;

L'expertise psychologique de ma. M'B. établit qu'elle ne présente pas de troubles ou anomalies susceptibles d'affecter son équilibre psychologique et que son comportement est éveillé et mature ;

L'expert précise que son degré de connaissance en matière sexuelle est celui d'une enfant de 5 ans, se réduisant à une connaissance anatomique succincte, situant les parties du corps concernées selon les mots employés par sa maman et que cette maturation sexuelle est normale et adaptée à son âge ;

L'expert ne se déclare pas en mesure de se prononcer sur d'éventuelles répercussions psychiques ultérieures, le vécu de ces évènements ne pouvant prendre forme de traumatisme que par la suite ;

S'agissant de m. GA., l'expert psychologue relève qu'il évoque les faits de manière très notablement égocentrée avec une tendance à attribuer l'origine de son comportement à des facteurs externes, sans manifester de réel sentiment de culpabilité, ni d'empathie pour les plaignantes ;

Il décrit les éléments problématiques de sa personnalité, tels que son caractère psychorigide, sa tendance caractéropathique et labile, une sérieuse fragilité pulsionnelle, des éléments narcissiques, une absence d'empathie autocentrée ;

L'estimant d'intelligence normale, il ne trouve pas chez lui de signes psychotiques mais une totale absence de critique de son comportement, ainsi que des éléments de perversion narcissique en relation avec un comportement pédophile répétitif ;

L'expert psychiatre ne met en évidence chez m. GA. aucune anomalie mentale ou psychique sur le plan pathologique et indique qu'il lui a déclaré souffrir d'un diabète de type II ;

Il ne note aucune anomalie pouvant être en relation avec le comportement de l'inculpé et l'infraction qui lui est reprochée, le considère d'un niveau intellectuel cliniquement normal mais relève des traits de personnalité de type pervers pouvant expliquer son comportement au moment des faits ;

Il relève également sa fragilité psychosexuelle, qui s'est traduite par l'acte des faits reprochés, en estimant, tout en rappelant que les éléments qu'il rapporte doivent être pris dans le sens d'un avis et non pas d'une certitude, que ces passages à l'acte se sont tous exercés dans le domaine pédophilique et qu'il faut être attentif à son fonctionnement ;

Pour l'expert, m. GA. n'était pas en état de démence au temps de l'action, au sens de l'article 44 du Code pénal, est accessible à une sanction pénale et ne souffre d'aucune affection mentale évolutive ;

Son avis sur l'Acomplia, selon lequel ce médicament ne peut absolument pas être tenu pour responsable du comportement de m. GA. dans le domaine psychosexuel et notamment pédophilique, rejoint celui des experts en toxicologie mentionnés plus haut ;

Sur les autres volets de sa personnalité, m. GA., fils d'un croupier au casino d'Aix en Provence et d'une mère sans profession, qui possède la double nationalité française et monégasque, indique pour sa part être titulaire d'un CAP de comptabilité obtenu à Nice en 1967 et être entré le 15 novembre de la même année au service de l'administration monégasque, en qualité d'employé de bureau, affecté au service de la circulation où il est resté jusqu'au 31 décembre 2000, date à laquelle il a pris sa retraite anticipée, estimant être dépassé par l'arrivée de l'informatique et ne plus avoir besoin de travailler ;

Il a rencontré f. PE. par l'intermédiaire de son unique sœur, qui était dans la même promotion d'infirmières au L'établissement public de droit monégasque I. et l'a épousée le 12 janvier 1974 ;

Il est père de trois enfants, j., née le 26 juillet 1974, j-c., né le 27 septembre 1975 et man., né le 14 août 1981 ;

Il explique avoir eu une vie sociale sans incident et ne pas avoir connu de difficultés particulières avec son entourage ou sa famille, mais cette opinion n'est pas véritablement partagée par les intéressés, à l'exception de sa sœur qui voit en lui quelqu'un de sociable et joyeux ; son épouse déclare au contraire ne pas lui connaître d'amis et décrit son caractère individualiste et coléreux ; sa belle-sœur, qui reconnaît ne l'avoir jamais aimé tout en ne l'ayant pas pensé « capable de tels gestes » dit qu'il est mauvais, calculateur et manipulateur ; son ex gendre confirme qu'il n'avait pas d'amis et que ce n'était pas « le grand amour » dans son couple où chacun vivait de son coté ; un de ses ex collègues de travail, qui se déclare surpris par sa situation actuelle, l'analyse comme « un brave mec », précisant cependant qu'il aurait voulu « lui mettre la main dessus » une quinzaine d'années auparavant et que ce n'était pas « un dominant » ;

Son fils man., qui explique avoir eu connaissance des faits reprochés à son père sur m. quelques jours avant l'intervention des enquêteurs, se déclare avoir « été atterré » à cette annonce bien qu'il ait su de longue date que l'accusé était très porté sur le sexe et grand amateur de revues pornographiques ; précisant avoir eu très peu de relations avec son père à l'âge adulte, il lui reproche de ne s'être aucunement investi dans la préparation de son mariage et surtout d'avoir provoqué un esclandre le jour de celui-ci, ayant nécessité l'intervention de la gendarmerie pour ramener le calme ;

S'agissant de f. PE. épouse GA., l'expert psychologue, qui relève que son humeur et son comportement montrent une certaine tension anxieuse lors de l'entretien, décrit un niveau intellectuel dans la moyenne normale avec des facultés cognitives concrètes bien investies dans le domaine professionnel ;

Il observe des indices d'affects anxio-dépressif actuels, ainsi que des signes de souffrance psychique, d'origine très probablement réactionnelle et compatible avec ses déclarations ;

Son test de personnalité révèle un ancrage correct dans la réalité ;

Il ne relève pas de troubles ni de déficiences psychiques susceptibles d'influencer son comportement et préconise un suivi psychothérapeutique ;

L'expert psychiatre observe chez elle une réaction anxio-dépressive consécutive manifestement aux faits qui lui sont reprochés et que les anomalies révélées à l'examen, réactionnelles dans le cadre dépressif, ne sont pas en relation avec le comportement habituel de f. PE. épouse GA. et l'infraction qui lui est reprochée ;

Il indique que les troubles qu'elle présente ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité, car postérieurs aux faits, que son comportement est dynamique et sa personnalité stable ;

Notant un risque suicidaire dans le cadre de l'évolution de son syndrome anxio-dépressif, il ne met pas en évidence d'éléments en faveur d'un état dangereux au sens criminologique du terme ;

Il la déclare accessible à une sanction pénale et curable en ce qui concerne son syndrome anxio-dépressif réactionnel ;

Sur sa personnalité, f. PE. épouse GA., fille d'un immigré espagnol installé après la guerre de 1914-1918 à Conségudes où il a été cantonnier puis tenancier de bar et d'une mère sans profession, indique avoir eu cinq frères et sœurs et avoir travaillé dans un premier temps en qualité de serveuse dans un bar pour payer ses études, en ajoutant que c'est dans le cadre de cette activité qu'elle a été victime d'un viol de la part de l'un des clients, alors qu'elle était âgée de 13 ans et demi ;

Elle a passé le concours d'infirmière à l'âge de 18 ans et est entrée au L'établissement public de droit monégasque I. jusqu'à l'âge de 55 ans ;

Elle se déclare heureuse d'avoir réussi la carrière dont elle a toujours eu envie et fière de ses enfants et petits enfants ;

Elle indique s'occuper depuis de l'amicale des donneurs de sang, être bénévole à la croix rouge et à l'association des anciens infirmiers de l'hôpital ;

Ses amies et ex-collègues se sont dit surpris par la nature des poursuites engagées contre elle, en la décrivant comme une personne très serviable, se consacrant toujours aux autres et très soucieuse du « qu'en dira-t-on » ;

Certains décrivent son couple comme étant « normal », d'autres comme dépourvu d'épanouissement, marqué par le caractère très désagréable de son mari, imbu de lui-même, exigeant d'être toujours servi ; ses relations difficiles avec sa fille j. apparaissent connues de son entourage, ainsi que sa grande proximité avec ses petits-enfants auxquels elle est décrite comme très attachée ;

Par arrêt du 3 décembre 2012, le Tribunal criminel a ordonné le huis-clos total ;

Le conseil de j-c. GA. et m. MA. épouse GA., ès-qualités de représentants légaux de m-c. GA. et de j. GA. épouse BOU., ès-qualités de représentante légale de m. PU., a demandé au Tribunal Criminel de condamner les accusés à verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacune de ces parties civiles ;

Le conseil de s. FE., ès-qualités de représentante légale de ma. M'B., a demandé au Tribunal Criminel de condamner m. GA. à lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le Ministère Public a requis une peine de douze ans de réclusion criminelle à l'encontre de m. GA. et une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis à l'encontre de f. PE. épouse GA. ;

Les conseils de m. GA. ont demandé au Tribunal Criminel une application bienveillante de la loi pénale ;

Le conseil de f. PE. épouse GA. a demandé au Tribunal Criminel de la renvoyer des fins de la poursuite ;

SUR CE,

  • Sur l'action publique,

Attendu que, s'agissant de m. GA., l'accusé a, au milieu de l'année 2007, entrepris de caresser sa petite fille m-c. GA., âgée de 8 ans, dont il avait la garde avec son épouse, à son domicile ;

Attendu qu'il a expliqué avoir, « au fil du temps », en allant chaque fois « un peu plus loin » dans ses caresses effectuées au niveau du sexe de la fillette, eu envie de lui faire des cunnilingus, qu'il lui a imposés en se masturbant parfois jusqu'à l'éjaculation ;

Attendu qu'il lui est arrivé de la contraindre à frotter son sexe contre le sien sans pénétration ;

Attendu qu'il lui a également, à plusieurs reprises, préalablement à ces pratiques, fait visionner des films pornographiques ;

Attendu que m-c. GA. a subi des agressions de cette nature jusqu'en 2010, lorsqu'elle se rendait chez ses grands-parents et que l'accusé tirait parti du sommeil ou de l'absence de son épouse ;

Attendu que ces agressions se sont poursuivies jusqu'à fin août-début septembre 2010 à l'île d'Oléron où la fillette passait une semaine de vacances avec ses grands-parents ; qu'elles ont cessé à cette date, devant la volonté de m-c. GA. d'y mettre fin, en refusant désormais de se rendre chez eux pour y être gardée ;

Attendu qu'à partir de 2009, l'accusé a procédé de la même manière à son domicile sur son autre petite fille m. PU., âgée de onze ans, qui a pu le repousser avec succès la première fois, en constatant qu'il avait profité de son sommeil pour pénétrer pendant la nuit dans sa chambre et lui toucher les jambes « en voulant aller dans son pyjama » ;

Attendu que l'accusé a récidivé dans ce comportement une semaine plus tard, sans qu'elle ne puisse alors lui résister, en sorte qu'il lui a alors caressé et léché le sexe ;

Attendu que ces faits se sont répétés au cours d'une période d'environ trois années, lorsque que m. PU. se rendait chez ses grands-parents et que l'accusé s'estimait en mesure de profiter de l'absence ou du sommeil de son épouse ;

Attendu que l'accusé a également contraint m. PU. à regarder des films pornographiques avec lui, avant de la toucher au niveau du sexe et des seins, tout en lui introduisant, à au moins une reprise ses doigts dans l'anus, qu'il a retirés lorsqu'elle a déclaré qu'il lui faisait mal ;

Attendu que l'accusé se masturbait dans le même temps, parfois jusqu'à l'éjaculation et qu'il a tenté, en vain devant le refus de l'enfant, de lui introduire son sexe dans la bouche, au motif de faciliter la pose d'un préservatif parfumé, sur la finalité duquel il s'est montré taisant ;

Attendu que dans le courant de l'année 2010, l'accusé a frotté son sexe sur les fesses de m. PU., sans essayer de la pénétrer, en pratiquant de la même manière sur m-c. GA. qui se trouvait à coté de sa cousine, après que l'accusé les ait tirées de leur sommeil pour les conduire dans le salon, où il les avait contraintes à se pencher sur le canapé, tout en procédant à des attouchements sur elles, dans une sorte de « jeu délirant » selon lui ;

Attendu que le 2 février 2011, dans l'après-midi, l'accusé a pratiqué des attouchements sur ma. M'B., âgée de cinq ans, dont la garde avait ponctuellement été confiée à son épouse et lui-même ;

Attendu qu'après l'avoir conduite dans la cave débarras de son appartement, l'accusé lui a mis la main dans la culotte et lui a caressé le sexe, avant de l'emmener ensuite dans sa chambre où il lui a montré son pénis en l'invitant à le toucher, avant de se masturber devant elle ;

Attendu qu'en raison du très jeune âge de cet enfant, l'enquêteur qui a recueilli son audition a été assisté par une psychologue expert qui a confirmé que ses propos témoignaient d'abus sexuel ;

Attendu que l'accusé reconnaît ses agissements dans leur ensemble, en se déclarant conscient du fait que les victimes n'avaient pas l'entendement nécessaire pour accepter des relations sexuelles avec un adulte ;

Attendu qu' il explique essentiellement les faits par une modification de son comportement liée à la prise d'un médicament, l'Acomplia, prescrit par son médecin traitant après l'établissement d'un questionnaire concernant sa sexualité, ainsi qu'à la dégradation des relations intimes avec son épouse ;

Attendu cependant que ledit questionnaire n'a pas été retrouvé dans son dossier médical, que son médecin a déclaré ne pas se souvenir lui avoir présenté un tel document et qu'il lui a prescrit ce médicament à cause de son diabète, en ajoutant qu'il ne pouvait exister aucune relation entre cette maladie et les faits reprochés ;

Attendu que les experts en toxicologie, missionnés pour dire si ce produit pouvait avoir un élément causal, concluent que le Rimonabant, médicament de Sanofi-Adventis, commercialisé sous la dénomination Acomplia, coupe-faim dérivé du cannabis, proposé dans le traitement de patients obèses, retiré du marché en octobre 2008 compte tenu d'un rapport bénéfice-risque jugé insuffisant, a été prescrit à m. GA. du 25 avril 2007 au 27 octobre 2007, alors que les faits qui lui sont reprochés se sont étendus sur une période mai 2007 - février 2011 ;

Attendu qu'ils ont estimé d'une part que les symptômes psychiatriques, éventuellement entraînés par ce médicament, disparaissaient à l'arrêt du traitement, d'autre part que l'étude de la littérature scientifique internationale ne mettait en évidence aucun changement dans le comportement sexuel de ses utilisateurs ;

Attendu que le visionnage effectué à la demande de l'accusé, lors de l'audience, du documentaire intitulé « cash investigation », rubrique intitulée « les vendeurs de maladie » diffusé sur France 2 le 27 avril 2012 à 22 heures 25, n'est pas de nature à infirmer les constatations des experts, en ce que ce document, relevant du journalisme dit « d'investigation », évoque un seul cas de modification de comportement sexuel sur les dizaines de milliers de prescriptions qu'il recense ;

Que ce document ne démontre aucunement, au cas particulier, en quoi ce médicament aurait pu influer sur les pratiques sexuelles de l'accusé ;

Attendu que si son épouse a admis sa faible appétence pour les rapports sexuels entre eux et leur interruption à partir de 2007, d'un commun accord selon elle, à cause de problèmes d'ordre médical, elle a expliqué que l'accusé n'avait pas de problèmes sexuels particuliers et que, malgré son diabète, il ne lui était pas difficile d'avoir une érection ;

Attendu qu'elle a avoué au demeurant qu'elle aurait accepté de continuer à avoir des relations sexuelles avec lui après 2007 s'il l'avait sollicitée et qu'ils en avaient d'ailleurs eues en 2008, au cours de leurs vacances ;

Attendu, quant aux éléments ayant déclenché les passages à l'acte, que l'accusé déclare, s'agissant de m-c. GA., notamment avoir été attiré par son odeur, liée selon lui à son métissage, et qu'il met en avant l'accord implicite que lui aurait donné sa petite fille pour subir ces pratiques et le plaisir qu'elle en aurait éprouvé ;

Attendu que cette victime déclare au contraire « qu'elle n'aimait pas ça » et que si elle ne rapportait pas ces agissements à ses parents, c'était par peur d'être grondée, sachant qu'elle avait fait « quelque chose de mal » ;

Attendu, s'agissant de m. PU., que l'accusé explique sa première initiative à son encontre par le fait qu'elle lui aurait déclaré vouloir connaître les mêmes expériences que sa cousine ;

Attendu que cette explication, loin d'être corroborée par la victime, s'inscrit à l'inverse des déclarations de cette dernière qui soutient que les pratiques imposées, à sa cousine et à elle-même dans le même temps par son grand-père, sont postérieures à celles qu'il lui a fait subir seule, tout en ajoutant qu'après l'avoir repoussé une première fois, elle ne résistait pas car elle avait de « l'estime pour lui » ;

Attendu, s'agissant de ma. M'B. que l'affirmation de l'accusé, selon laquelle il aurait été pris d'une « pulsion » à son égard, s'inscrit dans son tempérament décrit par l'expert psychologue qui le voit incapable de remise en cause personnelle ;

Attendu que cet expert a relevé en outre chez lui un caractère psychorigide, ainsi qu'une absence totale de critique de son comportement et des éléments de perversion narcissique en relation avec un comportement pédophile répétitif ;

Attendu qu'à l'inverse des explications avancées par l'accusé, l'expert psychiatre a estimé que les troubles qu'il présentait, à savoir des manifestations de type paraphilique à type de pédophilie, n'étaient pas de nature à atténuer sa responsabilité ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les faits reprochés à m. GA. sont constitués et qu'il y a lieu de le déclarer coupable ;

Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, de condamner m. GA. à la peine de neuf ans de réclusion criminelle ;

Attendu qu'il y a lieu de ramener l'ordre de prise de corps à exécution et de maintenir m. GA. en détention ;

Attendu, s'agissant de f. PE. épouse GA. que les éléments à charge retenus à son encontre procèdent des déclarations de m. PU. aux termes desquelles cette dernière aurait constaté que l'accusée serait entrée nuitamment, à l'improviste dans la chambre où elle se trouvait allongée sur le lit et partiellement dénudée, tandis que m. GA. se serait trouvé face à elle, se préparant à lui imposer un cunnilingus ;

Attendu que f. PE. épouse GA., qui ne conteste pas avoir pénétré à l'intérieur de la chambre dans des conditions susceptibles de correspondre à celles ainsi décrites, conteste pour autant avoir été témoin de l'attitude infractionnelle de son mari à cet instant, ainsi que de la nudité partielle de la fillette, qu'elle déclare avoir aperçue allongée sous les draps ;

Attendu qu'il ne ressort pas des déclarations de m. GA., confirmant notamment que la victime était allongée sous les draps, que son épouse ait pu être témoin de sa tentative d'agresser cette nuit là m. PU. ;

Attendu que les vérifications matérielles opérées par les enquêteurs, si elles établissent la possibilité pour l'accusée d'avoir eu une vision immédiate de l'ensemble de la chambre depuis l'encadrement de la porte où elle est apparue, n'établissent pas pour autant que celle-ci ait constaté la position querellée de l'accusé et la nudité partielle de la victime ;

Attendu que les déclarations imprécises de cette dernière sur les circonstances et le moment exact, par rapport aux faits dont elle devait être l'objet, de l'arrivée de l'accusée dans la chambre ne permettent pas en conséquence de corroborer les éléments à charge exposés plus haut ;

Attendu que le visionnage de films pornographiques par l'accusé et la victime, dont f. PE. épouse GA. reconnaît avoir été témoin, n'établit pas à suffisance que l'accusée ait pu ainsi avoir connaissance des crimes analysés plus haut, dans des conditions qui devaient la conduire à en avertir aussitôt les autorités judiciaires ou administratives ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de la renvoyer des fins de la poursuite ;

  • Sur l'action civile,

Attendu qu'il y a lieu de recevoir j-c. et m. MA. épouse GA., ès-qualités de représentants légaux de m-c. GA., j. GA. épouse BOU., ès-qualités de représentante légale de m. PU., s. FE. ès-qualités de représentante légale de ma. M'B., en leur constitution de partie-civile et de leur accorder, à titre de dommages et intérêts, les sommes énoncées au dispositif du présent arrêt ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal criminel,

statuant contradictoirement,

  • Sur l'action publique, après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,

À la majorité des voix,

Déclare m. GA. coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :

« à MONACO, courant 2011, en tout cas depuis temps non prescrit sur le territoire national, commis des attentats à la pudeur, consommés sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au dessous de l'âge de 16 ans accomplis, en l'espèce sur la personne de ma. M'B., née le 15 septembre 2005, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes, notamment en l'espèce en caressant avec sa main le sexe de ma. M'B., en exhibant son pénis, en le lui faisant toucher et en se masturbant en sa présence »,

CRIME prévu et puni par l'article 261 alinéa 1er et 264 du Code pénal,

« à MONACO, courant 2007 à 2011, en tout cas depuis temps non prescrit sur le territoire national, commis des attentats à la pudeur, consommés sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au dessous de l'âge de 16 ans accomplis, en l'espèce sur la personne de m. PU., née le 18 mai 1998 et de m-c. GA., née le 30 novembre 1999, avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant, en l'espèce leur grand-père, notamment en leur léchant le sexe, en les masturbant avec les doigts, en caressant avec ses mains leur sexe et leurs fesses, en frottant son pénis sur leur sexe et leurs fesses, en se faisant masturber et en effectuant des pénétrations digitales anales sur m. PU. »,

CRIME prévu et puni par l'article 261 alinéa 1er et 264 du Code pénal,

Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale,

Accorde à m. GA. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal,

Condamne m. GA. à la peine de NEUF ANS DE RÉCLUSION CRIMINELLE,

Met à exécution l'ordonnance de prise de corps et ordonne le maintien en détention de m. GA.,

Renvoie f. PE. épouse GA. des fins de la poursuite,

Vu les articles 12 et 32 du Code pénal et 359 du Code de procédure pénale,

Ordonne la confiscation de l'ensemble des pièces sous scellés,

Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant les accusés,

Condamne m. GA. aux frais,

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

  • Sur l'action civile,

Reçoit j-c. et m. MA. épouse GA., ès-qualités de représentants légaux de m-c. GA., j. GA. épouse BOU., ès-qualités de représentante légale de m. PU. et s. FE., ès-qualités de représentante légale de ma. M'B., en leur constitution de partie civile,

Déclare m. GA. responsable de leur préjudice,

Le condamne à payer à j-c. et m. MA. épouse GA., ès-qualités de représentants légaux de m-c. GA., la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, toutes causes confondues,

Le condamne à payer à j. GA. épouse BOU., ès-qualités de représentante légale de m. PU., la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, toutes causes confondues,

Le condamne à payer à s. FE., ès-qualités de représentante légale de ma. M'B., la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, toutes causes confondues,

Donne à m. GA. l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable,

En application des dispositions des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale, les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits :

Article 12 du Code pénal :

« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »

Article 32 du Code pénal :

« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».

Article 261 du Code pénal :

« Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage. »

Article 264 du Code pénal :

« Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages de personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte ou si le coupable, quel qu'il soit a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera la réclusion de dix à vingt ans dans les cas prévus aux articles 261 (1er alinéa) et 263 (1er alinéa) et du maximum de la réclusion à temps dans les cas prévus aux articles 262 (1er alinéa) et 263 (2ème alinéa). »

Article 392 alinéa 1 et 3° du Code pénal :

« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

3°) jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ; »

Article 2 du Code de procédure pénale :

« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. »

Article 245 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.

Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »

Article 340 du Code de procédure pénale :

« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »

Article 341 du Code de procédure pénale :

« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.

Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »

Article 342 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »

Article 343 du Code de procédure pénale :

« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »

Article 348 du Code de procédure pénale :

« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »

Article 353 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

Dans le cas de renvoi, la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil.

Toutefois s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »

Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »

Article 359 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.

Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »

Article 360 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »

Article 361 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.

Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »

Article 362 du Code de procédure pénale :

« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »

Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. »

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le cinq décembre deux mille douze, par le Tribunal Criminel, composé de Monsieur Thierry PERRIQUET, Président, Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Monsieur Florestan BELLINZONA, juges assesseurs, Madame Maguy POLLERO, Mademoiselle Sophie-Marguerite KAHN, Monsieur Jean-Pierre GETON, jurés, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef Adjoint.

  • Consulter le PDF