Tribunal criminel, 6 juin 2012, Ministère public c/ D.P.
Abstract🔗
Viol - Éléments constitutifs - Contrainte - Intention coupable.
Résumé🔗
Doit être condamné du chef de viol l'accusé, employé d'un établissement de nuit, qui, dans les toilettes de celui-ci, a imposé des relations sexuelles à la victime. Il a exercé une contrainte sur la partie civile en l'entraînant dans les toilettes dans le seul but d'avoir un rapport sexuel avec elle dans un lieu clos. Contrainte physiquement et psychologiquement, étourdie par la consommation d'alcool, la victime s'est retrouvée dans un local fermé à clef par l'accusé. L'hypothèse d'un complot ou d'une vengeance n'est pas établie et un psychologue a déclaré la plaignante exempte de mythomanie. Il est établi que l'accusé avait parfaitement conscience du refus de la partie civile d'avoir ce soir-là le rapport sexuel qu'il avait seul décidé d'avoir avec elle, dans un lieu où il l'avait entraînée et qu'il avait fermé à clef.
Motifs🔗
TRIBUNAL CRIMINEL
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ARRÊT DU 6 JUIN 2012
Dossier PG n° 2011/001769
Dossier JI n° K24/11
___________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,
CONTRE :
n. D.P. né le 12 juin 1992 à NICE (06), de Edilson et de AN. n., de nationalité franco-brésilienne, serveur, demeurant 1X à CAP D'AIL (06320) ;
Actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 31 août 2011) ;
accusé de :
- VIOL
présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur et Maître Martin DOGO KOUDOU, avocat au barreau de Nice, et plaidant par lesdits avocat-défenseur et avocat ;
En présence de :
- y. AV., née le 18 octobre 1989 à DJAGBLE (Togo), de nationalité française, demeurant « 2X » 3X à BEAUSOLEIL (06240),
partie civile, comparaissant en personne, bénéficiaire de l'assistance judiciaire suivant décision du bureau d'assistance judiciaire n° 137 BAJ 11 du 20 octobre 2011, assistée à ce titre de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat ;
LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Monsieur Morgan RAYMOND, juges assesseurs, Monsieur Pierre FERRY, Monsieur Laurent ALTARE, Madame Elisabeth GONDEAU, jurés ;
Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 9 mars 2012, signifié le 14 mars 2012 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel en date du 21 mars 2012 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 18 avril 2012 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 18 avril 2012 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 18 avril 2012, notifiée, désignant les jurés ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 19 avril 2012 ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 4 juin 2012 ;
Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 avril 2012 ;
Vu les citations et significations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 26 avril 2012 ;
Vu les citations à témoins et dénonciations à la requête de n. D.P. suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 15, 23 et 31 mai 2012 ;
Vu les arrêts incident rendus le 4 juin 2012 ;
Ouï l'accusé en ses réponses ;
Ouï y. AV., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins cités ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour y. AV., partie civile, en ses demandes et plaidoiries ;
Ouï Monsieur le Substitut du Procureur général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï Maître Martin DOGO KOUDOU, avocat au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;
Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;
Le Tribunal Criminel composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Florestan BELLINZONA , Monsieur Morgan RAYMOND, juges assesseurs, de Monsieur Pierre FERRY, Monsieur Laurent ALTARE, Madame Elisabeth GONDEAU, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :
Le 27 août 2011 à 14 heures, y. AV. se présentait aux services de police expliquant qu'elle avait subi dans la nuit vers 3 heures des relations sexuelles sous la contrainte dans les toilettes de l'Etablissement de nuit « le F. » par n. D.P. l'un des serveurs de l'établissement qu'elle connaissait de vue.
Les policiers lui indiquait qu'elle devait d'abord se faire examiner par un médecin et de revenir plus tard.
Elle déposait plainte le 31 août 2011.
Elle exposait qu'elle s'était rendue avec deux amis au « S. N. B. » dans la nuit du 26 au 27 août 2011, puis avait poursuivi la soirée à l'établissement « le F. » situé à l'étage supérieur.
Elle avait rencontré n. D.P. l'hiver précédent au domicile de la mère de celui-ci, une collègue de travail.
De service le soir des faits, il lui avait proposé de boire un cocktail à la bouteille et avait dansé avec elle. Ils s'étaient rapprochés au cours de cette danse ; il l'avait alors attirée dans un local près des toilettes réservé au dépôt des produits d'entretien.
Elle déclarait l'avoir accompagné dans ce lieu car elle était « super excitée ».
Elle était d'accord pour l'embrasser, mais déclarait avoir repoussé les tentatives de n. D.P. qui l'avait bloquée contre la porte, d'introduire sa main dans son short.
Elle expliquait lui avoir dit non et intimé de s'arrêter. Il avait pris sa main pour lui faire toucher son sexe en érection, ce qu'elle avait refusé. Il la caressait sur tout le corps. Il mettait sa main sur sa bouche pour la faire taire. Ensuite en la tirant par le poignet, il l'avait entraînée vers les toilettes pour homme où elle l'avait suivi, déclarant que la tête lui tournait car elle avait bu.
Après l'avoir poussée vers la première cabine, il l'avait à nouveau embrassée puis alors qu'elle lui disait ne pas vouloir avoir de relation sexuelle avec lui, il lui demandait de se taire. Il soulevait son tee-shirt, lui dénudant un sein. Elle avait glissé sur le sol ; n. D.P. avait alors sorti son pénis en érection et l'avait avancé en direction de sa bouche pour obtenir une fellation, ce qu'elle avait refusé.
Alors qu'elle était sur le sol, il avait tiré son short et son string, lui avait fait un bref cunnilingus et introduit plusieurs doigts dans le vagin malgré ses protestations.
Elle avait alors ressenti une vive douleur avant qu'il ne retire ses doigts.
Il y avait alors du sang sur le sol et sur les mains de l'accusé, lequel alors qu'il s'était appuyé sur l'épaule de la jeune fille pour se relever y laissait une trace de sang.
Ils avaient alors quitté ensemble les toilettes.
Elle pleurait et se confiait immédiatement à plusieurs amis qui lui conseillaient de déposer plainte.
Il résultait de l'examen gynécologique du 27 août 2011 à 18 heures qu'elle présentait des lésions érythémateuses superficielles de 1 à 3 millimètres de diamètre.
v. TA., j. SA., j. RA. et c. BA. relataient ses confidences immédiates dans les mêmes termes, c. BA. précisant que y. AV. hésitait à déposer plainte car elle connaissait la mère de l'accusé.
n. D.P. confirmait avoir dansé avec la jeune fille sur la piste et avoir pris pour une invite le fait qu'elle lui avait dit qu'il bougeait bien. Il l'avait alors conduite dans le local technique où étaient entreposés les produits d'entretien. Il exposait l'avoir placée tendrement contre le mur, l'avoir caressée sous le tee-shirt. Il l'avait sentie réticente lorsqu'il avait tenté de glisser sa main dans son short ; comme elle ne disait pas non, il avait pensé que le lieu la gênait et il l'avait alors entraînée dans les toilettes. Il la sentait un peu stressée lorsqu'il l'entraînait à nouveau, elle avait encore repoussé sa tentative de pénétrer sa main dans son short.
Lorsqu'il l'avait allongée au sol, elle gardait les jambes fermées. Il déclarait avoir un peu compris qu'elle ne voulait pas un rapport sexuel et avait alors tenté d'obtenir une fellation.
Elle lui avait dit « non pas ici » alors qu'ils étaient dans le local technique, et avoir cru que c'était la cause de son refus, c'est pourquoi il était allé dans les toilettes pour hommes.
Il déclarait que pour lui c'était « ce soir ou jamais ». Il avait compris que si elle lui disait que c'était mal, c'est parce qu'elle connaissait sa mère.
n. D.P. était inculpé et placé sous mandat d'arrêt le 31 août 2011.
Dans leurs auditions postérieures, la partie civile et l'accusé maintenaient leurs déclarations, la partie civile déclarant être seulement d'accord pour flirter, l'accusé admettant qu'elle lui avait dit d'arrêter.
Les personnels de l'établissement de nuit déclaraient n'avoir rien remarqué d'anormal ; ils présentaient la partie civile comme une fille légère ; c. CU. déclarait que n. D.P. en ressortant des toilettes lui avait dit qu'il l'avait « niquée ».
La mère de l'accusé, n. AN. divorcée D.P. déclarait avoir reçu un message de la partie civile regrettant d'avoir envoyé l'accusé en prison ; elle présentait une capture d'écran de compte Facebook tendant à démontrer que y. AV. serait amoureuse de son fils.
Un autre témoin, l. Al., collègue de n. AN., déclarait avoir reçu les confidences de la jeune fille qui lui avait relaté les faits dans les mêmes termes, bien que pensant que les amis de y. AV. l'avaient poussée à déposer plainte, elle ne mettait pas en doutes ses déclarations.
d. SC., un ami de y. AV., avait reçu les mêmes confidences sur les faits, mais déclarait que celle-ci lui avait dit qu'elle était amoureuse de l'accusé et s'était fait une scarification sur l'avant-bras portant les initiales de l'accusé.
L'expertise génétique permettait d'identifier dans une trace de sperme sur le short de y. AV., l'ADN de n. D.P. et celui de la plaignante sur son tee-shirt et son string.
y. AV. a été examinée par Monsieur S.; elle ne présentait pas de pathologie d'affabulation ou de mythomanie. L'expert concluait au caractère traumatique des faits.
Le Docteur J., psychiatre, concluait que n. D.P. n'était pas atteint d'anomalies psychiques ou mentales, qu'il n'existait pas de troubles susceptibles d'atténuer sa responsabilité.
L'accusé apparaît présenter de manière sous jacente une problématique perturbée au niveau de l'agressivité, il a tendance à favoriser les relations entre les êtres sur .le mode quelque peu de la violence, au moins en général au niveau du fantasme.
Il est accessible à une sanction pénale.
Selon le psychologue, Monsieur S., n. D.P. présente un niveau intellectuel normal faible ; il ne présente pas de pathologie avérée, toutefois l'anamnèse et l'entretien clinique mettent en évidence un fonctionnement limite caractérisé par une immaturité affective importante et des processus défensifs non fixés de façon stable.
Ce fonctionnement limite peut permettre de comprendre le fonctionnement du sujet pendant les faits et la façon dont il se les explique.
À l'audience du Tribunal, y. AV., partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire assistée à ce titre de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, plaidant par Maître Hervé CAMPANA, avocat, a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le ministère public a requis la condamnation de n. D.P. à la peine de trois ans d'emprisonnement.
n. D.P. assisté par ses conseils, a fait plaider son acquittement.
SUR QUOI,
Sur l'action publique,
Attendu que y. AV. a déclaré dès la plainte avoir rencontré vers trois heures du matin n. D.P. au « F. », bar de nuit annexe du S. N. B. dont il était l'employé, alors en service ;
Que celui-ci, dont elle connaissait la mère pour avoir travaillé avec elle à la crèche d'Eze, avait dansé avec elle, une danse au cours de laquelle ils s'étaient rapprochés, qu'elle l'avait alors suivi dans le local situé au même étage destiné à l'entrepôt des produits d'entretien, qu'elle était d'accord pour un flirt, que rapidement n. D.P. s'était montré plus entreprenant, tentant de toucher son sexe et lui mettant la main sur son propre sexe, main qu'elle avait aussitôt retirée ; qu'elle avait retiré la main de l'accusé à plusieurs reprises, lui disant qu'elle ne voulait pas aller plus loin ;
Qu'il lui avait à plusieurs reprises enjoint de se taire, lui mettant la main sur la bouche et même les doigts dans la bouche ;
Attendu qu'il l'avait alors entraînée malgré sa résistance par le poignet vers les toilettes des femmes occupées puis vers les toilettes pour hommes où il l'avait appuyée contre un mur, continuant à l'embrasser jusqu'à ce qu'elle refuse, la caressant sur le corps, soulevant son soutien gorge et lui caressant les seins ; qu'elle lui avait clairement signifié son opposition, qu'elle avait glissé au sol, qu'il avait alors sorti son sexe et tenté d'obtenir une fellation, qu'elle avait tourné la tête à plusieurs reprises pour éviter son sexe avant qu'il ne lui retire son short et son slip, qu'il tente un cunnilingus, puis lui introduise plusieurs doigts dans le vagin, ce qui l'avait fait souffrir car elle n'était pas excitée ;
Qu'elle expliquait que pour le suivre dans les toilettes elle avait résisté, mais n'avait pas réussi à partir car elle était étourdie par l'alcool qu'elle avait consommé ;
Attendu que la partie civile n'a jamais varié dans ses déclarations tout au long de l'information, y compris au cours de sa confrontation avec l'accusé ;
Attendu qu'immédiatement après les faits, elle retrouvait plusieurs connaissances, j. RA., v. TA. et j. SA., qui constataient qu'elle était en pleurs et qu'elle leur avait alors indiqué qu'elle avait été victime d'attouchements de la part d'un serveur du S. N. B. ;
Attendu que ces amis lui conseillaient d'ailleurs de déposer plainte ;
Attendu qu'elle expliquait qu'alors qu'elle se trouvait dans les toilettes, elle était tétanisée, qu'elle ne pouvait pas crier et qu'elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait parce qu'il s'agissait du fils d'une de ses anciennes collègues de travail ;
Attendu qu'entendu sur ces faits à la police, n. D.P. confirmait qu'elle l'avait suivi dans le premier local, qu'il l'avait caressée sur ses vêtements mais qu'elle ne le caressait pas, qu'elle était réticente lorsqu'il avait mis sa main dans son short, qu'il avait compris qu'elle n'avait pas trop envie, mais qu'elle pouvait changer d'avis ; qu'il avait attribué ses réticences au lieu plus qu'aux faits, qu'il l'avait prise par la main et l'avait entraînée vers les toilettes des hommes, dans lesquels ils étaient entrés, qu'elle était un peu stressée et qu'il lui avait dit « ne t'en fais pas » pour la rassurer ; qu'il admettait lui avoir dit « chut » à plusieurs reprises pour la faire taire et que s'il lui avait mis les doigts dans la bouche c'était peut être pour qu'elle « les suce » ;
Que lorsqu'il avait tenté de la pénétrer avec les doigts, elle lui avait dit d'arrêter ; qu'il déclarait : « j'ai ensuite voulu lui remettre la main dans le short, en même temps lui ôter son short, là elle ne voulait pas, je lui ai tout de même descendu le short jusque en dessous des genoux et elle avait les jambes serrées. », « Pour moi ce n'était pas des non ferme, il s'agissait juste d'une expression corporelle qui laissait entendre qu'elle ne voulait pas. J'ai un peu compris qu'elle ne voulait pas. », « Je me suis mis à la hauteur de sa bouche pour qu'elle me prodigue une fellation, elle a refusé, je lui ai demandé une seconde fois et elle a refusé. », « Je pense qu'elle a saigné quand je lui ai mis la main dans le vagin. » ;
Qu'il précisait : « ce n'est que lorsqu'elle a clairement exprimé qu'elle ne voulait pas que je la pénètre avec les doigts que je l'ai entraînée dans les toilettes. » ;
Qu'enfin, il précisait : « il est exact qu' y. AV. a dit qu'elle ne voulait pas de relation sexuelle en ce lieu », « pour moi c'était ce soir là ou jamais. », « j'avais un petit peu picolé et pour moi c'était l'occasion de faire quelque chose avec une nana. » ;
Qu'il précisait que si elle lui avait dit que ce qu'il faisait était mal, c'était parce qu'elle connaissait sa mère ;
Qu'il admettait qu'elle lui avait dit avoir mal pendant la pénétration digitale ;
Qu'il maintenait ses dépositions dans sa deuxième déclaration au cours de laquelle il répétait que la partie civile lui avait clairement opposé un refus aux relations sexuelles, qu'il avait néanmoins ouvert son pantalon pour obtenir une fellation qu'elle avait refusée ;
Attendu que toutefois, n. D.P. a toujours soutenu qu'il avait pénétré la partie civile avec ses doigts avant de sortir son sexe pour obtenir une fellation, alors qu'il était agenouillé près d'elle sur le côté, et soutient aujourd'hui qu'elle aurait été d'accord pour l'ensemble de ces agissements, sauf pour la fellation et qu'il aurait alors accepté ce refus ;
Attendu que les éléments matériels ne corroborent pas cette version, puisqu'une trace de sperme de deux centimètres sur quatre centimètres, identifié comme celui de l'accusé grâce aux prélèvements ADN, a été retrouvée sur le short de la partie civile dans sa partie avant, ce qui démontre que le sexe de l'accusé était dénudé lorsqu'il a pratiqué les pénétrations digitales, qui ont dès lors suivi la tentative de fellation et non l'inverse comme il le soutient ;
Attendu que lors de l'interrogatoire de première comparution, il déclarait qu'avant d'être interpellé, il souhaitait l'appeler pour s'excuser car il s'était rendu compte qu'il était allé un petit peu loin, que s'il lui avait mis les doigts dans le vagin, c'était pour l'exciter car il voulait faire l'amour avec elle, qu'il avait été entraîné par son excitation, et avait essayé de trouver des solutions pour l'exciter, mais qu'il aurait dû s'arrêter avant, car elle lui avait fait comprendre qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles ;
Qu'il tentait de faire passer depuis la maison d'arrêt un courrier par lequel il demandait à y. AV. de retirer sa plainte, expliquant qu'il avait pris conscience des faits et ne voulait pas voir sa vie gâchée par une erreur de jeunesse, même s'il justifiait ce courrier dans un interrogatoire par le désir de mettre le plus de chances de son côté ;
Attendu que si au cours de son interrogatoire du 22 septembre 2011, il déclarait qu'elle ne lui avait pas fait clairement comprendre qu'elle ne voulait pas, il admettait lors de la confrontation avec la partie civile : « non, elle voulait pas ce soir-là et dans ces conditions effectivement. » ;
Attendu dès lors que les déclarations de la partie civile sont corroborées par les déclarations de l'accusé et les éléments matériels, même si en cours d'information, l'accusé a minimisé sa compréhension du refus de la partie civile ;
Attendu qu'il a pu accomplir les actes reprochés grâce à la contrainte qu'il a exercée sur la partie civile, admettant lui-même avoir entraîné y. AV. dans les toilettes, très proches du lieu ouvert où elle avait refusé les relations sexuelles, dans le seul but d'avoir un rapport sexuel avec elle dans un lieu clos, ce qu'elle n'envisageait pas, ce qu'il a admis ; qu'ainsi contrainte physiquement et psychologiquement, étourdie par la consommation d'alcool, y. AV. s'est retrouvée dans un local fermé à clef par l'accusé, pressée par lui, lequel, ainsi qu'il l'a avoué lors de la confrontation, était emporté par son élan et plus à sa propre écoute qu'à celle de y. AV. ;
Attendu que vainement, n. D.P. fait-il valoir que y. AV. aurait été poussée à déposer plainte par des amis et aurait exercé une vengeance ;
Attendu que sur le premier point, l'information n'a pas démontré que les camarades qui ont recueilli ses premières confidences, l'auraient en quoi que ce soit accompagnée dans ses démarches qu'elle a accomplies seule, se rendant à la police puis à l'hôpital au service des urgences, sans en avoir parlé à sa famille ;
Attendu que l'hypothèse selon laquelle elle aurait été amoureuse de l'accusé avant les faits et se serait vengée de son abandon n'est pas rapportée ;
Attendu qu'elle ne s'était confiée à personne sur ce point avant les faits, seules la mère de l'accusé et la directrice de la crèche précisant qu'elle parlait volontiers de lui ;
Attendu qu'après les faits, y. AV. s'est gravé le diminutif de l'accusé sur le bras ; que l'expert psychologue, entendu sur ce point, a précisé qu'il s'agissait d'une pratique adolescente usuelle ayant pour effet psychologique de tenter d'expulser une souffrance ;
Attendu que le message téléphonique adressé à la mère de l'accusé quelques jours après les faits, faisant état de sa culpabilité d'avoir « envoyé n. D.P. en prison », témoigne de l'état de confusion dans lequel elle s'est trouvée immédiatement après les faits, après avoir subi de nombreuses pressions, établies dans la procédure, par les amis de n. D.P. tous clients ou employés du S. N. B. pour la faire revenir sur ses déclarations ;
Attendu que dès lors l'hypothèse d'un complot ou d'une vengeance n'est pas établie en l'espèce ;
Attendu que Monsieur j-b. S., psychologue, a déclaré la plaignante exempte de mythomanie ;
Attendu qu'il l'a décrite comme présentant des traits de personnalité hystérique, c'est à dire idéalisant les relations amoureuses, tout en érotisant les situations sans conscience de l'image qu'elle renvoie ;
Attendu que l'accusé est décrit comme ayant une difficulté à connaître des limites ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce, il résulte suffisamment des propres déclarations de n. D.P. qu'il avait parfaitement conscience du refus de la partie civile de subir les pénétrations sexuelles qu'elle a subies et d'avoir ce soir-là le rapport sexuel qu'il avait seul décidé d'avoir avec elle, dans un lieu où il l'avait entraînée et qu'il avait fermé à clef ;
Attendu que les faits reprochés sont ainsi constitutifs du crime de viol et qu'il y a lieu d'en déclarer n. D.P. coupable ;
Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;
Qu'il convient en conséquence, compte tenu de la gravité des faits, des actes de pénétration sexuelle commis sous la contrainte dans des conditions particulièrement dégradantes, et de la personnalité de l'auteur caractérisée par son immaturité, de le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
Attendu qu'il y a lieu de ramener l'ordre de prise de corps à exécution et de maintenir n. D.P. en détention ;
Sur l'action civile,
Attendu que y. AV. a, durant la période qui a suivi, subi les aléas d'une procédure pénible pour son intimité ; qu'elle a en outre été victime de dénigrement ; que les faits qu'elle a subis sont particulièrement dégradants et portent atteinte à son intégrité physique et psychique ; qu'elle a subi un traitement antidépresseur ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer l'indemnisation destinée à réparer son préjudice à la somme de dix mille euros et de condamner n. D.P. à lui payer cette somme ;
Qu'il y a lieu d'ordonner confiscation des fiches n° 1, 2, 3, 4 et 6 de la Sûreté publique constituant le scellé n° 2012/012, des fiches 5, 5 bis et 1 vidéo de la Sûreté publique et constituant le scellé n° 2012/036, et de la fiche n° 7 de la Sûreté publique constituant le scellé n° 2011/534, placés au greffe général ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal criminel,
Statuant contradictoirement,
- Sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,
À la majorité des voix ;
Déclare n. D.P. coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :
« - à Monaco, en tous cas sur le territoire national, le 27 août 2011 et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de y. AV., en l'espèce en lui introduisant les doigts dans le vagin, » CRIME prévu et réprimé par l'article 262 du Code pénal ;
Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;
Accorde à n. D.P. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;
Condamne n. D.P. à la peine de deux années d'emprisonnement ;
Vu les articles 12 et 32 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale ;
Met à exécution l'ordonnance de prise de corps et ordonne le maintien en détention de n. D.P. ;
Ordonne la confiscation des fiches n° 1, 2, 3, 4 et 6 de la Sûreté publique constituant le scellé n° 2012/012, des fiches 5, 5 bis et 1 vidéo de la Sûreté publique et constituant le scellé n° 2012/036, et de la fiche n° 7 de la Sûreté publique constituant le scellé n° 2011/534, placés au greffe général ;
Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ;
Vu l'article 357 du Code de procédure pénale,
Condamne n. D.P. aux frais ;
Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;
- sur les intérêts civils : statuant en application des articles 2 et 353 du Code de procédure pénale ;
Reçoit y. AV. en sa constitution de partie civile ;
Déclare n. D.P. responsable du préjudice subi par y. AV. ;
Le condamne à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice, toutes causes confondues ;
Donne à n. D.P. l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale, qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable ;
En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits :
Article 262 du Code pénal :
« Le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol est constitué lorsqu'il a été imposé à la victime dans les circonstances prévues par le précédent alinéa, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Est en outre un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur un mineur par :1°) toute personne ayant un lien de parenté avec la victime, qu'il soit légitime, naturel ou adoptif, ou un lien d'alliance ;2°) toute personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement et qui exerce ou a exercé à son égard une autorité de droit ou de fait.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans.
Si le viol a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans ou dans les conditions définies au troisième alinéa, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps.
Il en est de même si le viol a été commis sur une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance étaient apparents ou connus de son auteur ».
Article 12 du Code pénal :
« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »
Article 32 du Code pénal :
« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».
Article 392 alinéa 1 et 3° du Code pénal :
« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :
3° ) jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans »
Article 2 du Code de procédure pénale :
« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.
Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. »
Article 245 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt de mise en accusation contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé, ainsi que l'exposé sommaire du fait, objet de l'accusation, sa qualification légale et les articles de loi qui le répriment.
Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »
Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :
Article 340 :
« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.
Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »
Article 341 :
« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.
Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »
Article 342 :
« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »
Article 343 :
« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »
Article 348 du Code de procédure pénale :
« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »
Article 353 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.
Dans le cas de renvoi, la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa charge dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ;
Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »
Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »
Article 359 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.
Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »
Article 360 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »
Article 361 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.
Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »
Article 362 du Code de procédure pénale :
« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »
Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. »
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le six juin deux mille douze, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Florestan BELLINZONA, Monsieur Morgan RAYMOND, juges assesseurs, de Monsieur Pierre FERRY, Monsieur Laurent ALTARE, Madame Elisabeth GONDEAU, jurés, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier Principal et de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en Chef Adjoint.