Tribunal criminel, 4 mai 2011, Ministère public c/ g. GI.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Attentat à la pudeur - Eléments constitutifs - Violence - Contrainte morale - Employeur.

Résumé🔗

L'accusé doit être condamné du chef d'attentat à la pudeur avec violences commis sur des employées, prévu et réprimé par l'article 263, alinéa 1 du Code pénal. Les déclarations circonstanciées des victimes, corroborées par les déclarations précises de témoins, établissent que l'accusé a bien exercé des attouchements sexuels sur les parties civiles, auxquels elles n'avaient pas consenti. La violence est caractérisée par les contraintes morale et parfois physique qu'il a exercées sur elle, abusant de sa position d'autorité en qualité d'employeur, les plaignantes évoquant la nécessité pour elles de conserver leur emploi et la précarité de leurs situations.


Motifs🔗

TRIBUNAL CRIMINEL

___________

PG 2003/001561

JI H39/03

ARRÊT DU 4 MAI 2011

___________

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

CONTRE :

  • g. GI., né le 16 mars 1946 à BEYROUTH (Liban), de T. CI. et G. AB., de nationalité française, coiffeur, demeurant 1X à Monaco (98000) ;

LIBRE

Accusé d'attentats à la pudeur commis avec violence

Présent aux débats, assisté de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

En présence de :

  • g. GA., née le 27 janvier 1977 à FECAMP (76400), de nationalité française, demeurant 2X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), partie civile présente aux débats bénéficiaire de l'assistance juridique, assistée à ce titre de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

  • m. SA., née le 28 octobre 1966 à OULLINS (69600), de nationalité française, demeurant 3X à MONACO (98000), partie civile présente aux débats bénéficiaire de l'assistance juridique, assistée à ce titre de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Maître Christophe BALLERIO et Maître Charles LECUYER, avocats-stagiaires ;

  • v. BU., née le 15 août 1962 à BRAZZAVILLE (Congo), de nationalité française, demeurant « X », 5X à NICE (06200), partie civile bénéficiaire de l'assistance juridique, assistée à ce titre de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et plaidant par Maître Christophe BALLERIO et Maître Charles LECUYER, avocats-stagiaires ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Sophie FLEURICHAMP et Monsieur Morgan RAYMOND, juges assesseurs, Madame Marie-Françoise BASILE, Monsieur Florent BATTISTEL, Mademoiselle Linda CASTELLINI, jurés ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 13 octobre 2010, signifié le 29 octobre 2010 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel en date du 9 novembre 2010 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu le mandat de comparution en date du 12 novembre 2010 et la notification y afférent du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 novembre 2010 ;

Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 12 janvier 2011 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 12 janvier 2011 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 12 janvier 2011, notifiée, désignant les jurés ;

Vu les ordonnances de Madame le Président en date des 7 février et 3 mai 2011, notifiées, remplaçant un membre des jurés ;

Vu la citation à accusé et à parties civiles suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 janvier 2011 ;

Vu les citations à témoins suivant exploit enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 3, 7 et 11 février 2011 ;

Vu la dénonciation des témoins à accusé suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 février 2011 ;

Vu la citation à témoin et dénonciation à la requête de g. GI. suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 mars 2011 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur aux noms de m. SA. et v. BU., parties-civiles, reçues au greffe général le 29 avril 2011 ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 3 mai 2011 ;

Vu l'arrêt incident sur témoin rendu le 4 mai 2011 ;

Ouï l'accusé en ses réponses ;

Ouï m. SA., partie-civile, en ses déclarations ;

Ouï g. GA., partie-civile, en ses déclarations ;

Ouï v. BU., partie civile, en ses déclarations ;

Ouï aux formes de droit, serment préalablement prêté, les témoins présents cités ;

Ouï Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur pour g. GA., partie-civile, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat-stagiaire pour m. SA. et v. BU., parties-civiles, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Maître Charles LECUYER, avocat-stagiaire pour m. SA. et v. BU., parties-civiles, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Monsieur le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal Criminel composé de : Madame Catherine MABRUT, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Sophie FLEURICHAMP, Monsieur Morgan RAYMOND, juges assesseurs, Madame Marie-Françoise BASILE, Monsieur Florent BATTISTEL, Mademoiselle Linda CASTELLINI, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :

Le 7 juillet 2003, m. SA., g. GA. et m. AN. déposaient plainte contre g. GI., coiffeur à Monaco, leur ancien employeur.

v. BU. déposait plainte le 8 juillet 2003 pour des faits identiques.

Toutes se plaignaient d'atteintes sexuelles commises sur elles par leur employeur, g. GI., coiffeur à Monaco. Celui-ci se frottait contre elles, leur passait les mains sur les fesses, les jambes ou les seins. Il se faisait faire des massages, nu ou en partie dénudé, et leur faisait des propositions indécentes.

d. ST., salarié du 1er août 1999 au 31 mai 2003, confirmait aux enquêteurs les faits dénoncés dont il avait été le témoin.

g. LE., salarié pendant 6 mois à partir de février 1998, confirmait les faits « invraisemblables et répréhensibles » qu'il avait constaté lui-même, et qui l'avait conduit, lorsque son employeur s'isolait dans une cabine avec une salariée, à rentrer dans la pièce inopinément.

p. PE., salariée de 1996 à 1998, décrivait des faits identiques concernant une jeune fille prénommée e., la plus fragile des employés.

g. GI. s'est défendu en invoquant la thèse d'un complot organisé par d. ST., son employé.

Le 15 février 2006, une nouvelle plainte émanant de d. BA. épouse CA. était reçue par les services de police.

Employée par g. GI. de juin 2004 à avril 2005, elle avait, lors d'une explication avec son employeur qui la traitait mal depuis son arrivée, été plaquée par lui contre le réfrigérateur de l'arrière boutique et caressée de force sur les fesses et les seins. Il lui avait ensuite offert une crème de beauté. Elle en avait immédiatement parlé à son mari qui était venu trouver g. GI.

Celui-ci était inculpé pour les faits commis sur les cinq plaignantes. Seules quatre d'entre elles se constituaient parties civiles à l'instruction, g. GA., m. SA., v. BU. et m. AN.

  • Renseignements

g. GI. est né le 16 mars 1946 à BEYROUTH (Liban), d'un père qu'il n'a pas connu car décédé lorsqu'il était en bas âge et d'une mère décédée depuis de nombreuses années. Il est fils unique.

Il dit avoir quitté le domicile familial à l'âge de 17 ans et avoir vécu en Grèce jusqu'à son arrivée en France en 1981, pays dont il a obtenu la nationalité française, changeant son prénom et son nom w. TO. par g. GI.

Il évoquait une relation avec sa mère banalisée, sans tendresse, ayant l'impression d'être livré à lui-même.

Il n'aurait pas eu de véritable scolarité et déclare avoir toujours exercé le métier de coiffeur qu'il a appris à l'école.

Il a acheté le salon où il travaille en 1990 après y avoir été salarié pendant quatre ans.

Il est célibataire et n'a jamais été marié. Son amie allemande qu'il fréquentait depuis 19 ans l'aurait quitté à la suite de ses démêlés avec la justice. Il n'a pas d'enfant.

Il se dit en bonne santé et pratique la natation, le tennis et le golf.

Ses casiers judiciaires français et monégasque ne portent trace d'aucune condamnation.

  • Expertises

Selon l'expert psychiatre qui l'a examiné, g. GI. n'est ni délirant, ni interprétant, l'humeur n'est pas affectée ; il n'est pas inquiété et ne se sent pas coupable. g. GI. ne présente aucun signe d'involution cérébrale.

Les éléments biographiques et les traits de personnalité de g. GI. n'autorisent pas à évoquer le diagnostic de personnalité perverse mais son attitude, ses déclarations, l'absence de remords et de culpabilité concourent à retenir une composante perverse dans son fonctionnement psychique.

Il présente sa sexualité comme normale hétérosexuel sans déviance particulière.

Il ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme et il est accessible à une sanction pénale.

L'expert psychologue a conclu qu'il ne présentait aucun trouble d'ordre pathologique ; que l'ancrage dans la réalité est de bonne qualité et le niveau d'intelligence se situe dans la normale.

La personnalité apparaît suffisamment structurée, sous-tendue néanmoins par un fond d'immaturité et de carence, avec un besoin de valorisation narcissique ;

Il a noté qu'en ce qui concerne les faits, il développe la thèse du complot et se pose en victime de sorte qu'en l'absence de reconnaissance il est difficile d'analyser le processus psychologique susceptible d'être à l'origine d'éventuels passages à l'acte.

  • À l'audience du Tribunal,

g. GA., partie civile, assistée de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.

m. SA., partie civile, sous la constitution de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, plaidant par Maîtres Christophe BALLERIO et Charles LECUYER, avocats-stagiaires, a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

v. BU., partie civile, sous la constitution de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, plaidant par Maîtres Christophe BALLERIO et Charles LECUYER, avocats-stagiaires, a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le ministère public a requis la condamnation de g. GI. à la peine de deux ans de réclusion assortie le cas échéant du sursis.

g. GI., assisté par son conseil, a fait plaider son acquittement, et dans le cas où le Tribunal retiendrait sa culpabilité, l'indulgence du Tribunal.

SUR QUOI,

  • Sur l'action publique,

Attendu que quatre employées du Salon exploité par g. GI. ont déposé plainte contre lui début juillet 2003 ;

Attendu que g. GA. a été employée du 16 avril 2000 au mois de février 2003 ;

Qu'à partir de fin septembre/octobre 2000, elle avait du faire des soins esthétiques à g. GI. en cabine, lequel avait alors eu avec elle un comportement anormal, lui touchant les fesses, l'enlaçant, lui proposant de faire des « choses » et lui demandant de n'en parler à personne ;

Attendu que s'étant confiée à m. AN., autre esthéticienne, elle avait recueilli les confidences de cette dernière qui lui confirmait qu'il lui avait fait pire ;

Attendu qu'alors qu'elle s'était trouvée enceinte, elle avait subi de son employeur diverses vexations, celui-ci lui reprochant son manque de disponibilité, la situation empirant à son retour de congé maternité ;

Attendu que le même jour, 7 juillet 2003, m. AN. déposait plainte contre g. GI. et précisait, qu'employée de septembre 1998 à décembre 2002, elle avait subi de la part de son employeur de nombreuses agressions à caractère sexuel ;

Qu'elle déclarait que son employeur lui avait pris un jour les seins à pleines mains prétextant vérifier si elle portait des prothèses mammaires, qu'il lui mettait les mains aux fesses et sollicitait constamment des soins du visage qui avaient lieu en cabine ;

Qu'il était nu lorsqu'elle entrait dans la cabine, le sexe recouvert d'une serviette qu'il tentait d'écarter pour le dévoiler pendant les soins ; qu'en 2001, elle avait remarqué qu'il ne portait plus de serviette et exhibait son sexe en érection ;

Attendu qu'à cette occasion, il lui avait proposé de l'argent pour « s'occuper de lui », et lui avait imposé le silence, la menaçant de la licencier ; qu'également, lors d'un inventaire à la cave, alors qu'il entrait derrière elle, elle avait senti qu'il tirait sur sa jupe, elle s'était alors retournée et avait constaté qu'il se tenait debout, le sexe dénudé en érection, le pantalon et le slip baissés sur ses chaussures ;

Attendu qu'une autre fois, alors qu'elle se changeait, il s'était brusquement introduit dans la pièce et l'avait léchée sous l'aisselle, ce qui l'avait dégoûtée et fait vomir ;

Qu'elle en avait parlé à son ami qui était venu trouver l'accusé, ce qui avait mis un terme aux faits, mais elle avait néanmoins préféré quitter le salon ;

Attendu que m. SA., embauchée au noir au salon, avait du aussi masser g. GI. dès son arrivée pour un essai, sous le regard d'une autre esthéticienne ;

Attendu qu'elle l'avait massé à plusieurs reprises, qu'il en profitait pour caresser ses jambes et qu'il touchait son propre sexe pendant le massage, l'incitant à le masser près de son sexe ;

Attendu qu'elle s'était plainte à l'inspecteur du travail qui lui avait conseillé de se confier à la police ;

Attendu que v. BU., employée au salon du 1er décembre 2001 au 26 avril 2003, se confiait à son tour et exposait avoir été victime de faits similaires ;

Qu'elle avait été avisée par son employeur qu'elle devait être formée aux massages masculins et précisait avoir peu à peu vécu un véritable enfer ; qu'elle devait embrasser son employeur en arrivant le matin et en repartant le soir ; qu'il en profitait pour lui toucher la nuque et la taille, qu'il se plaçait derrière elle lorsqu'elle répondait au téléphone et se frottait contre elle et lui touchait les fesses ;

Attendu qu'il restait insensible aux remarques qu'elle lui faisait ;

Attendu qu'il lui proposait alors de passer une nuit avec lui moyennant une somme d'argent ;

Attendu également, qu'alors qu'elle se tenait face au sèche linge, il l'avait retournée contre lui, en la tenant fermement par la taille ; qu'elle s'était confiée au coiffeur d'ST. ;

Attendu qu'elle était présente lors de l'essai de m. SA. sur g. GI. et confirmait que celui-ci avait insisté pour que la jeune femme le masse entre les cuisses ;

Attendu qu'elle déclarait que g. GI. se faisait masser les bras pendants, de sorte qu'il tentait de lui toucher les jambes ;

Attendu que début 2003, il lui avait fait de nouvelles propositions à l'occasion d'un stage ;

Attendu qu'elle déclarait avoir peur de son employeur qui pouvait devenir violent verbalement ; qu'elle avait quitté le salon car elle n'en pouvait plus ;

Attendu que d'ST., le coiffeur qui les avait accompagnées à la police, confirmait avoir reçu leurs confidences et avoir observé que g. GI. était pressant avec elles, sans toutefois avoir personnellement constaté les faits commis en cabine ou dans la buanderie, où il ne se trouvait pas présent ;

Attendu que les enquêteurs, pour vérifier la crédibilité de ses déclarations, recherchaient des salariés précédemment employés au salon de g. GI. ;

Attendu que c'est ainsi qu'ils entendaient p. PE., employée comme coiffeuse de 1996 à septembre 1999, laquelle confirmait avoir elle-même fait l'objet de nombreux attouchements ou agressions de la part de son employeur, ainsi que sa collègue e. MO., esthéticienne, dont elle avait reçu les confidences ;

Attendu qu'elle déclarait qu'il se frottait contre elles lorsqu'elles répondaient au téléphone ;

Qu'il essayait de l'observer lorsqu'elle se changeait ; qu'elle avait décidé avec sa collègue e de se changer dans les toilettes, et que pour éviter que leur employeur ne les regarde, elles avaient bouché le trou de la serrure avec du papier ;

Attendu qu'elle déclarait qu'un jour, il était passé derrière e et avait dégrafé son soutien-gorge ;

Attendu qu'il faisait constamment des allusions sexuelles ;

Attendu qu'elle déclarait n'avoir jamais déposé plainte car il n'y avait pas de témoin et qu'elle craignait qu'on ne la croie pas ;

Attendu que lors de la même enquête, les policiers recueillaient la déposition de g. LE., coiffeur employé au salon de février à août 1998 ;

Qu'il confirmait que son employeur « avait les mains baladeuses avec les employées », qu'il entendait son employeur dire aux employées féminines, e. et p., qu'il était prêt à les payer pour avoir des relations avec elles ; qu'il essayait de les embrasser sur la bouche en leur disant bonjour ou au revoir ;

Attendu qu'il déclarait que les portes des cabines restaient entrouvertes et qu'il trouvait un prétexte pour entrer afin d'éviter toutes difficultés ;

Attendu que g. GI. faisait en sa présence des allusions sexuelles très crues disant souvent à ses employées féminines « je vais te bouffer le cul jusqu'à la merde » ;

Attendu qu'enfin début 2006, parvenait au parquet général la plainte de d. CA., laquelle déclarait avoir travaillé au salon GI. de juin 2004 à août 2005, avoir pendant de nombreux mois subi de nombreuses brimades de son employeur jusqu'à ce que début août, avant les congés, son employeur lui reprochant une erreur professionnelle, lui avait enjoint de se rendre dans la buanderie et là, l'avait plaquée contre lui, lui caressant les seins et les fesses, lui demandant de l'embrasser ;

Attendu qu'elle l'avait repoussé, mais qu'il lui avait par la suite offert une crème de prix, que son mari, à qui elle avait confié l'incident, avait rapporté à g. GI. ;

Attendu qu'elle déposait plainte pour éviter qu'il ne commette des faits identiques sur d'autres femmes ;

Attendu que l. PE-JE., qui a déposé à l'audience du Tribunal Criminel, si elle n'a pas été témoin des faits dénoncés et a déclaré n'avoir jamais été victime de tels comportements, a bien gardé le souvenir de cet incident et du fait que g. GI. s'était isolé avec d. CA. dans la buanderie ;

Attendu que les déclarations de d. CA. sont précises et circonstanciées ;

Attendu que les plaignantes et les témoins font état de faits précis, voisins mais différents ; qu'ils n'ont jamais varié dans leurs déclarations et les ont maintenues au cours de leurs confrontations avec g. GI. soit à l'instruction soit à l'audience du Tribunal Criminel ;

Attendu que l'hypothèse d'un complot orchestré contre g. GI. par d. ST., son coiffeur, pour s'emparer de son salon ne résiste pas à l'examen des faits ;

Attendu que celui-ci avait déjà quitté le salon depuis le 31 mai 2003 et s'était installé à Nice lors de la plainte ;

Attendu que les témoins p. PE. et g. LE., entendus dans le cadre de l'enquête, ont rapporté des faits similaires, n'ont pas déposé plainte spontanément et n'étaient pas employés en même temps que les plaignantes ;

Attendu que d. CA. a été employée après le départ des premières plaignantes ;

Attendu que b. MA. et b. BA. déclaraient ne pas avoir été victimes de faits similaires, toutefois leur période d'emploi est très antérieure à celle des plaignantes et de p. PE. ;

Que p. PO., employée de 2001 à 2002, qui déclare elle aussi n'avoir rien remarqué, dit toutefois avoir été informée de rumeurs qui couraient dans le salon sur le comportement de g. GI. à l'égard des employées femmes ;

Attendu que les policiers, lors de leur visite au salon, ont constaté que les trous des serrures des toilettes et des cabines étaient bouchés par du papier ;

Attendu qu'à l'audience, g. GI. a précisé qu'il n'avait pas lui-même bouché ces ouvertures, dont il ignorait qu'elles étaient obstruées ;

Que sont ainsi corroborées les déclarations de p. PE. ;

Attendu que les déclarations circonstanciées des victimes, corroborées par les déclarations précises des témoins sur le comportement de g. GI., la persistance des victimes dans leurs déclarations au demeurant dépourvues de toute exagération, établissent que g. GI. a bien exercé des attouchements sexuels sur m. AN., v. BU., m. SA., d. CA. et g. GA., auxquels ces personnes n'avaient pas consenti ;

Attendu que la violence est caractérisée par les contraintes morale et parfois physique qu'il a exercées sur elle, abusant de sa position d'autorité en qualité d'employeur ;

Attendu que les plaignantes ont évoqué la nécessité pour elles de conserver leur emploi et la précarité de leurs situations ;

Attendu qu'ainsi les faits reprochés sont constitués et g. GI. en sera en conséquence déclaré coupable ;

Attendu qu'il existe en la cause des circonstances atténuantes ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de le condamner à la peine de deux années d'emprisonnement compte tenu de la gravité des faits, de la personnalité et des fonctions de g. GI. ;

Qu'il sera toutefois sursis à l'exécution de la peine ;

  • Sur l'action civile

Attendu que v. BU., g. GA. et m. SA. se sont constituées parties civiles ;

Attendu que v. BU. et g. GA. ont du, pendant plusieurs mois, subir les agissements de g. GI. ; qu'elles justifient en avoir été sérieusement perturbées, les faits ayant porté atteinte à leur intégrité physique et morale ; qu'elles ont du pour obtenir réparation de leur préjudice subir les audiences de trois juridictions ;

Qu'il y a lieu de condamner g. GI. à leur payer la somme de 12.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que m. SA. a été employée quelques jours sur une durée de trois semaines ; qu'elle a, au cours de cette courte période, effectué plusieurs massages sur son employeur et subi des attouchements ; qu'il y a lieu, compte tenu de la durée de la période au cours de laquelle le préjudice a été subi, de fixer à 5.000 euros le préjudice de m. SA. et de condamner g. GI. à lui payer ladite somme à titre de dommages-intérêts ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal criminel,

Statuant contradictoirement,

  • - sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,

À la majorité des voix ;

Déclare g. GI. coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :

« à Monaco courant 2000 à 2003 et courant 2005, et en tout cas depuis temps « non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur consommés « ou tentés avec violence sur les personnes de v. BU., m. SA., m. AN., g. GA. et d. CA. », CRIMES prévus et réprimés par l'article 263 alinéa 1 du Code pénal ;

Vu l'article 348 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 392 et 393 du Code pénal ;

Condamne g. GI. à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT,

Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à l'accusé, présent ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

Vu l'article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale, condamne g. GI. aux frais ;

  • - sur les intérêts civils : statuant en application des articles 2 et 353 du Code de procédure pénale ;

Reçoit m. SA. en sa constitution de partie-civile ;

Déclare g. GI. responsable du préjudice subi par m. SA. ;

Le condamne à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Reçoit v. BU. en sa constitution de partie-civile ;

Déclare g. GI. responsable du préjudice subi par v. BU. ;

Le condamne à lui payer la somme de douze mille euros (12.000 euros) à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Reçoit g. GA. en sa constitution de partie-civile ;

Déclare g. GI. responsable du préjudice subi par g. GA. ;

Le condamne à lui payer la somme de douze mille euros (12.000 euros) à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Donne à g. GI., l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale, qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable.

En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits :

Article 263 alinéa 1 du Code pénal :

« Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre un individu de l'un ou l'autre sexe, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

Article 392 alinéa 1 et 4° du Code pénal :

« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

4° ) jusqu'à un an d'emprisonnement, si la peine de la réclusion de cinq à dix ans. »

Article 393 du Code pénal :

« En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les juges pourront ordonner, par la même décision motivée, en matière criminelle ou correctionnelle, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 396. »

Article 395 du Code pénal :

« Le président devra, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 393, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 39 et 40 du présent code. »

Article 2 du Code de procédure pénale :

« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. »

Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :

Article 340 :

« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »

Article 341 :

« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Le juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.

Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »

Article 342 :

« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »

Article 343 :

« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »

Article 348 du Code de procédure pénale :

« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »

Article 353 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil.

Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »

Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »

Article 360 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »

Article 361 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.

Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »

Article 362 du Code de procédure pénale :

« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »

Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. »

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le quatre mai deux mille onze, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Sophie FLEURICHAMP, Monsieur Morgan RAYMOND, juges assesseurs, Madame Marie-Françoise BASILE, Monsieur Florent BATTISTEL, Mademoiselle Linda CASTELLINI, jurés, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint.

  • Consulter le PDF