Tribunal criminel, 18 juin 2008, Le Ministère public c/ g ME et f LE

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Abstract🔗

Incendie - Lieu d'habitation

Outrage à officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions - Insultes proférées à l'encontre de clercs d'huissier

Port d'arme de catégorie C sans autorisation - Possession d'une bombe anti-agression

Résumé🔗

Il est établi que l'accusé, refusant l'exécution d'une ordonnance autorisant son épouse à résider seule au domicile conjugal, s'est retranché dans l'appartement concerné, armé d'une bombe anti-agression, après avoir insulté les clercs d'huissier en charge de l'exécution de l'ordonnance et avoir menacé de mettre le feu en cas d'intervention des policiers. L'accusé ayant reconnu avoir déclenché l'incendie en mettant le feu à un dessus de lit à l'aide d'un briquet, il sera reconnu coupable d'incendie d'un lieu habité. Il convient également de retenir sa culpabilité des chefs d'outrage à officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions et de port d'arme de catégorie C sans autorisation.


Motifs🔗

TRIBUNAL CRIMINEL

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

___________

dossier PG n° 2007/001144

JI n° N21/07

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

CONTRE :

  • g ME, né le 12 juillet 1973 à FOURMIES (59), de nationalité française, sans emploi, domicilié 1X à NICE (06100),

Actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 7 juin 2007) ;

Accusé :

  • d'incendie d'un lieu habité ou servant d'habitation, outrage à officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, port d'arme de catégorie C

Présent aux débats, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, commis d'office ;

En présence de :

  • - f LE, né le 10 janvier 1964 à POITIERS (86), de nationalité française, clerc d'huissier, demeurant 2X à Monaco,

partie civile, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Emmanuel ROBIN, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, juges assesseurs, Monsieur Marcel CASELLES, Madame Emmanuelle ALLAIN, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 13 mars 2008, devenu définitif ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 22 avril 2008 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 30 avril 2008 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 30 avril 2008 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 30 avril 2008, notifiée, désignant les jurés ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 17 juin 2008 ;

Vu la citation à accusé et signification suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mai 2008 ;

Vu la citation à témoins suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 mai 2008 ;

Vu leur dénonciation à l'accusé en date du 29 mai 2008 ;

Ouï l'accusé en ses réponses ;

Ouï aux formes de droit, les témoins présents cités ;

Ouï f LE, partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur au nom de l'accusé, en ses moyens de défense ;

Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;

Le Tribunal Criminel composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Emmanuel ROBIN, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, juges assesseurs, Monsieur Marcel CASELLES, Madame Emmanuelle ALLAIN, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

  • I - Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction les faits suivants :

Le 6 juin 2007, vers 16 heures 15, h GA épouse ME se présentait à la Sûreté publique pour signaler les difficultés qu'elle venait de rencontrer pour faire exécuter l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Première Instance le 30 janvier 2007, l'autorisant à résider seule au domicile conjugal, X, en vue de sa demande en divorce.

g ME, son époux, qui avait reçu la signification de ladite ordonnance le 31 mai 2007, avait proféré des menaces à son encontre et lui avait pris les clefs de l'appartement.

h ME et f LE, clerc d'huissier, se rendaient le même jour vers 17 heures 15 au domicile des époux pour signifier à g ME d'avoir à quitter les lieux, en compagnie de deux policiers.

g ME, en possession d'une bombe d'auto défense, se montrait très agressif, injuriait f LE, puis se retranchait dans l'appartement, appelait plusieurs fois sa femme sur son portable pour lui dire qu'il allait mettre le feu à l'appartement en cas d'intervention des policiers, et ce aux alentours de 17 heures 35. Le Major PE présent sur les lieux saisissait sur lui la bombe lacrymogène.

À 18 heures 20, l'intendant de l'immeuble avisait h GA que de la fumée sortait des fenêtres de son appartement.

Les pompiers intervenaient sur place ; l'incendie avait ravagé la chambre de l'appartement et une partie des autres pièces.

g ME était découvert gisant sur le sol de la chambre, évanoui.

h GA exposait qu'avant les faits, dans l'après-midi, g ME l'avait enfermée dans l'appartement après s'être emparé des clefs. Profitant d'une accalmie et prétextant l'obligation de sortir les chiens, elle avait pu se rendre à la police.

La présence de la bombe anti-agression était confirmée par le major Jean-Claude PE, policier, qui en avait désarmé l'accusé.

Le clerc d'huissier confirmait les injures proférées.

Il exposait qu'entre son arrivée accompagné d h GA et l'incendie, une heure s'était écoulée.

L'expertise incendie n'apportait aucun élément.

L'information révélait que g ME avait été l'amant de g MA, fille d h GA, alors que la jeune fille avait 14 ans et lui-même 25 ans. Il l'avait rencontrée en séjour psychiatrique où elle était soignée pour une tentative de suicide en 1998.

h GA avait été informée de cette situation. Elle avait ensuite eu elle-même une liaison avec l'accusé qu'elle avait épousé en 1999.

g MA avait rompu les relations avec sa mère à cette époque.

g MA qui avait déposé une première plainte en avril 1999, classée sans suite, déposait plainte à nouveau en 2007.

Cette plainte conduisait à l'inculpation de g ME courant 2007 pour des faits d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans.

À l'occasion de cette plainte, h GA avait appris que g ME avait poursuivi des relations sexuelles avec sa fille, ce que confirmait g ME dans son audition. C'est alors qu'elle avait engagé la procédure de divorce.

g ME exposait que la brutalité de la décision de sa femme de lui faire quitter l'appartement l'avait conduit à un acte de désespoir. Il avait allumé le dessus du lit de la chambre à l'aide d'un briquet et avait été surpris par l'ampleur du sinistre qu'il avait cherché à éteindre.

Il ne contestait pas les injures proférées à l'encontre de l'huissier et déclarait avoir trouvé la bombe anti-agression en 2003, alors qu'il travaillait sur un chantier sur le Rocher à Monaco-Ville sur les lieux de son travail.

L'administration des domaines a fait connaître que le préjudice causé par les agissements de l'accusé s'élevait à 69.991,18 euros TTC, préjudice dont elle a indiqué pour courrier avoir été indemnisée.

  • Renseignements :

Le Docteur Louis Ro., psychiatre, a conclu que g ME présentait des troubles psychologiques en relation avec les faits susceptibles d'atténuer légèrement sa responsabilité.

Monsieur Dany Bo., psychologue, a conclu que les faits reprochés participaient de la fragilité du sujet vis à vis des passages à l'acte, avec une dimension suicidaire verbalisée, l'acting-out étant pour lui le seul moyen de réduire sa tension psychique.

Aucune condamnation ne figure à ses casiers judiciaires français et monégasque.

À l'audience du Tribunal,

f LE, partie civile, comparaissant en personne, a sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.

Le ministère public a requis la condamnation de g ME à la peine de trois à quatre années d'emprisonnement.

g ME, assisté par son conseil, a fait plaider l'indulgence du tribunal criminel et a sollicité que la peine prononcée couvre la détention préventive.

SUR QUOI,

  • Sur l'action publique,

Considérant que le crime d'incendie volontaire est établi par les aveux de l'accusé, les déclarations de son épouse qui a reçu un appel téléphonique de g ME au moment des faits l'avisant qu'il allait mettre le feu à l'appartement et par les circonstances de fait, la découverte par les pompiers de l'accusé évanoui dans l'appartement incendié, fermé de l'intérieur ;

Considérant que la détention de la bombe anti-agression est établie par l'aveu de l'accusé, les constatations du major Jean-Claude PE qui s'était saisi de l'arme ;

Considérant que les injures et menaces proférées à l'encontre du clerc d'huissier, f LE, sont établies par les déclarations de celui-ci, les aveux de l'accusé et les déclarations d h GA ;

Considérant qu'en conséquence, il échet de déclarer g ME coupable du crime et des délits connexes reprochés ;

Considérant que les éléments de la personnalité de g ME tels qu'ils résultent des rapports psychologiques et des circonstances de la cause conduisent le tribunal à le faire bénéficier des plus larges circonstances atténuantes ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de condamner g ME à la peine de deux ans d'emprisonnement ;

Considérant que l'ordonnance de prise de corps doit être mise à exécution et que g ME doit être maintenu en détention ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation de la fiche n°1 du scellé n° 07/223 placé au greffe général, et la restitution au Centre Hospitalier Princesse Grace du scellé unique n° 07/307 placé au greffe général, et ce en application des articles 12 et 32 du code pénal et 359 du code de procédure pénale ;

  • Sur les intérêts civils

Considérant qu'il y a lieu de recevoir f LE en sa constitution de partie civile et de condamner g ME à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement,

  • - sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,

À la majorité des voix ;

Déclare g ME coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :

  • 1°/ à Monaco, le 6 juin 2007, volontairement mis le feu à un édifice habité ou servant à l'habitation.

  • CRIME prévu et réprimé par l'article 369 du Code pénal ;

  • 2°/ d'avoir à Monaco, le 6 juin 2007, outragé par paroles f LE, officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, en lui déclarant notamment : «j'en ai rien à foutre de tes papiers… toi et les autres cons, ne me faites pas peur…t'es un trou du cul ; j'en ai déjà un et j'ai pas besoin d'un deuxième…; qui t'es toi, pour qui tu te prends ?… toi aussi, tu vas prendre un taquet… je me fous d'aller en prison».

  • DÉLIT connexe prévu et réprimé par les articles 164 et 165 du Code pénal ;

  • 3°/ à Monaco, le 6 juin 2007, porté hors de son domicile, sans autorisation, une arme de la catégorie C, en l'espèce, une bombe de gaz lacrymogène.

  • DÉLIT connexe prévu et réprimé par les articles 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6947 du 16 octobre 1980, 14 et 24 de la Loi n° 913 du 18 juin 1971 ;

Vu les articles 245 al. 2, 347, 348 et 361 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 392 du Code pénal ;

Condamne g ME à la peine de deux années d'emprisonnement ;

Ordonne son maintien en détention ;

Vu les articles 12 et 32 du Code pénal et 359 du Code de procédure pénale ;

Ordonne la confiscation de la fiche n°1 du scellé n° 07/223 placé au greffe général,

Ordonne la restitution au Centre Hospitalier Princesse Grace du scellé unique n° 07/307 placé au greffe général, s'agissant du dossier médical de g ME ;

Dit toutefois que cette confiscation et cette restitution ne seront effectives que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

Condamne g ME aux frais ;

  • - sur les intérêts civils : statuant en application de l'article 353 du Code de procédure pénale ;

Reçoit f LE en sa constitution de partie-civile ;

Déclare g ME responsable de son préjudice ;

Le condamne à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts ;

Donne à g ME, l'avertissement prévu par l'article 362 du code de procédure pénale, qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable ;

En application des articles 361 alinéa 2 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits :

Article 369 du Code pénal :

« Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, bateaux, aéronefs, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l'habitation ou à des réunions publiques, et généralement aux lieux habités ou servant d'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de la réclusion à perpétuité.

Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. »

Article 164 du Code pénal :

« L'outrage par écrit ou dessin non rendus publics, par paroles, gestes, menaces ou par l'envoi, dans la même intention, d'un objet quelconque et visant le Ministre d'État, le Directeur des Services judiciaires, un conseiller de gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 165 du Code pénal :

« L'outrage fait sous une des formes spécifiées à l'article précédent et adressé à un officier ministériel, à un commandant ou agent de la force publique, ou à toute personne chargée d'un service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 6947 du 16 octobre 1980 :

« Les armes blanches sont dites de catégorie C ; elles comprennent :

  • 1° les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-têtes, cannes à épées, cannes plombées et ferrées sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques, bombes à gaz CB, lacrymogène ou à dérivés chlorés ;

  • 2° tous autres objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. »

Article 14 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 :

« Nul ne peut porter ou transporter soit des armes à feu de défense ou leurs munitions, soit des armes blanches, sauf autorisation délivrée par le Ministre d'État qui peut la retirer à tout moment.

Toutefois sont autorisés à porter une arme pendant l'exercice de leurs fonctions :

  • les agents de la Force et de la Sûreté publiques ;

  • les agents de l'État, de la Commune ou d'un établissement public exposés, de par leurs fonctions, à des risques d'agression ;

  • les personnes à qui est confiée une mission de gardiennage ou de sécurité et qui auront été, au préalable, agréées à cet effet par le Ministre d'État. »

Article 24 de la loi n° 913 du 18 juin 1971 :

« Sauf les cas prévus à l'article 14, quiconque sera, hors de son domicile, trouvé porteur d'armes à feu de défense ou de leurs munitions ou d'armes blanches, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.

Les mêmes peines seront encourues en cas d'infraction à l'interdiction prise en application de l'article 15.

L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans dans les cas suivants :

  • 1° lorsque le coupable aura été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit ;

  • 2° lorsque le transport d'armes ou de munitions sera effectué par deux ou plusieurs personnes ;

  • 3° lorsque deux ou plusieurs individus seront trouvés ensemble porteurs d'armes ou de munitions.

Le refus de livrer, à la première réquisition, et nonobstant toute voie de recours, les armes ou les munitions dont la confiscation aura été ordonnée sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. »

Article 26 du Code pénal :

« Le montant de la peine d'amende est fixé pour chaque délit suivant les catégories ci-après :

  • - chiffre 1 : de 750 à 2.250 euros ;

  • - chiffre 2 : de 2.250 à 9.000 euros ;

  • - chiffre 3 : de 9.000 à 18.000 euros ;

  • - chiffre 4 : de 18.000 à 90.000 euros ; »

Article 12 du Code pénal :

« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »

Article 32 du Code pénal :

« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».

Article 392 du code pénal :

« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

  • 1°) jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion à perpétuité ;

  • 2°) jusqu'à trois ans d'emprisonnement, si la peine est celle du maximum de la réclusion à temps ;

  • 3°) jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ;

  • 4°) jusqu'à un an d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de cinq à dix ans.

Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par la loi, si les circonstances paraissent atténuantes, le tribunal correctionnel est autorisé, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 ; il pourra aussi appliquer séparément l'une de ces deux peines et même quand la peine d'emprisonnement est prononcée seule par la loi, substituer une amende à cet emprisonnement sans que celle-ci puisse être au-dessous de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 29.

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les peines édictées même par des lois ou ordonnances spéciales en matière criminelle et correctionnelle ».

Article 2 du Code de procédure pénale :

« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. »

Article 26 du Code de procédure pénale :

« Toutefois, lorsqu'il y a connexité entre plusieurs infractions qui, prises isolément, ressortiraient à des juridictions différentes, ces infractions peuvent être portées ensemble devant la juridiction compétente pour connaître du fait comportant la peine la plus grave.

Le tribunal saisi peut prononcer la disjonction des affaires ainsi jointes, si cela lui paraît opportun. »

Article 27-1° du Code de procédure pénale :

« Il y a connexité lorsque plusieurs infractions on été commises par le même individu. »

Article 245 alinéa 2 du Code de procédure pénale :

« Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »

Article 340 à 343 du Code de procédure pénale :

Article 340 :

« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »

Article 341 :

« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Le juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.

Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »

Article 342 :

« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »

Article 343 :

« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »

Article 346 du Code de procédure pénale :

« Si le fait constitue une infraction à la loi pénale, le tribunal criminel prononce la peine prévue, même dans le cas où, d'après les débats, ce fait se trouverait être de la compétence du tribunal correctionnel ou du tribunal de simple police. »

Article 347 du Code de procédure pénale :

« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. »

Article 348 du Code de procédure pénale :

« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »

Article 353 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa charge dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ;

Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »

Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »

Article 359 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.

Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »

Article 360 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »

Article 361 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé. »

Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. »

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le dix-huit juin deux mille huit, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Emmanuelle ROBIN, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, juges assesseurs, Monsieur Marcel CASELLES, Madame Emmanuelle ALLAIN, Madame Jacqueline SOLAMITO, jurés, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint.

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