Tribunal criminel, 10 juillet 2007, Ministère public c/ R. DA.

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Abstract🔗

Vol – Violence – Elément intentionnel.

Résumé🔗

L'accusé doit être condamné du chef de vol avec violence (Code pénal, art. 313, alinéa 1er). Il a organisé la venue de deux autres individus dans le but de commettre un hold-up dans une bijouterie, lui-même restant à distance prêt à s'enfuir en cas de difficulté. Il savait que des violences pouvaient être commises au cours du vol, le passé d'un des individus, qui ne pouvait être ignoré de lui, démontrant son ancrage ancien dans une délinquance violente, celui-ci étant armé d'une matraque électrique, ce que l'accusé savait, quand bien même il ne la lui aurait pas lui-même fournie. Il a donc sciemment participé au vol avec violence.


Motifs🔗

TRIBUNAL CRIMINEL

___________

ARRÊT DU 10 JUILLET 2007

___________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,

CONTRE :

  • R. DA., né le 16 juin 1960 à FOREST GATE (Royaume-Uni), de feu R. et de mère inconnue, de nationalité britannique, vendeur, demeurant 1X (Kent - Grande-Bretagne),

Actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt international du 5 juillet 2002, écroué le 28 juillet 2005) ;

Accusé de :

VOL AVEC VIOLENCE

Présent aux débats, assisté de Maître Julien DARRAS, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

  • - Monsieur I. CH., né le 4 septembre 1983 à Nice (06) de J. et de G.GU., de nationalité française, demeurant 2X à NICE (06200), constitué partie-civile, présent aux débats, comparaissant en personne,

et de :

  • - la SAM E, dont le siège social est sis 3X à Monaco, prise en la personne de son président délégué Monsieur F. CA., né le 23 juillet 1951 à TUNIS (Tunisie), de nationalité italienne, demeurant en cette qualité audit siège, représenté par Mademoiselle C. ST., comptable, dûment mandatée, constituée partie civile, assistée de Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice et plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Emmanuel ROBIN, Mademoiselle Magali GHENASSIA, juges assesseurs, Monsieur Michel ALIBERT, Madame Brigitte PALMERO, Madame Suzanne LORENZI, jurés ;

Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 10 mai 2007 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'appel en date du 5 juin 2007 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;

Vu l'interrogatoire de l'accusé en date du 14 juin 2007 ;

Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 14 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 14 juin 2007, notifiée, désignant les jurés ;

Vu la citation à accusé suivant exploit enregistré du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juin 2007 ;

Vu les citations et dénonciations à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20, 26 juin et 2 juillet 2007 ;

Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 10 juillet 2007 ;

Vu les arrêts incident sur témoin rendus le 9 juillet 2007 ;

Ouï R. DA. en ses déclarations, et ce, avec l'assistance de Mme m. C., demeurant X, interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï aux formes de droit, les témoins présents cités ;

Ouï I. CH., partie-civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Dominique SALVIA, avocat pour la SAM E, partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Monsieur le Premier Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ;

Ouï Maître Julien DARRAS, avocat au nom de R. DA., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï l'accusé qui a eu la parole en dernier ;

LE TRIBUNAL CRIMINEL composé de Madame Catherine MABRUT, Président, , Monsieur Emmanuel ROBIN, Mademoiselle Magali GHENASSIA, juges assesseurs, Monsieur Michel ALIBERT, Madame Brigitte PALMERO et Madame Suzanne LORENZI, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;

Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction, les faits suivants :

Le 19 juin 2002 vers 11 heures, M. BA., vendeuse à la bijouterie E, située 4X, ouvrait la porte à un couple vêtu de djellabas, la femme le visage dissimulé par un voile noir.

J. BU., qui avait reçu le 10 et le 11 mai 2002, la visite d'une femme portant le même costume, accompagnée d'un homme dont le comportement suspect l'avait conduite à le signaler à la police, prenait la précaution de téléphoner à la boutique E de la Galerie du Métropole, pour qu'un collègue masculin vînt la rejoindre.

La vendeuse présentait trois montres serties de diamants à la femme ; c'est alors que celle-ci lui tirait les cheveux et l'entraînait jusqu'à l'arrière boutique.

L'homme qui était porteur d'une matraque électrique dissimulée sous son vêtement envoyait plusieurs décharges à I. CH. et le rouait de coups.

Les deux auteurs du vol prenaient alors la fuite.

Ils étaient interpellés un peu plus tard sur un banc du jardin du Casino. Dans le sac de la femme les trois montres étaient retrouvées ainsi qu'une djellaba et un voile noir.

Ils étaient identifiés comme étant M. CA. et M. TA. Ils reconnaissaient les faits et admettaient tous les deux qu'ils étaient accompagnés de l'homme qui avait organisé le hold-up et qui les avait conduits en voiture depuis Nice, ville où ils séjournaient tous les trois depuis la veille. Après les faits, ils avaient rejoint cet homme qui les attendait au volant d'un véhicule Mercedes immatriculé en Grande-Bretagne. Ils s'étaient déshabillés dans la voiture. L'homme avait démarré puis les avait abandonnés un peu plus loin, leur disant qu'ils devaient attendre son retour.

Le conducteur avait en fait pris la fuite.

L'agression était filmée par les caméras de vidéo surveillance de la bijouterie.

M. TA. désignait formellement R. DA., son amant, comme l'homme qui conduisait le véhicule depuis Nice jusqu'à Monaco et qui les avait ensuite abandonnés.

R. DA. faisait l'objet d'un mandat d'arrêt ; il était arrêté au Royaume-Uni quelques mois plus tard, le 13 janvier 2003, à l'occasion de la commission d'un délit et faisait l'objet d'une extradition.

Une information était ouverte le 20 juin 2002.

M. TA. maintenait les mêmes déclarations tout au long de l'information désignant R. DA. comme l'organisateur du hold-up et indiquait toutefois que c'est seulement sur le trajet de Nice à Monaco qu'elle avait été informée du rôle qu'elle devait jouer.

Elle affirmait être venue de Londres en voiture avec R. DA., avoir dormi à l'hôtel à Lyon puis être arrivée la veille des faits à Nice.

R. DA. et elle-même étaient allés chercher M. CA. à l'aéroport de Nice, R. DA. lui ayant précisé qu'ils étaient en affaires.

M. CA. déclarait qu'il avait rencontré M. TA. et l'homme qui l'accompagnait par hasard à Nice ; que l'homme lui avait proposé une promenade à Monaco et que c'est dans la voiture le 19 juin 2002 que le projet criminel aurait été élaboré.

Il revenait ensuite sur ses déclarations, mais reconnaissait les faits à l'audience du tribunal criminel en date du 14 mai 2004, devant lequel il était renvoyé avec M. TA.

Par arrêt du 14 mai 2004, le tribunal criminel a condamné M. CA. à la peine de 7 années de réclusion criminelle et M. TA. à la peine de cinq années de réclusion criminelle.

La procédure concernant R. DA. était disjointe.

R. DA. a été arrêté provisoirement par la police anglaise le 13 janvier 2003, placé en libération conditionnelle le 16 juillet 2003, il a été extradé en 2005 et inculpé à Monaco le 29 juillet 2005.

Entendu le 15 septembre 2005, il déclarait que les faits ne le concernaient pas, qu'il ne connaissait ni M. CA. ni M. TA., qu'il était à Londres au moment des faits, qu'il existait une confusion entre lui et son frère jumeau qui utilisait des documents lui appartenant.

M. TA., entendue à la prison des Baumettes, confirmait que l'homme qui l'accompagnait à Monaco était bien R. DA. M. CA. se disait innocent et disait ne pas connaître R. DA.

Une commission rogatoire internationale était délivrée aux autorités judiciaires anglaises.

Ro. DA., frère jumeau de l'inculpé, refusait d'être entendu.

J. CH. épouse DA., sa femme, refusait d'être entendue.

La carte de fidélité H utilisée à Lyon pour la réservation de l'hôtel du 18 juin 2002 au 21 juin 2002, était au nom de R. DA.

Le paiement de la facture de l'hôtel H à Lyon effectué par la réception de l'hôtel en raison du départ de son utilisateur parti sans payer, avait été fait par une carte visa délivrée à J. CH., femme de R. DA.

Le relevé d'empreintes dactylo papillaires de R. DA. recueillies à Monaco en octobre 2005 était identique à ceux relevés en Grande Bretagne, à l'occasion des nombreuses arrestations de R. DA.

Ro. DA. n'était plus connu des services de police et de justice britanniques depuis 1980.

  • Renseignements :

R. DA. est né le 16 juin 1960 à Forest Gate au Royaume-Uni.

Lors de son interrogatoire de curriculum vitae du 15 septembre 2005, il a indiqué que ses parents qui ne s'étaient jamais mariés étaient R. DA. et M. WH., et que sa mère avait quitté la famille alors qu'il était encore très jeune.

Hormis son frère jumeau, il a six sœurs d'un autre lit.

Placé au foyer dès l'âge de douze ans, il décrit son enfance comme très difficile, maltraité physiquement et psychologiquement, évoquant même un viol à l'âge de douze ans.

Il a occupé divers emplois, notamment dans la peinture et dans la vente et aurait ouvert un commerce à son compte qu'il aurait revendu avant de travailler dans l'immobilier comme salarié.

Après le décès, il y a douze ans, de sa première épouse, V., dont il a eu deux enfants, il s'est remarié il y a environ huit ans avec J. CH. dont il a eu une fille.

Il reconnaît avoir eu des problèmes avec la justice pour des faits de vols et de fausses déclarations.

Les casiers judiciaires monégasque et français de R. DA. ne portent mention d'aucune condamnation.

Selon le Docteur R., expert psychiatre, qui l'a examiné, R. DA. ne présente aucune anomalie mentale ou psychique.

L'expertise psychologique a révélé, quant à elle, des troubles psychologiques plus ou moins compensés ; l'expert a relevé que les carences affectives et les mauvais traitements peuvent empêcher la personnalité de se structurer.

À l'audience du tribunal, I. CH. a comparu et s'est constitué partie-civile à l'encontre de l'accusé. Il a sollicité la condamnation de R. DA. à lui payer au titre de son préjudice moral la somme de 15.000 euros.

La SAM E, représentée par C. ST., dûment mandatée, assistée de Maître Dominique Salvia, avocat, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la condamnation de l'accusé à lui payer la somme de 13.000 euros au titre du préjudice matériel et celle de un euro pour atteinte à son image.

Le ministère public a requis la condamnation de R. DA. à la peine de huit années de réclusion criminelle.

R. DA. a comparu assisté de son conseil, Maître Julien Darras. Il a fait plaider son acquittement.

SUR QUOI,

  • Sur l'action publique,

Considérant que R. DA. a été mis en cause dès son interpellation par M. TA., elle-même inculpée puis condamnée pour le vol avec violence commis le 19 juin 2002 à la Bijouterie E à Monaco ;

Qu'elle a non seulement désigné R. DA., son amant depuis quelques mois, comme l'organisateur du vol mais a précisé les circonstances dans lesquelles elle était arrivée à Monaco ;

Considérant qu'elle a expliqué qu'elle et R. DA. avaient quitté Londres le 17 juin 2002 et s'étaient rendus à Lyon à l'Hôtel H qu'ils avaient quitté le 18 juin au matin pour venir à Nice ;

Qu'ils avaient séjourné dans un hôtel à Nice à proximité de l'hôtel H derrière la promenade des Anglais ;

Qu'après avoir regardé un match de football à la télévision, ils s'étaient rendus à l'aéroport de Nice aux alentours de 17 heures où ils avaient retrouvé M. CA., qui était une vieille connaissance de R. DA., lequel lui avait indiqué qu'ils étaient en affaire ;

Qu'ils avaient, le lendemain matin, quitté précipitamment leur hôtel pour se rendre à Monaco en compagnie de M. CA. ; que revêtue d'une djellaba noire et d'un voile noir, elle avait quitté le véhicule de R. DA. stationné à l'arrêt de bus du Sporting d'Hiver pour se rendre à la bijouterie E, suivie de M. CA. également dissimulé dans une djellaba blanche et portant un keffieh rouge et blanc ;

Qu'après l'agression par elle-même et M. CA. de M. BA. et d'I. CH., ils avaient quitté précipitamment ce magasin, emportant trois montres serties de diamants, en direction de la voiture qui les attendait au même stationnement ;

Que R. DA., le chauffeur, les avait fait descendre quelques centaines de mètres plus loin et avait disparu, leur interpellation intervenant alors qu'ils étaient assis sur un banc du jardin du Casino dans l'attente hypothétique de leur chauffeur ;

Considérant que c'est à l'aide de ces seules déclarations que la présence d'une personne dénommée R. DA. a pu être démontrée à l'hôtel H de Lyon dans la nuit du 17 au 18 juin 2002, une chambre pour deux personnes ayant été réservée à ce nom du 17 au 20 juin 2002, chambre retenue à l'aide d'une carte de fidélité Hilton au nom de R. DA., X, Kent, adresse réelle de R. DA. ;

Considérant que l'information a établi que les nuitées retenues ont été réglées directement par l'hôtelier à l'aide du numéro de la carte bancaire connue de ce dernier, le locataire de la chambre n'ayant pas réapparu ;

Considérant que la commission rogatoire internationale conduite au Royaume-Uni a révélé que la carte bancaire ainsi utilisée était affectée à un compte ouvert le 30 mars 2000 par J. CH., l'épouse de R. DA., celui-ci étant désigné comme utilisateur de ce compte et de cette carte ;

Considérant que sur les indications de la seule M. TA. les enquêteurs ont découvert qu'une chambre avait été retenue et occupée dans le nuit du 18 juin au 19 juin 2002, par une personne disant être R. DA., le même numéro de carte bleue en ayant permis le paiement, à l'hôtel B dont la situation correspond à celle donnée par M. TA. aux enquêteurs ;

Que dans la nuit du 20 juin 2002, une jeune femme qui n'était pas M. TA., alors en garde à vue, s'est présentée à l'hôtel H de Lyon demandant R. DA. lequel l'aurait oubliée ;

Considérant que le 26 juin 2002, 7 jours après les faits, M. TA. écrivait à sa mère une lettre intime, traduite à l'audience, dans laquelle elle se plaignait de l'attitude de l'homme qu'elle appelait R. elle déclarait « je suis en prison et R. est libre…. J'aurais dû t'écouter à propos de R… Je ne sais pas ce qui est arrivé à R. fais le moi savoir » ;

Considérant que par ces propos tenus dans une longue lettre personnelle et dont les termes font expressément référence aux faits dont elle s'est rendue coupable, M. TA. désigne clairement l'homme prénommé R. prénom de R. DA., lequel avait été présenté à sa mère sous cette identité, au moins sous ce prénom ;

Considérant que M. TA. a également fait des déclarations concernant ses séjours en France ou en Suisse avec R. DA. ;

Qu'elle admettait être venue à Nice avec lui au début de l'année 2002, qu'il a pu être établi qu'une chambre pour deux personnes au nom de R. DA. avait été retenue à l'hôtel B la nuit du 31 janvier au 1er février ;

Qu'elle indiquait encore être allée en Suisse avec R. DA. pour un voyage qu'elle qualifiait de romantique à bord d'un véhicule Mercedes, qu'interrogée par le juge d'instruction, elle finissait par admettre que lors de ce voyage, ils étaient allés chercher un homme à l'aéroport ;

Considérant que le 24 avril 2002, trois personnes dénommées J. O'S., R. DA. et M. TA. étaient arrêtées à la frontière Suisse à bord d'un véhicule Mercedes faussement immatriculé ;

Qu'elle admettait alors qu'ils avaient eu un problème à la frontière, les papiers du véhicule n'étant pas en règle ;

Considérant enfin qu'interrogée le 3 juillet 2002 sur ses relations avec R. DA., elle déclarait l'avoir rencontré 6 à 8 mois plus tôt et être devenue sa maîtresse ;

Qu'elle déclarait qu'il habitait une maison cossue à West Wickham et qu'il circulait dans un véhicule Range Rover ; qu'il lui avait dit exercer la profession d'agent immobilier ;

Considérant que l'enquête conduite plus tard par les policiers anglais a permis de constater que s'il arrivait à R. DA. de circuler au volant de véhicules faussement immatriculés, un seul véhicule était immatriculé à son nom, en l'espèce, une Range Rover bleue marine, au cours de la période où M. TA. disait l'avoir fréquenté et qu'il habitait bien à West Wickham ;

Considérant qu'au surplus, lors de son interrogatoire de curriculum vitae en 2005, R. DA. prétendait qu'au moment des faits il travaillait pour le compte d'un agent immobilier ;

Considérant enfin qu'au moment de quitter le lieu de son stationnement, en faisant crisser les pneus au volant de la Mercedes immatriculée en Grande-Bretagne, le chauffeur du véhicule a été vu de manière précise par un témoin qui traversait la rue, Mme P. D. S. ;

Qu'elle en a donné le 19 juin 2002 la description suivante : « à son volant, j'ai vu un homme de type noir, plutôt noir américain, chauve, les traits plutôt fins, il paraissait athlétique et grand. Il devait être âgé de trente cinq à quarante cinq ans » ;

Considérant que cette description par un témoin tiers correspond à l'accusé, celui-ci présentant notamment la caractéristique d'avoir le crâne rasé ;

Que lors de son audition le 21 septembre 2006 était présentée à ce témoin une planche photographique représentant 6 hommes noirs, chauves ou rasés, de face et de profil, au nombre desquels figurait en n° 5 le cliché représentant R. DA. ;

Considérant que le témoin, plus de 4 ans après les faits déclarait ne pouvoir être affirmative mais précisait : « que pour la carrure l'homme ressemblait au n° 3 mais pour le visage plutôt au n° 5 », étant ici observé que le cliché n° 5 pris de plus près que le n° 3 ne représentait pas la carrure de R. DA. ;

Considérant que pour s'opposer aux déclarations de M. TA., aux déclarations du témoin P. D. S. et aux vérifications des enquêteurs français et anglais, R. DA. a opposé, d'une part, que M. TA. mentait et qu'il n'avait pu être confronté à elle ; qu'il ne la connaissait pas et ne connaissait pas M. CA. ;

Qu'il a encore déclaré que son frère jumeau, Ro. DA., avait pour habitude d'usurper son identité, qu'il disposait habituellement librement de ses moyens de paiement, de ses papiers et même des clés de son véhicule Ranger Rover et des clés de son domicile, de sorte que l'ensemble des nombreux déplacements enregistrés par la Chaîne Hilton et réglés au moyen de la carte bleue au nom de sa femme pouvait être attribué à celui-ci, ce qui permettait ainsi à l'accusé d'expliquer que le témoin P. D. S. ait pu le décrire précisément et l'identifier sur cliché photographique ;

Considérant que ces deux moyens de défense sont à l'évidence contradictoires, qu'en effet :

  • ou M. TA. a menti à son propos, mais elle ne pouvait alors donner autant de précisions sur les voyages de R. DA., sur son adresse, son véhicule personnel ou sa profession,

  • ou elle aurait été trompée par G. GL. DA. qui, empruntant pendant plusieurs mois l'identité de son frère R. utilisant sa carte bancaire, son domicile et son véhicule, l'aurait entretenue dans l'idée qu'il était R. DA. et serait alors l'organisateur du vol avec violence commis à Monaco,

  • ce qui aurait provoqué tant la confusion du témoin P. D. S., qui aurait décrit le jumeau de R. DA. et non R. DA. lui-même, que la confusion de M. TA., qui aurait pris Ro. DA. pour son frère R. ;

Considérant que pour vérifier cette argumentation le juge d'instruction a délivré plusieurs commissions rogatoires internationales ;

Considérant toutefois que ces investigations ont été retardées par le fait que R. DA. s'est abstenu d'indiquer que son frère jumeau Ro. DA. avait changé d'identité depuis 1987, selon les enquêteurs anglais, pour adopter le nom de CH. WA. ;

Considérant que si le casier judiciaire de R. DA., alias Michael WH., porte bien 15 condamnations, la plus récente par le tribunal d'Isleworth le 13 novembre 2002, pour des faits de vols de bagages de luxe à l'aéroport d'Heathrow, faits commis en compagnie de C. O'S., condamné à 33 reprises, l'activité délictuelle de Ro. DA. dit CH. WA. s'est arrêtée en 1980 ;

Considérant que la comparaison des empreintes digitales de R. DA., recueillies à la maison d'arrêt de Monaco, avec les empreintes recueillies en Grande-Bretagne lors des diverses interpellations de R. DA. permettait de confirmer que ces condamnations le concernaient seul, et non son frère jumeau contrairement à ses premières déclarations au terme desquelles les condamnations de son frère auraient été confondues avec les siennes ;

Considérant que ces constatations confirment que Ro. DA. n'a plus été condamné depuis 27 ans, ce qu'ont confirmé les enquêteurs anglais qui, renseignements pris auprès des policiers de son secteur, ont indiqué qu'il ne se faisait plus remarquer depuis 20 ans ;

Considérant que l'enquêteur R. a précisé à l'audience qu'il avait pu vérifier que son entreprise de peinture était réelle et qu'il disposait d'un véhicule modeste ;

Considérant toutefois que Ro. DA. dit CH. WA. a refusé d'être entendu sur commission rogatoire ;

Considérant qu'il est cependant apparu que R. DA. lors d'interpellations en Grande-Bretagne avait déjà usé de l'identité de son frère pour lui imputer les faits qui lui étaient reprochés ainsi que le confirme en cote D253 l'enquêteur anglais André L. qui déclarait : « il a été condamné devant la Cour de la Reine d'Isleworth le 13 novembre 2002 devant un jury pour association de malfaiteurs en vue de commettre des vols à l'aéroport d'Heathrow courant 2001. Au cours de son procès, il a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur d'identité et que la personne responsable était son frère jumeau, R. DA. Le jury n'a pas cru à son histoire. » ;

Considérant que la réalité des activités professionnelles de R. DA., vendeur et commerçant pendant 4 ans de 1999 à 2003 de boutiques de chemises et cravates qu'il aurait revendues, ou travaillant dans l'immobilier, n'a pu être vérifiée sur commission rogatoire ;

Considérant qu'à les supposer réelles, elles sont sans rapport avec son train de vie, une maison vendue en novembre 2005 720.000 livres, une autre maison dont il est propriétaire et qu'il donne en location, une voiture de luxe, des vêtements de luxe, le paiement d'une caution de 50.000 livres réglée lors de sa mise en liberté dans le cadre de la procédure d'extradition ;

Considérant qu'il convient ici de souligner que son épouse J. CH., qui devait être entendue notamment sur les activités de R. DA. et les revenus du couple a refusé d'être entendue par les enquêteurs britanniques ;

Considérant qu'au surplus les enquêteurs anglais le disent sans emploi et ont pu constater qu'il avait formé en octobre 2004 une demande d'aide sociale donnant d'ailleurs pour adresse celle de son père ;

Considérant qu'il résulte encore des investigations des policiers anglais qui connaissent R. DA., qu'il est classé dans la criminalité organisée, impliqué dans de nombreuses affaires de vols de bagages de luxe dans les aéroports, repérant les victimes et utilisant les services de délinquants pour opérer des vols, prenant la fuite en cas d'interpellation de ceux-ci ;

Considérant qu'interpellé à Heathrow le 17 janvier 2005, ils avaient pu constater qu'il circulait à bord d'un véhicule Golf faussement immatriculé ; que le soupçonnant de vouloir quitter le territoire britannique, bien que privé de passeport et malgré l'interdiction qui lui en était faite dans le cadre de l'extradition, les enquêteurs découvraient que R. DA. avait fait une demande de passeport au nom de g. BL., qu'à cette demande était jointe sa propre photographie, lui-même étant vêtu d'une chemise bleue et blanche ; que lors d'une perquisition à son domicile étaient découverts une chemise identique et un billet d'Eurostar de Paris en date du 26 juin 2005 ;

Qu'il était d'ailleurs reconnu par les policiers après visionnage d'une cassette de vidéo surveillance de la gare arrivant de Paris le 26 juin 2005 ;

Considérant que les résultats de cette enquête ont démontré que R. DA., qui n'a d'ailleurs pas profité de la période au cours de laquelle il était assigné à résidence au Royaume-Uni de janvier 2003 à juillet 2005 pour justifier de la réalité de ses revenus, dispose d'un train de vie élevé et de sommes importantes, circule dans des véhicules faussement immatriculés, est en relation avec des repris de justice (notamment les frères O'S.), et fait l'objet de nombreuses condamnations, la dernière le 13 novembre 2002 à 9 mois d'emprisonnement par le Tribunal d'Isleworth pour tentative de vol de bagages en compagnie de C. O'S. ;

Considérant dès lors que l'hypothèse qu'il avance d'une substitution de personne par son frère n'est corroborée par aucun élément de la commission rogatoire britannique, cette enquête démontrant au contraire l'implication de R DA dans la criminalité organisée et l'utilisation à l'occasion par lui-même de l'identité de son frère ;

Considérant que certes M. TA. n'a pu être confrontée à lui pendant l'information, les conventions entre la France et Monaco ne permettant pas sa venue à Monaco ;

Considérant qu'elle a été convoquée par le ministère public à l'audience du tribunal criminel, pour permettre une telle confrontation, mais n'a pu être retrouvée à sa dernière adresse connue ;

Considérant dès lors que la confrontation souhaitée par R. DA. ne lui a pas été refusée mais a été rendue impossible par les circonstances ;

Considérant toutefois que les déclarations de celle-ci concernant R. DA. ont toutes été corroborées par les différentes investigations conduites au cours de l'instruction ;

Considérant que toute confusion avec son jumeau étant désormais écartée, c'est bien R. DA. qui accompagnait M. TA. et M. CA. le 19 juin 2002 à Monaco ;

Considérant que si M. CA. n'a jamais dénoncé R. DA. comme l'organisateur du hold-up, il a, lors de ses aveux au cours de l'instruction, réitérés à l'audience du tribunal criminel du 24 mai 2004, confirmé qu'un troisième homme les avait conduits à Monaco et lui avait donné les instructions pour commettre le crime reproché ;

Que ces déclarations corroborent sur ce point celles de M. TA. ;

Que les déclarations de M. TA. sur le rendez-vous entre M. CA. et R. DA. à l'aéroport de Nice vers 17 heures, et l'heure de ce rendez-vous, sont confirmées par M. CA. qui déclarait être arrivé à l'aéroport de Nice à 16 heures 30 ;

Considérant qu'entendu dans le cadre d'une commission rogatoire britannique le 23 octobre 2003, M. CA. précisait qu'avant les faits, l'homme qui conduisait le véhicule lui avait confié la matraque électrique et lui avait dit d'aider la femme dans le vol qu'ils avaient projeté ; qu'il précisait même qu'il lui avait indiqué comment utiliser cet appareil ;

Qu'il ajoutait : « si je dis la vérité c'est que vous venez de m'informer du vol commis à Londres qui est le même que celui de Monaco. Je n'ai pas participé à ce vol, j'ai été utilisé par l'homme et la femme dans le vol de Monaco. » ;

Considérant que, s'il désignait R. DA. sous le nom de To., ces déclarations concordent avec celles de M. TA. sur les circonstances du vol avec violence dont l'organisation incombait à R. DA., lequel restait en retrait au volant de la voiture et devait abandonner ses comparses quelques centaines de mètres plus loin, compte tenu de l'intervention immédiate de la police ;

Considérant qu'un repérage des lieux avait précédé le vol puisque J. BU., vendeuse à la bijouterie E, reconnaissait en M. TA. la personne qui, le 10 et le 11 mai 2002, était venue accompagnée d'un homme, que la vendeuse avait refusé de faire entrer, le comportement du couple étant suspect ;

Considérant qu'une chambre au nom de R. DA. avait été occupée la veille, soit le 9 mai 2002 à l'hôtel H de Lyon ;

Considérant dès lors que R. DA., au demeurant précisément décrit et dûment désigné sur cliché photographique par le témoin P. D. S., était présent au volant du véhicule qui a conduit M. TA. et M. CA. à Monaco le 19 juin 2002 ;

Qu'il avait organisé la venue de M. CA. et de M. TA. dans le but de commettre un hold-up à la bijouterie E, lui-même restant à distance prêt à s'enfuir en cas de difficulté, selon une technique habituelle décrite par les enquêteurs anglais ;

Qu'il savait que des violences pouvaient être commises au cours du hold-up, le passé de M. CA. qui ne pouvait être ignoré de lui démontrant son ancrage ancien dans une délinquance violente, celui-ci étant armé d'une matraque électrique ce qu'il savait, même à supposer qu'il ne la lui aurait pas lui-même fournie ;

Qu'il a donc sciemment participé au vol avec violence commis à la bijouterie E le 19 juin 2002 et doit être déclaré coupable des faits reprochés ;

Que la victime I. CH., violenté par M. C.A a présenté une ITT de 8 jours et une IPP de 5 % ; que M. BA. qui a violemment été frappée et traînée sur plusieurs mètres par M. TA. a subi une ITT de 15 jours ;

  • Considérant que ces faits sont d'une exceptionnelle gravité ;

Que faisant bénéficier R. DA. des circonstances atténuantes, il y a lieu de le condamner en conséquence à la peine de huit années de réclusion criminelle et d'ordonner son maintien en détention pour assurer l'exécution de la peine ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés ;

  • Sur les intérêts civils,

Considérant qu'I. CH. a sollicité la condamnation de R. DA. à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi tant physique que moral et psychologique ;

Considérant qu'il échet de fixer à 13.000 euros le montant de l'indemnisation et de condamner R. DA. au paiement de ladite somme solidairement avec M. CA. et M. TA., qui ont été condamnés au paiement de la même somme par arrêt du tribunal criminel en date du 24 mai 2004 ;

Considérant que la SAM E sollicite la condamnation de R. DA. au paiement d'une somme de 13.000 euros au titre de son préjudice matériel et de 1 euro en réparation de l'atteinte que les faits ont causé à son image ;

Considérant que faute de pièces justificatives, la SAM E doit être déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel ; qu'il doit être en revanche fait droit à sa demande de un euro au titre du préjudice causé par le risque de perte de confiance de la clientèle qui fréquente son commerce ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal criminel,

Statuant contradictoirement,

  • - Sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,

À la majorité des voix ;

Déclare R. DA. coupable des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :

« d'avoir à Monaco, le 19 juin 2002, ensemble et de concert avec M. CA. et « M. TA., en conduisant le véhicule à Monaco, en indiquant la bijouterie à « cambrioler, en assurant la fuite des coauteurs du vol, soustrait frauduleusement trois « montres d'une valeur de 37.000 euros au préjudice de la SAM E, représentée par « F. CA., administrateur délégué, avec cette circonstance que ce vol a été « commis à l'aide de violences commises sur les vendeurs, I. CH. et Mme « M. BA. »,

« Crime prévu et réprimé par les articles 309 et 313 alinéa 1er du Code pénal »

Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;

Accorde à R. DA. le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;

Condamne R. DA. à la peine de huit années de réclusion criminelle ;

Vu les articles 12 et 32 du Code pénal et 359 du Code de procédure pénale,

Met à exécution l'ordonnance de prise de corps et ordonne le maintien en détention de R. DA. ;

Constate que les scellés n° 1 et 9 placés au greffe général sous le n° 02/243, devenus n° 02/337, ont été confisqués par arrêt du tribunal criminel du 14 mai 2004 ;

Ordonne la confiscation des scellés n° 1 et 2 placés au greffe général sous le n° 06/231 ;

Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant l'accusé ;

Vu l'article 357 du Code de procédure pénale,

Condamne R. DA. aux frais ;

Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;

  • - sur les intérêts civils : statuant en application des articles 2 et 353 du Code de procédure pénale ;

Déclare R. DA. responsable du préjudice subi par I. CH.,

Le condamne solidairement avec M. TA. et M. CA. à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice personnel ;

Déclare R. DA. responsable du préjudice subi par la SAM E ;

Déboute la SAM E de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Condamne R. DA. à lui payer la somme de un euro au titre du préjudice lié à l'atteinte à l'image ;

Donne à R. DA. l'avertissement prévu par l'article 362 du Code de procédure pénale qui lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable ;

En application des articles 361 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits :

Article 309 du Code pénal :

« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »

Article 313 alinéa 1 du Code pénal :

« Sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence ».

Article 12 du Code pénal :

« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »

Article 32 du Code pénal :

« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».

Article 392 et 392 3° du Code pénal :

« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :

3° ) jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans »

Article 2 du Code de procédure pénale :

« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. »

Article 245 alinéa 2 du Code de procédure pénale :

« Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »

Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :

Article 340 :

« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.

Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »

Article 341 :

« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.

Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »

Article 342 :

« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable à l'accusé prévaut. »

Article 343 :

« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »

Article 348 du Code de procédure pénale :

« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »

Article 353 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.

Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa source dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ;

Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »

Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »

Article 359 du Code de procédure pénale :

« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.

Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »

Article 360 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »

Article 361 du Code de procédure pénale :

« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.

Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »

Article 362 du Code de procédure pénale :

« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »

Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :

« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. »

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le dix juillet deux mille sept, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Emmanuel ROBIN, Mademoiselle Magali GHENASSIA, juges assesseurs, Monsieur Michel ALIBERT, Madame Brigitte PALMERO, Madame Suzanne LORENZI, jurés, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier en chef adjoint.

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