Tribunal criminel, 14 mai 2004, Le Ministère public c/ M CA et M TA
Abstract🔗
Action publique – Vol avec violences – Culpabilité (oui) – Peine
Résumé🔗
À l'audience du tribunal, M CA, s'il a maintenu avoir rencontré M TA et R DA la veille des faits et n'avoir été informé de leur projet que peu avant leur arrivée à Monaco, a reconnu être entré avec M TA dans la bijouterie L pour commettre un vol de bijoux revêtus de costumes saoudiens. Il a admis avoir été armé d'une matraque électrique, qu'il avait utilisé sur I CH et avoir exercé des violences physiques sur ce dernier ; qu'il n'a pas contesté avoir quitté la bijouterie en emportant trois montres de prix. Si M TA a varié à l'audience dans ses déclarations sur les circonstances de sa venue en France, elle a maintenu avoir pénétré dans la bijouterie L et avoir frappé M BA en la tirant par les cheveux, la faisant ainsi chuter au sol et la tirant dans une pièce située au fond de la bijouterie. Elle a été interpellée en possession des bijoux volés dissimulés dans des chaussures noires, trouvées dans son sac. Ces aveux sont confirmés tant par les déclarations de M BA et d I CH, que par les constatations médicales faites sur les parties-civiles. La présence de R DA à l'extérieur de la bijouterie au volant du véhicule Mercedes est d'ailleurs confirmée par le témoin Da PI. Le visionnage de l'enregistrement vidéo réalisé à l'intérieur de la bijouterie L par les caméras de surveillance démontre, la simultanéité des violences commises par les accusés sur les vendeurs, l'importance des violences exercées tant par M CA que par M TA, et la détermination de M TA à attendre que son co-auteur s'empare des montres volées avant de quitter les lieux. Ce visionnage démontre encore que M CA était en possession du sac contenant les objets à sa sortie de la bijouterie. Sans qu'il soit possible d'établir lequel des co-auteurs aurait donné le signal des violences, leur exacte simultanéité démontre leur concertation. L'ensemble de ces constatations conduit à déclarer M CA et M TA coupables d'avoir ensemble et de concert commis le 19 juin 2002 un vol avec violences. Il y a lieu de les faire bénéficier des circonstances atténuantes. La gravité des faits et les antécédents judiciaires de M CA conduisent le tribunal à le condamner à la peine de sept années de réclusion criminelle. La gravité des faits conduit le tribunal à condamner M TA à la peine de cinq années de réclusion criminelle. L'ordonnance de prise de corps est mise à exécution et les accusés maintenus, à ce titre, en détention.
Motifs🔗
TRIBUNAL CRIMINEL
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ARRÊT DU 14 MAI 2004
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,
CONTRE :
M CA, né le 9 mai 1961 à LONDRES (Grande Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à LONDRES (Grande Bretagne) ;
Présent aux débats, assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat, commis d'office ;
M TA, née le 19 novembre 1967 à LONDRES (Grande Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant X à LONDRES (Grande Bretagne) ;
Présente aux débats, assistée de Maître Géraldine GAZO, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat, commis d'office ;
Actuellement DÉTENUS à la Maison d'arrêt de Monaco (mandats d'arrêt du 20 juin 2002) ;
Accusés de :
Vol avec violences
En présence de :
- Monsieur I CH, né le 4 septembre 1983 à Nice (06) de Jean-Marc et de Gisèle GU, de nationalité française, étudiant, demeurant X à NICE (06200),
partie-civile, présent aux débats, comparaissant en personne,
et de :
- Madame M BA, née le 25 mai 1965 à VESOUL (70), de Paul et de Colette TU, de nationalité française, commerciale, demeurant X à MENTON (06500),
partie-civile, présente aux débats, comparaissant en personne,
LE TRIBUNAL CRIMINEL, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Mademoiselle Magali GHENASSIA, juges assesseurs, Mademoiselle Vanessa DESSI, Madame Maria BRIZI veuve CARPINELLI, Monsieur Maurice GAZIELLO, jurés ;
Vu l'arrêt de mise en accusation de la Chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 27 février 2004 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel en date du 23 mars 2004 désignant les magistrats composant le Tribunal Criminel ;
Vu l'interrogatoire des accusés en date du 31 mars 2004 ;
Vu le procès-verbal de tirage au sort des jurés en date du 31 mars 2004 ;
Vu l'ordonnance de Madame le Président en date du 1er avril 2004, notifiée, désignant les jurés ;
Vu la prestation de serment des jurés à l'ouverture des débats le 12 mai 2004 ;
Vu les citations à accusés et significations suivant exploits enregistrés du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 avril 2004 ;
Vu la citation et dénonciation à témoins suivant exploits enregistrés du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 avril 2004 ;
Vu l'arrêt incident sur témoin rendu le 14 mai 2004 ;
Ouï les accusés en leurs déclarations, et ce, avec l'assistance de Mme Micheline CAMPOS, âgée de 55 ans, demeurant 174, avenue de Verdun à ROQUEBRUNE CAP MARTIN et de Mme Helena WEBER, âgée de 56 ans, demeurant 15 rue Saint François de Paul à NICE, interprètes en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Ouï aux formes de droit, les témoins présents cités ;
Ouï I CH, partie-civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï M BA, partie-civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï Monsieur le Substitut du Procureur Général en ses réquisitions ;
Ouï Maître Géraldine GAZO, avocat au nom de M TA, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat au nom de M CA, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï les accusés qui ont eu la parole en dernier ;
LE TRIBUNAL CRIMINEL composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Mademoiselle Magali GHENASSIA, juges assesseurs, Mademoiselle Vanessa DESSI, Madame Maria BRIZI veuve CARPINELLI, Monsieur Maurice GAZIELLO, jurés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en la Chambre du conseil ;
Considérant qu'il ressort des débats à l'audience, et de l'instruction, les faits suivants :
Le 19 juin 2002 à 10 heures 50, les fonctionnaires de la Sûreté publique de Monaco constataient le déclenchement du système d'alarme « agression » de la bijouterie « L » X.
Sur place, I CH et M BA les informaient qu'ils venaient d'être agressés par un homme vêtu d'une djellaba et couvert d'un keffieh et par une femme vêtue d'une djellaba noire et couverte d'un voile noir, lesquels venaient de s'emparer de trois montres de prix de marque Chopart et Franck Muller avant de s'enfuir.
Vers 11 heures, les policiers interpellaient dans les jardins du Casino un
homme et une femme correspondant aux signalements donnés par les employés de la bijouterie. Ces deux personnes, M TA et M CA, étaient conduites dans les locaux du commissariat. Dans le sac Prada de M TA, étaient découverts une djellaba noire, un voile noir, des chaussures noires et les trois montres dérobées à la bijouterie L.
M BA, déclarait, qu'inquiète lors de la visite de ces deux personnes à la bijouterie, personnes dans lesquelles elle croyait reconnaître le couple qui en mai 2002 avaient eu un comportement suspect l'ayant conduite à le signaler à la police, elle avait demandé à un collègue, I CH, habituellement occupé à la bijouterie L, de venir l'assister.
Après que la femme se soit fait présenter trois montres, l'homme avait agressé son collègue, dans le même temps, la femme l'avait tirée par les cheveux et fait tomber à terre, en criant « I will kill you, I will kill you ».
I CH confirmait ces déclarations, ajoutant que l'homme disposait d'une matraque électrique à l'aide de laquelle il lui avait envoyé des décharges.
M CA et M TA reconnaissaient leur participation aux faits même si M TA contestait avoir agressé M BA, ayant seulement répondu à l'agression de la vendeuse.
M CA et M TA mettaient en cause R DA, le compagnon de M TA, comme l'organisateur de ce vol avec violences et celui qui, à bord de son véhicule Mercedes immatriculé en Angleterre, les avait conduits à Monaco et les attendait à l'extérieur pour assurer leur fuite.
R DA, bien connu des services de police britannique était interpellé en Angleterre pour d'autres faits ; il faisait l'objet d'une procédure d'extradition et le magistrat instructeur a ordonné la disjonction à son égard.
I CH présentait des brûlures diffuses du 1er degré au niveau du bras droit et du cou, des petites plaies au cuir chevelu, deux plaies nasales, nécessitant 5 points de suture, et deux plaies au niveau de l'œil droit ayant nécessité 18 points de suture, un œdème et un hématome à l'œil droit. L'incapacité temporaire totale était de 7 jours, l'incapacité permanente partielle était de 5 % et l'expert constatait un état anxio-dépressif.
M BA présentait un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un hématome de la cuisse gauche, un hématome de l'avant bras gauche, et justifiait d'une incapacité temporaire totale de 8 jours.
M TA admettait être venue à Nice via Lyon avec R DA deux jours plus tôt.
À Nice, ils étaient allés chercher CA à l'aéroport et l'avaient conduit à l'hôtel où une chambre lui avait été réservée.
R DA lui avait déclaré qu'il connaissait M CA depuis 20 ans.
Les vérifications à l'hôtel Hilton à Lyon permettaient de constater que DA avait bien passé la nuit du 17 au 18 juin dans cet hôtel avec une jeune femme, qui devait revenir à cet hôtel le 20 juin, où elle prétendait que DA devait l'attendre ; la présence de M TA à Lyon avant ces faits n'était donc pas confirmée.
La présence de DA était encore confirmée la nuit précédant les faits à Nice à l'hôtel où M TA disait avoir séjourné, sans que la présence de cette dernière soit confirmée.
M CA déclarait avoir rencontré par hasard M TA et R DA à Nice où il était venu se reposer et être arrivé à Monaco avec eux, persuadé qu'il venait visiter cette ville ; c'est à la dernière minute, qu'il avait connu le projet de DA. Il confirmait ses aveux partiels devant le juge d'instruction jusqu'à son interrogatoire en date du 4 juillet 2002, où il déclarait ne pas avoir pénétré dans la bijouterie, être resté dans le véhicule où il avait été rejoint par DA et TA après l'agression ; DA lui avait alors enjoint de quitter la voiture avec M TA et leur avait indiqué qu'il reviendrait les chercher plus tard.
M TA maintenait ses déclarations. L'agression avait été commise avec M CA ; revenus au véhicule, DA leur avait ordonné de l'attendre.
Un témoin, Mme Da PI, présente à l'extérieur de la bijouterie, avait assisté au départ précipité d'un véhicule Mercedes, beige ou vert clair, immatriculé en Angleterre, conduit par un homme de couleur au crâne rasé, peu après les faits, cette description correspondant à DA dont un cliché photographique figure au dossier.
B KU, présente à la bijouterie L, reconnaissait en M TA la personne qui les 10 et 11 mai 2002 était déjà venue à la bijouterie L pour se faire présenter des montres.
Elle reconnaissait en M CA l'homme qui était entré dans la bijouterie le 11 mai 2002, puis en était ressorti le même jour, avant que l'accès de la bijouterie lui en soit à nouveau interdit par les employés.
J BU, également présente les 10 et 11 mai 2002, reconnaissait M TA, mais n'identifiait pas M CA.
M BA et I CH reconnaissaient en M TA et M CA leurs agresseurs.
M CA et M TA n'ont jamais été condamnés à Monaco et en France.
M CA a fait l'objet de nombreuses condamnations au Royaume-Uni pour des faits similaires.
M TA était exempte de pathologie psychiatrique au moment des faits, sa personnalité est immature.
M CA était exempt de pathologie psychiatrique au moment des faits.
Il présente une personnalité carencée dans son développement avec des carences parentales et éducatives majeures qui ont abouti à une sociabilité difficile, une adaptation affective médiocre et la permanence de réactions impulsives.
À l'audience du tribunal, M BA a comparu et s'est constituée partie-civile contre M TA et M CA. Elle a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 375 euros à titre de perte de salaire, 2.500 euros au titre du préjudice corporel et à celle de 7.000 euros au titre de son préjudice moral.
I CH a comparu et s'est également constitué partie-civile à l'encontre des accusés. Il a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer au titre de son préjudice matériel la somme de 1.000 euros pour ses frais de déplacements et la somme de 1.200 euros en réparation du costume qu'il portait le jour des faits, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice corporel et celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Le ministère public a requis la condamnation de M CA à la peine de sept années de réclusion criminelle et de M TA à la peine de cinq années de réclusion criminelle.
M TA a comparu assistée par son conseil, Maître Géraldine Gazo. Elle a sollicité l'indulgence du tribunal et n'a élevé aucune contestation sur les intérêts-civils.
M CA a comparu assisté par son conseil, Maître Yann Lajoux. Il a reconnu avoir participé au vol avec violences et a sollicité l'indulgence du tribunal et n'a élevé aucune contestation sur les intérêts civils.
SUR QUOI,
Sur l'action publique,
Considérant qu'à l'audience du tribunal, M CA, s'il a maintenu avoir rencontré M TA et R DA la veille des faits et n'avoir été informé de leur projet que peu avant leur arrivée à Monaco, a reconnu être entré avec M TA dans la bijouterie L pour commettre un vol de bijoux revêtus de costumes saoudiens ;
Considérant qu'il a admis avoir été armé d'une matraque électrique, qu'il avait utilisé sur I CH et avoir exercé des violences physiques sur ce dernier ; qu'il n'a pas contesté avoir quitté la bijouterie en emportant trois montres de prix.
Considérant que si M TA a varié à l'audience dans ses déclarations sur les circonstances de sa venue en France, elle a maintenu avoir pénétré dans la bijouterie L et avoir frappé M BA en la tirant par les cheveux, la faisant ainsi chuter au sol et la tirant dans une pièce située au fond de la bijouterie ;
Considérant qu'elle a été interpellée en possession des bijoux volés dissimulés dans des chaussures noires, trouvées dans son sac ;
Considérant que ces aveux sont confirmés tant par les déclarations de M BA et d I CH, que par les constatations médicales faites sur les parties-civiles ;
Considérant que la présence de R DA à l'extérieur de la bijouterie au volant du véhicule Mercedes est d'ailleurs confirmée par le témoin Da PI ;
Considérant que le visionnage de l'enregistrement vidéo réalisé à l'intérieur de la bijouterie L par les caméras de surveillance démontre, la simultanéité des violences commises par les accusés sur les vendeurs, l'importance des violences exercées tant par M CA que par M TA, et la détermination de M TA à attendre que son co-auteur s'empare des montres volées avant de quitter les lieux ;
Considérant que ce visionnage démontre encore que M CA était en possession du sac contenant les objets à sa sortie de la bijouterie ;
Considérant que sans qu'il soit possible d'établir lequel des co-auteurs aurait donné le signal des violences, leur exacte simultanéité démontre leur concertation ;
Considérant que l'ensemble des ces constatations conduit à déclarer M CA et M TA coupables d'avoir ensemble et de concert commis le 19 juin 2002 un vol avec violences ;
Considérant qu'il y a lieu de les faire bénéficier des circonstances atténuantes ;
Considérant que la gravité des faits et les antécédents judiciaires de M CA conduisent le tribunal à le condamner à la peine de sept années de réclusion criminelle ;
Considérant que la gravité des faits conduit le tribunal à condamner M TA à la peine de cinq années de réclusion criminelle ;
Considérant que l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution et les accusés maintenus, à ce titre, en détention ;
Sur l'action civile,
Sur la constitution de partie-civile d I CH
Considérant qu I CH doit être déclaré recevable en sa constitution de partie-civile contre M TA et M CA, le vol et les violences l'accompagnant ayant été préparés et concertés entre les co-auteurs ;
Considérant que la partie-civile justifie de frais de déplacement à hauteur de 450 euros ;
Qu I CH ne justifie pas avoir remplacé le costume qu'il portait le jour des faits, que néanmoins, les violences exercées et l'utilisation d'une matraque électrique ont occasionné des dégradations sur lesdits vêtements ;
Que les accusés doivent donc être condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice matériel toutes causes confondues ;
Considérant que le docteur Lanteri-Minet conclut à un pretium doloris de 3 sur une échelle de 1 à 7, à une incapacité permanente partielle de 5 % et à une incapacité temporaire totale de 7 jours ;
Considérant qu I CH a chiffré à la somme globale de 5.000 euros l'indemnité destinée à compenser son préjudice corporel ;
Considérant que c'est au paiement de cette somme, justement évaluée, que doivent être condamnés solidairement M TA et M CA ;
Considérant qu I CH, stagiaire à la bijouterie L et seulement âgé de 18 ans au moment des faits, a été durablement choqué par l'agression, qu'il échet de lui allouer en réparation de son préjudice moral la somme de 7.000 euros, somme à laquelle doivent être condamnés solidairement les accusés ;
Sur la constitution de partie-civile de M BA
Considérant que la constitution de partie-civile de M BA est recevable à l'encontre de M TA et M CA, en raison de la concertation des co-auteurs ;
Considérant que M BA ne justifie pas de la perte de salaire qu'elle a subie, que sa demande à ce titre doit être rejetée ;
Considérant que M BA a présenté 8 jours d'interruption temporaire de travail, qu'elle a présenté plusieurs hématomes et a subi un choc psychologique et moral important ;
Considérant que son préjudice doit être chiffré de la manière suivante :
Préjudice physique 2.500 euros
Préjudice moral 5.000 euros
Considérant qu'il échet de condamner M TA et M CA solidairement au paiement de ces sommes ;
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés de 1 à 9 enregistrés au greffe général sous le n° 02/243 ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal criminel, statuant contradictoirement,
- sur l'action publique : après en avoir délibéré conformément aux articles 340 à 343 du Code de procédure pénale,
À la majorité des voix ;
Déclare M CA et M TA coupables des faits reprochés et justement qualifiés par l'arrêt de mise en accusation, d'avoir :
à Monaco, le 19 juin 2002, ensemble et de concert, soustrait frauduleusement trois montres d'une valeur de 37.000 € au préjudice de la SAM L représentée par F CA, administrateur délégué, avec cette circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences sur les vendeurs, I CH et M BA, en l'espèce des décharges électriques infligées à l'aide d'une matraque électrique et de coups de poing et de ladite matraque, et une violente empoignade de la chevelure,
Crimes prévus et réprimés par les articles 309 et 313 alinéa 1er du Code pénal :
Vu les articles 245 alinéa 2 et 348 du Code de procédure pénale ;
Accorde à M CA et M TA le bénéfice des circonstances atténuantes par application de l'article 392 du Code pénal ;
Condamne M CA à la peine de sept années de réclusion criminelle ;
Condamne M TA à la peine de cinq années de réclusion criminelle ;
Vu les articles 12 du Code pénal, 359 du Code de procédure pénale, et 32 du Code de procédure pénale ;
Met à exécution l'ordonnance de prise de corps et ordonne le maintien en détention de M CA et M TA ;
Ordonne la confiscation des scellés n° 1 et 9 placés au greffe général sous le n° 02/243 ;
Dit toutefois que cette confiscation ne sera effective que lorsque ces objets ne seront plus utiles pour d'autres procédures concernant les accusés ;
Vu l'article 357 du Code de procédure pénale,
Condamne M CA et M TA solidairement aux frais ;
Vu l'article 360 du Code de procédure pénale fixe la durée de la contrainte par corps au minimum ;
- sur les intérêts civils : statuant en application des articles 2 et 353 du Code de procédure pénale ;
Reçoit I CH en sa constitution de partie-civile ;
Déclare M CA et M TA responsables du préjudice subi par I CH ;
Les condamne solidairement à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice, toutes causes confondues ;
Reçoit M BA en sa constitution de partie-civile ;
Déclare M CA et M TA responsables du préjudice subi par M BA ;
Les condamne solidairement à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices corporel et psychologique ;
Rejette le surplus de sa demande ;
Donne à M CA et M TA, l'avertissement prévu par l'article 362 du code de procédure pénale, qui leur accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et dit qu'après ce délai, ils n'y seront plus recevables ;
En application des articles 361 alinéa 2 et 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale les dispositions des textes de loi appliqués sont ci-après reproduits :
Article 309 du Code pénal :
« Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. »
Article 313 alinéa 1 du Code pénal :
« Sera puni de la peine de la réclusion de dix à vingt ans, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence ».
Article 12 du Code pénal :
« La confiscation, soit du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites ou procurées par l'infraction, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, est une peine commune aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police. »
Article 32 du Code pénal :
« La confiscation spéciale, les restitutions, les indemnités, les dommages-intérêts envers les parties lésées, si elles les requièrent, sont communs aux matières criminelle, correctionnelle et de simple police ; lorsque la loi ne les a pas réglés, la détermination en est laissée à l'appréciation des tribunaux ».
Article 392 alinéa 1 et 3° du Code pénal :
« Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites :
3° ) jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans »
Article 2 du Code de procédure pénale :
« L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.
Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériel que corporels ou moraux. »
Article 245 alinéa 2 du code de procédure pénale :
« Il contient, en outre, un ordre de prise de corps contre l'accusé. Cet ordre sera ramené à exécution conformément aux dispositions de l'article 202. L'accusé sera maintenu en détention, s'il y est déjà. »
Articles 340 à 343 du Code de procédure pénale :
Article 340 :
« Le Tribunal criminel délibère d'abord sur le fait principal retenu par l'arrêt de renvoi, puis, s'il y a lieu, sur chacune des circonstances aggravantes, sur chacun des faits d'excuse légale, sur la question des circonstances atténuantes que le président sera tenu de poser toutes les fois que la culpabilité de l'accusé aura été retenue, enfin sur l'application de la peine.
Si l'accusé a moins de 18 ans, la délibération porte, à défaut de condamnation, sur les mesures applicables au mineur. »
Article 341 :
« Sur chacun des points, le président, après discussion, recueille successivement les voix. Les juges opinent chacun à leur tour, en commençant par les juges supplémentaires suivant l'ordre inverse de leur inscription sur la liste prévue à l'article 269. Le président donne son avis le dernier.
Tous les juges doivent voter sur l'application de la peine, quel qu'ait été leur avis sur les autres questions. »
Article 342 :
« L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage, l'avis favorable de l'accusé prévaut. »
Article 343 :
« Si, après deux votes, aucune peine ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à des votes successifs, en écartant chaque fois la peine la plus forte, précédemment proposée, jusqu'à ce qu'une peine soit adoptée à la majorité absolue. »
Article 348 du Code de procédure pénale :
« Si le tribunal estime qu'il existe des circonstances atténuantes, il le déclare dans l'arrêt et statue conformément aux prescriptions du Code pénal. »
Article 353 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal criminel statue par le même arrêt sur les demandes en dommages-intérêts, après avoir entendu les parties et le ministère public.
Dans le cas de renvoi, la partie-civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d'un dommage qui a sa charge dans une faute de l'accusé, distincte de celle relevée par l'accusation, ou dans une disposition du droit civil ;
Toutefois, s'il juge que, de ce chef, l'affaire n'est pas en état, le tribunal criminel renvoie les parties devant le tribunal civil. »
Article 357 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« L'accusé contre lequel une peine est prononcée est condamné aux frais. »
Article 359 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal ordonne par le même arrêt que les effets placés sous main de justice seront restitués aux propriétaires. Néanmoins, la restitution n'est effectuée qu'une fois l'arrêt devenu définitif.
Lorsque le tribunal criminel est dessaisi, la chambre du conseil de la Cour d'appel est compétente pour ordonner cette restitution sur requête des intéressés ou du ministère public. »
Article 360 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt fixe la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement des condamnations pécuniaires. »
Article 361 du Code de procédure pénale :
« L'arrêt est prononcé par le président, en présence du public et de l'accusé.
Il est motivé. En cas de condamnation, il énonce les faits dont l'accusé est reconnu coupable, la peine, les condamnations accessoires et les textes de lois appliqués. »
Article 362 du Code de procédure pénale :
« Après avoir prononcé l'arrêt, si l'accusé est condamné, le président l'avertit que la loi lui accorde la faculté de se pourvoir en révision, pendant un délai de cinq jours francs et qu'après ce délai, il n'y sera plus recevable. »
Article 363 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« La minute de l'arrêt est établie par le greffier. Elle contient l'indication des textes de loi appliqués. Elle est signée dans les trois jours de la prononciation de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. »
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Monaco, le quatorze mai deux mille quatre, par le Tribunal Criminel, composé de Madame Catherine MABRUT, Président, Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Mademoiselle Magali GHENASSIA, juges assesseurs, de Mademoiselle Vanessa DESSI, Madame Maria BRIZI veuve CARPINELLI et Monsieur Maurice GAZIELLO, jurés, en présence de Monsieur Dominique AUTER, substitut du procureur général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, greffier-principal.