Tribunal correctionnel, 26 janvier 2021, Le Ministère public c/ p. J. et autres

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Abstract🔗

Escroquerie - Eléments constitutifs - Intention coupable (non) - Conscience de participer à un mécanisme frauduleux (non) - Relaxe

Résumé🔗

Les prévenus sont poursuivis du chef d'escroquerie pour s'être fait remettre des sommes d'argent en ayant promis un rendement très élevé au regard de l'investissement initial, et avoir ainsi fait naître de fausses espérances aux différentes personnes qu'ils avaient ainsi volontairement et frauduleusement parrainé à ces fins. Si les investigations ont permis de démontrer qu'une société est à l'origine d'une escroquerie internationale fondée sur un système dit « pyramidal », il appartient au tribunal d'apprécier l'implication dans cette organisation des prévenus. S'il est incontestable qu'ils ont eu un rôle dans la publicité et le développement du système proposé par la société, leurs agissements ont été circonscrits à un niveau extrêmement local et ils n'apparaissaient aucunement comme étant les fondateurs ou encore les dirigeants de cette structure de sorte qu'ils n'ont jamais été les bénéficiaires finaux des différentes sommes d'argent investies. Leurs propres investissements ou encore ceux de leurs proches qu'ils ont incités permettent de considérer qu'ils n'avaient pas, du moins lors des souscriptions, connaissance du caractère frauduleux de ce système. Ils s'en sont aussi volontairement extraits dès que leurs premiers doutes sont apparus et après lesquels ils en ont informé leurs différents « filleuls ». Ces derniers, dans leur grande majorité, ont en outre été remboursés des sommes qu'ils avaient versées et qui n'avaient fait que transiter sur les comptes des prévenus. Il convient donc de considérer que le délit d'escroquerie n'est pas caractérisé de sorte qu'ils devront en être relaxés. 


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2015/000479

JUGEMENT DU 26 JANVIER 2021

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  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

  • 1- p. J., né le 15 septembre 1957 à ARHUS (Danemark), de p. et de t. E. de nationalité danoise, retraité, demeurant X1 30240 - LE GRAU-DU- ROY (France), et ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, 37 boulevard des Moulins - 98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;

- PRÉSENT aux débats, placé sous contrôle judiciaire avec cautionnement par ordonnance du 29 mai 2015 (détention préventive du 9 avril 2015 au 2 juin 2015), assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

  • 2- s. e. MA. ME., né le 17 juin 1979 à MONACO (Principauté de Monaco), de o. V. ME. et de m. MA V. de nationalité portugaise, gérant de restaurant, demeurant chez Mme a. A. « X2», X3- 06320 CAP D'AIL (France) et ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, 7 avenue de Grande-Bretagne - 98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;

- PRÉSENT aux débats, placé sous contrôle judiciaire avec cautionnement par ordonnance du 29 mai 2015 (détention préventive du 9 avril 2015 au 3 juin 2015), assisté de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

  • 3- a. B., né le 26 avril 1974 à NOGENT-SUR-MARNE (Val-de-Marne - France), de j. et de g M. de nationalité française, courtier, demeurant X4- 06000 NICE (Alpes-Maritimes) ;

- PRÉSENT aux débats, placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 9 avril 2015, assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par Maître Jean-Louis DAUMAS-BORELLI, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

Prévenus de :

  • ESCROQUERIES

  • EXERCICE ILLÉGAL D'UNE ACTIVITÉ FINANCIÈRE RÉGLEMENTÉE

En présence de :

  • 1°) - Madame v L., née le 7 décembre 1984 à ISERNA (Italie), de nationalité italienne, demeurant X5- 06500 MENTON (France), constituée partie civile, comparaissant en personne ;

  • 2°) - Monsieur g G., né le 26 octobre 1955 à SAINT-ETIENNE (Loire - France), de nationalité française, demeurant X6- 06240 BEAUSOLEIL (France), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

  • 3°) - Madame s G., née le 29 juin 1969 à SAINT VALLIER (Alpes Maritimes - France), de nationalité française, demeurant X7à MONACO (Principauté de Monaco), constituée partie civile, comparaissant en personne ;

  • 4°) - Monsieur n J., né le 15 décembre 1988 à NICE (Alpes-Maritimes - France), de nationalité française, demeurant X8- 06000 NICE (France), constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 16 juillet 2020 portant le numéro 469 BAJ 20, PRESENT, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par ledit avocat défenseur ;

  • 5°) - Madame Muriel P. épouse R., née le 5 janvier 1971 à MENTON (Alpes-Maritimes - France), de nationalité française, demeurant X9- 06500 MENTON (France), constituée partie civile, comparaissant en personne ;

  • 6°) - Monsieur g R., né le 24 septembre 1986 à NICE (Alpes-Maritimes - France), de nationalité française, demeurant X9- 06100 NICE (France), constitué partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 16 juillet 2020 portant le numéro 357 BAJ 20, PRESENT, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, et plaidant par ledit avocat défenseur ;

  • 7°) - Monsieur g S., né le 5 juillet 1977 à MONACO (Principauté de Monaco), de nationalité française, demeurant X10à MONACO (Principauté de Monaco), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

  • 8°) - Monsieur S J., né le 6 avril 1981 à MONACO (Principauté de Monaco), de nationalité française, demeurant X11à MONACO (Principauté de Monaco), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

  • 9°) - Madame v V., née le 14 mars 1988 à MONACO (Principauté de Monaco), de nationalité française, demeurant X12- 06240 BEAUSOLEIL (France), constituée partie civile, comparaissant en personne ;

  • 10°) - Monsieur h Z., né le 29 novembre 1985 à ZALLA (Espagne), de nationalité française, demeurant X13- 06500 MENTON (France), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 15 décembre 2020 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000479 ;

Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du magistrat instructeur en date du 9 mars 2020 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date des 5, 6 et 11 mai 2020 ;

Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur pour p. J. en date du 15 décembre 2020 ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

OuÎ v L. g G. s G. m P. épouse R. g S. S J. v V. h Z. g R. et n J. parties civiles, en leurs déclarations ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour g R. et n J. en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Jean-Louis DAUMAS, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister a. B., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat défenseur pour s. e. MA. ME., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 11 décembre 2020 par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister p. J., en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance du magistrat instructeur en date du 9 mars 2020, p. J., s. e. MA. ME. et a. B. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les mêmes préventions :

« D'avoir, à MONACO, courant 2014 et jusqu'au 9 avril 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en promettant un revenu garanti, pouvant être valorisé par des bonus liés à des parrainages, trompé en faisant naître de fausses espérances à Madame Muriel P. épouse R. et plusieurs autres personnes pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce acquérir des «packs L» pour des sommes allant de 360 à 3200 euros,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code pénal ;

De s'être, à MONACO, courant 2014 et jusqu'au 9 avril 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - livré à des activités financières sans avoir obtenu l'agrément prévu par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, en l'espèce en proposant comme un investissement financier avec revenu garanti l'acquisition de «packs L»,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2 et 43 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières » ;

À l'audience, se sont constitués parties civiles :

  • - v L. qui a sollicité la condamnation de a B. à lui payer la somme de 720 euros ainsi que celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

  • - g G. qui a sollicité la condamnation de s. e. MA. ME. à lui payer la somme de 3.200 euros en réparation du préjudice subi ;

  • - s G. qui a sollicité la condamnation in solidum de a B., s. e. MA. ME. et p. J. à lui payer la somme de 2.400 euros en réparation du préjudice subi ;

  • - m P. épouse R. qui a sollicité la condamnation de p. J. à lui payer la somme de 3.200 euros ainsi que celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

  • - g S. qui a sollicité la condamnation de s. e. MA. ME. à lui payer la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice subi ;

  • - S J. qui a sollicité la condamnation de s. e. MA. ME. à lui payer la somme de 2.760 euros en réparation du préjudice subi ;

  • - v V. qui a sollicité la condamnation in solidum de a B., s. e. MA. ME. et p. J. à lui payer la somme de 360 euros ainsi que celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

  • - h Z. qui a sollicité la condamnation in solidum de a B., s. e. MA. ME. et p. J. à lui payer la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice subi ;

  • - g R. qui a sollicité la condamnation la condamnation de s. e. MA. ME. à lui payer la somme de 360 euros en réparation du préjudice subi ainsi que celle in solidum de a B., s. e. MA. ME. et p. J. à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • - n J. qui a sollicité la condamnation de s. e. MA. ME. à lui payer la somme de 3.200 euros en réparation du préjudice subi ainsi que celle in solidum de a B., s. e. MA. ME. et p. J. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

  • Sur les faits :

Le 30 janvier 2015, la direction de la Sûreté Publique de Monaco enregistrait la plainte de Jérôme G. demeurant à Roquebrune en France. Il indiquait avoir participé, en juillet 2014, à une réunion à l'hôtel B à St Laurent du Var puis, en août 2014, à Menton à l'Hôtel F à l'invitation de Charles V. l'un de ses amis. Il s'agissait d'investir dans des packs de localisateurs distribués par la société L qui développait un système de vente pyramidale avec des « parrains ».

Séduit par le projet, son ami Charles V. l'inscrivait par l'intermédiaire d'un nommé s. e. MA. ME. .

Il procédait donc à l'achat d'un pack à 1200 euros le 7 aout 2014, réglé par un chèque de 1.050 euros à l'ordre de ce dernier et 150 euros en espèce. Il signait un contrat le 10 septembre 2014 enregistré le 30 juillet 2014. Son parrain était mentionné comme étant « Pepirate7 ».

Le contrat mentionnait :

  • le siège de la société L à MACAO et utilisait un terme SIRET suivi du n° X (en réalité un numéro d'identification fiscal),

  • le nombre de géo localisateurs acheté : 20,

  • la durée de la propriété de ces dispositifs : 12 mois,

  • le prix : 1200 euros,

  • le nombre de localisateur à usage personnel : l,

  • le prix mensuel du localisateur attribué à usage personnel,

  • la date de livraison du localisateur attribué à usage personnel : 60 jours à compter de la signature du contrat,

  • le cout de livraison du localisateur attribué à usage personnel : 25 euros outre les frais et redevances de douane,

  • la date d'exigibilité de la première mensualité : 60 jours à compter de la signature du contrat,

  • les annexes ayant force contractuelle : l'annexe 1 Spécifications techniques de l'équipement et photographie,

  • la durée du contrat : 12 mois renouvelable par accord entre les parties,

  • les conditions d'un renouvellement : l'achat d'un des packs disponibles,

  • la juridiction compétente : les tribunaux de Macao et/ou de Lisbonne,

  • le droit applicable : l'application supplétive des dispositions communautaires de l'Union européenne en matière de contrats,

  • la procédure à suivre pour résiliation en cas de manquement ;

Jérôme G. constatait la valorisation croissante de son compte virtuel et achetait un second « pack » à 360 euros le 7 aout 2014 par chèque remis à a B., qui lui a été présenté comme travaillant dans une banque de Monaco par Charles V. à l'occasion d'une réunion à Roquebrune à l'Hôtel Best Western.

Il participait à une réunion à Marseille le 23 novembre 2014 moyennant le prix d'entrée de 50 euros. Il disait décider de « quitter le système », entendait récupérer les 1200 euros de départ et il décidait de conserver le second pack à 360 euros. Melissa M. lui rachetait le pack au prix de 780 euros. Il désignait. p B. J. comme représentant une antenne de la société à Monaco. Bien que complètement désintéressé, il souhaitait toutefois déposer plainte.

Deux autres plaintes de personnes qui se présentaient comme victimes des agissements de la société Let de ses acteurs étaient ensuite déposées :

  • - le 9 février 2015, plainte de Marie Gabrielle R. épouse G. demeurant à Beausoleil, elle a déclaré avoir racheté une part du « portefeuille » d'une amie pour 1.200 euros réglés par chèque, outre 1.200 euros virés à l'ordre de p. J. qu'elle n'a jamais rencontré, sur instruction de s. e. MA. ME., elle précise en outre avoir rencontré lors d'une réunion à Menton, un certain a. disant travailler dans une banque de Monaco ;

  • - Le 17 mars 2015, plainte de Maryvonne M. épouse C. demeurant à Monaco, elle a souscrit sur recommandation de son ex-gendre, Monsieur S. pour deux packs de 720 euros, soit 1440 euros au total en pure perte ;

Dès le début de l'enquête étaient identifiés s. e. MA. ME. demeurant à Monaco, p. J. demeurant à Monaco et a. B. demeurant à BEAUSOLEIL. Il apparaissait qu'étaient ouverts dans les livres de la banque M un compte au nom de p. J. et qu'il avait fourni un document nommé « contrat de souscription des conditions de membre indépendant L avec attribution d'équipement ».

Ce compte était alimenté de nombreux virements et remises de chèques de personnes dont certaines étaient domiciliées à Monaco, pour un montant de 185.777,00 euros. Au 26 février 2018, ce compte était créditeur à hauteur de 445.094,49 euros.

Un compte était également ouvert au nom de e. MA. ME. laissant apparaitre de nombreuses remises de chèques et, au débit, des virements au bénéfice de la société L.

Les enquêteurs apprenaient en outre que le compte M de p. J. avait été clôturé et les solde créditeur transféré à la banque K.

L'exploitation des comptes des intéressés faisait ressortir que le compte M de p. J. avait été crédité de 91 chèques pour un montant de 188.977 euros et 46 virements pour un montant de 177.200 euros soit 366.177 euros au total. Le compte M de s. MA. ME. quant à lui a été alimenté par un virement initial de 82.266,26 euros provenant d'une banque espagnole, 45 chèques pour un montant de 109.400 euros et 17 virements pour 136.040,39 euros.

Le 7 avril 2015, p. J., s. e. MA. ME. et a. B. étaient placés en garde à vue.

a. B. déclarait :

  • - avoir été parrainé par s. e. MA. ME. et avoir souscrit à un pack pour un montant de 1.200 euros,

  • - avoir démarché des personnes en tant qu'apporteur d'affaires pour la société L, et auparavant pour la société N (même type de société mais souscrivant des abonnements téléphoniques),

  • - ne pas pouvoir évaluer le nombre de membres souscripteurs de son équipe,

  • - avoir perçu en commissions réelles un montant de 1.200 euros, et encaissé sur ses comptes monégasques des fonds de souscripteurs (par chèques, virements et espèces) pour un montant total de 9.780 euros. Selon lui, p. J. serait le n° 2 de la société, en tant que leader et non dirigeant, et aurait le grade de White Diamonds équivalent à un chiffre d'affaires d'1.250.000 euros,

  • - avoir le grade « or » équivalent à un chiffre d'affaires de 8.000 euros depuis le 14/06/2014,

  • - avoir déjà effectué ce genre de souscriptions et de parrainage pour d'autres sociétés (dont N) ayant un fonctionnement similaire dans d'autres domaines d'activité.

s. e. MA. ME. déclarait :

  • - avoir été parrainé par Claude P. domicilié à Nice, et avoir souscrit 40 pack au prix de 1.200 euros chacun, soit pour un montant total de 48.000 euros,

  • - avoir le statut de « Platinium » équivalent a un chiffre d'affaires de 80.000 euros, effectué entre juillet 2014 et novembre 2014, fonds versés sur son compte ouvert au M,

  • - avoir également perçu entre 60.000 euros et 80.000 euros sur son compte ouvert à la banque K provenant de souscripteurs,

  • - avoir une équipe de 900 membres souscripteurs,

  • - avoir travaillé pour la société « T » au Brésil qui lui aurait rapporté un gain de 600.000 euros sur trois ans, et qui n'existerait plus actuellement; puis pour la société N,

  • - ne pas avoir d'emploi actuellement et vivre de ses investissements,

  • - avoir procède à des investissements dans d'autres sociétés recommandées par Monsieur P. à savoir « F » (grâce à laquelle il a fait un bénéfice de 19.000 euros en 4 mois), « G » et « V ».

p. J p. a déclarait :

  • - avoir été parrainé par Mathieu D. domicilie à Lille, et avoir souscrit un seul pack d'une valeur de 1.200 euros,

  • - avoir le statut de « White Diamond », c'est-à-dire avoir généré un chiffre d'affaires de 1.200.000 euros,

  • - avoir pourtant perçu en commissions réelles un montant d'environ 44.000 euros,

  • - ne plus avoir d'emploi depuis 2012, et vivre de l`argent des souscripteurs encaissé sur son compte bancaire personnel, soit environ 500.000 euros entre le aout 2014 et décembre 2014, plus des revenus locatifs,

  • - avoir utilisé une partie de ces fonds dans les dépenses courantes, et l'autre à hauteur de 160.000 euros ou 190.000 euros pour rembourser des souscripteurs, et avoir renvoyés ou détruits les chèques de 60 à 70 souscripteurs à partir de fin décembre 2014,

  • - avoir participé à deux réunions sur Monaco organisée à 1'hotel Fairmont, notamment en compagnie des dirigeants de la société,

  • - souhaiter rembourser toutes les victimes potentielles de la société L, estimant sa capacité de remboursement a environ 300.000 euros,

  • - et avoir nouvellement intégré la société O, (dont le fonctionnement selon les vérifications des enquêteurs serait similaire en tout point à la société L mais dans un domaine diffèrent).

De leurs déclarations communes, il ressortait que l'activité de la société L consistait en l'achat par des individus de packs de participation relatifs à des produits de géolocalisation « trackers » destinés aux véhicules ou aux piétons. Ces packs devaient par la suite être loués à des professionnels à travers le service commercial de la société L.

II existait quatre formules pour l'achat de ces packs pour les montants suivants 360 euros, 720 euros, 1.200 euros et 3.200 euros. Leurs commissions étaient versées sur leur compte virtuel de la société L, puis transférées en partie et à leur demande sur leur compte bancaire.

Ils parrainaient tous plusieurs personnes, s'agissant de connaissances et même d'inconnus, et selon le procédé suivant ces personnes devaient leur verser 1'argent par chèque, virement ou espèces, procédant eux-mêmes à leur inscription à la société L au moyen de son compte virtuel, puis leur fournissant un login pour accéder par la suite à leur compte personnel de la société L.

Par réquisitoire introductif en date du 9 avril 2015, le Procureur Général ouvrait une information judiciaire des chefs d'escroquerie et exercice illégal d'une activité financière réglementée. Le même jour, a. B., p. J. et s. e. MA. ME. étaient inculpés et placés en détention provisoire s'agissant des deux derniers, a. B. étant, quant à lui, placé sous contrôle judiciaire.

Dans un interrogatoire du 23 avril 2015, p. J. reprenait pour l'essentiel ses explications fournies lors de la garde à vue. Il se défendait d'être un escroc et se disait prêt à rembourser.

Dans un interrogatoire du 24 avril 2015, s. e. MA. ME. se présentait en victime du système et expliquait avoir déposé plainte à Saint-Tropez après avoir mandaté un détective privé.

Dans un interrogatoire du 5 juillet 2016, a. B. confirmait avoir dès 2004 participé à un marketing de réseau nommé N et que c'est à cette occasion qu'il avait fait la connaissance de s. e. MA. ME. . C'est ce dernier qui lui avait présenté la société L. Il dit avoir commencé à avoir des doutes à compter de début décembre 2014. Il ajoutait avoir déposé plainte en France contre n. A. et avoir été entendu par la Brigade Financière de Nice comme partie civile.

Les avoirs qui avaient pu être bloqués faisaient l'objet de mainlevées partielles pour désintéresser certaines victimes.

Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire et permettaient d'identifier de nouvelles victimes :

  • - le 10 avril 2015, plainte Mathieu d'O. demeurant à Beausoleil qui avait souscrit un pack à 1200 euros et n'avait jamais perçu aucun dividende,

  • - le 14 avril 2015, plainte de Yannick M. demeurant à St Raphaël, qui avait souscrit deux packs, l'un à 720 euros et l'autre à 360 euros par chèque au nom de a. B., sans aucun bénéfice en retour,

  • - le 14 avril 2015, plainte de Laurent M. demeurant à Gorbio qui avait souscrit deux packs pour 3920 euros par l'intermédiaire de s. e. MA. ME. avec lequel il a organisé des réunions à son domicile, il avait aussi participé à des réunions chez a. B.,

  • - le 15 avril 2015, plainte de Jean Marc L. TO, demeurant à Roquebrune Cap M. avait souscrit à des packs pour 5600 euros, par l'intermédiaire de s. e. MA. ME.,

  • - le 16 avril 2015, plainte de Guy T. demeurant à Monaco avait souscrit un pack à 1200 euros réglé par chèque à l'ordre d'un « certain p.»,

  • - le 16 avril 2015, plainte d'Emilie M. demeurant à Monaco avait souscrit 3 packs pour 9600 euros par virement au nom de p. J.,

  • - le 17 avril 2015, plainte de Johan S. demeurant à Monaco avait souscrit un pack à 1200 euros réglé par chèque à l'ordre de p B. J.,

  • - le 20 avril 2015, plainte de Frank y V. demeurant à Monaco avait souscrit 2 packs à 1200 euros par chèque à l'ordre soit de p. J., soit de s. e. MA. ME.,

  • - le 21 avril 2015, plainte de Thomas R. demeurant à Monaco disait avoir investi en pure perte 16.000 euros après avoir rencontré s. e. MA. ME.,

  • - le 21 avril 2015, plainte de Benoite de S. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros par chèque à l'ordre de s. e. MA. ME.,

  • - le 21 avril 2015, plainte de Blandine P. demeurant à Nice disait avoir souscrit un pack à 1200 euros par chèque à l'ordre de p. J.,

  • - le 21 avril 2015, plainte de Fabrice R. demeurant à Cap d'Ail disait avoir souscrit un pack à 360 euros réglé en espèces,

  • - le 24 avril 2015, plainte de Romain L. disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglé par chèque à l'ordre de p. J.,

  • - le 24 avril 2015, plainte de Priscilla M. disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros, payé par chèque à l'ordre de s. ME. et n'a jamais rien reçu en retour,

  • - le 24 avril 2015, plainte de S J. demeurant à Monaco disait avoir souscrit pour 3.960 euros de packs par l'intermédiaire de s. ME.,

  • - le 24 avril 2015, plainte de v L. demeurant à Menton disait avoir souscrit 2 packs à 360 euros payés par chèques à l'ordre d' a. B.,

  • - le 24 avril 2015 plainte de Stéphanie L. épouse G. demeurant à Roquebrune Cap M. disait avoir souscrit 2 packs pour 1.200 euros,

  • - le 27 avril 2015, plainte de Mohamed B. demeurant à Roquebrune Cap M. disait avoir souscrit un pack à 3.200 euros réglé par chèque à l'ordre de s. ME.,

  • - le 27 avril 2015, plainte de h Z. demeurant à Menton disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglé par chèque remis à a. B.,

  • - le 28 avril 2015, plainte de v V. disait avoir souscrit un pack à 360 euros,

  • - le 29 avril 2015, plainte de g S. demeurant à Monaco disait avoir souscrit 2 packs à 1.200 euros soit 2.400 euros par chèques à l'ordre de s. ME. et de p B.

  • - le 29 avril 2015, plainte de Laurent C. demeurant à Eze disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglé en espèces remises à p. J.,

  • - le 29 avril 2015, plainte de Muriel P. épouse R. demeurant à Menton avec une constitution de partie civile le 30 octobre 2017 disait avoir souscrit un pack à 3.200 euros réglé par virement à l'ordre de p. J.,

  • - le 30 avril 2015, plainte d'Angela L. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglé en espèces,

  • - le 30 avril 2015, plainte de Jessica B. demeurant à St Laurent du Var disait avoir souscrit un pack de 360 euros réglé par virement à l'ordre de p. J.,

  • - le 7 mai 2015, plainte de Marcos L. disait avoir souscrit un pack à 720 euros, un pack à 360 euros pour un ami, 4 à 1200 euros pour sa sœur, un autre pour son père auprès de s. ME.,

  • - le 7 mai 2015, plainte de g G. demeurant à Beausoleil disait avoir souscrit un pack à 3.200 euros par chèque encaissé par s. ME.,

  • - le 11 mai 2015, plainte de g R. demeurant à Nice disait avoir souscrit à un pack à 360 euros réglé en espèces remis à s. ME.,

  • - le 13 mai 2015, plainte de Nabil A. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 1200 euros réglé en espèces,

  • - le 16 juillet 2015, plainte de Nicholas K. demeurant à St Laurent d'Eze disait avoir souscrit à un pack de 3.200 euros réglé en espèces,

  • - le 2 juin 2015, plainte de Marie R. demeurant à Villefranche sur Mer a dit avoir souscrit un pack à 3.200 euros réglé en espèces,

  • - le 8 juin 2015, plainte d'Alexandre M. demeurant à Beausoleil disait avoir souscrit à un pack à 360 euros réglé en espèces,

  • - le 12 juin 2015, plainte de v V. demeurant à Menton a dit avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglé en espèces,

  • - le 16 juin 2015, plainte n J. demeurant à Nice disait avoir souscrit un pack à 3200 euros réglé en espèces,

  • - le 18 juin 2015, plainte de Marie G. demeurant à Nice disait avoir souscrit un pack à 3.200 euros et un autre 1.200 euros réglés en espèces,

  • - le 18 juin 2015, plainte de Bruno E. demeurant à Monaco disait avoir souscrit 4 packs pour un montant global de 10.800 euros réglés par chèque et en espèces,

  • - le 18 juin 2015, plainte de Magali C. demeurant à Monaco disait avoir souscrit à plusieurs packs pour un montant de 2.520 euros,

  • - le 19 octobre 2015, plainte de Mikaël P. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglés par chèque,

  • - le 19 octobre 2015, plainte d'Andrea T. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglé par chèque,

  • - le 19 octobre 2015, plainte de Christophe C. demeurant à Monaco a dit avoir souscrit un pack à 1200 euros réglés par chèque,

  • - le 19 octobre 2015, plainte de p A. demeurant à Monaco disait avoir souscrit à un pack à 360 euros réglé en espèces,

  • - le 19 octobre 2015, plainte de s G. disait avoir souscrit 2 packs à 1.200 euros réglé par chèque et virement,

  • - le 19 octobre 2015, plainte de Jean Christophe G. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 1.200 euros réglés en espèces,

  • - le 20 octobre 2015, plainte de Pierre R. demeurant à Monaco disait avoir souscrit 2 packs à 1200 euros réglé en espèces et par chèque,

  • - le 20 octobre 2015, plainte de Christophe L. demeurant à Monaco disait avoir souscrit 2 packs pour 3560 euros réglé par chèque,

  • - le 20 octobre 2015, plainte de Vanessa C. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 360 euros réglé en espèces, à s. ME.,

  • - le 23 octobre 2015, plainte de Jean-Philippe S. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 3.200 euros réglé par chèque à l'ordre de s. ME.,

  • - le 22 octobre 2015, plainte de Michaël C. demeurant à Monaco disait avoir souscrit un pack à 720 euros réglé en espèces,

  • - le 2 décembre 2015, plainte de Thierry P. disait avoir souscrit 2 packs à 3.200 euros soit 6.400 euros réglés par chèque.

Outre l'exploitation des comptes ouverts au M déjà mentionnée, l'exploitation des comptes de s. e. MA. ME. à la banque K sur la période de prévention démontrait 94270 euros de remises de chèques et 16000 euros sur celui de p. J. . Au surplus, ce dernier avait vu son compte crédité de 347.605,49 euros.

s. e. MA. ME. avait également perçu sur un compte S un virement de 60.000 euros le 16 mars 2015 reçu de p. J. .

a. B. avait reçu sur ses comptes à la banque S deux virements de la société L pour un montant de 2.400 euros et avait émis au profit de la société L quatre virements pour 7.600 euros, ainsi qu'un virement de 3.200 euros au profit de p. J. .

Un tableau recensant les victimes faisait ressortir un montant de 581.305,31 euros.

Des éléments du dossier de procédure faisaient état de procédures en France, Portugal, à Macao, Brésil, Luxembourg, Slovénie. Le conseil de s. e. MA. ME. faisait savoir que son client avait déposé plainte en Espagne dans le cadre d'une instruction ouverte pour escroquerie et blanchiment contre la société L.

Le Ministère Public délivrait alors le 1er août 2017 des réquisitions supplétives tendant notamment à la délivrance de commissions rogatoires en France, au Portugal, à Macao, au Brésil, au Luxembourg et en Slovénie. Une ordonnance de refus est intervenue et la Cour d'Appel, par un arrêt du 28 juin 2018, confirmait ce refus en mentionnant notamment :

« Attendu qu'il n'est pas indiqué en quoi les demandes de délivrances d'entraide pénale internationale, dont le but est d'identifier les procédures en cours ou déjà jugés concernant les sociétés L et leurs responsables et d'obtenir copie des décisions, présenterait un intérêt pour la manifestation de la vérité, les juridictions nationales ayant vocation à statuer que sur les délits relevant de leurs compétences » ;

Une nouvelle demande d'actes était formée par le Parquet Général sur la base du principe non bis in idem . La Cour d'Appel, par un arrêt du 20 décembre 2019, confirmait le nouveau refus intervenu en mentionnant notamment :

« le principe dit « non bis in idem» qui s'applique en cas de jugement à l'étranger, ne reçoit toutefois pas application lorsque l'infraction a été commise sur tout ou partie sur le territoire monégasque » .

À l'issue de l'information judiciaire, le magistrat instructeur ne suivait pas les réquisitions aux fins de non-lieu du Ministère public et renvoyait par-devant la présente juridiction les trois prévenus après avoir considéré que les investigations avaient permis de démontrer que la société L était l'instrument d'une vaste escroquerie internationale basée sur un système pyramidale ou chaîne de Ponzi et que les « leaders », en l'espèce p. J., s. e. MA. ME. et a. B., par l'organisation de réunions publiques régulières, par l'envoi assidu de messages ou courriels, avaient promis par un rendement de 200 % au regard de l'investissement de départ consistant en l'achat de packs de géolocalisation, qui devaient en théorie être loués et avaient fait naître ainsi de fausses espérances, de sorte que l'infraction d'escroquerie qui leur était reprochée apparaissait ainsi caractérisée quant à ses éléments matériels et intentionnel.

Concernant le délit d'exercice illégal d'une activité financière, le magistrat instructeur estimait qu'il ressortait tant de la documentation de la société L, que des déclarations des plaignants, qu'il s'agissait très clairement d'un investissement qui était proposé aux souscripteurs de packs, qu'un rendement très intéressant leur était promis (gain de 100% sur un an) et que des termes relevant classiquement du domaine bancaire étaient utilisés, tel que « back office ».

À l'audience du 15 décembre 2020, les trois prévenus sollicitaient leur relaxe qui avait été par ailleurs requise par le représentant du Ministère public.

SUR CE,

  • I - Sur les faits d'escroqueries

Attendu qu'il est ainsi reproché à p. J., s. e. MA. ME. et a. B. de s'être fait remettre des sommes d'argent allant de 360 euros à 3.200 euros en ayant, en vain, promis, par des souscriptions à des packs de géo localisateurs destinés à leur acquéreurs puis essentiellement à de la location, un rendement de 200 % au regard de l'investissement initial, et avoir ainsi fait naître de fausses espérances aux différentes personnes qu'ils avaient ainsi volontairement et frauduleusement parrainé à ces fins ;

Attendu que si les investigations ont permis de démontrer que la société L est en effet à l'origine d'une escroquerie internationale fondée sur un système dit « pyramidal » ou encore de « chaine de Ponzi », il appartient à la présente juridiction d'apprécier l'implication dans cette organisation de ces trois prévenus qui ont été définis par le magistrat instructeur comme étant des « leaders » ;

Attendu que s'il est incontestable que p. J., s. e. MA. ME. et a. B. ont tous trois, et dans des proportions différentes, eu un rôle dans la publicité et le développement du système proposé par la société L, il ressort de la procédure que leurs agissements ont été circonscrits à un niveau extrêmement local et qu'en tout état de cause ils n'apparaissaient aucunement comme étant les fondateurs ou encore les dirigeants de cette structure de sorte qu'ils n'ont jamais été les bénéficiaires finaux des différentes sommes d'argent investies ;

Attendu, par ailleurs, que leurs propres investissements ou encore ceux de leurs proches qu'ils ont incités permettent de considérer qu'ils n'avaient pas, du moins lors des souscriptions, connaissance du caractère frauduleux de ce système ;

Attendu qu'ils s'en sont aussi volontairement extraits, dès que leurs premiers doutes sont apparus et après lesquels ils en ont informé leurs différents filleuls, à l'instar de p. J. qui leur a adressé une « circulaire » en ce sens au mois de janvier 2015 ;

Attendu que ces derniers, dans leur grande majorité, ont en outre été remboursés par leurs parrains des sommes qu'ils avaient versées et qui n'avaient fait que transiter sur les comptes des prévenus, tel que cela ressort de l'exploitation des relevés bancaires de s. e. MA. ME., ou encore de manière virtuelle sur leur « back office » ;

Attendu qu'il convient donc, en l'état, de considérer que le délit d'escroquerie reproché à p. J., s. e. MA. ME. et a. B. ne paraît pas suffisamment caractérisé de sorte qu'ils devront en être relaxés ;

  • II - Sur les faits d'exercice illégal d'une activité financière réglementée,

Attendu qu'il ressort de l'information judiciaire que le système proposé par la société L, et auquel les trois prévenus ont participé, consistait à l'achat de packs de participations relatifs à des géo-localisateurs destinés à des véhicules ou à des piétons et qui devaient être livrés à des professionnels ;

Attendu qu'il convient donc de considérer que cette activité, sans en ôter le caractère frauduleux mis en place par les dirigeants de cette société, était de nature commerciale et non financière de sorte que son exercice n'était pas soumis à l'agrément prévu par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de relaxer p. J., s. e. MA. ME. et a. B. de ce délit ;

  • III- Sur l'action civile,

Attendu qu'il y a lieu de recevoir v L. g G. s G. n J. Muriel P. épouse R. g R. g S. S J. v V. et h Z. en leur constitution de parties civiles mais de les débouter de leurs demandes compte tenu de la relaxe des prévenus prononcée ci-dessus ;

  • IV - Sur les cautionnements,

Attendu que conformément aux articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, la première partie du cautionnement versée pour garantir leur représentation par p. J. et s. e. MA. ME. soit, chacun la somme de 40.000 euros, leur sera respectivement restituée mais seulement après l'exécution du présent jugement ;

Attendu que la seconde partie du cautionnement versée par ces prévenus, pour des raisons différentes que la garantie de leur représentation, soit 40.000 euros pour p. J., et 40.000 euros pour s. e. MA. ME., sera affectée dans l'ordre prévu aux articles 184 à 186 du Code de procédure pénale et le surplus éventuel leur sera restitué ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Relaxe p. J., s. e. MA. ME. et a. B. des délits qui leur sont reprochés ;

Dit que la première partie du cautionnement, à savoir la somme de 40.000 euros, sera respectivement restituée à p. J. et à s. e. MA. ME. après l'exécution du présent jugement ;

Dit que la seconde partie du cautionnement, soit la somme de 40.000 euros chacun, sera affectée dans l'ordre prévu aux articles 184 à 186 du code de procédure pénale et que le surplus éventuel sera restitué à p. J. et à s. e. MA. ME. ;

Sur l'action civile,

Reçoit v L. g G. s G. n J. Muriel P. épouse R. g R. g S. S J. v V. et h Z. en leur constitution de parties civiles mais les déboute de leurs demandes ;

Et laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du quinze décembre deux mille vingt, en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt et un, par Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell PRADO, Greffier.

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