Tribunal correctionnel, 13 octobre 2020, Le Ministère Public c/ m-p D. épouse S.
Abstract🔗
Droit pénal - Circulation routière - Conduite malgré la suspension du permis de conduire - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Défaut de maîtrise - Sanction - Stricte application de la loi pénale - Dangerosité de la prévenue - État de récidive légale
Résumé🔗
S'agissant de la contravention de conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire reprochée à la prévenue, il convient de préciser que cette disposition doit être exécutée dès lors que le jugement par lequel elle a été ordonnée est devenu définitif. Ainsi, la convocation postérieure devant les services de police de la personne condamnée aux fins de lui retirer matériellement le permis de conduire qui est suspendu ou annulé doit être considérée comme une simple modalité d'exécution de ladite disposition et ne peut donc être une condition de sa mise en œuvre. La culpabilité de ce chef sera donc retenue.
La prévenue reconnaît les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et de défaut de maîtrise qui lui sont reprochés. L'infraction de conduite malgré suspension du permis de conduire est également constituée. Eu égard à l'importance du taux d'alcool dans l'air expiré relevé (1,56 ml/litre) et à la récente condamnation de la prévenue pour des faits de même nature, il y a lieu de faire une stricte application de la loi pénale en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement de 2 mois pour le délit, de 500 euros d'amende avec sursis pour la contravention de conduite malgré une mesure de suspension de permis de conduire et de 45 euros d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise. En outre, il convient de tenir compte de la dangerosité de son comportement et de prononcer, à titre de peine complémentaire, l'annulation de son permis de conduire pour une durée de deux années.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2020/001082
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2020
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre la nommée :
- m-p D. épouse S., née le 27 mars 1978 à NICE (Alpes-Maritimes - France), de a. et de g O. de nationalité française, auxiliaire de vie, demeurant X1 98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;Prévenue de :
- CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE EN ETAT DE RÉCIDIVE LEGALE
- CONDUITE MALGRÉ UNE MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE- DÉFAUT DE MAITRISE (contraventions connexes)
- PRÉSENTE aux débats, DETENUE (mandat d'arrêt du 12 octobre 2020), assistée de Maître Erika BERNARDI, avocat stagiaire près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à laudience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2020/001082 ;
Vu le procès-verbal dinterrogatoire de flagrant délit dressé le 12 octobre 2020 ;
Ouï la prévenue en ses réponses, laquelle déclare accepter d'être jugée immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du code de procédure pénale ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Erika BERNARDI, avocat stagiaire pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que m-p D. épouse S. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, le 11 octobre 2020, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, - conduit un véhicule de marque Z, immatriculé XX, alors qu'elle se trouvait même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 1,56 milligramme par litre, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le même délit par le Tribunal correctionnel de Monaco par jugement définitif du 28 juillet 2020,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 40 alinéa 2, 391-13-2° et 391-16 du Code pénal,
D'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, - conduit un véhicule malgré une mesure d'interdiction de conduire en Principauté, prononcée par jugement contradictoire rendu par le Tribunal Correctionnel en date du 28 juillet 2020, CONTRAVENTION prévu e et réprimée par les articles 116 et 2017 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 16 décembre 1957 ;
De n'être pas, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, - en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, resté maître de sa vitesse et de ne pas avoir mené avec prudence son véhicule ou réglé sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, au préjudice du service Parking de Monaco et de Monsieur j-m. B.
CONTRAVENTION prévue et réprimé e par les articles 10 alinéa 1 et 207 du Code de la route » ;
Attendu que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et de défaut de maîtrise sont établis et reconnus par la prévenue ;Attendu, s'agissant de la contravention de conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire également reprochée à m-p D. épouse S., qu'il paraît nécessaire de préciser que cette disposition doit être exécutée dès lors que le jugement par lequel elle a été ordonnée est devenu définitif ;Attendu que la convocation postérieure par devant les services de police de la personne condamnée aux fins de lui retirer matériellement le permis de conduire qui est suspendu ou annulé doit en effet être considérée comme une simple modalité d'exécution de ladite disposition et ne peut donc être une condition de sa mise en œuvre ;
Attendu que m-p. D. épouse S. doit donc être déclarée coupable du délit et des contraventions connexes qui lui sont reprochés : qu'il y a lieu de lui faire une stricte application de la loi pénale, en tenant compte de l'importance du taux d'alcool relevé et de la récente condamnation pour des faits de même nature, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement de 2 mois pour le délit, de 500 euros d'amende avec sursis pour la contravention connexe de conduite malgré une mesure de suspension de permis de conduire et de 45 euros d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise ;
Qu'il convient également, au vu de la dangerosité de son comportement et du fait quelle na manifestement pas pris pleine conscience de l'interdiction dont elle faisait l'égard puisqu'elle s'estimait en droit de conduire, de lui faire application de l'article 391-16 du Code pénal et de prononcer à son encontre, à titre de peine complémentaire une annulation de son permis de conduire pour une durée de deux années ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Déclare m-p. D. épouse S. coupable des faits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 391-16 et 393 du Code pénal,
La condamne aux peines de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT pour le délit, de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS pour la contravention connexe de conduite malgré une mesure de suspension du permis de conduire, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée, et de QUARANTE-CINQ EUROS DAMENDE pour la contravention connexe de défaut de maîtrise ;
Prononce à l'encontre de m-p D. épouse S., à titre de peine complémentaire, une annulation de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ;
Condamne enfin, m-p D. épouse S. aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le treize octobre deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Vice-Président, Monsieur Morgan RAYMOND, Premier Juge, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell PRADO, Greffier.