Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. R.
Abstract🔗
Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple (oui) - Date des faits - Défaut de siège social - Non-déclaration de cessation des paiements - Absence de tenue de comptabilité - Omission de se présenter en personne au juge commissaire ou au syndic - Condamnation - Banqueroute frauduleuse (non) - Non remise des livres de la société - Mauvaise foi (non) - Relaxe
Résumé🔗
Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour des faits de banqueroute simple. Le premier acte d'enquête figurant dans la procédure a été dressé le 4 octobre 2017. Ainsi, seuls les faits postérieurs au 4 octobre 2014 peuvent lui reprochés. Étant établi après cette date, l'absence de siège social, l'omission de faire la déclaration de la cessation des paiements au greffe général dans le délai légal, l'absence de tenue de comptabilité, l'omission de se présenter en personne au juge-commissaire ou au syndic de la personne morale dans les délais impartis, il convient de retenir la culpabilité du prévenu.
En revanche, il est reproché au prévenu l'infraction de banqueroute frauduleuse résultant du défaut de remise des livres de la société. Or, en l'absence de preuve d'une abstention faite de mauvaise foi, le délit n'est pas caractérisé. Il convient donc de prononcer la relaxe de ce chef.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2017/001751
JUGEMENT DU 16 JUIN 2020
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- a. R., né le 21 mai 1963 à ROCOURT (Belgique), de r. et de ro. M. de nationalité italienne, demeurant X1- 06570 SAINT PAUL DE VENCE (France) ;
Prévenu de :
BANQUEROUTE SIMPLE
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
- ABSENT, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
- Madame b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, demeurant en cette qualité X2 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), constituée partie civile, bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision en date du 13 février 2020 portant le numéro XXX, ABSENTE, représentée par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 25 février 2020 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/001751 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 octobre 2019 ;
Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat, pour b. RA., ès qualités de syndic de la SARL A, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que a. R. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« Pour avoir, à Monaco, entre le 31 décembre 2012 et le 16 avril 2015, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, et notamment caractérisée par :
- l'absence de dépôt des comptes à compter de l'exercice 2013 ;
- le défaut de déclaration de TVA depuis janvier 2013 ;
- l'absence de règlement de factures de la société B à compter du 25 juin 2013 ;
- la mise en demeure adressée le 16 septembre 2014 par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public N d'avoir à régler les cotisations des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 ;
- le défaut de dépôt des déclarations de résultat aux services fiscaux pour les exercices 2012 et 2013 malgré deux amendes fiscales ;
- le défaut de règlement d'une lettre de change présentée par la société D 30 juillet 2014 ;
- Le compte ouvert à la SA E sous n°ZZZ débiteur au 7 juin 2013 pour un montant de 98 443,90 € ;
- le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ;
- la mise en demeure de la société F en date du 24 février 2014 de régler la somme de 99 772,47 € ;
- la mise en demeure de la société F en date du 25 mars 2014 de régler la somme de 50 449,12 € au titre du prêt débiteur ;
- l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la SA E n°ZZZ et WWW les 30 octobre 2013 et 14 mars 2014 et courant mars 2014 ;
- l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société F n°YYY les 14 octobre 2013 et 12 novembre 2013 ;
- l'émission de chèques sans provision sur le compte ouvert à la société H n°TTT courant janvier 2014 ;
- le compte ouvert à la société F sous n°YYY débiteur au 31 mai 2014 pour un montant de 107 345,46 € ;
- l'absence de siège social depuis janvier 2015,
omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société, et ce au préjudice de madame le syndic b. RA.
Pour avoir, à Monaco, entre le 1er janvier 2013 et le 16 avril 2015, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société en l'espèce en s'abstenant de tenir une comptabilité du 1er janvier 2013 au 16 avril 2015.
Pour avoir, à Monaco, entre courant 2015 à courant 2019, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, omis de se présenter en personne au juge-commissaire ou aux syndic de la personne morale dans les délais à lui impartis,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 du Code pénal ;
Pour avoir, à Monaco, entre le 1er janvier 2013 à courant 2019, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, soustrait les livres de la personne morale en l'espèce en remettant, personnellement ou par tout tiers mandaté, aucun des livres de la société, et ce au préjudice de madame le syndic b. RA.
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328-1 du Code pénal »
a. R. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christophe SOSSO ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.
b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, s'est constituée partie civile et a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la condamnation du prévenu à lui payer la somme 883.969,79 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant du passif.
I- Sur les faits :
Suite à des assignations émanant de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public L et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public M datées du mois de novembre 2014 et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public N datée du mois de décembre 2014, le Tribunal de première instance a constaté par un jugement en date du 16 avril 2015 l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée A dont a. R. était le gérant associé, a fixé provisoirement au 12 mars 2014 la date de cette cessation des paiements et a prononcé la liquidation de cette société.
Tenu informé de cette procédure, le Parquet Général, après avoir sollicité des observations auprès de b. RA. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, a, par un premier acte d'enquête daté du 6 octobre 2017, demandé au Procureur de la République de Nice de faire vérifier l'état civil d' a. R. et de faire entendre ce dernier sur les faits de banqueroute simple et frauduleuse portant sur la période allant du 12 novembre 2011 au 12 novembre 2014.
À l'issue de l'enquête pénale menée sur les instructions du Parquet général, a. R. a finalement été renvoyé par devant la présente juridiction afin de répondre des faits de banqueroute simple et frauduleuse.
À l'audience, a. R. n'a pas comparu mais s'est fait représenter par son conseil qui a plaidé la relaxe de son client aux motifs qu'il y avait des difficultés dans les chefs de prévention ainsi qu'avait pu le relever le représentant du Ministère public, que les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient pas réunis et que son client avait été pris dans une mauvaise spirale.
Par ailleurs, b. RA. s'est constituée partie civile en qualité de syndic et a sollicité, à titre de dommages et intérêts, la somme de 883.969,79 euros correspondant au passif.
SUR CE,
II- Sur l'action publique,
Il convient en premier lieu de relever que le premier acte d'enquête figurant dans la procédure dont le Tribunal correctionnel a été saisi a été dressé le 4 octobre 2017 de sorte que les faits pouvant être reprochés au prévenu ne peuvent être antérieurs au 4 octobre 2014.
Ainsi, il ne peut être retenu comme éléments pouvant caractériser un état de cessation des paiements de la SARL A que le prévenu aurait dû déclarer ceux listés dans l'acte de poursuite qui sont tous antérieurs à cette date du 4 octobre 2014, à l'exception néanmoins de l'absence de siège social à compter du mois de janvier 2015.
Il y a donc lieu de relaxer partiellement a. R. de ce chef de prévention dont il devra être déclaré coupable pour la période allant de janvier 2015 au 16 avril 2015.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et principalement des rapports établis par le syndic, que le prévenu n'a pas tenu de comptabilité de la société dont il était l'associé gérant et ne s'est pas présenté au juge commissaire et au syndic.
Il y a donc lieu de le déclarer également coupable de ces chefs de prévention de banqueroute simple mais respectivement pour les périodes allant du 4 octobre 2014 au 16 avril 2015 et courant 2015 à courant 2019.
Enfin, s'il est acquis que a. R. n'a pas remis au syndic les livres de la SARL A, l'enquête n'a pas permis de démontrer, en l'absence notamment de l'audition de l'expert-comptable de cette société qui les détiendrait selon le prévenu, que cette non remise a été faite avec mauvaise foi, laquelle aurait permis de retenir une soustraction de sa part permettant de caractériser le délit de banqueroute frauduleuse dont il sera par conséquent relaxé.
À titre de répression, il y a lieu de prendre en considération la nature des faits finalement reprochés au prévenu qui a déjà été condamné en prononçant à son encontre une peine d'amende à hauteur de 2.500 euros.
III- Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A en sa constitution de partie civile.
Il convient, afin d'évaluer les préjudices causés directement par l'accomplissement du délit commis par a. R. et plus précisément de déterminer en quoi ce délit a eu pour effet d'aggraver le passif entre la cessation des paiements et l'état de créance définitif, de renvoyer l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 16 octobre 2020 à 9 heures .
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement confor-mément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Sur l'action publique,
Relaxe a. R. des faits de banqueroute simple antérieurs au 4 octobre 2014 et des faits de banqueroute frauduleuse.
Le déclare ainsi coupable des faits de banqueroute simple à savoir :
- pour omission au greffe général de la déclaration de la cessation des paiements pour la période allant du mois de janvier 2015 au 16 avril 2015 ;
- pour tenue irrégulière de la comptabilité de la SARL A du 4 octobre 2014 au 16 avril 2015 ;
et du surplus qui lui est encore reproché.
En répression, faisant application uniquement des articles 327 et 328 du Code pénal,
Le condamne à la peine de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE.
Sur l'action civile,
Reçoit b. RA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A en sa constitution de partie civile.
Renvoie l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 à 9 heures .
Condamne, enfin, a. R. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 08 janvier 2002 et dit que l'Administration en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire.
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du vingt-cinq févier deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Franck VOUAUX, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.