Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ l. M. et p. C.

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Abstract🔗

Droit pénal des sociétés - Banqueroute simple - Non-déclaration de la cessation des paiements - Date de cessation des paiements - Date retenue par la juridiction commerciale s'imposant au juge répressif (non) - Preuve d'une cessation des paiements à une date antérieure (non)

Résumé🔗

Pour fonder ses poursuites du chef de banqueroute simple pour avoir omis de faire la déclaration de cessation des paiements au greffe général, le Ministère public a arrêté la date de cessation des paiements de la SARL B dirigée par les prévenus au mois de novembre 2014. Si la juridiction répressive n'est aucunement liée par la date de cessation des paiements que le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, a fixée, il n'en demeure pas moins que l'enquête pénale doit démontrer que les prévenus auraient manifestement dû, à la date retenue par le Parquet, se savoir incontestablement en état de cessation des paiements et entreprendre alors les démarches nécessaires à sa déclaration au greffe général. Or, en l'espèce, il n'est pas établi qu'ils pouvaient avoir parfaitement conscience dès novembre 2014 qu'ils ne pourraient surmonter les difficultés financières de leur société. Il convient donc de retenir la date de cessation des paiements fixée par le juge commercial, soit le 1er novembre 2015. Le premier prévenu ayant démissionné de ses fonctions de co-gérant en octobre 2015, il sera relaxé des fins de la poursuite. Quant au second prévenu, il sera déclaré coupable du délit mais à compter du mois de novembre 2015.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2016/001428

JUGEMENT DU 16 JUIN 2020

_____

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

  • 1 - l. M., né le 28 février 1969 à ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-de-Seine -France), de g. et de a. U. de nationalité française, gérant de société, demeurant X1- 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN (France) ;

  • 2 - p. C., né le 4 janvier 1953 à GUGLIONESI (Italie), de a. et de r. A C. de nationalité monégasque, retraité, demeurant X2- 98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;

Prévenus de :

  • BANQUEROUTE SIMPLE (1 et 2)

  • BANQUEROUTE FRAUDULEUSE (1 et 2)

  • ÉMISSION DE CHÈQUES SANS PROVISION (1)

- PRÉSENTS aux débats, assistés de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Gilles CHATENET, avocat au Barreau de Nice ;

En présence de :

  • 1- La Société par actions simplifiée dénommée A, dont le siège social se trouve X3 - 13002 MARSEILLE (France), ayant son agence X4 - 06300 NICE (France) prise en la personne de son Directeur d'agence en exercice Monsieur m. V. y domicilié en cette qualité, constituée partie civile, REPRESENTÉE par Maître Hervé CAMPANA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Patrick RIZZO, avocat au barreau de Nice ;

  • 2- Monsieur j-p. SA., ès qualités de syndic de la cessation des paiements de la SARL B, demeurant en cette qualité X5 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 02 juin 2020 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/001428 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 novembre 2019 ;

Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur pour la SAS A, partie civile, en date du 24 janvier 2020;

Vu les conclusions aux fins de relaxe de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour les prévenus, en date des 24 janvier 2020 et 28 mai 2020 ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï j-p. SA., ès qualités de syndic de la SARL B, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Patrick RIZZO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à plaider pour la SAS A, partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Gilles CHATENET, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l. M. et p. C. sont poursuivis correctionnellement sous les mêmes préventions :

« Pour avoir à MONACO, entre courant novembre 2014 et le 25 février 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la SARL B, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, omis de faire au greffe général, dans les 15 jours la déclaration de la cessation des payements de ladite société, en l'espèce en l'état d'une situation de perte de -34.148 € et d'une insuffisance d'actif de 15.436,96 € (pour un capital social de 100.000 €) au 31 décembre 2014 (premier d'exercice d'activité), de découverts bancaires à hauteur de 118.000 € au 31 décembre 2014, du compte courant d'associé de l. M. débiteur au 31 décembre 2014 pour 54.834,45 € et des premiers chèques rejetés en novembre 2014 pour défaut de provision, et ce au préjudice de Monsieur le syndic j-p. SA. ;

Pour avoir à Monaco, entre courant 2015 et le 25 février 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit de la SARL B, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société en l'espèce en s'abstenant de tenir une comptabilité à partir de novembre 2015, et ce au préjudice de Monsieur le syndic j-p. SA.

Pour avoir, à Monaco, courant novembre 2014 et le 25 février 2016, étant dirigeant de droit de la SARL B, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse en l'espèce en ayant abusivement poursuivi une exploitation déficitaire, et notamment caractérisée par :

  • - l'acquisition le 12 décembre 2014, par un emprunt à la charge de la société à hauteur de 60.000 €, d'un véhicule Z ;

  • - la vente dudit véhicule en mai 2015 au prix de 55.000 € à la société D ;

  • - le maintien de la prise en charge par la société un appartement au bénéfice de Monsieur P. associé (régularisation par assemblée générale du 10 juillet 2015),

  • - par une soirée le 15 juin 2015 à l'établissement de nuit « S » pour un montant de 800 € et plus généralement des frais de réception à hauteur de 12.000 €

  • - l'indemnité de gérance attribuée à p. C. pour un montant de 150.000 € dont 85.000 € versés et 65.000 € intégrés au compte courant d'associé;

- le paiement d'un loyer mensuel de 1.200 € au titre d'un logement sis à Roquebrune Cap Martin affecté à r. P.(bail du 3 avril 2014 et AGO du 10 juillet 2015), et ce au préjudice de Monsieur le syndic j-p. SA.

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327, 328 du Code pénal

Pour avoir à Monaco, entre courant novembre 2014 et le 25 février 2016, étant dirigeant de droit de la SARL B, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la personne morale, en l'espèce notamment :

  • - en procédant à l'acquisition le 12 décembre 2014, par un emprunt à la charge de la société, d'un véhicule Z au prix de 67.000 € sans lien avec l'intérêt et l'objet social;

  • - en émettant les chèques et virements suivants tirés sur le compte n°XXX ouvert à la société E au profit de l. M. afin que ce dernier puisse rembourser des mensualités de l'emprunt conclu pour le rachat des parts sociales de son frère b. :

    • - n°T1 du 12 mai 2015 : 3000 euros;

    • - n°T2 du 25 mai 2015 : 3000 euros;

    • - n°T3 du 29 mai 2015 : 3000 euros;

  • - virement du 22 mai 2015 : 5000 euros

  • - en émettant les chèques suivants tirés sur le compte n°XXX ouvert à la société E au profit de p. C. au titre d'une fictive rémunération permettant de dissimuler la prise en charge par la société du rachat des parts sociales de ce dernier par l. M. et r. P.(acte du 12/10/2015) :

    • - n°T4 du 21 mai 2015 : 5000 euros;

    • - n°T5 du 21 mai 2015 : 5000 euros;

  • - en prélevant du numéraire :

  • - à partir du compte XXX ouvert à la société E :

    • 2500 € le 2 juin 2015

    • 1200 € le 19 juin 2015

    • 1500 € le 26 juin 2015

  • - à partir du compte YYY ouvert à la société F :

  • 2500 € le 18 août 2015

  • 2700 € le 2 décembre 2015

  • - le paiement d'un loyer mensuel de 1200 € au titre d'un logement à Roquebrune Cap Martin affecté à r. P. associé non gérant (bail du 3 avril 2014 et AGO du 10 juillet 2015);

et ce au préjudice de Monsieur le Syndic j-p. SA.

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328-1 du Code Pénal » ;

Attendu que l. M. est également poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir, à MONACO, le 5 janvier 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n°W, d'un montant de 5000 €, tiré sur le compte n°ZZZ ouvert au nom de SARL B, dans les livres de la société E au préjudice de la société G

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code pénal

D'avoir, à MONACO, courant 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure :

  • - un chèque bancaire n°W1 en date du 17 décembre 2015, d'un montant de 3000 €, tiré sur le compte n°ZZZ au nom de SARL B, dans les livres de la société E

  • - un chèque bancaire n°W2 en date du 23 novembre 2015, d'un montant de 2600 €, tiré sur le compte n°ZZZ au nom de SARL B, dans les livres de la société E

  • - un chèque bancaire n°W3 en date du 23 novembre 2015, d'un montant de 2596 € tiré sur le compte n°ZZZ au nom de SARL B, dans les livres de la société E

  • - un chèque bancaire n°W4 en date du 23 novembre 2015 d'un montant de 2600 €, tiré sur le compte n° ZZZ au nom de SARL B, dans les livres de la société E

  • - un chèque bancaire n°W5 en date du 23 novembre 2015, d'un montant de 2600 €, tiré sur le compte n°ZZZ au nom de SARL B, dans les livres de la société E

au préjudice de la SAS A

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code pénal »

  • I) Sur les faits :

Le 11 avril 2016, la société D a déposé plainte à Monaco pour escroquerie et émission de chèques sans provision.

Son conseil expliquait que cette société avait acquis le 20 mai 2015 auprès de la SARL B un véhicule Z pour un montant de 55.000 euros et qu'elle n'avait pu procéder aux démarches d'immatriculation de ce véhicule qui était en réalité gagé.

Conformément à des accords passés entre les deux sociétés, la SARL B faisait parvenir à la société D un chèque d'un montant de 5.000 euros daté du 05 janvier 2016 mais qui s'avérait infructueux.

Suite à une assignation émanant des caisses sociales de Monaco, le Tribunal de Première Instance a, par jugement en date du 15 février 2016, déclaré la cessation des paiements de la SARL B et a fixé provisoirement la date de cette cessation des paiements au 01er novembre 2015.

Le 01er juin 2017, le Tribunal de Première Instance a prononcé la liquidation des biens de la SARL B.

À l'issue d'une enquête pénale qui a été diligentée sur les infractions de banqueroute simple et frauduleuse par le Parquet Général qui avait par ailleurs été saisi de faits d'émission de chèques sans provision par la SAS A, l. M. et p. C. ont été finalement renvoyés par devant la présente juridiction pour répondre des faits de banqueroute simple et frauduleuse et en outre, s'agissant de l. M., du délit d'émission de chèques sans provision.

À l'audience, l. M. et p. C. ont fait plaider leur relaxe alors que j-p. SA., es-qualitès de syndic, et la SAS A se sont constitués parties civiles et ont sollicité respectivement les sommes de 232.000 euros de dommages et intérêts correspondant au montant du passif ainsi que de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires et de 13.396 euros correspondant au montant des chèques impayés ainsi que 3.000 euros.

  • II) Sur l'action publique :

Le Ministère Public a considéré, pour fonder et motiver ses poursuites à l'encontre de l. M. et p. C., que la date de cessation des paiements de la SARL B devait être fixée, au niveau pénal, au mois de novembre 2014.

S'il est acquis que la juridiction répressive n'est aucunement liée par la date de cessation des paiements que le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, a fixée, il n'en demeure pas moins que l'enquête pénale doit démontrer que les prévenus auraient manifestement dû, à la date retenue par le Parquet, se savoir incontestablement en état de cessation des paiements et entreprendre alors les démarches nécessaires à sa déclaration au Greffe général.

Or, il ne ressort aucunement des éléments du dossier que l. M. et p. C. pouvaient avoir parfaitement conscience, et ce, dès le mois de novembre 2014, qu'ils ne pourraient surmonter les difficultés financières de la société qu'ils géraient.

Ainsi, le Tribunal correctionnel considère que la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de première instance, selon les éléments d'information qu'il avait au mois de février 2016, doit être retenue, à savoir la date du 01er novembre 2015.

Il en découle que p. C., qui a démissionné de ses fonctions alors co-gérant de la SARL B le 12 octobre 2015, devra, pour ce seul motif, être relaxé de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

S'agissant de l. M., ce dernier devra être déclaré coupable du délit de banqueroute simple pour avoir omis de faire la déclaration de cessation des paiements au Greffe Général et de ne pas avoir tenu de comptabilité mais à compter du mois de novembre 2015.

Par ailleurs, il convient de relever que les différentes opérations que l'autorité de poursuite a listées pour caractériser le dernier chef de prévention de banqueroute simple, à savoir la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire, et le délit de banqueroute frauduleuse sont toutes antérieures au mois de novembre 2015 de sorte que l. M. devra en être relaxé.

Il en est de même s'agissant des délits d'émission de chèques sans provision qui lui sont reprochés, l'enquête ayant démontré que la SARL B bénéficiait sur le compte sur lequel les différents chèques ont été tirés d'un découvert de 40.000 euros qui arrivait à échéance le 20 janvier 2016 et qu'une prorogation du préavis jusqu'au 28 janvier 2016 avait été accordée à titre exceptionnel et ne pouvait excéder 40.000 euros.

À titre de répression, il y a lieu de prendre en considération la nature et la gravité relative des faits qui sont finalement reprochés à l. M. en condamnant ce dernier à une peine d'amende de 2.500 euros avec sursis.

  • III) Sur l'action civile :

Il y a lieu de recevoir j-p. SA. en sa constitution de partie civile.

Il convient, afin d'évaluer les préjudices causés directement par l'accomplissement du délit commis par l. M. et plus précisément de déterminer en quoi les faits pour lesquels il est condamné ont eu pour effet d'aggraver le passif entre la cessation des paiements et l'état de créance définitif, de renvoyer l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 16 octobre 2020 à 9 heures ;

Il y a lieu enfin de recevoir la SAS A en sa constitution de partie civile mais de la débouter de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée ci-dessus.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Relaxe p. C. de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne l. M. des faits de banqueroute simple pour avoir omis de faire au Greffe général la déclaration de la cessation des paiements et d'avoir tenu irrégulièrement une comptabilité de cette société pour la période allant du mois de novembre 2015 au 15 février 2016 ;

Le relaxe du surplus ;

En répression, faisant application uniquement des articles 327et 328 du Code pénal, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

Condamne l. M. à la peine de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS d'amende avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Sur l'action civile,

Reçoit j-p. SA., en sa qualité de syndic, en sa constitution de partie civile ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience sur intérêts civils du VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 à 9 heures ;

Reçoit la SAS A en sa constitution de partie civile mais la déboute de ses demandes ;

Condamne enfin l. M. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du deux juin deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, et le Ministère Public dument représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier.

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