Tribunal correctionnel, 16 juin 2020, Le Ministère Public c/ a. A.

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Abstract🔗

Droit pénal des sociétés - Non remise de comptes sociaux - Non bis in idem - Relaxe - Non-convocation à assemblée générale de la société - Non-paiement des cotisations sociales - Requalification - Contraventionnalisation des faits - Application immédiate de la loi nouvelle - Banqueroute simple - Défaut de dépôt du bilan de la société et de tenue de comptabilité régulière - Défaut de réponse aux convocations du juge commissaire - Date de cessation des paiements retenue par la juridiction commerciale - Date s'imposant au juge répressif (non) - Date retenue par le parquet non prouvée - Banqueroute frauduleuse - Relaxe - Défaut de remise des livres au syndic - Absence de mauvaise foi

Résumé🔗

Le prévenu, dirigeant de SARL, est poursuivi pour non remise des comptes de ladite société relatifs à l'exercice de l'année 2016, faits pour lesquels il a déjà été déclaré coupable. En application du principe non bis in idem, il ne peut être jugé une seconde fois. Il y a lieu donc lieu de prononcer la relaxe de ce chef.

S'agissant des faits de non-convocation de l'assemblée générale de la société dans les 6 mois de la clôture des comptes et de non-paiement des cotisations sociales, il résulte de la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, que ces faits sont à présent réprimés par l'amende par l'article 29 du Code pénal et doivent donc être définis comme des contraventions. Dispositions plus douces, elles s'appliquent immédiatement. Il convient donc de requalifier ce délit poursuivi en contravention. Sa matérialité étant établie, la culpabilité du prévenu sera retenue de ce chef.

Il est reproché au prévenu le délit de banqueroute simple. Cependant, l'enquête ne permet pas de retenir que la date à laquelle le prévenu aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements devait être le 15 février 2015 comme retenu par l'autorité de poursuite et non le 31 décembre 2015 comme retenu par le Tribunal de première instance statuant en matière commerciale. Certes, la juridiction répressive n'est pas liée par la date de cessation des paiements fixée par la juridiction commerciale. Cependant, en l'espèce, l'enquête pénale n'a pas permis de démontrer que le prévenu aurait manifestement dû, à la date retenue par le parquet, se trouver incontestablement en état de cessation des paiements et entreprendre alors les démarches nécessaires à sa déclaration au greffe général. Par conséquent, étant établi que le prévenu n'a pas déposé en temps utile le bilan de la société, ni tenu de comptabilité régulière, ni répondu aux convocations du juge commissaire et du syndic, il y a lieu de le déclarer coupable du délit reproché mais uniquement pour la période débutant en janvier 2016. Il est également reproché au prévenu le délit de banqueroute frauduleuse. Cependant, s'il est établi qu'il n'a pas remis au syndic les livres de sa SARL, il n'est pas démontré que ce défaut de remise a été fait de mauvaise foi. Il convient donc de le relaxer de ce chef.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2017/001294

JUGEMENT DU 16 JUIN 2020

_____

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - a. A., né le 24 septembre 1972 à BOZZOLO (Italie), de p. et de d. L. de nationalité italienne, demeurant X1- CASALMAGGIORE (Italie) ;

Prévenu de :

  • BANQUEROUTE SIMPLE

  • BANQUEROUTE FRAUDULEUSE

  • NON REMISE DES COMPTES D'UNE SARL, SNC OU EN COMMANDITE SIMPLE

  • NON CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DANS LES SIX MOIS DE LA CLOTURE DE L'EXERCICE COMPTABLE

  • NON-PAIEMENT DES COTISATIONS DUES à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z

  • - NON COMPARANT ;

En présence de :

  • 1- l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z, sises X2 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), constituées parties civiles, représentées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel, substitué et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, avocat près la même Cour ;

  • 2- Monsieur j-p. SA., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, demeurant en cette qualité X3 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 25 février 2020 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/001294 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 1er octobre 2019 ;

Nul pour le prévenu, non comparant ;

Ouï j-p. SA., ès qualités de syndic de la SARL A, partie-civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat pour la l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z et la l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y, parties civiles, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que a. A. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« Pour avoir, à Monaco, entre le 15 février 2015 et le 15 février 2018, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi et sans excuse légitime, et notamment caractérisée par :

  • - l'absence de dépôt des comptes de l'exercice 2016 ;

  • - l'absence de siège social depuis le 4 novembre 2016 ;

  • - le défaut de règlement de la facture d'honoraires de l'expert-comptable du 30 septembre 2016 pour un montant de 6060 € ;

  • - le défaut de règlement à l'administration fiscale des sommes dues au titre de l'impôt sur les bénéfices (solde 2015 et acompte 2016 pour un montant de 94 240,48 € ) ;

  • - les factures non réglées de Monsieur e. O. à compter du 30 avril 2015 et pour un montant restant dû de 19 320 € en principal ;

omis de faire au greffe général, dans les 15 jours, la déclaration de la cessation des payements de ladite société, et ce au préjudice de monsieur le syndic j-p. SA.

Pour avoir, à Monaco, entre le 15 février 2015 et le 15 février 2018, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la société en l'espèce en s'abstenant de tenir une comptabilité du 1er janvier au 15 février 2018.

Pour avoir, à Monaco, entre le 15 février 2015 et le 15 février 2018, étant dirigeant de droit de la SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, omis de se présenter en personne au juge-commissaire ou aux syndic de la personne morale dans les délai à lui impartis,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 du Code pénal

Pour avoir, à Monaco, entre le 15 février 2015 et le 15 février 2018, étant dirigeant de droit de SARL A, se trouvant en état de cessation des payements, de mauvaise foi, tenu, soustrait les livres de la personne morale en l'espèce en ne remettant, personnellement ou par tout tiers, aucun des livres de la société, et ce au préjudice de monsieur le syndic j-p. SA.,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327, et 328-1 du Code pénal

D'avoir, à MONACO, entre le 30 septembre 2017 et le 15 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant, omis de transmettre au service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie les documents suivants, relatifs à l'exercice 2016 : le bilan, le compte des pertes et profits, ainsi qu'une attestation signée par lui-même et visée par un membre de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables agréés, portant sur les comptes annuels, sur l'activité de la société et le respect des dispositions légales et statutaires,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 51-7, 51-9 et 51-13 du Code de Commerce, par les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 993 du 16 février 2007 portant application de la loi n° 1331 du 8 janvier 2007 et par l'article 26 chiffre 4 du Code pénal

De n'avoir pas, à MONACO, entre le 1er juillet 2017 et le 15 février 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, convoqué l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable de l'année 2016, aux fins de soumettre à l'approbation l'inventaire, le bilan et le compte de pertes et profits,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 51-6 et 51-13 du Code de commerce et par les articles 4 et 5 de l'ordonnance n°993 du 16 février 2007 portant application de la loi n° 1331 du 8 janvier 2007 relatives aux sociétés

D'avoir, à MONACO, courant 2017 et 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de la loi sur la retraite des travailleurs indépendants ou résidant à Monaco ou dans le département limitrophe et bénéficiant d'une pension au titre de cette loi, omis de verser les cotisations dues à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z, relatives à la période suivante : d'avril à décembre 2017 et de janvier à février 2018,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 12 et 27 de la Loi n° 1048 du 28 juillet 1982 et par l'article 26 du Code pénal

D'avoir, à MONACO, courant 2017 et 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exerçant ou ayant exercé à Monaco une activité professionnelle non salariée, omis de verser les cotisations dues à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y, relatives à la période suivante : janvier à décembre 2017 et de janvier à février 2018,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 9 et 29 de la Loi n. 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants et par l'article 39 de la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés » ;

  • I - Sur les faits :

Suite à une assignation émanant de e. O. qui réclamait le paiement de factures datées du mois d'octobre 2017, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL A dont a. A. était le gérant, fixé provisoirement au 31 décembre 2015 la date de cette cessation des paiements et a prononcé la liquidation des biens de cette société.

Tenu informé de cette procédure, le Parquet général, qui avait été saisi par ailleurs d'une plainte des organismes privés chargés de la gestion d'un service public Y et Z de Monaco le 21 décembre 2017 à la suite de laquelle une enquête était déclenchée le 6 février 2018, a fait diligenter une autre enquête sur des faits de banqueroute simple que a. A. aurait commis du 15 février 2015 au 15 février 2018.

Par ailleurs, le Parquet général était également saisi de faits de non remise de compte et de non convocation de l'assemblée générale de la SARL A relatifs à l'exercice 2016.

À l'issue, a. A. était renvoyé par devant la présente juridiction pour répondre de nombreux délits.

a. A. n'a pas comparu à l'audience fixée alors qu'il est établi que la citation a été transmise à sa dernière adresse connue et a d'ailleurs été retirée ; Il sera donc jugé par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l'article 378 alinéa 1 du code de procédure pénale.

À cette audience, j-p. SA., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, s'est constitué partie civile et a sollicité, à titre de dommages et intérêts, la somme de 140.000 euros correspondant au montant du passif ainsi que 20.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires.

De même, les organismes privés chargés de la gestion d'un service public Y et Z de Monaco se sont constituées partie civile et ont demandé au Tribunal de fixer le montant de leur créance.

  • II- Sur l'action publique,

  • Sur les faits de non remise des comptes de la SARL A relatifs à l'exercice 2016 :

Il est acquis que a. A. a déjà été déclaré coupable de ces faits de sorte qu'il ne peut, en application du principe non bis in idem, être rejugé une seconde fois.

Il y a lieu donc lieu de relaxer a. A. de cette infraction.

  • Sur la non convocation de l'assemblée générale de la SARL A dans les 6 mois de la clôture des comptes 2016 :

Il découle de la Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, et notamment les articles 12 de l'Ordonnance Loi n° 397 du 27 septembre 1944, 39 de la Loi n° 455 du 27 juin 1947, 27 alinéa 2 de la Loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 et 51-13 du Code de Commerce, que lesdits faits sont à présent réprimés, sauf en cas de récidive, par l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal et doivent donc être définis comme des contraventions.

Il convient donc, conformément à cette loi dont l'application pour les articles susvisés doit être immédiate s'agissant de dispositions plus « douces », de requalifier ce délit poursuivi en contravention et la matérialité des faits étant établie par l'enquête d'en déclarer a. A. coupable, lequel devra être condamné à une peine de 200 euros d'amende.

  • Sur le non-paiement des cotisations sociales à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y :

Il découle de la Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines, et notamment l'article 39 de la Loi n° 455 du 27 juin 1947, que lesdits faits de non-paiement de cotisations dues à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public W sont à présent réprimés, sauf en cas de récidive, par l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 29 du Code pénal et doivent donc être définis comme des contraventions.

Il convient donc, conformément à cette loi dont l'application pour les articles susvisés doit être immédiate s'agissant de dispositions plus « douces », de requalifier ces délits poursuivis en contraventions et la matérialité des faits étant établie par l'enquête de déclarer a. A. coupable du tout, lequel devra être condamné à une peine de 200 euros d'amende pour chacune des contraventions.

  • Sur la banqueroute simple,

Il y a lieu de relever dans un premier temps que le premier acte d'enquête apparaissant dans la procédure concernant des faits de banqueroute a été établi le 20 mars 2018 de sorte que les faits reprochés à a. A. à ce titre ne peuvent être antérieurs au 20 mars 2015.

Par ailleurs, il ne ressort aucunement de l'enquête qui a été menée que la date à laquelle le prévenu aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements devait être le 15 février 2015 comme retenu par l'autorité de poursuite et non le 31 décembre 2015 ainsi que l'a décidé le Tribunal de première instance statuant en matière commerciale dans son jugement en date du 15 février 2018.

En effet, s'il est acquis que la juridiction répressive n'est aucunement liée par la date de cessation des paiements que le Tribunal de première instance, statuant en matière commerciale, a fixée, il n'en demeure pas moins que l'enquête pénale doit démontrer que le prévenu aurait manifestement dû, à la date retenue par le parquet, se trouver incontestablement en état de cessation des paiements et entreprendre alors les démarches nécessaires à sa déclaration au Greffe général.

Par conséquent, la matérialité des faits étant établie à savoir que a. A. n'a pas déposé en temps utile le bilan de la société, ni tenu de comptabilité régulière, ni répondu aux convocations du Juge commissaire et de syndic, il y a lieu de le déclarer coupable du délit de banqueroute simple mais pour la période allant du mois de janvier 2016 au 15 février 2018.

  • Sur la banqueroute frauduleuse,

S'il est constant que a. A. n'a pas remis au syndic les livres de la SARL A, l'enquête n'a pas permis de démontrer que cette absence de remise a été faite avec mauvaise foi, laquelle aurait permis de retenir une soustraction de sa part permettant de caractériser le délit de banqueroute frauduleuse dont il sera par conséquent relaxé.

À titre de répression, il y a lieu de prendre en considération la nature des faits qui sont reprochés au prévenu en prononçant à son encontre une peine d'amende à hauteur de 2.500 euros et qui sera assortie du sursis.

  • III- Sur l'action civile,

Il y a lieu de recevoir j-p. SA., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A, ainsi que les organismes privés chargés de la gestion d'un service public Y et Z de Monaco en leur constitution de partie civile.

Il convient, afin d'évaluer les préjudices causés directement par l'accomplissement du délit commis par a. A. et plus précisément de déterminer en quoi les faits pour lesquels il est condamné ont eu pour effet d'aggraver le passif entre la cessation des paiements et l'état de créance définitif, de renvoyer l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 16 octobre 2020 à 9 heures ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 378 alinéa 1 du Code de procédure pénale,

Sur l'action publique,

Relaxe a. A. des faits de banqueroute simple antérieurs au 31 décembre 2015, de non remise des comptes et de banqueroute frauduleuse.

Requalifie en contraventions les faits de non-convocation de l'assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l'exercice comptable et de non-paiement de cotisations dues à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y.

Déclare a. A. coupable du délit de banqueroute simple mais pour la période allant du mois de janvier 2016 au 15 février 2018 ainsi que des trois contraventions requalifiées.

En répression, faisant application uniquement des articles 2, 9 et 29 de la Loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants et par l'article 39 de la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, des articles 1, 12 et 27 de la Loi n° 1048 du 28 juillet 1982, des articles 51-6 et 51-13 du Code de commerce et des articles 4 et 5 de l'ordonnance n°993 du 16 février 2007 portant application de la loi n° 1331 du 8 janvier 2007 relatives aux sociétés, des articles 26, 29-4, 327 et 328 du Code pénal, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

Le condamne aux peines de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS pour le délit, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision, et de DEUX CENTS EUROS D'AMENDE pour chacune des trois contraventions connexes .

Sur l'action civile,

Reçoit j-p. SA. en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SARL A ainsi que l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Z et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Y en leur constitution de partie civile.

Renvoie l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 16 octobre 2020 à 9 heures .

Condamne, enfin, a. A. aux frais.

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du vingt-cinq février deux mille vingt en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Léa PARIENTI, Juge, Monsieur Franck VOUAUX, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du seize juin deux mille vingt, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.

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