Tribunal correctionnel, 28 mai 2019, Le Ministère Public c/ a. M. I. et autres

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Abstract🔗

Fraude ou fausse déclaration - Fraude en vue d'obtenir une allocation indue - Éléments constitutifs - Obtention d'allocations familiales indues - Intention coupable (oui) - Condamnation

Résumé🔗

La prévenue est poursuivie pour fraude en vue d'obtenir des allocations familiales indues. Elle a admis avoir appris la véritable identité comorienne de son époux lors de l'année 2013 au cours de laquelle elle décida en conséquence de divorcer. À compter de cette année-là, elle était nécessairement informée du fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier, compte tenu de sa nationalité comorienne et de son domicile situé en France, des allocations provenant des caisses sociales de Monaco qui lui étaient versées. Ainsi, elle a perçu, alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa situation ne le permettait pas, des allocations indues et a donc bien commis une fraude.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2017/000050

JUGEMENT DU 28 MAI 2019

_____

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

  • 1- a. M. I., née le 1er janvier 1972 à OUELLA (Comores), de père inconnu et de I k. M. de nationalité comorienne, agent d'entretien, demeurant X1- 06240 BEAUSOLEIL (France) ;

PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat ;

Prévenue de :

  • FRAUDE OU FAUSSE DÉCLARATION POUR L'OBTENTION D'ALLOCATIONS FAMILIALES

  • 2- i. K., né le 22 avril 1967 à SAMBA MBODONI (Comores), d a. et de z mw. N. de nationalité comorienne, agent d'entretien, demeurant X2- 06240 BEAUSOLEIL (France) ;

PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

Prévenu de :

  • ESCROQUERIE

En présence de :

  • L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A, sise X3 - 98000 MONACO (Principauté de Monaco), prise en son service des Prestations Familiales, constituée partie civile, REPRESENTÉE par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 30 avril 2019 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/000050 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du magistrat instructeur en date du 10 janvier 2019 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 24 janvier 2019 ;

Vu la note valant conclusions de Maître Roland TAMISIER, avocat pour i. K., prévenu, non datée déposée le 29 avril 2019 ;

Ouï a. M. I. et i. K., prévenus, en leurs réponses et ce avec l'assistance de h. A. demeurant - 06300 NICE (France), faisant fonction d'interprète en langue comorienne, serment préalablement prêté ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 26 avril 2019 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat pour a. M. I., prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister i. K. prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le magistrat instructeur en date du 10 janvier 2019, a. M. I. et i. K. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel sous les préventions :

  • a M. I.

« Pour avoir, à Monaco, de courant janvier 2014 à courant juin 2016, en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, commis une fraude pour obtenir des allocations ou prestations qui ne sont pas dues, en l'espèce en percevant des allocations familiales au titre du travail d i. K. à Monaco alors qu'ils étaient divorcés et que, de nationalités comoriennes demeurant en France, ils n'y avaient pas droit et ce, au préjudice des Caisses Sociales de Monaco,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1 à 14 de l'Ordonnance-Loi n. 397 du 27/09/1944 portant création d'un , par la Loi n. 1.229 du 06/07/2000 relevant le montant des amendes pénales et des chiffres de la contrainte par corps et par la Loi n. 1.247 du 21/12/2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative » ;

  • i. K.

« Pour avoir, à MONACO, de courant avril 2000 à courant juin 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par l'usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public A ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge et par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune des caisses sociales de Monaco, en l'espèce en usant d'un faux nom et d'une fausse nationalité française aux fins de se faire verser des prestations familiales indues, et ce pour une préjudice de 239.778,25 euros au préjudice des Caisses Sociales de Monaco,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal » ;

À l'audience, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de a. M. I. et i. K. à lui payer respectivement les sommes de 50.308,20 euros et de 168.235,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

  • Sur les faits,

Aux termes d'une plainte avec constitution de partie civile déposée le 09 janvier 2017 par les Caisses Sociales de Monaco, celles-ci expliquaient avoir été victimes de fraude et/ou de fausses déclarations de la part d' a. M. I. et de son ex-époux, i. K. .

Selon cette plainte, i. K., de nationalité comorienne, s'était prévalu de la nationalité française - sous la fausse identité de c. R.- pour obtenir, en 1997, l'autorisation de travailler en Principauté de Monaco où il avait effectivement exercé plusieurs emplois dont celui de plongeur au sein de l'hôtel « AA » à compter du 1er avril 2003.

Puis, à compter du mois d'avril 2000, i. K. avait sollicité, sous l'identité de c. R. le versement d'allocations familiales pour chacun de leurs sept enfants y. h. nas. nad. yo. a. et nasr. nés entre 1998 et 2004.

Dans un premier temps, ces prestations sociales avaient été versées, à compter d'avril 2000, sur un compte ouvert au nom de c. R. avant d'être versées, à compter de 2009, sur un compte ouvert au nom d' a. M. I. .

Suite à la modification du contrat de travail d' i. K. intervenue courant juillet 2016, les services des Caisses Sociales de Monaco constataient que la personne qui percevait les allocations versées n'était pas ce dernier, mais une personne enregistrée sous le nom de « c. R. », lequel apparaissait de nationalité française.

Après s'être rendu compte de la supercherie et du fait qu' i. K. avait utilisé un faux nom et une fausse nationalité pour travailler en Principauté de Monaco et percevoir, depuis 1997, le versement d'allocations familiales pour ses sept enfants, les Caisses Sociales de Monaco décidaient donc de déposer plainte contre ce dernier et son ex-épouse et estimaient le montant de leur préjudice à la somme totale de 239.778,25 euros selon un décompte arrêté à juin 2016.

En effet, au-delà ce que qui pouvait être reproché à i. K. les Caisses Sociales de Monaco considéraient qu' a. M. I. était parfaitement informée des agissements frauduleux de son ex-époux auxquels elle avait participé en percevant les allocations familiales sur un compte bancaire ouvert à son nom tout en faisant usage du faux nom utilisé par son ex-époux.

De la même manière, il était reproché à a. M. I. de n'avoir pas informé les Caisses Sociales de Monaco de son changement de situation personnelle, à savoir de l'existence de son divorce intervenu le 14 mai 2013 avec « c. R. », lequel était en réalité i. K., dans la mesure où cette modification aurait dû mettre un terme au versement des allocations par les Caisses Sociales de Monaco.

Le 10 février 2017, le Procureur général prenait des réquisitions aux fins d'instruire contre « X » du chef de fraude ou fausses déclarations pour obtenir indument le versement d'allocations familiales au cours de la période allant de courant 2013 à 2016.

L'enquête diligentée permettait d'établir que par courrier du 15 juillet 2016, c. R. alors embauché à l'hôtel AA. depuis le 1er avril 2003, avait demandé, par l'intermédiaire de son Conseil, la régularisation de sa situation concernant son permis de travail, suite à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille qui, prenant acte de la réalité de son identité et pour des motifs de vie familiale, accordait à i. K. un titre de séjour français.

En outre, la base informatique de la Direction du travail étant reliée à celle des caisses sociales, ces dernières étaient informées en temps réel de la modification de l'identité de l'employé.

Aussi, un cadre des caisses sociales expliquait que la situation d i. K., de nationalité comorienne et demeurant en France, n'ouvrait pas droit au versement d'allocations, seuls les ressortissants français pouvant en bénéficier. Il ajoutait que les caisses sociales avaient également appris que les époux avaient divorcé par acte de répudiation de 2013, sans que cela ne leur soit notifié alors que ce changement de statut aurait dû conduire à la clôture de leurs droits à allocations dans la mesure où les enfants avaient été confiés à la garde de leur mère.

Ainsi, si la décision rendue par le Tribunal de Première Instance de MORONI aux Comores avait été portée à la connaissance des Caisses Sociales de Monaco, cette dernière aurait eu pour conséquence d'interrompre aussitôt tout versement dans la mesure où a. M. I. n'avait jamais été de nationalité française ou monégasque.

Les 4 et 5 juillet 2017, a. M. I. et i. K. étaient placés en garde à vue.

Lors de ses auditions, i. K. relatait les conditions dans lesquelles il s'était installé en France puis avait utilisé une fausse identité française, à savoir celle de c. R. pour trouver un emploi en Principauté de Monaco et ce, dès 1997. Il confirmait avoir ainsi obtenu le versement d'allocations familiales à compter de l'installation de sa famille à ses côtés en 2000. En outre, il reconnaissait ne pas avoir accompli les démarches aux fins de déclaration de son divorce intervenu le 14 mai 2013 mais estimait que cela n'avait, en tout état de cause, pas porté préjudice aux Caisses Sociales puisque son épouse, travaillant elle aussi à Monaco, bénéficiait des mêmes droits à versement des allocations et ce, à titre personnel. Enfin, i. K. contestait avoir eu connaissance des conditions nécessaires pour justifier de l'obtention desdites allocations.

Quant à a. M. I., cette dernière expliquait s'être mariée en 1986 aux Comores avec c. R. et n'avoir jamais su qu'il s'agissait en réalité d'une fausse identité. Elle affirmait ne l'avoir appris qu'après leur divorce. Par ailleurs, elle reconnaissait ne pas avoir informé les Caisses Sociales de la survenance de leur divorce et avoir continué à percevoir les allocations familiales. Enfin, elle précisait qu'elle s'était rapprochée de la Caisse d'Allocations Familiales française afin que celle-ci se charge de rembourser les Caisses Sociales monégasques par attribution directe des allocations auxquelles elle avait droit.

À l'issue de leurs placements en garde à vue, le 5 juillet 2017, a. M. I. et i. K. étaient inculpés.

Lors de son interrogatoire, a. M. I. réitérait ses dénégations affirmant n'avoir connu la véritable identité de son époux que juste avant de demander le divorce. Elle maintenait qu'elle ne connaissait pas les conditions d'attribution et de versement des allocations familiales monégasques et qu'elle ignorait qu'elle aurait dû déclarer la survenance de son divorce.

Pour sa part, i K. I confirmait la version de son épouse à savoir que cette dernière l'avait toujours connu, depuis 1985, sous sa fausse identité. Il expliquait que lorsqu'il avait souhaité régulariser sa situation, son épouse avait mal réagi à ses explications et qu'elle avait alors souhaité divorcer.

En outre, il réaffirmait ne pas connaître les conditions d'attribution et de versement des allocations familiales monégasques. Toutefois, il précisait avoir informé oralement les Caisses Sociales de l'existence de son divorce et qu'il lui avait alors été demandé de produire les documents justificatifs. Cependant, faute d'insistance ou de rappel de leur part, il avait omis de s'en préoccuper à nouveau.

L'acte de répudiation du 14 mai 2013 ainsi que le certificat de tutelle du 8 mai 2014 confiant la tutelle des enfants mineurs du couple à a. M. I. étaient produits et versés au dossier.

Enfin, les Caisses Sociales procédaient à la réactualisation de l'état de leur créance à la date du 1er mars 2018 qui s'élevait à la somme de 206.870,50 euros, la Caisse d'Allocation Familiale française remboursant les sommes indument prises en charge par retenue sur les allocations dues à l'inculpée. A cet égard, la Caisse d'Allocations Familiales française avait admis que la somme de 76.544,29 euros aurait dû être prise en charge par ses soins.

À l'issue de l'information judiciaire a. M. I. était renvoyée par devant la présente juridiction pour répondre des faits de fraude ou de fausse déclaration pour l'obtention d'allocations familiales commis entre le mois de janvier 2014 et le mois de juin 2016 alors que i. K. était poursuivi des faits d'escroquerie dont il avait été notamment inculpé commis entre le mois d'avril 2000 et le mois de juin 2016.

À l'audience, les deux prévenus ont sollicité leur relaxe et le rejet des demandes formées par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A qui s'est constituée partie civile.

SUR CE,

  • Sur l'action publique,

  • Sur le délit reproché à a. M. I. :

a. M. I. a admis avoir appris la véritable identité comorienne de son époux lors de l'année 2013 au cours de laquelle elle décida en conséquence de divorcer.

Il en résulte qu'à compter de cette année-là, cette dernière était nécessairement informée du fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier, compte tenu de sa nationalité comorienne et de son domicile situé en France, des allocations provenant des caisses sociales de Monaco qui lui étaient versées ;

Ainsi, il était établi que cette prévenue a perçu, durant la période de prévention retenue, alors qu'elle ne pouvait ignorer que sa situation ne le permettait pas, des allocations indues et a donc bien commis une fraude.

Par conséquent, elle devra être déclarée coupable du délit qui lui est reproché et condamnée, en application de l'article 13 de l'Ordonnance-Loi n° 397 du 27 septembre 1941, à une peine de 3 mois d'emprisonnement qui pourra être assortie du sursis compte tenu de sa qualité de délinquante primaire.

  • Sur le délit reproché à i. K. :

Il est acquis qu'à compter du jugement de répudiation en date du 14 mai 2013, les allocations familiales ont été indument versées à la seule a M. I. auprès de laquelle la résidence habituelle de certains de ses enfants mineurs avait été fixée.

Ainsi, les faits d'escroquerie qui auraient pu être éventuellement imputés à i. K. étaient nécessairement antérieurs à cette date du 14 mai 2013 de sorte que l'action publique résultant de ce délit était, en application de l'article 13 du code de procédure pénale, prescrite à la date du dépôt de plainte des caisses sociales de Monaco au mois de janvier 2017 ;

Par conséquent, i. K. ne pourra qu'être relaxé du délit pour lequel il a été renvoyé ;

  • Sur l'action civile,

Il y a lieu avant tout de recevoir l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A en sa constitution de partie civile mais de la débouter de ses demandes formées à l'encontre d' i. K. compte tenu de la relaxe de ce dernier prononcée ci-dessus.

Par ailleurs, cette partie civile réclame la condamnation de a. M. I. à lui verser, outre la somme de 10.000 euros correspondant aux frais de justice engagés, celle de 40.308,20 euros à titre de réparation du préjudice causé par le délit de fraude commis par cette dernière.

Or, il résulte de l'attestation datée du 9 avril 2019 établie par le comptable de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A de Monaco que la caisse d'allocations familiales des Alpes Maritimes lui a versé la somme de 41.234,51 euros correspondant à l'indu sur les allocations familiales de a. M. I. .

Il en découle que le préjudice financier et matériel causé par les agissements frauduleux de cette dernière a déjà été réparé de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

En revanche, il convient d'allouer la somme de 5.000 euros à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A qui a été contrainte d'engager des frais pour faire valoir la défense de ses intérêts dans la présente procédure.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Relaxe i. K. des faits d'escroquerie ;

Déclare a. M. I. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

La condamne à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée, absente lors du prononcé de la décision ;

Sur l'action civile,

Reçoit l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A en sa constitution de partie civile et la déboute de ses demandes formées à l'encontre de i. K. ;

Condamne a. M. I. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne, enfin, a M. I. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du trente avril deux-mille dix-neuf, en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mai deux mille dix-neuf, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Marina MILLIAND, Greffier.