Tribunal correctionnel, 23 avril 2019, Le Ministère Public c/ a. M.

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Abstract🔗

Outrage public à la pudeur - Regard insistant et attouchements sur la cuisse dans un autobus - Déclarations incertaines de la victime - Absence de confrontation - Doute profitant au prévenu - Relaxe

Outrage public à la pudeur - Sourire insistant et bises envoyées avec la main à des mineures - Absence de gestes obscènes ou à caractère sexuel - Relaxe

Résumé🔗

Il est reproché au prévenu d'avoir commis un outrage public à la pudeur en regardant une mineure avec insistance, en s'approchant près d'elle dans l'autobus et en pratiquant des attouchements sur sa cuisse. Cependant, les faits reprochés ne sauraient être suffisamment caractérisés par les seules déclarations de la victime qui a, dans un premier temps, reconnu à tort un autre individu avant de se raviser. En outre, les dénégations du prévenu, ainsi que l'absence de témoin ou encore d'exploitation possible des caméras de surveillance, auraient dû imposer, lors de la phase d'enquête, l'organisation d'une confrontation entre cette mineure et la personne qu'elle mettait en cause, ce qui n'a pas été fait. En l'état de ces manquements, mais aussi de la non-comparution à l'audience de la victime qui semble rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique, il y a lieu de prononcer, au bénéfice du doute, la relaxe du prévenu.

Il est également reproché au prévenu d'avoir commis un outrage public à la pudeur en regardant trois autres mineures auxquelles il a souri avec insistance et a envoyé des bises avec la main. Cependant, ce comportement, certes déplacé, ne peut, en l'absence de gestes obscènes ou à caractère sexuel, caractériser un délit reproché.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2019

En la cause du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - a. M., né le 4 septembre 1977 à OUZIO MITSAMIOULI (COMORES), de a. et de m. A. de nationalité comorienne, plongeur, demeurant X1 à - 06320 CAP-D'AIL (France) ;

Prévenu de :

  • OUTRAGES PUBLICS À LA PUDEUR ;

PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2018/001041 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 octobre 2018 ;

Vu le jugement avant-dire-droit au fond contradictoirement rendu par le Tribunal de céans en date du 8 janvier 2019 ayant ordonné une expertise psychiatrique et renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour ;

À l'audience du 8 janvier 2019, s. A. et n. K. ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineures respectives, s. B. et y. K. ont déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile ;

Vu lavis de renvoi de l'audience au 23 avril 2019 à 9 heures adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du Greffe en date du 10 janvier 2019 à m. C. représentante légale de sa fille mineure c. C. victime, et à e. G. représentante légale de sa fille mineure l. P C. victime, absentes à l'audience du 8 janvier 2019 ;

Vu le rapport d'expertise du docteur m-j. L-M. en date du 12 mars 2019 et déposé au Greffe le 15 mars 2019 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Clyde BILLAUD, avocat-stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Attendu que a. M. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

  • « D'avoir, à MONACO, courant février et mars 2018, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis les outrages publics à la pudeur, en l'espèce, d'une part en regardant la mineure y. K. (représentant légal Monsieur n. K., avec insistance, en s'approchant très près d'elle dans l'autobus et en pratiquant des attouchements sur sa cuisse, et d'autre part en adoptant un comportement inadapté envers les mineures l. P C. (représentante légale Madame e. G.), c. C. (représentante légale Madame m. C., et s. B.(représentante légale Madame s. A.) en les regardant et leur souriant avec insistance et en leur envoyant des bises avec la main,

  • DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26 et 260 du Code Pénal » ;

Attendu qu'il ne résulte pas en l'espèce de l'expertise psychiatrique faite par le docteur m-j. L-M. le 12 mars 2019 que le prévenu souffre de pathologie psychiatrique ou présente un état dangereux au sens psychiatrique de sorte que ce dernier est accessible à une sanction pénale ;

Mais attendu que les faits qui lui sont reprochés d'avoir commis au préjudice de y. K. ne peuvent être suffisamment caractérisés par les seules déclarations de cette mineure qui a déjà dans cette procédure reconnu à tort un autre individu avant de se raviser ;

Attendu que les dénégations du prévenu ainsi que l'absence de témoin ou encore d'exploitation possible des caméras de surveillance auraient dû imposer, lors de la phase d'enquête, l'organisation d'une confrontation entre cette mineure et la personne qu'elle mettait en cause ;

Attendu qu'en l'état de ces manquements mais aussi de la non comparution à l'audience de cette mineure qui semble rencontrer des difficultés d'ordre psychiatrique rendant ainsi inopportun un supplément d'information ainsi que la réclamé le représentant du Ministère Public afin de procéder à une confrontation, il y a lieu de prononcer, au bénéfice du doute, pour ces faits, la relaxe de a. M. ;

Attendu, par ailleurs, que les autres agissements reprochés à ce prévenu à savoir d'avoir regardé puis souri avec insistance en leur envoyant des bises avec sa main des mineures qu'il ne connaissait pas constituent certes un comportement déplacé mais ne peuvent aucunement, en l'absence de gestes obscènes ou à caractère sexuel, caractériser un délit d'outrage public à la pudeur ;

Attendu que a. M. devra donc également être relaxé de ce chef ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement, après jugement avant dire droit en date du 8 janvier 2019,

Relaxe a. M. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Et laisse les frais, y compris ceux réservés par le jugement du 8 janvier 2019, à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.

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