Tribunal correctionnel, 5 mars 2019, Le Ministère Public c/ e. C.

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Non-respect des conditions d'embauchage - Défaut de déclaration auprès de la direction du travail - Infraction imputable à la seule personne morale (non) - Option de l'autorité de poursuite

Résumé🔗

Il est établi que le prévenu, gérant d'un restaurant, a embauché une personne en qualité de plongeur sans la déclarer auprès de la Direction du travail. Vainement il avance que l'infraction doit être imputée à la seule personne morale dont il est le commandité gérant. En effet, compte tenu de l'option prise par l'autorité de poursuite de renvoyer devant la présente juridiction le représentant de ladite personne morale qui n'a manifestement pas respecté les démarches nécessaires à l'embauche, il convient de retenir sa culpabilité du chef de violation des conditions d'embauchage.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

JUGEMENT DU 05 MARS 2019

En la cause du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - e. C., né le 2 février 1946 à MASSA (Italie), de a. et de c. S. de nationalité italienne, gérant de société, demeurant X1- 98000 MONACO (Principauté de Monaco) ;

Prévenu de :

  • VIOLATION DES CONDITIONS D'EMBAUCHAGE ;

ABSENT, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/001808 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 21 mars 2018 ;

Vu le renvoi contradictoire de la cause et des parties prononcé à l'audience du 23 octobre 2018 à celle de ce jour afin de permettre au Ministère Public de répliquer à l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour le prévenu ;

Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour le prévenu, aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, la nullité de la citation et, à titre subsidiaire, la relaxe de son e. C.;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, pour le prévenu, lequel soulève in limine litis une exception de nullité de la citation ;

Ouï le Ministère Public en ses observations sur l'exception de nullité ;

Ouï le Monsieur le Vice-Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'e. C. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

  • « De n'avoir pas à MONACO, entre courant juillet 2017 au 6 juillet 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, respecté les conditions d'embauchage de r. T. en l'espèce sans avoir sollicité préalablement de permis de travail, sans déclaration de l'offre d'emploi et sans obtention préalable à l'entrée à son service d'une autorisation écrite de la Direction de la Main d'Œuvre,

  • DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 3, 4 et 10 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté de Monaco et par l'article 26 du Code pénal » ;

Attendu qu'e. C. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de Procédure Pénale ;

  • I - Sur l'exception de nullité :

Attendu que e. C. a soulevé, par l'intermédiaire de son conseil, la nullité de la citation au motif qu'il avait été cité à titre personnel et sans référence à sa qualité de gérant de la SCS G alors que l'infraction poursuivie concernait exclusivement cette personne morale ;

Mais attendu qu'il appartient au Ministère Public d'apprécier l'opportunité de poursuivre soit la personne morale soit exclusivement ou en sus la personne physique la représentant ;

Attendu, en l'espèce, que la citation qui a été délivrée à e. C. en personne respecte scrupuleusement les prescriptions prévues à l'article 369 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par e. C.;

  • II - Sur la caractérisation de l'infraction de violation des conditions d'embauchage :

Attendu qu'il ressort des éléments issus de l'enquête que le dénommé r. T. n'était pas déclaré auprès de la Direction du Travail le 6 juillet 2017 alors qu'il effectuait depuis quelques jours le travail de plongeur en extra au sein du restaurant la « Y » ;

Attendu que e. C. ne conteste pas cette défaillance qui doit être imputée selon lui à la seule personne morale la SCS G dont il est le commandité gérant ;

Mais attendu que compte tenu de l'option prise par l'autorité de poursuite de renvoyer par devant la présente juridiction en personne le représentant de ladite personne morale qui n'a manifestement pas respecté les démarches nécessaires à l'emploi de r. T. il y a lieu de déclarer e. C. coupable du délit qui lui est reproché ;

Attendu qu'il convient de lui faire application de la loi pénale en tenant compte cependant de sa qualité de délinquant primaire qui lui permet de bénéficier d'une peine d'amende à hauteur de 1.000 euros ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Rejette l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis par e. C.;

Déclare e. C. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE ;

Condamne, enfin, e. C. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le cinq mars deux mille dix-neuf, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier-

  • Consulter le PDF