Tribunal correctionnel, 29 janvier 2019, Le Ministère Public c/ c D

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Abstract🔗

Main d'œuvre étrangère - Embauche d'un travailleur étranger sans autorisation - Prévenu gérant d'un restaurant - Exonération de responsabilité pénale - Gestion des ressources humaines - Délégation de pouvoir tacite - Relaxe

Résumé🔗

C'est à bon droit que le prévenu, poursuivi pour avoir embauché illégalement un travailleur étranger au sein de son restaurant, fait valoir que, nonobstant sa qualité de gérant, il n'était pas personnellement en charge des ressources humaines. En effet, alors qu'une délégation écrite de pouvoir n'est pas indispensable pour caractériser la notion de représentant dès lors qu'il est démontré que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction, il est établi qu'il avait tacitement délégué son pouvoir au responsable des établissements du Groupe qui avait pour mission de préparer, signer et faire exécuter les contrats de travail des salariés dudit Groupe sur lesquels il avait manifestement un pouvoir hiérarchique et disciplinaire. Ce dernier doit donc être considéré comme le représentant en charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'embauche des salariés et dont la responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de manquements. En conséquence, il convient de relaxer le prévenu des fins de la poursuite.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2019

En la cause du :

  • MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - c D, né le 22 avril 1931 à MOUSSOULENS (11), de Alfredo et de Luigia TE. de nationalité italienne, gérant, demeurant X1à MONACO (98000), ès-qualités de gérant de la Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée A, exploitant le commerce à l'enseigne B, dont le siège social est sis X1 à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

  • EMBAUCHE D'UN TRAVAILLEUR SANS AUTORISATION ;

ABSENT, représenté par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 18 décembre 2018 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/001813 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 septembre 2018 ;

Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour le prévenu en date du 17 décembre 2018 aux termes desquelles celui-ci sollicite la relaxe de son client ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Vu la note en délibéré transmise par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur pour le prévenu par télécopie en date du 21 décembre 2018 telle qu'annoncée à l'audience du 18 décembre 2018 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que c D est poursuivi correctionnellement, ès-qualités de gérant de la Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée A SARL, sous la prévention :

« D'avoir, à MONACO, le 23 juin 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, embauché a. TO. travailleur de nationalité étrangère, sans avoir obtenu préalablement à l'entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la Direction de la main d'œuvre et des emplois,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 4 et 10 de la Loi n° 629 du 17 Juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et par l'article 26 du Code pénal » ;

Attendu que c D sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l'article 377 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que c D a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, sa relaxe aux motifs qu'il n'était pas, nonobstant sa qualité de gérant de la SARL A, personnellement en charge des ressources humaines du restaurant B y dépendant ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, c D a fait valoir qu'il avait ainsi tacitement délégué son pouvoir à h. JA. en sa qualité de responsable des établissements du GROUPE E qui disposait ainsi de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires de sorte qu'il pouvait être exonéré de sa responsabilité pénale ;

Attendu qu'il est acquis qu'une délégation écrite de pouvoir n'est pas indispensable pour caractériser la notion de représentant dès lors qu'il est démontré que la personne détient les compétences nécessaires et le pouvoir effectif de direction ;

Attendu qu'il est en effet acquis, en l'espèce, que h. JA. exerce depuis le 12 avril 2006 ses fonctions de responsable des établissements du GROUPE E dont dépendent, selon l'organigramme qui a été versé aux débats et qu'aucun élément figurant dans la procédure ne permet de contester, la SARL A et le restaurant LE B ;

Attendu que h. JA. a ainsi depuis de nombreuses années notamment la mission de préparer, de signer et de faire exécuter les contrats de travail des salariés dudit groupe sur lesquels il a manifestement un pouvoir hiérarchique et disciplinaire ;

Attendu qu'il en découle que h. JA. doit ainsi être considéré comme le représentant en charge d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'embauche des salariés et dont la responsabilité pénale pourrait être engagée en cas de manquements ;

Attendu qu'il y a donc lieu, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si l'infraction poursuivie est caractérisée, de relaxer c D des faits pour lesquels il a été poursuivi et dont il ne doit répondre personnellement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement, par application de l'article 377 du Code de Procédure Pénale,

Relaxe c D des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Et laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du dix-huit décembre deux mille dix-huit, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.

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