Tribunal correctionnel, 3 juillet 2018, Le Ministère Public c/ g. TR.

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Abstract🔗

Procédure pénale - Nullité de la procédure (non) - Flagrant délit (oui) - Constatation de la détention de produits stupéfiants - Remise volontaire des produits par le prévenu (oui) - Audition libre (oui).

Résumé🔗

Le prévenu est poursuivi pour détention de produits stupéfiants. Après avoir vu son identité contrôlée, il a remis, à la suite de questions posées légitimement par les agents de police quant à une éventuelle détention de produits illicites, des stupéfiants qu'il détenait. La découverte de la drogue ne résulte aucunement d'une palpation ou encore d'une fouille contraintes du prévenu et elle a permis, dans le cadre de la flagrance, l'interpellation du prévenu. Arrivés dans les locaux de police, les enquêteurs n'ont pas estimé nécessaire qu'il fasse l'objet, afin d'être entendu, d'une mesure coercitive et l'ont interrogé dans le cadre d'une audition libre. Il en découle qu'aucune violation des dispositions de la Constitution ou de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut en l'espèce être constatée de sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2017/002209

JUGEMENT DU 3 JUILLET 2018

_____

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - g. TR., né le 14 mars 1996 à MONACO (98), de j-m. et de b. LA., de nationalité française, équipier, demeurant « X1 », X1 à VILLEURBANNE (69100) ;

Prévenu de :

DÉTENTION DE STUPÉFIANTS AUX FINS D'USAGE PERSONNEL EN ÉTAT DE RÉCIDIVE LÉGALE

  • - PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/002209 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 05 février 2018 ;

Vu les conclusions non datées de Maître Roland TAMISIER, avocat pour le prévenu déposées au Greffe correctionnel le 29 juin 2018 ;

Ouï Maître Roland TAMISER, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Vice-Président à assister le prévenu, lequel soulève, in limine litis, une exception de nullité de l'ensemble de la procédure sur le fondement de l'article 6 de la Constitution monégasque et sur celui de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et en conséquence, la relaxe de son client ;

Ouï le Ministère Public en ses observations sur l'exception de nullité ;

Ouï Monsieur le Vice-Président, qui après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que g. TR. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir, à MONACO, le 29 novembre 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, illicitement détenu aux fins d'usage personnel des stupéfiants, en l'espèce 3,54 grammes de résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné pour un délit de même nature par le Tribunal correctionnel de Monaco par jugement définitif en date du 14 mars 2017,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5, 5-1, 5-2, 5-3, 6 et 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, par l'article 26 du Code Pénal, par l'Arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, par l'Arrêté ministériel numéro 2001-254 du 26 avril 2001 et par l'article 40 alinéa 2 du Code pénal » ;

  • I - Sur l'exception de nullité

Attendu qu'il ressort de la procédure que g. TR., après avoir vu son identité contrôlée dans des conditions qu'il ne conteste pas, a remis, suite à des questions posées légitimement par les agents de police quant à une éventuelle détention de produits illicites, des stupéfiants qu'il avait sur lui ;

Attendu que la découverte de cette drogue et qui ne résulte aucunement d'une palpation ou encore d'une fouille contraintes du prévenu a permis, dans le cadre de la flagrance, l'interpellation de ce dernier et la conduite de celui-ci à la Direction de la Sûreté Publique ;

Attendu qu'une fois dans ces locaux, les enquêteurs n'ont pas estimé nécessaire que g. TR. fasse l'objet, afin d'être entendu, d'une mesure coercitive et l'ont ainsi interrogé dans le cadre d'une audition libre ;

Attendu qu'il en découle qu'aucune violation des dispositions de la Constitution ou de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut en l'espèce être constatée de sorte qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par g. TR. :

  • II - Sur les faits

Attendu que les faits sont constants et reconnus par le prévenu ; qu'ils sont établis par l'enquête et les débats à l'audience ;

Attendu que g. TR. doit donc être déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; qu'il y a lieu de lui faire une stricte application de la loi pénale qui ne lui permet pas de bénéficier d'une peine d'emprisonnement avec sursis compte tenu de sa condamnation prononcée définitivement le 14 mars 2017 en prononçant à son encontre une peine de 5 jours d'emprisonnement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Rejette l'exception de nullité de la procédure soulevée par g. TR. ;

Déclare g. TR. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Le condamne à la peine de CINQ JOURS D'EMPRISONNEMENT ;

Condamne, enfin, g. TR. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le trois juillet deux mille dix-huit, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président, Monsieur Morgan RAYMOND, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.

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