Tribunal correctionnel, 28 novembre 2017, Le Ministère Public c/ v. RO. et autres

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Abstract🔗

Faux en écriture - Altération intentionnelle de la vérité - Falsification de contrats de travail - Intention coupable (oui) - Conscience d'altérer la vérité (oui) - Condamnation

Résumé🔗

La prévenue doit être condamnée du chef de faux en écritures. Elle a reconnu avoir imité les signatures de salariées sur les formulaires de modification de leur contrat de travail déposés au service de l'emploi de Monaco. Elle allègue que cette altération de la vérité dont elle a été l'auteure était connue des salariées qui se sont trouvées de surcroît avantagées en l'espèce en étant titulaires d'un contrat à durée indéterminée. En matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques. En l'espèce, la prévenue ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeante de société, que la démarche qu'elle opérait auprès du service de l'emploi, en lieu et place de ses salariées, priverait ces dernières, dont la connaissance de cette initiative n'est par ailleurs aucunement démontrée, de faire valoir leur volonté d'être maintenues dans leur situation contractuelle qui pouvait leur convenir ou alors de pouvoir négocier dans le cadre de leur changement de statut qui aurait eu leur adhésion leurs rémunérations futures. En agissant ainsi, elle a porté atteinte en toute connaissance de cause à la confiance qui doit présider aux relations qui unissent un employeur et ses salariées auxquelles elle a nécessairement nui.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2016/002015

JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2017

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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

  • - v. RO., née le 28 avril 1971 à BOBIGNY (93) de Roland et de Josiane VA., de nationalité française, gérante de société, demeurant X1 à GRASSE (06130) ;

Prévenue de :

FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

  • - PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Hervé CAMPANA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

En présence de :

  • 1- s. MO. épouse TH., née le 16 septembre 1986 à TEHERAN (Iran), de nationalité iranienne, hôtesse d'accueil, demeurant chez « X2 », X2 à NICE (06000), constituée partie civile, assistée de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat stagiaire ;

  • 2- g. PO. épouse YO., née le 23 décembre 1981 à ABOVYAN (Arménie), de nationalité française, hôtesse d'accueil, demeurant X3 à NICE (06100), constituée partie civile, assistée de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat stagiaire ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 14 novembre 2017 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/002015 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 juin 2017 ;

Vu les conclusions de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur pour les parties civiles, en date du 14 novembre 2017 ;

Ouï la prévenue en ses réponses ;

Ouï les parties civiles en leurs déclarations ;

Ouï Maître Raphaëlle SVARA, avocat stagiaire pour les parties civiles, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;

Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que v. RO. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à Monaco courant avril et mai 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- commis un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, en l'espèce en imitant les signatures de Mesdames TH. et YO. sur des formulaires de modification de contrat de travail, et d'en avoir fait usage, et ce au préjudice de Mesdames Sarvenaz TH. et g. YO.,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94, 95 et 96 du Code pénal et 21 du Code de procédure pénale » ;

Attendu qu'à l'audience, s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. se sont constituées parties civiles et ont demandé par l'intermédiaire de leur conseil au Tribunal à corroborer l'action publique et la condamnation de la prévenue à leur payer respectivement la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

  • Sur l'action publique,

Attendu que v. RO. n'a pas contesté avoir imité les signatures des salariées s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. sur les formulaires de modification de leur contrat de travail qui ont été déposés au service de l'emploi de Monaco le 3 mai 2016 ;

Mais attendu que la prévenue allègue que cette altération de la vérité dont elle a été l'auteure était connue des dénommées s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. qui se sont trouvées de surcroît avantagées en l'espèce en étant titulaires d'un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'en matière de faux et usage de faux, l'intention coupable résulte, quel que soit le mobile, de la conscience d'altérer une vérité et notamment dans un document susceptible d'ouvrir un droit ou d'établir un fait pouvant avoir des conséquences juridiques ;

Attendu, en l'espèce, que v. RO. ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeante de société, que la démarche qu'elle opérait auprès du service de l'emploi, en lieu et place de ses salariées, priverait ces dernières, dont la connaissance de cette initiative n'est par ailleurs aucunement démontrée, de faire valoir leur volonté d'être maintenues dans leur situation contractuelle qui pouvait leur convenir ou alors de pouvoir négocier dans le cadre de leur changement de statut qui aurait eu leur adhésion leurs rémunérations futures ;

Attendu que v. RO., en agissant ainsi, a porté atteinte en toute connaissance de cause à la confiance qui doit présider aux relations qui unissent un employeur et ses salariées auxquelles elle a nécessairement nui ;

Attendu que v. RO. doit donc être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte de son absence d'antécédents judiciaires qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;

  • Sur l'action civile,

Attendu qu'il y a lieu de recevoir s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. en leur constitution de partie civile ;

Qu'il convient, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose à cet effet, de faire partiellement droit à leur demande en condamnant v. RO. à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Déclare v. RO. coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

La condamne à la peine de CINQ MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé à la condamnée ;

Sur l'action civile,

Reçoit s. MO. épouse TH. et g. PO. épouse YO. en leur constitution de partie civile ;

Les déclarant partiellement fondées en leur demande, condamne v. RO. à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Condamne, enfin, v. RO. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du quatorze novembre deux mille dix-sept, en audience publique, tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé de Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Edouard LEVRAULT, Juge, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-sept par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Marina MILLIAND, Greffier.

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