Tribunal correctionnel, 10 octobre 2017, Le Ministère Public c/ g. PO.
Abstract🔗
Procédure pénale - Droits de la défense - Droit à l'information de la personne poursuivie - Actes de poursuite fondés sur des pièces de procédure étrangère - Pièces portées à la connaissance de la personne poursuivie (non) - Annulation des pièces (oui) - Annulation d'actes subséquents (oui).
Résumé🔗
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ainsi que l'article 6 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncent que toute personne accusée d'une infraction a droit, en pleine égalité, au moins, à être informée dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. En l'espèce, le représentant du ministère public a sollicité auprès des autorités judiciaires italiennes, alors que la procédure lui avait été communiquée pour règlement par le magistrat instructeur après que celle-ci ait été déposée au greffe, des documents qui lui paraissaient nécessaires à la manifestation de la vérité et dont il aurait ainsi pu requérir communication par la voie d'un supplétif au juge d'instruction qui était toujours saisi. Ces nouvelles pièces relatives à la situation judiciaire italienne de la personne poursuivie et desquelles il ressortait qu'elle avait été condamnée du chef de fraude fiscale ou encore qu'elle devait comparaitre devant un tribunal correctionnel pour répondre de faits d'association de malfaiteurs, ont servi notamment de fondement aux réquisitions puis aux dispositions de poursuite devant le tribunal correctionnel de Monaco. Ces pièces auraient dû être portées à la connaissance du prévenu et de son conseil. Par conséquent, il convient, en l'état de cette violation manifeste des droits de la défense, de prononcer la nullité des pièces litigieuses mais aussi à compter de l'avis de dépôt de la procédure au greffe et jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de renvoyer le ministère public à se pourvoir.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2010/000296
JUGEMENT DU 10 OCOTBRE 2017
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- g. PO., né le 9 juillet 1982 à POTENZA (Italie), de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant Via X1 POTENZA (Italie) ;
Prévenu de :
BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION
- ABSENT, représenté par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, chez lequel il a fait élection de domicile par application de l'article 377 du code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats aux audiences des 29 novembre 2016, 7 février 2017 et 10 octobre 2017 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 19 janvier 2016 ;
Vu la citation signifiée suivant exploit, enregistré de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 3 mars 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office, pour le prévenu en date du 9 octobre 2017 par lesquelles il soulève, in limine litis, sur le fondement de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, la nullité de la communication des pièces de M. le Procureur Général à l'appui de ses réquisitions définitives et ainsi d'écarter des débats les pièces ainsi communiquées, et sur le fond, la relaxe de g. PO. et la mainlevée immédiate du séquestre des avoirs saisis sur le compte n° X intitulé « X1 » dans les livres de la Banque A à Monaco ;
Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, pour le prévenu, qui soulève, in limine litis, des exceptions de nullité ;
Ouï le Ministère Public en ses observations, qui s'oppose aux exceptions soulevées et demande de joindre l'incident au fond ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 19 janvier 2016, g. PO. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :
" D'avoir à MONACO, courant 2008 à 2010, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- sciemment détenu des biens ou capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'il s'agissait des biens ou capitaux d'origine illicite, en l'espèce la somme totale de 607.500 euros crédités en espèces sur le compte n° X intitulé « X1 » ouvert dans les livres de la Banque A sise à Monaco,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal »
g. PO. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Hervé CAMPANA, avocat défenseur ; la présence à l'audience de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire dans le cadre de laquelle deux renvois ont déjà été ordonnés, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale.
I - Sur les faits
Le 4 février 2010, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) adressait une fiche de renseignements au Procureur Général près la Principauté de Monaco portant sur des mouvements bancaires suspects sur un compte ouvert à la Banque A par g. PO..
Le 8 octobre 2010, une information judiciaire était alors ouverte contre X du chef de blanchiment commis courant 2008 à 2010 à Monaco et permettait d'apprendre que g. PO. avait ouvert le 5 décembre 2008 un compte n° X intitulé « X1 » dans les livres de la Banque A. Il détenait également avec son épouse, p. PA., à Potenza, un coffre-fort au sein de ce même établissement. Le compte était exclusivement crédité par cinq dépôts d'espèces effectués par g. PO. pour un montant total de 607.500 euros en coupures de 5 à 500 euros, à savoir :
- 14.500 euros déposés le 12/12/2008 ;
- 290.000 euros déposés le 29/12/2008 ;
- 50.000 euros déposés le 21/01/2009 ;
- 113.000 euros déposés le 06/02/200 ;
- 140.000 euros déposés le 01/09/2009 ;
g. PO. séjournait à huit reprises à Monaco entre le 13 août 2006 et le 22 septembre 2009, période coïncidant avec ces dépôts d'espèces.
Il résultait des comptes rendus du gestionnaire du compte que :
- le dépôt de 290.000 euros en date du 29/12/2008 provenait de retraits réguliers effectués par g. PO. auprès de sa banque (C) en Italie, les bordereaux de retraits étant déposés dans le coffre-fort ;
- le dépôt de 113.000 euros en date du 06/02/2009 était la « partie non déclarée de son activité liée à l'équipe de football » ;
- le dépôt de 140.000 euros en date du 01/09/2009 provenait de « la vente des abonnements » pour l'année 2009 ;
- les fonds étaient investis dans des opérations sur titres ;
- un retrait d'espèces de 200.000 euros intervenait le 23/09/2009 pour « le règlement amiable d'un litige » dont aucun justificatif n'était produit.
La perquisition dans le coffre-fort de g. PO. permettait la saisie des documents suivants :
- du compte rendu manuscrit de l'assemblée générale de la société D datée du 1er décembre 2008, avec des annexes ; l'examen des documents établissait l'existence de contre-lettres annulant des cessions complexes de parts sociales réalisées aux fins d'évasion fiscale (D59) ;
- d'un chéquier délivré par la banque B, relatif au compte n° 286 150 326 renfermant dix chèques pré signés pour la société D, portant les n° X à X1 ;
- de 14 bordereaux de retrait d'espèces pour une somme de 255.003 euros à l'en-tête de la banque C, au nom de PO. Antonio et PO. g., effectués dans le courant de décembre 2008 sur les comptes N° X F et n° X G ;
- des relevés d'opérations avec pièces justificatives effectués dans le courant du mois de décembre 2008 sur les comptes ouverts au nom de la F et la G auprès de la banque B ;
- des relevés d'opérations effectuées en décembre 2008, sur les comptes ouverts au nom de G, g. PO. et F auprès de la banque B ;
- d'une enveloppe jaune portant la mention manuscrite « A » contenant deux feuilles de papiers sur lesquelles figurent des colonnes de chiffres manuscrites ;
- d'un exemplaire des conditions générales applicables aux principales opérations de la clientèle de la banque A ;
- de quatre bordeaux de versement d'espèces effectués les 5 et 29 décembre 2008, 21 janvier 2009 et 6 février 2009, sur le compte n° X ouvert sous la dénomination « X1 » auprès de la Banque A à Monaco ;
- des relevés de portefeuilles de ce même compte au 26 décembre 2008 et 5 février 2009 ainsi qu'une opération sur titre du 16 décembre 2008.
Par commission rogatoire internationale en date du 11 juin 2010, l. SP., juge d'instruction au Tribunal de POTENZA (Italie) en charge d'une information judiciaire suivie contre g. PO. des chefs d'association de malfaiteurs, de corruption, de violences, d'escroqueries, de recel, de fraude dans des compétitions sportives, sollicitait le blocage du compte n° X « X1 ».
Ce magistrat italien étayait sa décision de séquestre des fonds déposés par g. PO. en Principauté de Monaco en les mettant en relation avec les infractions commises en Italie.
En outre, l'exécution de commissions rogatoires en Italie permettait de détailler les faits dans lesquels g. PO. était impliqué.
Ainsi, il résultait de la « Demande de renvoi devant le tribunal correctionnel » établie par le Ministère Public de la Direction du District Antimafia de Potenza que ce dernier faisait l'objet de poursuites pour les infractions suivantes commises en 2008 et 2009 : association de malfaiteurs de types mafieux dans le cadre de son activité de président de la Société « G » ; corruption dans le cadre de la réalisation d'un complexe sportif à Potenza ; violences et menaces envers des collaborateurs et supporters ; « influence et ingérence violente du clan sur certains matches de football » ; organisation de paris sportifs illégaux ; distribution de jeux électroniques/vidéos clandestins et prêt usuraire.
Lors de son inculpation à Monaco le 29 février 2012, g. PO. déclarait que les fonds déposés à Monaco étaient de l'argent disponible pour les vacances qu'ils passaient à Monaco.
Il ajoutait qu'en 2006, il avait effectué une opération de vente d'une branche de son activité professionnelle lui ayant rapporté 4.169.731 euros. Il précisait que l'intégralité des pièces saisies dans le coffre-fort de la banque monégasque attestait de la licéité des fonds.
Par télécopie, g. PO. adressait au juge d'instruction la copie du dispositif d'un jugement de relaxe en date du 23 février 2012 sans qu'il soit précisé si cette décision était définitive et l'infraction sur laquelle il portait. Il indiquait seulement qu'elle visait le service sécurité de l'équipe de football « le E ». Il ajoutait qu'il avait bénéficié également d'un jugement de relaxe fondé sur la prescription de l'action publique concernant les hypothétiques comportements illicites dans la gestion des équipes de basketball de la société « E » commis courant 2006 et 2007.
Pour justifier de la licéité des fonds déposés à Monaco, g. PO. versait au dossier la copie d'un contrat de cession de la société « D » en date du 20 juillet 2006 à la société « I SPA » d'un montant de 4.169.731 euros viré en une seule fois, déduction faite du montant de 140.000 euros déjà versés le 15 mars 2006 à titre d' option / acompte sur le prix, et déduction faite du montant de 410.000 euros.
Lors de son interrogatoire, g. PO. déclarait avoir bénéficié d'un non-lieu pour trois chefs d'accusation : association de malfaiteurs à caractère mafieux, violences et dégradations de véhicule. En revanche il était renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour l'infraction portant sur « des paris officiels sur des matchs de football truqués ». Il précisait également avoir été placé en détention provisoire dans le cas d'une autre enquête relative à une évasion fiscale réalisée par l'usage de fausses factures éditées par les sociétés qu'il contrôlait.
Enfin, il expliquait avoir déposé des espèces à Monaco parce qu'il disposait déjà de cet argent sous cette forme notamment de la somme de 290.000€. Il précisait ainsi :
« J'avais notamment reçu 150 à 160.000 euros en espèces dans le cadre de mes activités au sein de la société E Sri ; cet argent correspondait au prix de vente des abonnements de football pour la saison 2007 - 2008 que j'avais conservé dans un coffre à mon domicile en Italie. Je précise que nous percevions entre 70 et 80.000 euros en espèces par semaine correspondant au prix des places au stade.
J'aurais dû verser ces espèces provenant de la vente des abonnements sur le compte de la société qui m'aurait ensuite reversé ce qui me revenait en ma qualité d'administrateur puisque je percevais des indemnités d'administrateur et que j'avais aussi avancé quelques dépenses.
Je ne l'ai pas fait par souci de commodité en vous précisant que cette société E Sri était détenue à 100 % par la société J Sri dont 95 % des parts étaient détenues par Giacomo MINICI de manière fiduciaire pour mon compte et les 5 autre % m'appartenant en propre (vous avez au dossier le contrat de fiducie puisqu'il figurait dans le coffre). J'avais procédé de manière fiduciaire pour ces 95 % pour des questions de représentation sachant que ces 95 % appartenaient avant à la société NIP A. Donc peut-être ai-je fait une erreur en gérant cette société comme une entreprise individuelle et en ne versant pas le prix des abonnements sur le compte de la société mais cela revenait en fait au même puisque tout m'appartenait ».
g. PO. déclarait percevoir chaque année des indemnités d'administrateur de ces sociétés et pouvoir justifier comptablement de leur réalité mais n'apportait aucun élément relatif auxdites indemnités au cours de l'instruction.
Il était de nouveau entendu sur commission rogatoire internationale par les carabiniers de Salerne. Il déclarait :
« J'ai déposé environ 600.000 euros sur ce compte ; cette somme peut entièrement être reliée à des retraits faits sur des comptes courants italiens et des caisses de la société E et des espèces encaissées pour les abonnements vendus. Tous les justificatifs ont été saisis par l'Autorité Monégasque et se trouvent dans le coffre que l'Autorité italienne n'a en revanche pas saisi. Je précise que j'ai pu garder les espèces de la Société E relatives aux abonnements vendus parce que j'en étais le représentant légal, par conséquent je les ai prises au titre d'avances à l'administrateur et de remboursement de frais. L'argent que j'ai retiré en Italie, de mes comptes courants, vient de plusieurs opérations commerciales et d'un partage de biens entre ma famille et moi. Donc je précise que, concernant les 150/160.000 euros relatifs à la vente des abonnements de la société E, je ne faisais pas référence à un dépôt spécifique mais à une partie du total de l'argent déposé au fil du temps. ».
Il faisait également référence à l'opération réalisée avec la société « I » portant sur près de 5 millions d'euros et à la cession de ses actions dans la société « D » portant sur la somme de 100.000 euros. Il mentionnait également une opération immobilière entre deux sociétés lui appartenant financée par un prêt de la Banque B à hauteur de 600.000 euros. Puis il terminait en ajoutant que « tout cet argent a ensuite été partagé aux termes d'une convention stipulée avec ma famille, une partie a été déposée sur le compte dont il s'agit ». Il indiquait également que des dépôts d'espèces sur le compte de la Banque A provenaient de retraits opérés sur les comptes de la société « D », de la société « E » et des associations sportives « F » et « G ».
Or, les nouvelles investigations diligentées en Italie ne permettaient pas de confirmer les déclarations de g. PO. notamment quant au montant de ses rémunérations en sa qualité d'administrateur des sociétés « E », « D », « G » et « F ».
Dès leur réception, le juge d'instruction déposait au greffe le 14 septembre 2015 le dossier en application des dispositions des articles 178 et 213 du Code de procédure pénale.
À l'issue du délai de 15 jours prescrit par la loi et durant lequel le conseil de g. PO. ne formulait aucune demande, le magistrat instructeur transmettait le 8 octobre 2015 la procédure au Ministère Public afin d'établir son réquisitoire définitif.
Le 22 décembre 2015, le Premier Substitut du Procureur Général adressait au juge d'instruction cet acte auquel étaient jointes de nouvelles pièces que le représentant du Ministère Public avait lui-même réclamé le 25 novembre 2015 aux autorités judiciaires italiennes et qui étaient cotées au dossier.
Par une ordonnance en date du 19 janvier 2016, le magistrat instructeur décidait du renvoi devant le Tribunal correctionnel de g. PO. pour que ce dernier réponde des faits de blanchiment pour lesquels il avait été inculpé.
À l'audience qui s'est finalement tenue le 10 octobre 2017, le conseil du prévenu a sollicité, in limine litis, le prononcé de la nullité des pièces que le Parquet avait transmis au magistrat instructeur concomitamment à son réquisitoire définitif sur le fondement de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales à savoir le principe de l'égalité des armes et le droit au procès équitable.
La représentante du Ministère Public s'est opposée à l'audience à cette demande aux motifs que le prévenu avait eu depuis le prononcé de l'ordonnance de renvoi qui lui avait été notifiée la possibilité de faire valoir ses arguments concernant les pièces litigieuses qu'il pouvait encore contester à l'audience.
II - Sur l'exception soulevée
Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ainsi que l'article 6 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales énoncent que toute personne accusée d'une infraction a droit, en pleine égalité, au moins, à être informée dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ;
En l'espèce, il est acquis que le représentant du Ministère Public a sollicité auprès des autorités judiciaires italiennes, alors que la procédure lui avait été communiquée pour règlement par le magistrat instructeur après que celle-ci ait été déposée au greffe, des documents qui lui paraissaient nécessaires à la manifestation de la vérité et dont il aurait ainsi pu requérir communication par la voie d'un supplétif au juge d'instruction qui était toujours saisi.
Ces nouvelles pièces relatives à la situation judiciaire italienne du prévenu et desquelles il ressortait que ce dernier avait été condamné par la Cour d'Appel de Salerne du chef de fraude fiscale ou encore qu'il devait comparaitre devant le Tribunal correctionnel de Salerne le 26 février 2016 pour répondre de faits d'association de malfaiteurs ont servi notamment de fondements aux réquisitions puis aux dispositions de poursuite devant le Tribunal correctionnel de Monaco de g. PO..
Il en découle que ces pièces qui ont été cotées dans la procédure auraient dû nécessairement par un nouveau dépôt au greffe du dossier, être portées à la connaissance de g. PO. et de son conseil qui aurait ainsi pu former des demandes à leur sujet afin que le juge d'instruction puisse alors rendre en ayant en sa possession des éléments à charge et à décharge une décision que la situation d'inculpé de g. PO. ne lui permettait pas ensuite de contester.
Par conséquent, il convient, en l'état de cette violation manifeste des droits de la défense, de prononcer la nullité des pièces litigieuses mais aussi à compter de l'avis de dépôt de la procédure au greffe coté D183 et jusqu'à l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 19 janvier 2016 et de renvoyer, conformément aux dispositions de l'article 212 du Code de procédure pénale, le Ministère Public à se pourvoir.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,
Prononce la nullité de la cote D183 et de toute la procédure ultérieure ;
Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ;
Et laisse les frais à la charge du Trésor.
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix octobre deux mille dix-sept, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Carole DELORME-LE FLOC'H, Juge, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.