Tribunal correctionnel, 30 août 2017, Le Ministère Public c/ t. HA.
Abstract🔗
Procédure pénale - Flagrance - Nullité de la poursuite pour vol (oui) - Constatation d'un délit flagrant et actes d'enquête (non) - Nullité de la poursuite pour trafic de stupéfiants (non) - Faits constants et reconnus
Résumé🔗
Le prévenu a été poursuivi, selon la procédure de flagrant délit, notamment pour avoir commis un vol. Il ne pouvait être renvoyé, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'accomplissement d'actes consécutifs et successifs d'enquête durant cette période, devant le tribunal correctionnel selon cette procédure spéciale. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la poursuite en flagrant délit pour les faits de vol. Les faits d'importation et de détention aux fins d'usage personnel de stupéfiants sont en revanche constants et reconnus par le prévenu. Il doit donc en être déclaré coupable.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2017/001490
JUGEMENT DU 30 AOÛT 2017
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé ;
- t. HA., né le 13 juin 1988 à NICE (06), de Philippe et de Marie-Agnès BO., de nationalité française, balayeur, demeurant X1 - 06500 MENTON (France) ;
Prévenu de :
- VOL
- IMPORTATION ET DÉTENTION DE STUPÉFIANTS
- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt en date du 30 août 2017), assisté de Maître Thomas BREZZO, avocat stagiaire, commis d'office et plaidant par ledit avocat stagiaire ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2017/001490 ;
Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 30 août 2017 ;
Ouï le prévenu, en ses réponses, lequel déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas BREZZO, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Attendu que t. HA. comparaît devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, le 26 août 2017, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une bague CHANEL d'une valeur de 5.200 euros, au préjudice de o. TA. épouse TAR.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code Pénal,
D'avoir, à Monaco, le 29 août 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- illicitement importé et détenu aux fins d'usage personnel des stupéfiants, en l'espèce 14,24 grammes de résine de cannabis,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2-1, 5, 5-1, 5-2, 5-3, 6, 7 et 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, 26 du Code pénal, par l'Arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et par l'Arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001 » ;
Attendu que t. HA. a été poursuivi le 30 août 2017, selon la procédure de flagrant délit, notamment pour avoir commis le 26 août 2017 des faits de vol ;
Mais attendu que ce prévenu ne pouvait être renvoyé, en l'absence de constatation d'un délit flagrant et d'accomplissement d'actes consécutifs et successifs d'enquête durant cette période, devant le Tribunal correctionnel selon cette procédure spéciale ;
Attendu qu'il y a donc lieu de prononcer la nullité de la poursuite de t. HA. en flagrant délit pour les faits de vol qui lui sont reprochés ;
Attendu que les faits d'importation et de détention aux fins d'usage personnel de stupéfiants sont en revanche constants et reconnus par le prévenu ; qu'ils sont établis par l'enquête et les débats à l'audience ;
Attendu que t. HA. doit donc être déclaré coupable de ces délits ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquant primaire en Principauté de Monaco qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Prononce la nullité de la poursuite de t. HA. en flagrant délit pour les faits de vol ;
Déclare t. HA. coupable des délits d'importation et de détention aux fins d'usage personnel de stupéfiants qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles 1, 2-1, 5, 5-1, 5-2, 5-3, 6, 7 et 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, de l'Arrêté ministériel n° 2015-386 du 8 juin 2015 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et de l'Arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001, 26 et 393 du Code pénal ;
Condamne t. HA. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;
Ordonne la confiscation de la fiche n° HA. UN constituant le scellé n° 2017/641 placé au Greffe Général ;
Condamne, enfin, t. HA. aux frais.
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le trente août deux mille dix-sept, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Geneviève VALLAR, Premier Juge, Madame Aline BROUSSE, Juge, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut Général, assistés de Madame Catherine DUCAS LANGEVIN, Greffier.