Tribunal correctionnel, 22 mai 2017, Le Ministère Public c/ m. CH.
Abstract🔗
Blessures involontaires - Délit de fuite - Éléments constitutifs - Chute du pilote d'un scooter provoquée par le prévenu conducteur - Imprudence - Conscience d'avoir causé un accident (oui) - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné des chefs de blessures involontaires et délit de fuite. Il est établi que lors de sa chute au sol, le scooter de la victime se trouvait devant la voiture du prévenu qui a dû faire une marche arrière. Le fait que les blessures constatées médicalement sur la partie civile soient la conséquence de ce qu'elle a retenu son scooter et non d'un choc direct ou d'une chute, n'enlèvent nullement la responsabilité pénale du prévenu, son manque de prudence en redémarrant étant la cause directe des dommages matériels et des blessures intervenues. Aux termes de l'article 10 du Code de la route, tout conducteur est tenu de s'arrêter s'il lui arrive d'occasionner un accident afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles. En l'espèce, si le prévenu prétend ne pas avoir eu conscience qu'il avait causé un accident, il était en tout état de cause accusé par un autre usager de la route d'en avoir causé un, de sorte que l'intervention des services de police s'imposait, faute de volonté des parties de procéder à un constat amiable. Le fait que son véhicule ait été à l'arrêt suffisamment longtemps pour que sa plaque puisse être relevée ne peut en aucune manière être considéré comme exonératoire de l'infraction visée, et ce, d'autant plus que son départ a empêché toute constatation par des agents de l'autorité. L'élément intentionnel de cette infraction réside dans le fait que le prévenu a décidé de quitter les lieux. Le fait que la partie civile ne paraissait pas blessée, qu'elle ait donné un coup sur le capot pour faire arrêter le véhicule du prévenu, qu'elle ait pu photographier la plaque de la voiture, que le prévenu bénéficie de 50 % de bonus auprès de son assurance et qu'il ait répondu à la convocation des services de police sont absolument sans incidence sur la matérialité de la commission du délit de fuite.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2016/002276
JUGEMENT DU 22 MAI 2017
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- m. CH., né le 24 septembre 1928 à MONACO (98000), de feus pi. et pa. FE., de nationalité monégasque, retraité, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
Prévenu de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
DÉLIT DE FUITE
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Bernard BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
En présence de :
- Madame an. BO. épouse FA., née le 22 décembre 1956 à MONACO (98000), de nationalité française, sans emploi, demeurant X2 à BEAUSOLEIL (06240), constitué partie civile, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/002276 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 mai 2017 ;
Vu les conclusions de relaxe de Maître Bernard BENSA, avocat défenseur, au nom du prévenu en date de ce jour ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï la partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Bernard BENSA, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que m. CH. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir, à MONACO, le 10 novembre 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, défaut d'adresse ou de précaution, involontairement causé des blessures à an. BO. épouse FA. ou en avoir été la cause, en l'espèce en ne menant pas avec prudence son véhicule en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, d'avoir omis de s'arrêter alors qu'il venait d'occasionner un accident afin de permettre aux agents de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 207 du Code de la route » ;
À l'audience an. BO. épouse FA. s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Sur l'action publique,
Il est établi par l'enquête que le scooter de la partie civile a chuté au sol alors que le bus circulant devant les parties venait de redémarrer.
Si le prévenu prétend qu'aucun contact n'aurait eu lieu entre les deux véhicules, il a lui-même déclaré avoir dû faire une marche arrière afin de contourner le scooter de la partie-civile car il roulait sur sa roue.
Il apparait en outre que, sur la photographie prise par la partie civile alors que le prévenu effectuait sa marche arrière, des traces de frottement apparaissent sur le pare-chocs avant, sous le phare gauche.
Les photos de la surveillance urbaine ne permettent pas de déterminer la position exacte du scooter de la plaignante, étant trop peu définies, ce qui n'infirme ni ne confirme la version du prévenu selon laquelle il ne se trouvait pas devant son véhicule.
En tout état de cause, il est constant que lors de sa chute au sol, le scooter se trouvait devant la voiture du prévenu qui a dû faire une marche arrière et qui déclare que la partie civile a couché son cyclomoteur sous ses roues.
Le fait que les blessures constatées médicalement sur la partie-civile soient la conséquence de ce qu'elle a retenu son scooter et non d'un choc direct ou d'une chute, n'enlèvent nullement la responsabilité pénale du prévenu, son manque de prudence en redémarrant étant la cause directe des dommages matériels et des blessures intervenues.
Aux termes de l'article 10 du Code de la Route, tout conducteur est tenu de s'arrêter s'il lui arrive d'occasionner un accident afin de permettre aux agent de l'autorité d'intervenir pour procéder à toutes constatations utiles.
En l'espèce, si le prévenu prétend ne pas avoir eu conscience qu'il avait causé un accident, il était en tout état de cause clairement accusé par un autre usager de la route d'en avoir causé un de sorte que l'intervention des services de Police s'imposait, faute de volonté des parties de procéder à un constat amiable.
Le fait que son véhicule ait été à l'arrêt suffisamment longtemps pour que sa plaque puisse être relevée ne peut en aucune manière être considéré comme exonératoire de l'infraction visée, et ce, d'autant plus que son départ a empêché toute constatation par des agents de l'autorité.
L'élément intentionnel de cette infraction réside dans le fait que le prévenu a décidé de quitter les lieux.
Le fait que la partie-civile ne paraissait pas blessée, qu'elle ait donné un coup sur le capot pour faire arrêter le véhicule du prévenu, qu'elle ait pu photographier la plaque de la voiture, que le prévenu bénéficie de 50% de bonus auprès de son assurance et qu'il ait répondu à la convocation des services de Police sont absolument sans incidence sur la matérialité de la commission du délit de fuite.
Il en résulte que m. CH. doit être déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ; Il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquant primaire qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;
Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir an. BO. épouse FA. en sa constitution de partie civile ;
Il convient de faire partiellement droit à sa demande en condamnant m. CH. à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Déclare m. CH. coupable des délits qui lui sont reprochés ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du code pénal,
Le condamne à la peine de MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du code pénal ayant été adressé au condamné ;
Sur l'action civile,
Reçoit an. BO. épouse FA. en sa constitution de partie civile ;
La déclarant partiellement fondée en sa demande, condamne m. CH. à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Condamne, enfin, m. CH. aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-deux mai deux mille dix-sept, par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge faisant fonction de Président, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Séverine LASCH-IVALDI, Juge, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier.