Tribunal correctionnel, 28 février 2017, Le Ministère Public c/ g. AP.
Abstract🔗
Usurpation de titres - Titre d'architecte - Prévenu inscrit à l'ordre des architectes en France - Circonstance indifférente (oui) - Intention coupable (oui) - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef d'usurpation du titre d'architecte pour avoir mentionné sur un site internet qu'il était architecte en principauté de Monaco. L'intention de nuire ou de tromper des tiers est sans incidence sur la constitution du délit. Le prévenu conteste l'existence de l'infraction en considérant que le fait qu'il mentionne son appartenance à l'ordre des architectes français lève toute équivoque sur son appartenance à l'ordre des architectes de Monaco. En l'espèce, il importe peu qu'il ait souhaité ou pas entretenir une confusion entre son activité d'architecte d'intérieur en Principauté et son activité d'architecte en France. S'il semble effectuer une telle distinction dans son activité, il ne dispose pas d'un cabinet d'étude en France, raison pour laquelle sa fiche d'inscription à l'ordre des architectes en France mentionne une activité d'architecte en Principauté de Monaco. Si le terme d'architecture n'est pas en soi un titre protégé, le fait de mentionner sur un site internet une activité en Principauté de Monaco dans le domaine de l'architecture et non dans celui de l'architecture d'intérieur, seule autorisation dont il dispose en Principauté, revient à se prévaloir de la fonction d'architecte sur le territoire monégasque.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2015/000729
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2017
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- g. AP., né le 7 mars 1965 à ROME (Italie), de a. et de m. BU., de nationalité italienne, gérant de société, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
Prévenu de :
USURPATION DU TITRE D'ARCHITECTE
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice ;
En présence de :
- L'Ordre des Architectes de Monaco, sis 5 rue Louis Notari à MONACO (98000), constitué partie civile, REPRÉSENTÉ par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 17 janvier 2017 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000729 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 10 octobre 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour le prévenu, en date du 12 janvier 2017 ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date des 17 octobre 2016 et 17 janvier 2017 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que g. AP. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant 2013 à 2016, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
fait usage ou s'être réclamé, sans remplir les conditions exigées, d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique, en l'espèce du titre et de la qualité d'architecte en violation des dispositions de la loi n° 520 du 20 juin 1950 et de l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942, en l'espèce en faisant mentionner :
sur la fiche extraite du tableau de l'ordre des architectes de PACA les informations suivantes :
g. AP.
Depuis le 15 avril 2005
X2
X2
Téléphone XXX
Télécopie YYY
Site web www. y. info
Informations personnelles
g. AP.
Depuis le 15 avril 2005
X2
X2 - 98000 Principauté de Monaco MONACO
Téléphone XXX
Télécopie YYY
Site web www. y. info
Date de première inscription 20/11/1992
Inscription au tableau : PACA
Titre : Architecte
Diplôme : Diplôme école spéciale d'architecture
Sur son profil L
g. AP.. Chef d'entreprise. La SARL B. Location : Monaco area ; Industry : Architecture & Planning. Current. La SARL B.
Sur le projet de ravalement de façade de l'immeuble X5 du 31 janvier 2013 quantitatif travaux :
En entête : La SARL B
g. AP.
Architecte DESA/Urbaniste DUR
Ordre des architectes PACA n°W
Architecture/Urbanisme/Décoration/Design/Infographie
X4 / MC 98000 MONACO / TEL. (+377)XXX / FAX : (+377)YYY
En bas de toutes les pages n° 2 à 6 :
La SARL B. g. AP. Architecte DESA. Urbaniste DUR
Sur le projet de ravalement de façade de l'immeuble X5 du 31 janvier 2013 descriptif travaux :
En entête :
La SARL B
g. AP.
Architecte DESA/Urbaniste DUR
Ordre des architectes PACA n°W
Architecture/Urbanisme/Décoration/Design/Infographie
X4 / MC 98000 MONACO / TEL. (+377)XXX / FAX : (+377)YYY
En bas de toutes les pages n° 2 à 24 :
La SARL B. g. AP. Architecte DESA. Urbaniste DUR
Page 3 dans la rubrique « Intervenants »
Maître d'œuvre - Architecte :
La SARL B
g. AP. Architecte D. E. S. A. Urbaniste D. U. R
X4 - 98000 Monaco
Tel : (+377) XXX
Fax (+377) YYY
Email : u@u. info
Sur les annexes 1 à 5 en bas à droite : le logo :
La SARL B
g. AP.
Architecte DESA/Urbaniste DUR
Ordre des architectes PACA n°W
Architecture/Urbanisme/Décoration/Design/Infographie
X4 / MC 98000 MONACO / TEL. (+377)XXX / FAX : (+377)YYY
Sur le projet d'aménagement de boutiques concernant la société R le 26 mai 2014 :
En bas de toutes les pages n° 2 à 8 :
La SARL B. g. AP. Architecte DESA. Urbaniste DUR
Sur le projet de rénovation des parties communes de l'immeuble « S » du 24 mars 2013 :
En entête :
La SARL B
g. AP.
Architecte DESA/Urbaniste DUR
Ordre des architectes PACA n°W
Architecture/Urbanisme/Décoration/Design/Infographie
X4 / MC 98000 MONACO / TEL. (+377)XXX / FAX : (+377)YYY
Page 7 du cahier des prescriptions spéciales :
ARTICLE 5- MAITRE D'OEUVRE
Le Maître d'œuvre est : M. g. AP., Architecte
La SARL B
X4
98000 Monaco
Sur l'ordre de service concernant le hall d'entrée de l'immeuble S du 16 juillet 2014 :
Au niveau de la signature en bas à droite :
L'Architecte
La SARL B - G. AP.
Architecte D. E. S. A - Urbaniste D. U. R
X4 - 98000 MONACO
Sur l'ordre de service concernant le hall d'entrée de l'immeuble S du 27 novembre 2014 :
Au niveau de la signature en bas à droite :
L'Architecte
La SARL B
G. AP. Architecte. Urbaniste
X4 1er 98000 MONACO
Sur le procès-verbal de réception de travaux de l'opération de l'immeuble S du 18 décembre 2014 :
Au niveau de la signature en bas à droite :
L'Architecte
Le directeur de travaux pour visa
La SARL B
G. AP. Architecte. Urbaniste
X4 - 98000 MONACO
Sur le règlement particulier d'appel d'offres concernant la rénovation du hall d'entrée de l'immeuble S édité courant 2014 :
Page 3 :
2.12 Maître d'œuvre :
La SARL B
g. AP., Architecte
X4
98000 Monaco
Sur le compte rendu de chantier du 16 octobre 2014 concernant le projet de L'Escorial :
01 MAITRE D'OEUVRE - La SARL B :
1.1 « l'architecte pense qu'il n'est pas utile de poser un couvre joint »
07 LOT 06 - PEINTURE - INOSBAT
7.1 « l'architecte a validé l'échantillon »
Sur le contrat d'architecte concernant l'opération de restructuration et de réhabilitation d'un appartement au X6 le 23 avril 2013
Sur la page de garde :
MAITRE D'OEUVRE
La SARL B
g. AP.
Architecte D. E. S. A. Urbaniste D. U. R
X4
MC 98000 MONACO
En pied des pages 2 à 9 :
La SARL B. g. AP. ARCHITECTE DESA. URBANISTE DUR
X4. X4. MC 98000 MONACO
TEL : (+377) XXX Fax (+377) YYY Email : u@u. info
DÉLIT prévu et réprimé par la loi n° 520 du 20 juin 1950 relative à l'admission dans l'ordre des architectes de la Principauté, l'ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 1942 réglementant le titre et la profession d'architecte et instituant l'ordre des architectes dans la Principauté et ses articles 1, 2, 5, 9 et 27, 203 et 26 du Code pénal » ;
Attendu qu'à l'audience, l'Ordre des Architectes de Monaco s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à déclarer le prévenu coupable du délit qui lui est reproché et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 euro symbolique ainsi que celle de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel lié à la nécessité d'engager des frais pour assurer la défense de ses droits, et ce, à titre de dommages-intérêts ;
Sur l'action publique,
L'article 203 du Code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, sans droit.
Il est admis de manière constante que l'intention de nuire ou de tromper des tiers est sans incidence sur la constitution du délit.
g. AP. ne conteste nullement la réalité des mentions portées sur les différents documents faisant objet de la prévention.
Il conteste l'existence d'une infraction en considérant que le fait qu'il mentionne son appartenance à l'ordre des architectes français lève toute équivoque sur son appartenance à l'ordre des architectes de Monaco.
Il fait également valoir que l'ensemble des opérations qui lui sont reprochées concerne des travaux ne nécessitant pas l'intervention d'un architecte.
Il estime qu'aucune confusion n'était possible et que la loi pénale doit s'interpréter strictement, de sorte que le fait d'utiliser son titre en spécifiant qu'il est rattaché à l'ordre français n'est pas une utilisation du titre d'architecte monégasque et qu'en tout état de cause, il ne cherchait pas à causer une confusion dans l'esprit des clients, de sorte qu'il n'y aurait pas d'élément intentionnel.
L'élément intentionnel du délit, constitué d'un dol général, suppose la conscience, chez son auteur, de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre, d'où, en l'espèce, l'utilisation d'une mention indiquant l'inscription en PACA, ainsi que la volonté d'agir malgré tout.
La loi pénale est d'interprétation stricte et exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas.
Ainsi, il importe peu que g. AP. ait souhaité ou pas entretenir une confusion entre son activité d'architecte d'intérieur en Principauté et son activité d'architecte en France.
Il convient cependant de relever que s'il semble effectuer une telle distinction dans son activité, il ne dispose pas d'un cabinet d'étude en France, raison pour laquelle sa fiche d'inscription à l'ordre des architectes PACA mentionne une activité d'architecte en Principauté de Monaco.
Si le terme d'architecture n'est pas en soi un titre protégé, le fait de mentionner sur son profil linkedin une activité en Principauté de Monaco dans le domaine de l'architecture et non dans celui de l'architecture d'intérieur, seule autorisation dont il dispose en Principauté, revient clairement à se prévaloir de la fonction d'architecte sur le territoire monégasque.
Il résulte de ces considérations qu'il convient de déclarer g. AP. coupable des faits qui lui sont reprochés.
Il convient de lui faire une application bienveillante de la loi pénale en sa qualité de délinquant primaire et en l'absence d'éléments sur une volonté réelle d'entretenir une confusion auprès du public.
Sur l'action civile,
Attendu qu'il y a lieu de recevoir l'Ordre des Architectes de Monaco en sa constitution de partie civile ;
Qu'il convient de faire partiellement droit à ses demandes en condamnant g. AP. à lui payer la somme de 1euro à titre de dommages-intérêts ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Déclare g. AP. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de DEUX MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Sur l'action civile,
Reçoit l'Ordre des Architectes de Monaco en sa constitution de partie civile ;
Qu'il convient de faire partiellement droit à ses demandes en condamnant g. AP. à lui payer, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose à cet effet, la somme de 1euro à titre de dommages-intérêts ;
Condamne, en outre, g. AP. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du dix-sept janvier deux mille dix-sept en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Morgan RAYMOND, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit février deux mille dix-sept par Monsieur Florestan BELLINZONA, en présence de Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.