Tribunal correctionnel, 21 février 2017, Le Ministère Public c/ g. a. TE.

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Abstract🔗

Procédure pénale - Citation à comparaître - Régularité (non) - Citation en l'étude d'un avocat étranger - Prévenu valablement informé de l'acte de poursuite (non) - Citation à personne valable (oui) - Renvoi

Résumé🔗

Il découle de l'article 17 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et de l'article 377 du Code de procédure pénale, que seul un avocat défenseur ou avocat monégasque peut représenter une partie devant les juridictions pénales. Il en découle qu'un inculpé ou un prévenu peut faire élection de domicile pour les besoins de la cause exclusivement en l'étude d'un avocat défenseur ou avocat du barreau de Monaco. En l'espèce, la citation du prévenu délivrée en l'étude d'un avocat inscrit au barreau de Rome ne peut être considérée comme étant l'acte de procédure par lequel le prévenu a été valablement informé et le Tribunal correctionnel régulièrement saisi des faits poursuivis. Seule la citation qui a été notifiée à personne au prévenu doit être prise en considération et dont la date impose de faire droit à la demande de renvoi formulée légitimement par ce prévenu et son conseil.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2011/001120

INF. J. I. B15/11

JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2017

_____

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - g. a. TE., né le 17 octobre 1961 à ROME (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, consultant en entreprise, demeurant Via X1 à ROME (Italie) ;

Prévenu de :

  • - ESCROQUERIE

  • - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE SANS AUTORISATION

  • - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ FINANCIÈRE SANS AUTORISATION

  • - PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

En présence de :

  • - Monsieur a. RO., demeurant X2 à LONDRES WS 7EN (Royaume Uni), constitué partie civile, ABSENT, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

  • - La Société Anonyme Monégasque dénommée A, dont le siège social est X3, « X3 », à MONACO (98000), prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, constituée partie civile, REPRÉSENTÉE par Maîtres Christine PASQUIER-CIULLA et Olivier MARQUET, avocats défenseurs près la Cour d'appel, plaidant par Maître Stéphane PASTOR, avocat stagiaire ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/001120 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 22 juillet 2016 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 11 octobre 2016 ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur, pour le prévenu, lequel sollicite le renvoi de l'affaire ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur, pour a. RO., partie civile, en ses observations ;

Ouï Maître Stéphane PASTOR, avocat stagiaire, pour la SAM A, partie civile, en ses observations ;

Ouï le Ministère Public qui s'oppose au renvoi ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

g. a. TE. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, de courant 2006 à courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soit en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligations ou décharges et ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d a. RO., en l'espèce notamment en usant de manœuvres frauduleuses pour dissiper des fonds de la SA B dont ce dernier est le bénéficiaire économique, en l'espèce en imitant ou contrefaisant sa signature sur des ordres de virement bancaire et en les présentant auprès de la société C pour exécution et en établissement de faux relevé de comptes et de situation,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 330 du Code Pénal

  • - d'avoir à Monaco courant 2006 à courant 2011 exercé une activité commerciale sans être titulaire de l'autorisation administrative requise

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5 et 12 de la Loi n° 1144 du 26 juillet 1991

  • - d'avoir à Monaco, du 8 septembre 2007 au courant de l'année 2011 exercé une activité de gestion de portefeuille ou une activité bancaire assimilée sans être titulaire de l'agrément administratif obligatoire pour ce faire

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2 et 43 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 » ;

Suite à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile de a. RO. en date du 6 juin 2011, une information judiciaire était ouverte le 23 septembre 2011 des chefs de faux et usage de faux, d'escroquerie, d'exercice une activité commerciale et de gestion de portefeuille sans autorisations contre notamment g. a. TE..

Ce dernier était inculpé le 24 juin 2015 par les autorités italiennes en charge de l'exécution d'une commission rogatoire émanant du juge d'instruction de Monaco des chefs susvisés ;

Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, g. a. TE. faisait usage de son droit de ne pas répondre et élection de domicile en l'étude de son avocat Maître c. OT. du barreau de Rome et ce nonobstant les termes de la commission rogatoire invoquant les dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale lui imposant d'élire domicile dans la Principauté de Monaco pour toute la durée de l'instruction.

À l'issue de cette procédure, g. a. TE. était renvoyé devant la présente juridiction des faits pour lesquels il avait été inculpé et cité à l'adresse actuelle de Maître OT. qui accusait réception de la citation le 20 octobre 2016 puis en personne le 14 février 2017.

À l'audience du 21 février 2017, g. a. TE., présent, sollicitait, par l'intermédiaire de son conseil monégasque Maître Frank MICHEL, le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait reçu tardivement la citation à personne de sorte qu'il n'avait pas pu préparer utilement sa défense.

SUR CE,

Il est établi, et principalement par les dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 mais aussi de l'article 377 du Code de procédure pénale, que seul un avocat défenseur ou avocat monégasque peut représenter une partie devant les juridictions pénales.

Il en découle qu'un inculpé ou un prévenu peut faire élection de domicile pour les besoins de la cause exclusivement en l'étude d'un avocat défenseur ou avocat du barreau de Monaco.

En l'espèce, la citation de g. a. TE. délivrée en l'étude de Maître OT. inscrit au barreau de Rome ne peut être considérée comme étant l'acte de procédure par lequel ce prévenu a été valablement informé et le Tribunal correctionnel régulièrement saisi des faits poursuivis.

Ainsi, seule la citation qui a été notifiée à personne à g. a. TE. doit être prise en considération et dont la date du 14 février 2017 impose de faire droit à la demande de renvoi formulée légitimement par ce prévenu et son conseil.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement et par jugement avant-dire-droit au fond,

Dit que seule la citation qui a été notifiée à personne à g. a. TE. le 14 février 2017 est valable et a régulièrement saisi la présente juridiction.

Renvoie contradictoirement l'examen des faits à l'audience du mardi 17 octobre 2017 à 14 heures.

Et réserve les frais du jugement en fin de cause.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-et-un février deux mille dix-sept, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Séverine LASCH, Juge, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier.

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