Tribunal correctionnel, 6 décembre 2016, Le Ministère Public c/ f. JE. GR.

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Abstract🔗

Chèque - Chèque sans provision - Chèque tiré sur le compte d'une association par son  représentant légal - Acte imputable personnellement au représentant légal (non) - Relaxe

Résumé🔗

Le prévenu a été poursuivi du chef d'émission de chèque sans provision. Le chèque sans a été émis par une association et le prévenu l'a signé en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité du prévenu avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice. Le prévenu est donc relaxé.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2015/001708

JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2016

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  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - f. JE. GR., né le 4 avril 1967 à STRASBOURG (67), de a. et de d. ST., de nationalité française, commercial, demeurant X1 à SELESTAT (67600) ;

Prévenu de :

ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION

- DÉFAILLANT ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement après débats à l'audience du 14 novembre 2016 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/001708 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ;

Nul pour le prévenu, défaillant ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que f. JE. GR. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à UZERCHE, courant 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° XX du 27 février 2014 d'un montant de 4200 euros, tiré sur le compte n° YY détenu auprès de la société G, au nom de l'association H au préjudice de la SAM I,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal et article 9-1 du Code de Procédure Pénale. » ;

Attendu que f. JE. GR., bien que régulièrement cité, ne comparaît pas, en sorte qu'il convient de statuer par défaut à son encontre ;

Attendu que le chèque sans provision dont s'agit a été émis par l'association H, le prévenu ne l'ayant signé qu'en sa qualité de représentant légal de la personne morale ;

Attendu qu'outre que la prévention ne vise nullement la coaction ou la complicité de f. JE. GR. avec la personne morale qu'il représente, dans les conditions prévues par l'article 4-4 du Code pénal, il apparaît que l'infraction d'émission de chèque sans provision ne peut, par nature, être reprochée qu'à la personne physique ou morale qui l'a émis (titulaire du compte ou bénéficiaire d'une procuration) à l'exclusion d'un coauteur ou d'un complice ; qu'il convient, en conséquence, de relaxer le prévenu des fins de la poursuite ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par défaut,

Relaxe f. JE. GR. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du quatorze novembre deux mille seize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du six décembre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

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