Tribunal correctionnel, 15 novembre 2016, Le Ministère Public c/ a. RO.
Abstract🔗
Procédure pénale - Opposition à jugement par défaut - Mandat d'arrêt - Devoir de se constituer prisonnier - Violation du droit à un procès équitable (non)
Résumé🔗
Selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné est tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée par les débats, à peine de déchéance de son opposition. En l'espèce, l'opposant, condamné par jugement rendu par défaut par lequel un mandat d'arrêt a en outre été délivré, ne s'est pas présenté à l'audience suite à son opposition et a sollicité l'autorisation de se faire représenter par son conseil. Ce dernier a confirmé l'impossibilité de l'intéressé de se déplacer pour des motifs professionnels. Il a en outre demandé au tribunal de déclarer recevable l'opposition, de mettre à néant l'ensemble des condamnations prévues dans le jugement et de ne pas tenir compte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui contreviendraient à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Néanmoins, si le législateur a entendu garantir la comparution en personne de l'opposant, qui a été condamné en son absence à une peine d'emprisonnement d'au moins une année assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, par sa constitution de prisonnier préalable à l'audience, il a également prévu une contrepartie nécessaire à l'article 395, alinéas 4 et 5, du même code. Cette disposition prévoit en effet que le prévenu opposant a la faculté de former « en quelque temps que ce soit » et donc dès le jour de l'audience une demande de mise en liberté. Il découle dès lors de l'application combinée de ces deux textes que les garanties de la défense et du droit à un procès équitable de l'opposant sont assurées. Par conséquent, il convient bien de prononcer la déchéance de l'opposition.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/001822
AUDIENCE DU 15 NOVEMBRE 2016
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC,
Contre le nommé :
- a. RO., né le 21 mai 1963 à ROCOURT (Belgique), de ri. et de ro. ME., de nationalité italienne, gérant de société, demeurant Via X1 59100 PRATO (PO) - Italie ;
Prévenu de :
- ÉMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION
- ABUS DE CONFIANCE
- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 24 novembre 2015, signifié à Parquet le 14 décembre 2015 ;
ABSENT, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, et plaidant par ledit avocat défenseur ;
En présence de :
- La Société à Responsabilité Limitée dénommée A, dont le siège social se trouve « X2 », X2 à MONACO (98000), prise en la personne de sa gérante en exercice Madame o. QU., constituée partie civile, assistée de Maître Carol SANOSSIAN, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
La Société Anonyme Monégasque dénommée B exerçant le commerce sous l'enseigne C, dont le siège social se trouve X3 à MONACO (98000), prise en la personne de sa directrice n. LE BAUT, constituée partie civile, assistée de Maître Florent ELLIA, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
La Société à Responsabilité Limitée dénommée D, dont le siège social se trouve «X4», X4 à MONACO (98000), prise en la personne de sa gérante en exercice Madame e. L-R., constituée partie civile, assistée de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/001822 ;
Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 24 novembre 2015, signifié à Parquet le 14 décembre 2015 ;
Vu l'opposition signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 mars 2016 formée par a. RO. à l'encontre du jugement de défaut susvisé, dont il lui a été donné connaissance ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 20 mai 2016 et tendant à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par a. RO. ;
Le Président indique à l'audience de ce jour que selon les dispositions prévues à l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné est tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée par les débats, à peine de déchéance de son opposition ;
Ouï Maître Carol SONASSIAN avocat pour la SARL A, partie civile, en ses observations ;
Ouï Maître Florent ELLIA avocat, pour la SAM B, partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur pour la SARL D, partie civile, en ses déclarations et conclusions en date du 14 novembre 2016 ;
Ouï le Ministère Public en ses réponses ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour a. RO., en ses observations ;
Le 22 mars 2016 a. RO. a formé opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, jugeant correctionnellement le 24 novembre 2015, lequel, après avoir ordonné la jonction des procédures, l'a condamné sur l'action publique à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT sous la prévention :
Procédure n° 2014/001822
« D'avoir à MONACO, le 14 mars 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, 2 chèques n° XX et n° YY datés du 14 mars 2014 d'un montant respectif de 15.000 euro et 9500 euro, tirés sur le compte n° ZZ au nom de la SARL E détenu auprès de la société F à Monaco au préjudice de la SRL G
D'avoir à MONACO courant octobre et novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, les chèques
- n° VV daté du 30 octobre 2013, d'un montant de 21.170 euro tiré sur le compte n°TT détenu au nom de la SARL E auprès de la société F au préjudice de la société de droit italien H
- n° UU daté du 12 novembre 2013, d'un montant de 8090 euro tiré sur le compte n° TT détenu au nom de la SARL E auprès de la société I au préjudice de la société de droit italien H
- n° WW daté du 14 OCTOBRE 2013, d'un montant de 21858,48 euro tiré sur le compte n° TT détenu au nom de la SARL E auprès de la société I au préjudice de la société de droit italien H
D'avoir à MONACO, courant janvier 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, trois chèques n° SS daté du 29 janvier 2014, n°RR et n° QQ datés du 30 janvier 2014, d'un montant respectif de 10000, 12700 et 10800 euro tirés sur le compte n° TT 08150420114710 au nom de la SARL E détenu auprès de la société J au préjudice de la société C,
D'avoir à MONACO, courant mars et avril 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable suffisante et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, quatre chèques n° OO daté du 15 mars 2014, n°NN daté du 30 mars 2014, n°MM et n° LL datés du 15 avril 2014, d'un montant respectif de 10000, 10000, 14000 et 12000 euros tirés sur le compte n°TT détenu au nom de la SARL E auprès de la société F au préjudice de la SARL D,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330,331, 333 et 334 du Code Pénal ;
D'avoir à Monaco, courant 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription,
- détourné ou dissipé au préjudice de la SARL D, des fonds, meubles, effets, deniers marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, en l'espèce, un collier d'une valeur de 48000 euros et deux bagues d'une valeur respective de 35.000 et 60.000 euros, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non, à charge de les rendre ou présenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé en l'espèce, en conservant indûment et en déposant en gage à la société K les bijoux qui lui avaient été confiés par la SARL D à titre de dépôt pour une durée de 48 heures aux fins de présentation à la clientèle ou d'ouvraison,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 337 du Code Pénal » ;
Procédure n° 2015/000974
« D'avoir à MONACO, le 21 mai 2014 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
- émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° KK, d'un montant de 4 050 euros, tiré sur le compte n° TT au nom de la SARL E détenu auprès de la société F, au préjudice de la SARL A,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330,331, 333 et 334 du Code Pénal » ;
et sur l'action civile, reçu la Société à Responsabilité Limitée dénommée A, la Société Anonyme Monégasque dénommée B et la Société à Responsabilité Limitée dénommée D en leur constitution de partie civile et les a déclaré partiellement fondées en leurs demandes, et a condamné a. RO. à payer les sommes respectives de :
- 4.050 euros correspondant au montant du chèque impayé et 550 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au profit de la SARL A,
- 33.500 euros correspondant au montant des chèques impayés et 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au profit de la SAM B,
- 46.000 euros correspondant au montant des chèques impayés au profit de la SARL D ;
SUR CE,
Selon les dispositions prévues à l'article 385 du Code de procédure pénale, l'opposant condamné à une peine d'emprisonnement contre lequel un mandat d'arrêt aura été décerné est tenu de se constituer prisonnier avant l'audience fixée par les débats, à peine de déchéance de son opposition.
En l'espèce, a. RO., condamné par jugement rendu par défaut en date du 24 novembre 2015 par lequel un mandat d'arrêt a en outre été délivré, ne s'est pas présenté, suite à son opposition formée le 22 mars 2016, à l'audience du 15 novembre 2016 et a sollicité l'autorisation de se faire représenter par son Conseil.
Ce dernier a confirmé l'impossibilité de a. RO. de se déplacer pour des motifs professionnels ;
Il a en outre demandé au Tribunal de déclarer recevable l'opposition, de mettre à néant l'ensemble des condamnations prévues dans le jugement susvisé en date du 24 novembre 2015 et de ne pas tenir compte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale qui contreviennent à celles de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à une jurisprudence de la Cour Européenne de Strasbourg.
Néanmoins, si le législateur a entendu garantir la comparution en personne de l'opposant, qui a été condamné en son absence à une peine d'emprisonnement d'au moins une année assortie de la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre, par sa constitution de prisonnier préalable à l'audience, il a également prévu une contrepartie nécessaire à l'article 395 alinéa 4 et 5 du même code.
Cette disposition prévoit en effet que le prévenu opposant a la faculté de former «en quelque temps que ce soit» et donc dès le jour de l'audience une demande de mise en liberté.
Il découle dès lors de l'application combinée de ces deux textes que les garanties de la défense et du droit à un procès équitable de l'opposant, et donc dans le cas d'espèce de a. RO., sont assurés.
Par conséquent, il convient bien de prononcer la déchéance de l'opposition formée le 22 mars 2016 par a. RO. à l'encontre du jugement en date du 24 novembre 2015.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par itératif défaut,
Déclare a. RO. déchu de son opposition ;
Dit que le jugement rendu par ce Tribunal le 24 novembre 2015, en toutes ses dispositions, sortira son plein et entier effet ;
Maintient les effets du mandat d'arrêt décerné contre a. RO. par le jugement précité du 24 novembre 2015 ;
Condamne, en outre, a. RO. aux frais qui comprendront, les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quinze novembre deux mille seize, par Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Morgan RAYMOND, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Juge, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.