Tribunal correctionnel, 14 novembre 2016, Le Ministère Public c/ p. GH. et la SA G
Abstract🔗
Blessures involontaires - Accident de la circulation - Faute (oui) - Condamnation
Résumé🔗
Le prévenu, motocycliste, doit être condamné du chef de blessures involontaires pour avoir renversé un piéton qui se trouvait sur un passage protégé. La manœuvre du prévenu, qui doublait par la gauche des véhicules à l'arrêt dans une circulation intense, en empruntant la voie cyclable, qui ne lui était pas affectée, est à l'origine de la chute de la victime et de ses blessures. Le prévenu devait s'assurer de respecter la priorité due aux piétons sur un passage protégé et il n'est pas contestable que la victime était déjà engagée sur le passage protégé au moment de l'accident, en sorte que l'imprudence est avérée quand bien même la victime aurait traversé rapidement devant un véhicule à l'arrêt.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2016/001030
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2016
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- p. GH., né le 28 juillet 1958 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), de s. et de e. ST., de nationalité française, directeur de banque, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
Prévenu de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
- PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
En présence de :
- La Société Anonyme dénommée G, dont le siège social se situe X2 à NANTERRE CEDEX (92727), agissant poursuites et diligences de son représentant en Principauté de Monaco, la Société Anonyme Monégasque H, ayant son siège social X3 à MONACO (98000), ladite société prise en la personne de son président délégué en exercice, Monsieur h. HU., domicilié en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire ès-qualités d'assureur-loi de l'employeur de la victime, REPRÉSENTÉE par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, substituée et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat près la même Cour ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/001030 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 23 septembre 2016 ;
Vu les conclusions en date de ce jour de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, pour la partie intervenante volontaire ;
Vu les conclusions en date de ce jour de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, pour le prévenu sollicitant sa relaxe ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat pour la partie intervenante volontaire, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que p. GH. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, le 17 avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures ou en avoir été la cause, en l'espèce en ne respectant pas la priorité due à f. BO., piéton engagé sur le passage protégé,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 250 et 251 du Code pénal. » ;
Attendu qu'à l'audience, la SA G est intervenue volontairement aux débats, ès-qualités d'assureur-loi de l'employeur de la victime, laquelle étant sur le trajet de son travail lorsqu'elle a été accidentée, a été victime d'un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
Qu'elle sollicite que lui soit donné acte de ses réserves de l'évaluation, après expertise de la victime du montant des sommes qu'elle pourra alors réclamer tant au titre du capital constitutif de rente, que d'indemnités ou autres sommes ;
Sur l'action publique,
Attendu que si le prévenu et la victime ne s'accordent pas sur la réalité d'un choc survenu lors l'accident, il n'en demeure pas moins que cette circonstance est indifférente pour caractériser l'infraction de blessures involontaires, dans la mesure où la manœuvre de p. GH. posté sur sa motocyclette (freinage instantané et coup sur le guidon à gauche) a, à tout le moins, été à l'origine de la chute de f. BO. par surprise causant ainsi les blessures relevées (contusion frontale gauche et érosion genou droit) ; que le prévenu, alors qu'il doublait par la gauche des véhicules à l'arrêt dans une circulation intense, en empruntant la voie cyclable (qui ne lui était au demeurant pas affecté, article 38 du Code de la route), devait s'assurer de respecter la priorité due aux piétons sur un passage protégé (obligation de ralentir et s'il y a lieu de s'arrêter pour céder la priorité à un piéton, article 4 alinéa 2 du Code de la route), en dépit de sa vitesse déjà largement ralentie ; qu'il n'est pas contestable que f. BO. était déjà engagé sur le passage protégé des piétons au moment de l'accident, en sorte que l'imprudence est avérée quand bien même la victime aurait traversé rapidement devant le véhicule de type 4 x4 blanc à l'arrêt ;
Attendu que p. GH. doit dès lors être déclaré coupable du délit qui lui est reproché ; qu'il y a lieu de faire une application bienveillante de la loi pénale en tenant compte de la qualité de délinquant primaire de l'intéressé, des blessures limitées causées et des conditions difficiles de circulation ;
Sur l'action civile,
Attendu qu'il convient de recevoir la SA G, en son intervention volontaire, ès-qualités d'assureur-loi de l'employeur de la victime, et de lui donner acte de ses réserves, quand bien même f. BO. ne s'est pas constitué partie civile et n'a pas sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Déclare p. GH. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du code pénal,
Le condamne à la peine de DEUX CENTS EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;
Sur l'action civile,
Reçoit la Société Anonyme dénommée G en son intervention volontaire, ès-qualités d'assureur-loi de l'employeur de f. BO., et lui donne acte de ses réserves ;
Condamne, en outre, p. GH. aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze novembre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.