Tribunal correctionnel, 14 novembre 2016, Le Ministère Public c/ c. DU. de la PA.

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Abstract🔗

Circulation routière - Conduite en état d'ivresse - Preuve rapportée de l'ivresse manifeste (non) - Déclarations spontanées du prévenu - Information du droit de garder le silence (non) - Relaxe

Résumé🔗

Le prévenu doit être relaxé du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste. En effet, aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de cette ivresse au moment où il a repris son véhicule, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu. Le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être caractérisé sur le fondement des seules déclarations spontanées du prévenu et ce d'autant que ce dernier n'a nullement été informé, dans le cadre de son audition libre, de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2016/000822

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2016

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  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - c. DU. de la PA., né le 6 octobre 1950 à SAINT-NAZAIRE (44), de h. et n. SL., de nationalité française, sculteur et artiste, demeurant X1 à NICE (06200) ;

Prévenu de :

DÉGRADATIONS VOLONTAIRES D'UN VÉHICULE

CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE MANIFESTE

  • - PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2016/000822 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 septembre 2016 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que c. DU. de la PA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à Monaco, le 18 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - volontairement détruit ou dégradé par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie un véhicule automobile de marque W de type Z immatriculé X2 (F), appartenant à BO. a., en l'espèce en rayant la portière,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 382 du Code Pénal

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

  • - conduit un véhicule automobile de marque Y de type V, immatriculé X3 (F), alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 391-13-1° du Code Pénal » ;

Attendu qu'à l'audience, le prévenu n'a pas contesté le délit de dégradations volontaires qu'il impute à son état d'excitation lié à la prise antérieure d'alcool mais estime étonnant d'avoir été poursuivi du chef de conduite en état d'ivresse manifeste pour avoir spontanément mentionné sa consommation d'alcool dans le temps précédant les dégradations, même s'il a effectivement conduit son véhicule après lesdites dégradations ;

Attendu qu'aucune constatation objective n'a été effectuée par les services de police pour caractériser les signes de l'« ivresse manifeste » de c. DU. de la PA. au moment où il a repris son véhicule le 18 mars 2016 après les dégradations, tandis que l'exploitation de la vidéosurveillance du parking du square Gastaud ne permet pas de déterminer avec précision le comportement du prévenu ; que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être caractérisé sur le fondement des seules déclarations spontanées de c. DU. de la PA. et ce d'autant que ce dernier n'a nullement été informé, dans le cadre de son audition libre, de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de relaxer c. DU. de la PA. du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste mais de le déclarer coupable de celui de dégradations volontaires d'un véhicule ; qu'il convient de faire application de la loi pénale ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Relaxe c. DU. de la PA. du chef du délit de conduite en état d'ivresse manifeste ;

Le déclare coupable du délit de dégradations volontaires d'un véhicule ;

En répression, faisant application des articles 26 et 382 du Code pénal,

Le condamne à la peine de CINQ CENTS EUROS D'AMENDE ;

Le condamne, enfin, aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze novembre deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Vice-Présidente, Madame Alice BROUSSE, Juge, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Séverine LASCH, Juge, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

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