Tribunal correctionnel, 26 août 2016, Ministère public c/ j-p. NI. et m-a. AD. DE VI.

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Abstract🔗

Activité commerciale - Exercice par un étranger - Autorisation - Gestion de portefeuilles - Complicité - Condamnation 

Escroquerie - Éléments constitutifs - Promesse d'investissements boursiers rémunérateurs -Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef d'exercice illégal d'activités. L'exercice en Principauté de Monaco d'une activité commerciale ou professionnelle par une personne physique de nationalité étrangère est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative accordée par le Ministre d'État mais encore, si ladite activité est de la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme, d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières. En l'espèce, le prévenu était le responsable d'une société pour le compte de laquelle était projetée l'ouverture d'une salle de marché en Principauté de Monaco. Il devait entreprendre les démarches préalables requises par la loi monégasque pour exercer l'activité dont il connaissait la teneur, ce qu'il n'a pas fait. Il est établi que des personnes, pour lesquelles par ailleurs aucune demande de déclaration d'embauche auprès du service de l'emploi et de la main d'œuvre n'avait été entreprise, se rendaient dans des locaux afin d'y suivre une formation de trading ou encore y exercer réellement une activité de gestion de fonds pour le compte de tiers en passant des ordres sur les marchés financiers.

Le prévenu doit être condamné du chef d'escroqueries pour avoir fait souscrire aux victimes des contrats d'investissement mensongers et s'être ainsi fait remettre des sommes par ces dernières. Il leur faisait croire que les sommes versées devaient être affectées sur un marché boursier avec un fort rendement alors que l'argent était en réalité viré sur un compte ouvert au nom de sa société et ne produisant aucun intérêt.  

Le prévenu doit être condamné du chef de complicité d'exercice illégal d'activités, pour avoir assuré, sans autorisation, l'ouverture d'une salle de marché et supervisé le travail d'employés. Il ne pouvait ignorer que les traders avec lesquels il était en relation au quotidien ne bénéficiaient, tout comme lui, d'aucune autorisation de travailler en Principauté de Monaco. Le lien de subordination qui existait entre l'auteur principal et le prévenu ne pouvait soustraire ce dernier de sa responsabilité pénale dès lors qu'il a participé volontairement aux actes illégaux.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2012/002578

INF. J. I. CABII-2012/000035

JUGEMENT DU 26 AOÛT 2016

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre les nommés :

  • 1° - j-p. NI., né le 2 février 1948 à DREUX (28), de G. et de J. KE., de nationalité française, demeurant X1 à PLAISIR (78370) ;

Prévenu de :

  • EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ÉCONOMIQUE SANS AUTORISATION

  • EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ FINANCIÈRE SANS AGRÉMENT DE LA CCAF

  • VIOLATION DES CONDITIONS D'EMBAUCHAGE

  • ESCROQUERIE

  • TENTATIVE D'ESCROQUERIE

- PRÉSENT aux débats (entendu par visio-conférence), ACTUELLEMENT DÉTENU à la Maison d'Arrêt de Bois d'Arcy pour autre cause, assisté de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur, plaidant par ledit avocat défenseur ;

  • 2°- m-a. AD. DE VI., né le 24 août 1983 à NEUILLY-SUR-SEINE (92), de M. et de R. RE., de nationalité française, demeurant « X2 », X2 à NICE (06200) ;

- PRÉSENT aux débats, assisté de Maîtres Jean TAMALET et Aurélie CHAZOTTES, avocats au barreau de Paris, plaidant par lesdits avocats ;

Prévenu de :

  • COMPLICITÉ D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ÉCONOMIQUE SANS AUTORISATION

  • COMPLICITÉ D'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ FINANCIERE SANS AGRÉMENT DE LA CCAF

  • COMPLICITÉ DE VIOLATION DES CONDITIONS D'EMBAUCHAGE

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 13 juillet 2016 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 5 juin 2015 ;

Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date des 2 juillet et 3 juillet 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Jean TAMALET, avocat pour m-a. AD. DE VI., en date du 13 juillet 2016 ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur pour j-p. NI., en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï Maîtres Jean TAMALET et Aurélie CHAZOTTES, avocats au barreau de Paris, régulièrement autorisés par Monsieur le Président à assister m-a. AD. DE VI., en leurs moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 5 juin 2015, j-p. NI. et m-a. AD. DE VI. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :

  • j-p. NI.

  • « D'avoir à MONACO, courant 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, en l'espèce notamment en simulant une activité de trading dans de luxueux locaux aménagés à cette fin sans aucune autorisation administrative, en organisant des réunions de présentation au cours desquelles un système fictif d'investissement était présenté et accompagné de plaquettes, en recrutant des apporteurs d'affaires et en faisant signer des contrats d'investissement mensongers, fait remettre des fonds, en l'espèce 400.000, 20.000, 50.000 euros, et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui, et ce au préjudice de Messieurs Louis PE., Gianluca DE FR. et Nicolas AL.,

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26, 27 et 330 du Code Pénal ;

  • D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, tenté de se faire remettre des fonds, et par ces moyens tenté d'escroquer partie de la fortune de victimes non identifiées, ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce notamment en simulant une activité de trading dans de luxueux locaux sans aucune autorisation administrative, en organisant des réunions de présentation ou cours desquelles un système fictif d'investissement était présenté et accompagné de plaquettes, en recrutant des apporteurs d'affaires et en préparant des contrats d'investissement mensongers, tentatives n'ayant manqué leur effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'intervention des autorités judiciaires,

DÉLITS prévus et réprimés par les articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code Pénal ;

  • D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, exercé une activité commerciale ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'Etat, en l'espèce une activité de trading et de formation de traders,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la Loi n° 1144 du 26 juillet 1991 et par l'article 26 du Code Pénal ;

  • De s'être, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, livré, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à tout ou partie d'une activité de gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme, sans avoir obtenu l'agrément nécessaire en vertu de l'article 2 ou de l'article 8 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2, 8, 43, 50, 51 de la Loi n° 1338 sur les activités financières du 7 septembre 2007 et de l'article 26 du Code Pénal ;

  • D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, violé les conditions d'embauchage en Principauté de Monaco, en l'espèce en n'effectuant aucune formalité préalable de déclaration d'embauche au Service de l'emploi et de la main d'œuvre,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4, 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage en Principauté de Monaco » ;

  • m-a. AD. DE VI.

  • « D'avoir, à MONACO, courant 2012 et depuis temps non couvert par la prescription, été complice du délit d'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle en Principauté de Monaco sans obtention préalable d'une autorisation administrative du Ministère d'Etat, commis par j-p. NI., en l'aidant et en l'assistant en toute connaissance de cause, en l'espèce en assurant l'ouverture d'un bureau et en supervisant le travail des employés,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la Loi n° 1144 du 26 juillet 1991 et par les articles 26, 41 et 42 du Code pénal ;

  • D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, été complice du délit d'exercice d'une activité financière sans agrément de la CCAF, commis par j-p. NI., en l'aidant et en l'assistant, en toute connaissance de cause, en l'espèce en assurant l'ouverture d'une salle de marchés et en supervisant les activités de gestion de fonds pour le compte de tiers,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 2, 8, 43, 50, 51 de la Loi n° 1338 sur les activités financières du 7 septembre 2007 et de l'article 26 du Code pénal ;

  • D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, été complice du délit de violation des conditions d'embauchage, commis par j-p. NI., en l'aidant et en l'assistant, en toute connaissance de cause, en l'espèce en recrutant et faisant travailler des traders et traders en formation alors qu'aucune démarche n'avait été entreprise auprès du Service de l'emploi et de la main d'œuvre,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1, 3, 4, 10 de la Loi n° 629 du 17 juillet 1957 relative aux conditions d'embauchage en Principauté de Monaco » ;

  • I- Sur les faits

Le 23 novembre 2012, le secrétaire général de la Commission de contrôle des activités financières (CCAF) informait le Procureur Général qu'une société dénommée « A » n'ayant reçu ni autorisation gouvernementale ni agrément de la CCAF avait organisé à Monaco le 16 novembre 2012 une réunion pour des investisseurs potentiels.

L'enquête alors confiée à la section des enquêtes financières établissait que les responsables de cette société, à savoir j-p. NI. et m-a. AD. DE VI., avaient l'intention de se livrer à une activité de gestion de fonds pour le compte de tiers à titre professionnel. Ils avaient ainsi distribué des plaquettes commerciales évoquant deux salles de marchés, ouvertes depuis 2008 et 2011 à Paris et à Versailles, sans avoir sollicité l'agrément de la CCAF ni l'autorisation commerciale de l'expansion économique et sans avoir déclaré son personnel au service de l'emploi. Par ailleurs, le concierge de l'immeuble dans lequel les intéressés avaient loué des locaux indiquait qu'il y avait au moins 10 personnes qui s'y rendaient quotidiennement.

Le 28 novembre 2012, les services de police procédaient à une perquisition dans les locaux de la société A, sise X à Monaco. Ils découvraient 10 personnes occupant des postes de travail, 6 d'entre elles travaillant sur des activités de simulation de trading et les 4 autres sur des activités réelles. Des enveloppes portant le nom des employés et contenant des espèces étaient découvertes dans le bureau de m-a. AD. DE VI..

Compte tenu de la découverte dans la fouille de j-p. NI. d'une clef de véhicule Porsche et de reçus de parking, les enquêteurs procédaient à des recherches et découvraient, dans le parking Sainte Dévote, le véhicule y correspondant. Il s'agissait d'un modèle Panamera, dépourvu de plaques d'immatriculation et dans laquelle se trouvait une facture d'achat au nom de j-p. NI. pour la somme de 100.000 euros, le vendeur confirmant que le prix avait été payé par virement du 22 octobre 2012 provenant du compte de la société A ouvert dans les livres de la société E à Londres.

Les personnes présentes dans les locaux litigieux étaient toutes entendues.

Les dix employés qui ne disposaient pas encore de contrats de travail expliquaient avoir été embauchés par la société A afin de se former en trading avec m-a. AD. DE VI..

Six d'entre eux, Florian DE., Raphaël AD. DE VI., Cyril PA., Grégory CA., Thomas GO. et Brice BA. précisaient qu'ils ne travaillaient qu'en simulation et n'avaient réalisé aucune opération réelle sur le marché.

Les quatre autres, Tarek EL MA., Juan Manuel GU. VE., Maxime MI. et Nabil BE. faisaient quant à eux des opérations réelles sur le marché et travaillaient pour le compte d'A depuis octobre ou novembre 2012.

Les employés du cabinet comptable C étaient entendus sur leurs relations avec j-p. NI.. Madame FA. expliquait que j-p. NI. souhaitait racheter les parts de la SAM D et changer son objet social afin d'exercer une activité de prévision, d'études, d'analyses et de synthèse économiques, n'évoquant aucunement des activités financières de trading. Face au refus d'une telle modification par l'expansion économique, j-p. NI. avait indiqué qu'il se chargerait lui même d'obtenir les autorisations nécessaires.

m-a. AD. DE VI. relatait les conditions dans lesquelles il avait été en relation avec j-p. NI.. Il considérait que ce dernier était l'instigateur de l'installation en Principauté de Monaco d'une activité de trading pour le compte de la société A Seychelles devant devenir A Monaco. Il précisait que cela correspondait au transfert de la salle des marchés de Paris, effectuant des activités réelles de trading depuis début 2011 sur des fonds en provenance d'une banque chypriote ou maltaise pour un montant de 100.000 euros, mais cessée en juin 2012 en l'absence de nouveaux fonds nécessaires au développement de l'activité.

Il indiquait avoir été mandaté par j-p. NI. afin de mettre en place une équipe de traders à Monaco. Il recrutait ainsi 6 traders débutants et 4 traders confirmés, leur faisant à tous signer des contrats de travail, rémunérés soit par virements soit en numéraires mais aucune de ces embauches ne faisait l'objet de démarches auprès du Service de l'emploi et de la main d'œuvre compte tenu du fait que la société était en cours de création. m-a. AD. DE VI. précisait qu'il n'était pas totalement au fait de la partie administrative qui relevait des attributions de j-p. NI..

Il admettait que les quatre traders seniors avaient réalisé des opérations réelles pour le compte de la société A depuis le mois d'octobre 2012 à la demande de j-p. NI.. Il savait qu'il était nécessaire d'obtenir une autorisation gouvernementale avant de débuter les activités mais il n'avait pas discuté les ordres de j-p. NI. qui estimait que la situation serait régularisée dès la réalisation du rachat d'une société anonyme monégasque.

Concernant la présentation des activités de la société, le 16 novembre 2012, il expliquait qu'il s'était uniquement chargé de décrire les salles de marchés de Paris et de Versailles, ne connaissant d'ailleurs pas cette dernière mais se fiant aux déclarations de j-p. NI. sur ses bonnes performances. Il précisait qu'après sa présentation il avait laissé les investisseurs potentiels en compagnie d'un intervenant commercial de la société A mais ne pouvait apporter d'éléments supplémentaires à son sujet, ne s'occupant pas du démarchage. Il croyait savoir que j-p. NI. disposait d'au moins 3 commerciaux.

Il précisait ne pas connaître l'origine des fonds mis à disposition des traders, tout en reconnaissant recevoir les relevés des comptes bancaires de la société A sur sa boîte mail. Il indiquait qu'il n'avait jamais prêté attention à la provenance des fonds.

Lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur, m-a. AD. DE VI. précisait les activités de la société A. Il indiquait qu'à sa connaissance il y avait eu au moins cinq réunions en Principauté de Monaco afin de présenter le produit FW300, proposé aux potentiels clients, et qu'il avait participé à deux d'entre elles pour expliquer l'aspect technique. Il ajoutait que j-p. NI. recevant des gens le soir dans les bureaux, il avait pu à ces occasions démarcher également de la clientèle.

L'exploitation des ordinateurs saisis dans les locaux de la société A confirmait que cinq d'entre eux avaient été utilisés pour effectuer des opérations réelles de trading, pour quatre d'entre eux entre le 26 et le 28 novembre 2012 et le 16 novembre 2012 pour le dernier.

Adèle DU., présente dans les locaux au moment de la perquisition, était entendue. Elle expliquait s'être lancée dans une activité d'apporteur d'affaires et s'être présentée dans les locaux pour un rendez-vous avec j-p. NI. afin de lui présenter des clients, conformément au contrat signé entre eux début octobre 2012.

j-p. NI. était entendu en garde à vue. Il se disait simple consultant au travers de la société A aux Seychelles et vice-président de la société B au Delaware.

Il confirmait que la société A avait pour ambition de racheter une SAM afin de développer une société de formation de traders à Monaco, avant de se lancer début 2013 dans une activité réelle de trading. Il soutenait qu'en novembre 2012 aucune activité réelle de trading n'avait débuté et que le personnel dans les locaux était constitué de stagiaires en formation auprès de m-a. AD. DE VI., affirmant que si des activités réelles s'étaient développées, c'était à son insu car il avait clairement demandé d'attendre les autorisations. Il admettait que les démarches administratives étaient en cours et considérait que la situation serait régularisée lors du rachat de la société anonyme monégasque.

Concernant la réunion de présentation du 16 novembre 2012, il relatait qu'elle était préparatoire à la future activité de trading et affirmait que la plaquette distribuée ne faisait que présenter des salles de formation.

Il indiquait que Madame DU., présente dans les locaux le 28 novembre 2012, ne l'était que pour lui remettre le curriculum vitæ de son fils.

Surtout, il maintenait tout au long de ses déclarations n'être qu'un consultant et ne pouvoir apporter aucun détail pertinent concernant les objets saisis, les vérifications bancaires ou tout autre élément d'enquête.

Lors de son interrogatoire devant le juge d'instruction, j-p. NI. se déclarait membre de la DGSE en attente d'exfiltration. Il refusait de s'exprimer considérant qu'il allait être libéré dès l'appel de son supérieur hiérarchique aux autorités monégasques. Concernant le véhicule Porsche, il déclarait qu'il appartenait à un ami puis demandait à « retirer sa réponse ».

Dans la fouille de j-p. NI. se trouvaient 15 cartes bancaires. En outre, le 3 décembre 2012, était découvert, dans les toilettes de la section financière de la sûreté publique dissimulé derrière la cuvette, un téléphone portable dont la carte SIM avait été enlevée et le répertoire effacé. Néanmoins, l'analyse des données subsistantes, SMS et numéro IMEI, permettait de l'attribuer à j-p. NI.. Le 6 septembre 2013, la carte SIM correspondante était découverte cachée dans la cellule de j-p. NI. à la maison d'arrêt.

Il était procédé à l'audition de Luigi FE., présenté par j-p. NI. comme son avocat. Il s'avérait être commerçant boucher et déclarait, dans un premier temps, qu'ils s'étaient rencontrés par une connaissance commune, Monsieur ER., apporteur d'affaires, qui lui avait proposé de placer de l'argent auprès de sa société. Il n'en avait rien fait, mais s'était chargé de trouver des locaux pour installer la société A.

Il finissait par admettre avoir agi à la fois en qualité d'intermédiaire pour un certain nombre de démarches en Principauté, notamment la recherche d'une SAM à racheter, mais également en qualité d'apporteur d'affaires pour j-p. NI. et produisait la convention qu'ils avaient signé à ce sujet, portant la date du 27 novembre 2012 et le lieu de Victoria aux Seychelles.

Il indiquait que la proposition de placement consistait en une garantie de 100% du capital rapportant 2% par mois, outre une commission en qualité d'apporteur d'affaires de 3% pour le premier client, puis de 0,75%.

Il expliquait avoir permis à un ancien client de sa boucherie, Louis PE., de placer 400.000 euros auprès de la société A au mois d'octobre 2012 et avoir reçu une rémunération de 9.000 euros par mois en contrepartie, versée sur le compte FW300 ouvert à son bénéfice par j-p. NI..

Il faisait également souscrire un contrat pour 20.000 euros à Cristiano AL. et PE. prélevait une commission de 150 euros par mois.

Le 28 mai 2013, l'autorité des marchés financiers française émettait une alerte concernant la société A. Il s'avérait qu'en parallèle de l'instruction monégasque, une procédure était ouverte à Lyon à l'encontre de ladite société, non agréée en France, qui aurait reçu plus de 20 millions d'euros de la part d'investisseurs. Ces fonds, au lieu d'être utilisés pour passer des ordres en bourses, auraient été répartis sur différents comptes.

j-p. NI., détenu provisoirement à Monaco, était entendu sur commission rogatoire française concernant ses agissements en France. Il expliquait qu'il n'était pas le PDG des sociétés A et B, mais qu'il s'agirait de néo-zélandais dénommés SP. et DI., et qu'il avait été un simple consultant rémunéré 4.000 dollars par mois pour installer une salle de formation à Paris et une salle de trading à Monaco. Il ajoutait que le produit commercialisé et le circuit des fonds placés avaient été instaurés par ses patrons. Enfin, il considérait que la société A n'avait pas besoin d'agrément pour exercer, n'étant pas cotée et ayant une capitalisation supérieure à un milliard de dollars.

Les investigations complémentaires, et notamment la communication par Mademoiselle TR., secrétaire de j-p. NI., de nombreux documents concernant la société A, permettaient d'établir son schéma de fonctionnement global.

Il était établi que, suite à l'incarcération de j-p. NI., Manuel BO., directeur commercial, accordait à Mademoiselle TR., assistante de j-p. NI., président de la société, le pouvoir pour accomplir toutes les tâches habituelles.

Il apparaissait qu'entre le 3 septembre 2009 et le 21 juin 2013, 730 souscriptions étaient intervenues, concernant 493 clients différents, nombre d'entre eux ayant souscrit à plusieurs reprises, pour un montant global de 30.693.354 euros, 916.288 dollars et 66.000 francs suisses et que depuis l'arrestation de j-p. NI., les souscriptions représentaient 355 nouveaux clients, soit 2/3 du montant global des sommes perçues, la quasi-totalité des souscriptions étant obtenues sur le territoire français.

La structure reposait sur l'existence de quatre équipes de commerciaux, dont les responsables étaient Messieurs BO., SA., DU. et NI., ce dernier disposant d'un portefeuille composé de sept clients, ayant effectué 13 souscriptions entre le 4 avril 2012 et le 21 novembre 2012 pour un montant global de 332.366 euros.

Mademoiselle TR. expliquait que, de son point de vue, j-p. NI. était le responsable de la société puisqu'il donnait toutes les directives à l'ensemble du personnel.

La quasi-totalité des souscriptions était versée sur le compte ouvert au nom d'A auprès de la société E à Paris. Mademoiselle TR. précisait que la plupart des fonds perçus était ensuite virée sur les comptes londoniens de la société A, ouverts également auprès de la société E. Elle était chargée d'effectuer depuis le compte à Paris tous les virements demandés et ainsi elle réglait manuellement les frais de fonctionnement, les primes des commerciaux, les salaires et les rémunérations des clients.

Le 6 août 2013, m-a. AD. DE VI. adressait un courrier au magistrat instructeur dans lequel il expliquait avoir continué l'activité de trading depuis la date de son inculpation, avec son équipe, dans des salles de marchés improvisées à Londres et à Barcelone.

Il estimait que cela lui avait permis d'obtenir des résultats positifs. Il mettait fin à l'ensemble de ces activités le 25 juillet 2013, compte tenu du blocage judiciaire des comptes. Il précisait qu'il avait permis le rapatriement des fonds ayant servis à l'activité de trading sur les comptes d'origine et communiquait les références bancaires afin de les mettre à la disposition de la justice.

Les investigations permettaient enfin d'identifier les souscripteurs de contrat de placements en Principauté de Monaco à savoir :

Louis PE., souscrivait à Monaco le 9 septembre 2012 une convention de placement FW300 pour une rémunération mensuelle de 2% par mois sur 12 mois et virait la somme de 400.000 euros sur le compte de la société A à la société E à Londres. Il avait été mis en relation avec j-p. NI. par Luigi FE. et les modalités de placement lui avaient été présentées par Monsieur ER.. Il communiquait des documents produits par la société A sur lesquels apparaissaient différentes rémunérations, de 6 à 8% annuels, mais ne pouvait expliquer leur teneur puisqu'il indiquait qu'il lui avait toujours été garanti que la rémunération serait de 2% par mois, ainsi que le fait que les sommes devaient être versées sur le compte parisien de la société alors qu'elles l'ont été à Londres. Le placement de Monsieur PE. était effectivement enregistré dans la base de données de la société A. Il apparaissait qu'il avait pu obtenir le retour de l'intégralité des fonds placés au mois de mai 2013 ;

Nicolas AL. souscrivait un contrat de placement FW300 pour un montant de 50.000 euros au mois de novembre 2012 au taux de rémunération de 2% par mois. Il expliquait avoir été approché par un certain OR. qui lui présentait j-p. NI. dans les locaux de la société A à Monaco. Il remettait directement à j-p. NI. la somme en espèces et signait une convention d'apporteur d'affaires afin de bénéficier d'une rémunération mensuelle supplémentaire de 1%. Il aurait perçu des rémunérations selon ses déclarations. A l'occasion de leurs entretiens, j-p. NI. lui avait indiqué que le directeur commercial de la société était un dénommé Manuel BO.. Il évoquait également un dénommé ER., apporteur d'affaires pour son compte.

Les recherches dans les documents fournis par Mademoiselle TR. établissaient que le placement de Monsieur AL. avait bien été enregistré dans la base de données de la société le 21 novembre 2012 en indiquant j-p. NI. comme parrain de souscription. Monsieur AL. indiquait par téléphone qu'il avait récupéré l'intégralité de ses fonds.

Gianluca DE FR., souscrivait un placement FW300 d'un montant de 20.000 euros au taux de rémunération de 2% par mois. L'investissement était viré sur le compte de la société A à la société E à Londres le 7 novembre 2012. Le placement était enregistré le 16 novembre 2012 avec comme parrain de souscription Adèle DU.. Il indiquait avoir pu récupérer l'intégralité de son investissement, sans toutefois jamais avoir perçu d'intérêts.

Jean-Philippe CL. investissait, par l'intermédiaire de Manuel BO. qui lui était présenté par son beau-frère Monsieur AC., et souscrivait un placement FW300 pour 100.000 euros au taux de rémunération de 3% par mois. Ce placement était enregistré le 17 janvier 2013. Il indiquait avoir perçu des intérêts pour la période de janvier à mai 2013 pour un total de 10.569,01 euros, mais ne pas avoir pu récupérer son investissement initial. Il précisait s'être joint à une association de victimes dans le cadre de la procédure initiée à Lyon.

Margaux CL., souscrivait un placement de 90.000 euros dans les mêmes conditions que son père. Elle PE. prélevait pour la période de janvier à juin 2013 la somme de 12.254,76 euros d'intérêts. En revanche, les trois retraits suivants apparaissant sur son compte FW300 n'étaient en réalité pas crédités sur son compte bancaire. Elle se joignait à la procédure d'instruction lyonnaise pour tenter de recouvrer son placement.

Enrico CO. investissait 100.000 euros et 100.000 dollars dans le fonds FW300 au taux de rémunération de 2% par mois. Il avait été mis en contact par des amis avec un certain Alain AN.. Il parvenait à récupérer son investissement après avoir entendu dire qu'il y avait des problèmes avec la société A. L'exploitation de son compte permettait d'établir qu'il avait perçu 60.000 dollars et 18.726 euros d'intérêts et qu'il avait récupéré la totalité de son capital. Lors de ces transferts d'argent le compte opérant pour la société A était ouvert en Pologne.

Gian Massimo VU. souscrivait un placement FW300 pour un montant de 50.000 dollars, par l'intermédiaire d'une certaine Paola, au taux de rémunération de 20% par an en mars 2013. Il PE. prélevait 2.467 dollars d'intérêts. Il récupérait l'intégralité de son capital sur demande écrite en août 2013 après avoir entendu parler des difficultés de la société.

Marc OR. souscrivait un placement FW300 pour un montant de 200.000 euros au taux de rémunération de 10% l'an en mars 2013, mis en relation par une société dénommée D dont les représentants auraient été parrainés par Manuel BO.. Il PE. prélevait des intérêts pour les mois de mars, avril, mai et juillet 2013, mais n'obtenait pas la restitution de son investissement.

Cristiano AL. souscrivait un placement FW300 d'un montant de 20.000 euros au taux de rémunération de 2% par mois. Son parrain était Luigi FE.. Il n'a pu être entendu sur les faits et il n'est dès lors pas possible de déterminer plus avant les conditions de souscription et son éventuel préjudice.

À l'issue de l'information judiciaire, les deux inculpés ont été renvoyés devant la présente juridiction.

À l'audience qui s'est alors tenue le 13 juillet 2016, j-p. NI., qui a été entendu par visio-conférence, et m-a. AD. DE VI., présent, ont contesté les faits qui leur étaient respectivement reprochés.

SUR CE,

  • j-p. NI.

  • Sur les délits d'exercice illégal d'activités et de non respect des conditions d'embauchage

Il résulte des dispositions combinées prévues dans les lois n° 1.144 du 26 juillet 1991 et n° 1.338 du 7 septembre 2007 que l'exercice en Principauté de Monaco d'une activité commerciale ou professionnelle par une personne physique de nationalité étrangère est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative accordée par le Ministre d'Etat mais encore, si ladite activité est de la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme, d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières.

En l'espèce, si le statut de j-p. NI. dans la société A n'a pu être précisément établi, il est cependant incontestable que ce dernier n'était pas qu'un simple « consultant » de cette entité pour le compte de laquelle il a signé le contrat de bail des locaux à X.

De même, l'acquisition au moyen d'un virement provenant d'un compte bancaire appartenant à la société A d'un véhicule PORSCHE dont la facture d'un montant de 100.000 euros a été établie au nom de j-p. NI. démontre également de manière incontestable sa qualité de responsable de ladite société pour le compte de laquelle était projetée l'ouverture d'une salle de marché en Principauté de Monaco.

Ainsi, il appartenait à ce prévenu d'entreprendre les démarches préalables requises par la loi monégasque pour exercer l'activité dont il connaissait la teneur ainsi que cela ressort de ses propres déclarations mais aussi de celles de Madame FA. en sa qualité d'employée du cabinet d'expertise comptable C qui avait été mandaté par j-p. NI. à ces fins.

Or, l'information judiciaire a permis de démontrer que, nonobstant les autorisations d'exercice pourtant nécessaires, des personnes, pour lesquelles par ailleurs aucune demande de déclaration d'embauche auprès du service de l'emploi et de la main d'œuvre n'avait été entreprise en conformité avec les dispositions de la loi 629 du 17 juillet 1957, se rendaient dans les locaux de X afin d'y suivre une formation de trading ou encore, pour quatre d'entre eux, y exercer réellement une activité de gestion de fonds pour le compte de tiers en passant des ordres sur les marchés financiers ainsi que cela ressort de l'exploitation des ordinateurs qui ont été saisis.

Par ailleurs, la souscription par de nombreuses personnes de contrats de placement FW 300 démontre également la mise en place et la réalité en Principauté de Monaco de cette activité financière que j-p. NI. souhaitait développer et promouvoir en organisant des réunions de présentation pour convaincre les investisseurs potentiels.

Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il apparaît que j-p. NI. est bien l'auteur des délits d'exercice illégal d'activités et de non respect des conditions d'embauchage qui lui sont reprochés et dont il devra donc être déclaré coupable.

  • Sur les escroqueries

j-p. NI. est renvoyé devant la présente juridiction pour avoir fait souscrire à Louis PE., Gianluca DE FR. et Nicolas AL. des contrats d'investissement mensongers et s'être ainsi fait remettre par ces derniers les sommes respectives de 400.000, 20.000 et 50.000 euros.

Il ressort de l'examen desdits contrats que j-p. NI. leur a fait signer que les sommes versées devaient être affectées sur un marché boursier avec un taux de rémunération de 2 % par an alors que l'argent était en réalité viré sur le compte ouvert à la société E de Londres appartenant à la société A et ne produisant aucun intérêt.

Si Louis PE., Gianluca DE FR. et Nicolas AL. ont finalement récupéré l'argent investi, sans toutefois bénéficier des intérêts promis, c'est en raison de la nature du montage frauduleux mis en place consistant à rémunérer ou restituer les investissements des premiers entrants par les fonds apportés par les suivants, la réalité de la rémunération étant faussement démontrée aux différents investisseurs par une manipulation d'écriture opérée manuellement par Mlle TR. qui virait à partir du compte appartenant à A et en faveur des comptes des clients intéressés la somme correspondant au prétendu taux d'intérêt qu'elle avait au préalable enregistré dans la fiche desdits « clients ».

Ainsi, il apparaît que j-p. NI. a participé activement à ce système d'escroquerie en recrutant ou en ayant fait recruter des investisseurs, en leur promettant des rendements fabuleux puis en leur faisant signer des contrats en application desquels des sommes d'argent lui avaient été remises dans l'optique au demeurant mensongère de les investir sur les marchés boursiers alors qu'aucune autorisation n'avait été au demeurant accordée à cette fin.

Par conséquent, j-p. NI. devra être déclaré coupable des délits d'escroqueries pour lesquels il a été poursuivi.

  • Sur les tentatives d'escroqueries

Il est enfin reproché à j-p. NI. d'avoir tenté d'escroquer certaines victimes qui n'ont pu être identifiées en organisant des réunions de présentation du système d'investissement frauduleux déjà expliqué et en leur remettant des plaquettes de présentation mais aussi d'avoir proposé des contrats d'investissement mensongers.

Si l'implication de j-p. NI. dans l'organisation et la mise en place de l'escroquerie est avérée, l'information judiciaire n'a pas permis de déterminer précisément les personnes auxquelles ce prévenu s'est adressé en Principauté de Monaco afin de leur proposer de faux investissements ni les circonstances dans lesquelles il a voulu se faire remettre des sommes d'argent dont le montant est ignoré.

Par conséquent, en l'absence d'éléments d'information précis quant à l'identité, à la qualité et au nombre des prétendues victimes, au mode opératoire et à son lieu de commission utilisé par j-p. NI. auprès de chacune d'entre elles et au montant des sommes d'argent qu'il aurait ainsi tenté de s'approprier frauduleusement, ce prévenu ne pourra qu'être relaxé de ces chefs.

À titre de répression des actes pour lesquels il a été déclaré coupable, il y a lieu de lui faire une stricte application de la loi pénale eu égard à la gravité mais aussi à la personnalité de ce prévenu, déjà condamné puis actuellement mis en examen en France pour des faits de même nature, en prononçant à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement.

Conformément aux dispositions des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, la première partie du cautionnement versée pour assurer sa représentation, soit la somme de 50.000 euros, lui sera restituée après l'exécution du présent jugement tandis que la seconde partie, à savoir la somme de 50.000 euros, sera affectée au paiement des frais de justice conformément à l'ordre prévu à l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale, étant précisé que le surplus éventuel lui sera restitué.

  • m-a. AD. DE VI.

m-a. AD. DE VI. est quant à lui renvoyé pour avoir été complice des infractions d'exercices illégaux d'activités et de violation des conditions d'embauchage commis par j-p. NI..

S'il est certain que les délits caractérisés visés ci-dessus n'ont pu être commis, en tant qu'auteur principal, que par j-p. NI. en sa qualité personnelle de dirigeant ou à tout le moins de responsable de la société A, celle-ci n'exclut en rien une complicité de tierces personnes.

Il est ainsi reproché à m-a. AD. DE VI. d'avoir aidé et assisté j-p. NI. en toute connaissance de cause et plus précisément d'avoir assuré l'ouverture d'une salle de marché, d'avoir supervisé le travail des employés, et notamment ceux qui exerçaient une activité de gestion de fonds pour le compte de tiers qu'il avait auparavant recrutés puis formés alors qu'ils ne bénéficiaient d'aucune autorisation du service de l'emploi et de la main d'œuvre.

L'information judiciaire a permis de démontrer le rôle prépondérant que j-p. NI. avait conféré dans l'ouverture de la salle de marché en Principauté de Monaco à m-a. AD. DE VI. qui certes était également salarié de la société A et ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir mais avait procédé personnellement à des démarches nécessaires à ladite ouverture à savoir la signature de contrats d'abonnement auprès de la société F ou encore le recrutement de traders qu'il a ensuite formés puis rémunérés.

Ainsi, m-a. AD. DE VI. ne pouvait ignorer, de par ses agissements et ses responsabilités, que les traders avec lesquels il était en relation au quotidien ne bénéficiaient, tout comme lui, d'aucune autorisation de travailler en Principauté de Monaco par le service compétent.

De même, le lien de subordination incontestable qui existait entre j-p. NI. et m-a. AD. DE VI. ne pouvait soustraire ce dernier de sa responsabilité pénale de complicité s'il s'avérait qu'il avait pu, et même en obéissant à son supérieur et employeur, apprécier en toute conscience le but frauduleux et les conséquences coupables recherchées par ce dernier.

Or, les fonctions exercées et déjà décrites par ce prévenu dans le cadre de l'ouverture de la salle de marché à MONACO ont impliqué une participation volontaire et une grande implication de ce dernier dont certains agissements personnels qu'il ne conteste pas et déjà décrits ci-dessus démontrent sans conteste sa connaissance quant à l'absence des autorisations requises par la loi pour que cette société puisse exercer, en toute légalité, une activité financière en Principauté de Monaco.

Par conséquent, les délits reprochés à m-a. AD. DE VI. sont parfaitement caractérisés.

Il y a donc lieu de l'en déclarer coupable et de le condamner, en l'absence d'antécédents judiciaires et s'agissant de faits de complicité d'infractions pouvant être qualifiées « d'administratives », à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.

Enfin, le matériel et les documents utilisés pour la perpétration des délits jugés et aussi l'argent ainsi que le véhicule saisis provenant manifestement des activités illicites seront confisqués à savoir :

  • la fiche n° 1/INST constituant le scellé n° 2013/100,

  • les fiches UN, DOUZE, VINGT-SIX, VINGT-SEPT, UNCR, QUATRECR, CINQCR, SIXCR constituant le scellé n°2013/230,

  • toutes les fiches constituant le scellé n° 2013-230 à l'exception de la fiche n° QUATORZE

  • et les fiches SEPT, DIX-NEUF, VINGT, VINGT-CINQ, NEUF CR constituant le scellé n° 2014/592 placé au greffe général ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Relaxe j-p. NI. des faits de tentative d'escroquerie et le déclare coupable du surplus ;

En répression, faisant application des articles visés par les préventions ainsi que de l'article 12 du Code pénal,

Le condamne à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;

Dit que la première partie du cautionnement versée pour assurer sa représentation, soit la somme de 50.000 euros, lui sera restituée après l'exécution du présent jugement et que la seconde partie, à savoir la somme de 50.000 euros, sera affectée au paiement des frais de justice conformément à l'ordre prévu à l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le surplus éventuel lui étant restitué.

Déclare m-a. AD. DE VI. coupable des délits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par les préventions ainsi que des articles 12 et 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent lors du prononcé de la décision ;

Ordonne la confiscation des fiches n° 1/INST constituant le scellé n° 2013/100, des fiches UN, DOUZE, VINGT-SIX, VINGT-SEPT, UNCR, QUATRECR, CINQCR, SIXCR constituant le scellé n°2013/230, de toutes les fiches constituant le scellé n° 2013-230 à l'exception du n° QUATORZE et des fiches SEPT, DIX-NEUF, VINGT, VINGT-CINQ, NEUF CR constituant le scellé n° 2014/592 placé au greffe général ;

Condamne, enfin, j-p. NI. et m-a. AD. DE VI. solidairement aux frais.

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du treize juillet deux mille seize en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Sophie LEONARDI, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-six août deux mille seize par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.

Jugement signé seulement par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel et par Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier, en l'état de l'empêchement légitime de signer de Madame Sophie LEONARDI, Juge, et de Mme Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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