Tribunal correctionnel, 10 mai 2016, Le Ministère Public c/ c. f. GO. CA.

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Abstract🔗

Violences volontaires - Éléments constitutifs - Acte volontaire (oui) - Résultat prévisible (oui) - Condamnation

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef de violences volontaires. Il a volontairement et violemment projeté, alors qu'il se trouvait dans un établissement de nuit fréquenté par de nombreux autres clients, une bouteille qui a finalement heurté une personne autre que celle qui était initialement visée, cette personne ayant été blessée. Le délit de violences volontaires est consommé dès lors que l'acte initial a été intentionnel et son résultat, à savoir une atteinte à l'intégrité d'une victime, était sinon voulu mais à tout le moins prévisible.  


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2015/002229

JUGEMENT DU 10 MAI 2016

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  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - c. f. GO. CA., né le 24 mai 1997 à GUIMARAES (Portugal), de M. J. DA SI. CA. et de F. DA CO. GO. CA., apprenti, de nationalité portugaise, étudiant, demeurant X1 (06240) ;

Prévenu de :

VIOLENCES ET VOIES DE FAIT (I. T. T. - de 8 jours)

  • - PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;

En présence de :

  • - Mademoiselle y. CA. née le 21 octobre 1997 à Monaco, de nationalité monégasque, étudiante, demeurant X2 à MONACO (98000), absente, représentée par Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/002229 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 9 février 2016 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour y. CA., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que c. f. GO. CA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 22 novembre 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

  • - volontairement occasionné des blessures, commis des violences ou voies de fait desquelles il est résulté une ITT inférieure ou égale à 8 jours, en l'espèce 6 jours sur la personne de y. CA., en l'espèce en lançant violemment une bouteille de verre,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 236 et 238 du Code pénal » ;

Attendu qu'à l'audience, y. CA. s'est constituée partie civile et a demandé par l'intermédiaire de son conseil d'obtenir la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour la détermination duquel une expertise médicale est sollicitée ;

  • Sur l'action publique,

Attendu qu'il est établi par les éléments de l'enquête ainsi que les débats menés à l'audience que c. f. GO. CA. a volontairement et violemment projeté, alors qu'il se trouvait dans un établissement de nuit fréquenté par de nombreux autres clients, une bouteille qui a finalement heurté une personne autre que celle qui était initialement visée et qui a été blessée ;

Attendu que le délit de violences volontaires est consommé dès lors que l'acte initial a été intentionnel et son résultat, à savoir une atteinte à l'intégrité d'une victime, était sinon voulu mais à tout le moins prévisible ;

Attendu que c. f. GO. CA. doit donc être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant compte cependant de sa qualité de délinquant primaire en Principauté de Monaco qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;

  • Sur l'action civile,

Attendu que c. f. GO. CA. doit être déclaré responsable des faits survenus le 22 novembre 2015 et tenu de réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour y. CA. ;

Attendu que cette dernière doit être déclarée recevable et fondée en sa constitution de partie civile ;

Attendu qu'avant dire droit sur le préjudice corporel qui lui a été occasionné, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise médicale et de désigner le docteur Jean-Louis MAIRESSE, assisté de tous sapiteurs de son choix, à l'effet de déterminer les séquelles corporelles de cette victime en lui allouant, pour lui permettre notamment de faire face aux frais de l'expertise, une indemnité provisionnelle devant être actuellement fixée à la somme de 1.500 euros, compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose à cet égard ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Déclare c. f. GO. CA. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,

Le condamne à la peine de DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Sur l'action civile,

Déclare c. f. GO. CA. responsable des faits survenus le 22 novembre 2015 et tenu d'en réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour y. CA.;

Reçoit cette dernière en sa constitution de partie civile ;

Avant dire droit au fond sur le préjudice de y. CA. ;

Ordonne une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur Jean-Louis MAIRESSE, demeurant X à NICE (06000), lequel, serment préalablement prêté aux formes de droit, et pouvant se faire assister de tous sapiteurs de son choix, aura pour mission :

  • 1) prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;

  • 2) examiner y. CA., de décrire les lésions causées par les faits du 22 novembre 2015, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,

  • 3) indiquer la date de consolidation des blessures et à défaut, préciser dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, le délai dans lequel il devra y être procédé ;

  • 4) pour la phase avant consolidation :

    • - décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, ainsi que la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

    • - décrire les souffrances endurées au plan physique et moral et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,

    • - décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 1 à 7,

  • 5) pour la phase après consolidation :

    • - décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,

    • - dire s'il existe un retentissement professionnel,

    • - dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,

    • - dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,

    • - dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie et lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis sur cette impossibilité et sur son caractère partiel ou total ;

  • 6) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;

  • 7) prendre en compte les observations des parties ;

Commet Madame Patricia HOARAU, Juge, à l'effet de suivre les opérations d'expertise ;

Dit que celle-ci obéira en vertu du 2ème alinéa de l'article 15 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 1.088 du 21 novembre 1985, aux règles édictées par les articles 344 à 368 du Code de procédure civile ;

Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour le refus ou l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe un rapport écrit de ces opérations dans les deux mois du début de celles-ci ;

Déclare que la partie civile sera tenue de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;

Condamne, d'ores et déjà, c. f. GO. CA. à verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à y. CA. à valoir sur le montant de son préjudice et à l'effet de lui permettre de faire l'avance des frais d'expertise ;

Condamne, en outre, c. f. GO. CA. aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix mai deux mille seize, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.

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