Tribunal correctionnel, 3 mai 2016, Le Ministère Public c/ f. CA.
Abstract🔗
Action civile - Vol - Constitution de partie civile de l'assureur de la victime - Recevabilité (non)
Résumé🔗
L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert. Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par l'assureur à la victime du vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, le prévenu de réparer le préjudice causé à la partie civile si cette dernière en avait fait la demande. Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société d'assurances.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/002582
JUGEMENT DU 3 MAI 2016
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- f. CA., né le 4 juillet 1971 à MARSEILLE (13), de Jean et de Jacqueline BI., de nationalité française, actuellement SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS ;
Prévenu de :
VOL
- DÉFAILLANT, EN FUITE (mandat d'arrêt décerné par le magistrat instructeur en date du 30 octobre 2015) ;
En présence de :
La société anonyme dénommée A, dont le siège social est X1- 75456 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de son directeur général en exercice, représentée en Principauté de Monaco par MM. J-P. M. et J. G. domiciliés en cette qualité X2 à MONACO, partie intervenante volontaire en sa qualité d'assureur de la victime, ABSENTE, représentée par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/002582 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 7 décembre 2015;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 26 janvier 2016 ;
Ouï Maître Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de Nice, munie d'un pouvoir de représentation daté du 12 janvier 2015, laquelle sollicite le renvoi de l'affaire du fait de l'absence de son client ;
Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat défenseur pour la S. A. A, partie intervenante volontaire qui ne s'oppose pas audit renvoi ;
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
Le Président, après avoir pris l'avis de ses assesseurs décide de retenir l'affaire tout en précisant que f. CA. sera jugé par défaut ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï Maître Patrice LORENZI, avocat défenseur pour la S. A. A, partie intervenante volontaire, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;
Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 7 décembre 2015, f. CA. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, le 13 novembre 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété mobilière d'autrui, en l'espèce notamment un sac à main, des documents d'identité, un agenda, des cartes bancaires, des clefs, deux portefeuilles, des espèces, du maquillage, une paire de lunettes, une montre, une paire de boucles d'oreille et deux bougeoirs au préjudice de Cristina MO.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal. ».
À l'audience, la S. A. A est intervenue volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de Cristina MO., victime, et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à :
- la recevoir en son intervention en qualité de subrogée dans les droits de la victime, et en sa constitution de partie civile,
- condamner le prévenu à lui payer la somme de 50.610,19 euros, montant dont elle a indemnisé son assurée.
Sur les faits :
Le 13 novembre 2014 à 4 heures, les services de police étaient requis immeuble « X » suite à la découverte d'une intrusion dans un appartement. Il s'avérait que l'occupante de l'appartement, Madame MO., avait été réveillée par le claquement de la porte d'entrée et aurait alors constaté que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait dérobé des effets. Les premières constatations permettaient d'établir le cheminement pour s'introduire dans son appartement, soit l'escalade d'un muret pour pénétrer dans la cage d'escalier, puis l'effraction d'une boîte contenant la clef d'accès au toit, le démontage de la tôle de protection ouvrant l'accès au balcon de Madame MO. et enfin l'intrusion dans l'appartement en forçant le volet et la baie vitrée donnant sur la cuisine. À l'intérieur de l'appartement, la clef se trouvait sur la serrure de la porte d'entrée, alors qu'elle était normalement remisée sur un meuble.
Cristina MO. déposait plainte et déplorait la disparition de son sac à main, de documents d'identité, d'un agenda, de cartes bancaires, de clefs, de deux portefeuilles, d'espèces, de maquillage, d'une paire de lunettes, d'une montre, d'une paire de boucles d'oreille et de deux bougeoirs dont l'un était d'ailleurs retrouvé dans un soubassement à l'extérieur de l'immeuble et permettait ainsi de connaître le cheminement du suspect.
Des prélèvements ADN étaient réalisés à différents endroits. L'ADN relevé sur le parapet des escaliers, le store de la cuisine et la clef de sécurité du toit correspondait à un individu masculin fiché à Interpol.
Une information judiciaire était alors ouverte du chef de vol aux fins d'identification de ce profil génétique sur commission rogatoire internationale. Le rapprochement permettait de l'attribuer à f. CA., connu des services de police français.
L'expertise génétique confiée au Professeur DOUTREMEPUICH confirmait que les traces prélevées et analysées par le Docteur GUIDET correspondaient bien au profil ADN de f. CA..
Le mis en cause ne déférant pas aux convocations qui lui étaient adressées par le magistrat instructeur, un mandat d'arrêt valant inculpation était émis le 30 octobre 2015 à l'encontre de ce dernier qui était ensuite renvoyé par devant la présente juridiction.
Sur l'action publique :
f. CA. n'a pas comparu, bien que régulièrement cité. Il convient donc de statuer par défaut à son encontre, Maître Béatrice EYRIGNOUX n'étant pas en possession d'un mandat en bonne et due forme lui permettant de représenter valablement ce prévenu.
Les actes reprochés à ce dernier étant établis par l'enquête, il y a lieu de déclarer f. CA. coupable du délit de vol et de lui faire une stricte application de la loi pénale, s'agissant de faits d'une extrême gravité pour avoir été commis par effraction et de nuit dans un domicile privé à l'intérieur duquel une occupante se trouvait, en prononçant à l'encontre de celui-ci qui a déjà été condamné en Principauté de Monaco, en France et en Suisse une peine de deux ans d'emprisonnement à laquelle il y a lieu d'assortir un mandat d'arrêt compte tenu par ailleurs de la défaillance de ce dernier au cours de la présente procédure.
Sur l'action civile :
L'article 2 du Code procédure pénale dispose que l'action en réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert.
Or, en l'espèce, le remboursement des sommes versées par la société A à Christina MO. qui a été victime d'un vol n'est que la conséquence du contrat conclu avec cette dernière et n'aurait pu dispenser, en l'absence de recours subrogatoire prévu par la loi, f. CA. de réparer le préjudice causé à Christina MO. si cette dernière en avait fait la demande.
Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société A.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut,
Sur l'action publique,
Déclare f. CA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 395 du Code de Procédure Pénale,
Le condamne à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT ;
Décerne MANDAT D'ARRÊT à son encontre.
Sur l'action civile,
Déclare la société anonyme A irrecevable en ses demandes ;
Condamne, en outre, f. CA., aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le trois mai deux mille seize, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier.