Tribunal correctionnel, 26 avril 2016, Le Ministère Public c/ Madame s. l. HA. séparée MAC DO.

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Abstract🔗

Abandon de famille - Compétence pénale - Partie civile domiciliée à l'étranger - Prévenu non domicilié à Monaco - Centre des affaires du prévenu à Monaco (non) - Compétence de la juridiction monégasque (non)

Résumé🔗

Le prévenu est poursuivi du chef d'abandon de famille. En l'espèce, le domicile de la partie civile étant situé à Antibes, il appartient à la présente juridiction de vérifier, pour se considérer territorialement compétente, si le prévenu a son domicile et le centre de ses affaires à Monaco. S'il est bien titulaire d'une carte de résident monégasque, il ne vit en principauté que de manière ponctuelle. La procédure de divorce dans le cadre de laquelle ont été rendues les décisions ayant condamné le prévenu à verser une pension alimentaire à son ancienne épouse a été initiée et se trouve toujours pendante devant les juridictions françaises. Si le prévenu détient deux comptes bancaires actifs en Principauté de Monaco, la grande majorité de ses avoirs est située en Suisse et aux Etats Unis. Il en découle qu'aucun élément constitutif de l'abstention volontaire de paiement reprochée au prévenu n'a pu être commis en Principauté de Monaco. Le tribunal doit donc se déclarer territorialement incompétent pour connaître du délit d'abandon de famille reproché au prévenu.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2015/000667

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2016

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  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - R. MAC DO., né le 10 janvier 1962 à MOUNTAIN VIEW (États-Unis d'Amérique), de Richard et de Clarice HE., de nationalité américaine, propriétaire exploitant, demeurant X1 «, X2 à MONACO (98000) et X3 à JUAN LES PINS (06160) ;

Prévenu de :

ABANDON DE FAMILLE

  • - PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse ;

En présence de :

  • - Madame s. l. HA. séparée MAC DO., née le 27 octobre 1964 à PALO ALTO (États-Unis d'Amérique), de nationalité américaine, sans profession, demeurant X4 », X5 à CAP D'ANTIBES (06160), constituée partie civile, assistée de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de Paris ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 15 mars 2016 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000667 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 novembre 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, pour la partie civile, en date du 15 mars 2016 ;

Ouï le prévenu en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Carmen COLLOT-D'ESCURY ARIZA, demeurant 7 avenue Saint Roman à Monaco (98000), faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;

Ouï s. l. HA. séparée MAC DO., partie-civile, en ses déclarations et ce, avec l'assistance de Carmen COLLOT-D'ESCURY ARIZA, faisant fonction d'interprète en langue anglaise ;

Ouï Maître Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister la partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Alain LUCIANI, avocat au barreau de Grasse, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, en ses demandes fins et conclusions de relaxe non datées déposées à l'audience du 15 mars 2016 ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

R. MAC DO. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'être à MONACO, courant juillet 2014 à octobre 2015, en tout cas depuis temps non prescrit,

  • - en méconnaissance d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 23 octobre 2012 rectifié par ordonnance du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013 l'ayant condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension et ce au préjudice de Madame s. l. HA. séparée MAC DO.,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 296 du Code Pénal et 21 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale » ;

Selon un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2012 rectifié par une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 2 décembre 2013, R. MAC DO. s'est vu condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros à Madame s. l. HA. séparée MAC DO. qui a déposé plainte à Monaco pour le non-paiement de ladite pension.

Dans le cadre de la présente instance, le conseil du prévenu a soulevé, à titre principal, l'incompétence territoriale du Tribunal au motif que Madame s. l. HA. séparée MAC DO. n'avait pas sa résidence ou son domicile en Principauté de Monaco conformément à l'article 296 alinéa 4 du Code pénal et, subsidiairement, que R. MAC DO. n'avait ni sa résidence ni le centre de ses affaires à Monaco et qu'en conséquence, l'infraction poursuivie ni aucun de ses éléments constitutifs n'avaient pu être commis sur son territoire.

Le Tribunal rappelle que la disposition prévue au dernier alinéa de l'article 296 du Code pénal doit être considérée comme une règle de compétence supplémentaire et destinée à faciliter l'action de la victime mais n'exclut pas les règles générales de compétence des juridictions monégasques qui connaissent des infractions commises sur le territoire de la Principauté de Monaco.

En l'espèce, le domicile de s. l. HA. séparée MAC DO. étant situé à Antibes, il appartient à la présente juridiction de vérifier, pour se considérer territorialement compétente, si R. MAC DO. en sa qualité de débiteur de la pension alimentaire, a son domicile et le centre de ses affaires à Monaco.

Or, s'il est incontestable que ce prévenu est bien titulaire d'une carte de résident monégasque, il ressort d'une enquête menée par les services de police de Monaco que ce dernier n'y vit que de manière ponctuelle dans un appartement de deux pièces dont il est locataire.

Par ailleurs, il est acquis que la procédure de divorce dans le cadre de laquelle ont été rendues les décisions ayant condamné R. MAC DO. à verser une pension alimentaire à son épouse a été initiée et se trouve toujours pendante devant les juridictions françaises, à savoir le Tribunal de Grande instance de Grasse et la Cour d'appel d'Aix en Provence, et qui ont attribué le domicile conjugal situé à Antibes Juan les Pins au prévenu.

Enfin, si celui-ci détient deux comptes bancaires actifs en Principauté de Monaco, il ressort des éléments portés à la connaissance du Tribunal que la grande majorité des avoirs de R. MAC DO. sont situés en Suisse et aux Etats Unis et à partir desquels devrait nécessairement être payée la pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros compte tenu du montant des avoirs déposés à Monaco à hauteur de 16.500 euros et 136.000 dollars américains.

Il en découle qu'aucun élément constitutif de l'abstention volontaire de paiement reprochée au prévenu n'a pu être commis en Principauté de Monaco qui n'est pas, au demeurant, le lieu du domicile de s. l. HA. séparée MAC DO..

Par conséquent, la juridiction de céans doit se déclarer territorialement incompétente pour connaître du délit d'abandon de famille reproché à R. MAC DO..

En l'état de cette décision, la constitution de partie civile de s. l. HA. séparée MAC DO. ne pourra qu'être déclarée irrecevable.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Se déclare incompétent territorialement.

Déclare la constitution de partie civile de s. l. HA. séparée MAC DO. irrecevable.

Et laisse les frais à la charge du trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du quinze mars deux mille seize en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-six avril deux mille seize par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier.

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