Tribunal correctionnel, 12 avril 2016, Le Ministère Public c/ a. ZE. et autre

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Abstract🔗

Escroquerie - Éléments constitutifs - Escroquerie aux assurances sociales - Médecin psychiatre - Relaxe

Résumé🔗

Un médecin psychiatre est poursuivi, du chef d'escroquerie, pour avoir facturé par l'établissement de feuilles de soins, et obtenu indûment le paiement par des organismes sociaux de consultations psychiatriques et d'électroencéphalogrammes fictifs ou ne répondant pas aux exigences médicales. La question posée en l'espèce est celle de la justification des électroencéphalogrammes effectués puis facturés et donc de la pertinence du recours à cette pratique en matière psychiatrique. Or s'il est constaté une certaine fréquence voire répétitivité des électroencéphalogrammes facturés, il est impossible, faute de pouvoir apporter un avis quant à l'utilité de chacun de ces actes, ce que seules les autorités médicales auraient la compétence d'apprécier, d'en tirer pour conséquence que le prévenu a escroqué les organismes sociaux. S'agissant de la facturation des consultations, le prévenu a pu accomplir jusqu'à plus de 60 consultations par jour. Si ce nombre élevé peut paraître difficilement compatible avec une bonne pratique médicale, il ne peut en être déduit une impossibilité matérielle absolue d'avoir effectué ces consultations. Ainsi, il n'est pas possible de considérer que le prévenu a commis le délit poursuivi. 


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2009/002291

JUGEMENT DU 12 AVRIL 2016

_____

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - a. ZE., né le 15 avril 1952 à BLIDA (Algérie), de a. et de Irène SO., de nationalité monégasque, psychiatre, demeurant X à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

ESCROQUERIE

  • - PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur près la Cour d'appel, et de Maître Éric DUPOND-MORETTI, avocat au barreau de Lille, plaidant par lesdits avocats ;

En présence de :

  • - L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B., sises X2 à MONACO (98000), prises en la personne de leur directeur général en exercice Monsieur Jean-Jacques CAMPANA, constituées parties civiles, REPRÉSENTÉES par Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 mars 2016 ;

Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 20 avril 2015 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 juin 2015 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour les parties civiles, en ses demandes, fins et conclusions en date du 7 mars 2016 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï Maître Éric DUPOND-MORETTI, avocat au barreau de Lille, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 4 mars 2016 par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du Magistrat instructeur en date du 20 avril 2015, a. ZE. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :

« de s'être, à Monaco, dans le courant des années 2005 à 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, fait remettre ou délivrer des fonds par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. (A.) et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. (B.) et d'avoir, par ces moyens, escroqué la totalité ou partie de leur fortune, en l'espèce en facturant sciemment, par l'établissement de feuilles de soins, et en obtenant indûment le paiement, par ces organismes sociaux, de consultations psychiatriques et d'électroencéphalogrammes fictifs ou ne répondant pas aux exigences médicales pour en justifier la facturation.

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ».

À l'audience, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. se sont constitués parties civiles et ont fait déposer par leur conseil des conclusions tendant à voir déclarer le prévenu coupable du délit qui lui est reproché par la prévention et condamner au paiement de la somme de 725.984,25 euros en réparation du préjudice financier, outre celle de 20.000 euros forfaitaires en réparation des préjudices complémentaires subis, et ce, à titre de dommages-intérêts.

  • Sur les faits,

Le 2 octobre 2009, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. ont déposé plainte du chef d'escroquerie à l'encontre de a. ZE., médecin psychiatre exerçant depuis l'année 1983 à titre libéral en Principauté de Monaco et ayant adhéré à ce titre à des conventions signées entre lesdites Caisses Sociales et l'Ordre des Médecins et notamment celle datée du 1er février 2006 en application de laquelle devaient être respectées certaines règles quant aux modalités de paiement et de remboursement des actes médicaux pratiqués.

Ces plaignantes ont indiqué que suite à une opération de contrôle du respect des dispositions tarifaires prévues par ladite convention lors de laquelle des anomalies avaient pu être relevées quant à la volumétrie des actes composant son activité, a. ZE. avait fait l'objet d'un contrôle plus sélectif ayant permis d'apprendre des abus de facturation d'actes de consultation et d'électroencéphalogrammes ainsi qu'un usage abusif de la procédure d'honoraires non perçus par laquelle un médecin a la possibilité de demander aux Caisses Sociales son règlement lorsque son patient et assuré se trouve dans l'incapacité de faire l'avance des honoraires.

Ainsi, les Caisses Sociales ont motivé leur démarche par leur conclusion, compte tenu du nombre d'actes particulièrement élevé accompli quotidiennement par a. ZE. en avançant, pour les années 2006 et 2007, des chiffres quant à l'activité de ce psychiatre qui aurait facturé 18.008 actes en 2006 à l'ensemble de sa patientèle et, à titre d'exemple particulièrement significatif, 148 actes le 18 avril 2006, que ce médecin facturait des actes fictifs afin d'obtenir de leur part des remboursements ou des paiements alors indus.

À l'appui de leur plainte, les Caisses Sociales ont notamment produit la décision prononcée le 12 novembre 2008 par la Commission mixte d'étude et de conciliation prévue par l'article 21 de la Convention datée du 1er février 2006 suscitée, laquelle, après avoir relevé de façon unanime dans l'activité du docteur a. ZE., suite au contrôle sélectif déjà évoqué, un non respect des dispositions réglementaires relatives aux comptes-rendus d'examen d'électroencéphalogrammes et l'absence de conservation des tracés de ces derniers, une motivation des indications médicales pour la réalisation d'électroencéphalogramme ne correspondant plus aux données actuelles de la science et enfin un nombre élevé de consultations dans une même journée non compatible avec un exercice normal d'une activité de psychiatre, a estimé que de tels agissements, par leur caractère systématique, constituaient des abus graves justifiant une décision de déconventionnement définitif.

De même, était joint un rapport daté du 9 octobre 2008 du Professeur NA., chef du service de psychiatrie à l'APHM - hôpitaux Sud à Marseille qui avait été mandaté en qualité de sapiteur et dans lequel il concluait « qu'une bonne pratique psychiatrique était incompatible avec le volume d'activité relevée pour chaque journée de travail du docteur a. ZE. ».

Le 9 octobre 2009, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de ce dernier du chef d'escroquerie commise entre le courant de l'année 2005 et le 6 octobre 2009 et ce au préjudice de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B..

Les investigations alors menées ont permis d'apprendre que a. ZE. était le seul médecin psychiatre exerçant à titre libéral en Principauté de Monaco et dont la patientèle était composée d'assurés relevant pour moitié environ des caisses sociales plaignantes et pour l'autre du Service des Prestations Médicales de l'État et de la CPAM française.

De même, les auditions des représentants de médecins-conseils des organismes sociaux monégasques ont confirmé les nombreux griefs portés sur la pratique du docteur a. ZE. quant au nombre de consultations incompatible selon eux avec une activité quotidienne satisfaisante, au recours à des électroencéphalogrammes qui ne seraient pas médicalement justifiés et enfin à l'envoi de feuilles de remboursement en « liasse » et relatives à différents patients relevant du Service des Prestations Médicales de l'État et pour la majorité de la procédure dite « HNP », certaines étant par ailleurs signées en blanc par ces derniers de sorte que les vérifications avaient été rendues plus difficiles en raison de l'important volume des feuilles de soins à traiter.

En revanche, seules les Caisses Sociales de Monaco ont produit des pièces à savoir les différents listings relatifs à l'activité du docteur a. ZE. pour les années 2006 et 2007, une liste détaillée par date de soins ainsi que des copies des feuilles de soins concernant certaines journées, l'ancienneté des faits, le volume des supports écrits traité ne leur permettant pas de fournir toutes les pièces justificatives.

a. ZE. a contesté au cours de l'information judiciaire les griefs et les chiffres avancés par les Caisses Sociales de Monaco tout en affirmant connaître une activité professionnelle très soutenue s'exerçant de 6 heures 30 à 22 heures 30 et 293 jours par an.

Ainsi, a. ZE. a admis avoir pu effectuer, en 2006, 61 actes par jour mais a toujours souligné d'une part l'absence de réglementation quant à la durée d'une consultation psychiatrique qui peut être selon lui seulement de quelques minutes pour être bénéfique à un patient et donc facturée et d'autre part la pertinence médicale des différents électro-encéphalogrammes qu'il avait pu prescrire et effectuer.

Dans l'optique de connaître le nombre réel des actes médicaux opérés par a. ZE. durant la période allant de l'année 2005 à celle de 2008, une perquisition a été effectuée au cabinet de ce dernier et lors de laquelle a été seulement saisi l'agenda de l'année en cours à savoir 2010.

Ce praticien a alors expliqué aux enquêteurs qui relevaient par ailleurs un nombre peu important de dossiers médicaux en cours ou archivés qu'il ne conservait pas les agendas des années précédentes.

De même, la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel a ordonné que les caisses sociales produisent au Juge d'instruction des feuilles de soins ou d'actes, les demandes de remboursement, leurs justificatifs ou encore le paiement de ces actes ou soins et relativement à la période contrôlée, soit les années 2006 et 2007 et pour les journées au cours desquelles plus de 50 actes ou soins avaient été constatés, ce chiffre ayant été porté à 60 par le Juge d'instruction devant la difficulté des caisses à compiler et à verser ces documents.

Enfin, ce Magistrat, confronté aux positions médicales divergentes exprimées notamment par a. ZE. et le Professeur NA. qui réitérait dans son audition du 26 janvier 2011 les conclusions de son avis écrit déjà évoqué, a désigné en qualité d'expert le docteur Daniel DA., chef de service du pôle psychiatrie Centre, hôpital de la conception à Marseille, et le docteur Denis HE., psychiatre libéral exerçant à Marseille, qui ont tous deux conclu dans leur rapport du 7 juin 2013 que les griefs d'actes fictifs et médicalement injustifiés ayant permis le versement de prestations indues leur semblaient réels.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation et auxquels il convient d'ajouter l'évocation de certaines situations de patients relevant non pas des Caisses Sociales de Monaco plaignantes mais du Service des Prestations Médicales de l'Etat et desquelles il ressortait que des actes avaient été facturés sans pour autant avoir été effectués par a. ZE., le renvoi de ce dernier devant la présente juridiction du chef d'escroquerie commise entre les années 2005 et 2008 au préjudice de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. a été ordonné.

À l'audience, ce prévenu a de nouveau contesté les accusations dont il faisait l'objet en reprenant ses arguments déjà longuement développés au cours de l'information judiciaire et soulignant le caractère insuffisant et non probant des différentes pièces produites par les Caisses sociales à la demande des Magistrats de la Cour d'Appel.

  • Sur l'action publique,

Il convient en premier lieu de relever que a. ZE. est poursuivi pour avoir facturé sciemment, par l'établissement de feuilles de soins, et en obtenant indûment le paiement par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. des consultations psychiatriques et d'électroencéphalogrammes fictifs ou ne répondant pas aux exigences médicales pour en justifier la facturation.

Il apparaît donc nécessaire d'apprécier, au vu des seuls éléments et documents concernant les caisses sociales plaignantes, si les actes médicaux facturés par a. ZE. durant les années 2005 à 2008 aux assurés relevant de ces seuls organismes sociaux n'ont pas eu lieu ou ont été effectués sans être pour autant nécessaires d'un point de vue médical.

Or, il ne ressort d'aucune pièce produite dans la procédure que a. ZE. ait pu facturer des actes de consultation ou d'électroencéphalogrammes qu'il n'avait en réalité jamais accomplis auprès de patients relevant de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. ou de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. qui auraient ensuite remboursé ce praticien.

Ainsi, le Tribunal correctionnel est invité à considérer si les électroencéphalogrammes et les consultations que a. ZE. a effectués puis facturés durant la période susvisée à des patients affiliés aux caisses sociales plaignantes étaient, de par leur nature, leur durée et encore leur fréquence, médicalement pertinents.

S'agissant dans un premier temps de la facturation des électroencéphalogrammes, il y a lieu de rappeler que a. ZE. est titulaire d'un diplôme lui permettant de procéder à ces actes médicaux qui ne sont à ce jour interdits par aucune disposition légale, réglementaire ou encore professionnelle.

La seule question posée en l'espèce est donc celle de la justification des électroencéphalogrammes effectués puis facturés et donc de la pertinence du recours à cette pratique dans la matière psychiatrique. Or, s'il lui appartient de relever une certaine fréquence voire répétitivité des électroencéphalogrammes facturés par a. ZE., il est en revanche impossible à la juridiction répressive, faute de pouvoir apporter un avis quant à l'utilité de chacun de ces actes et que seules les autorités médicales auraient la compétence d'apprécier, d'en tirer pour conséquence que ce prévenu a escroqué les Caisses Sociales en facturant des actes dont il avait obtenu remboursement et qu'il savait ne pas être en droit de le faire.

S'agissant ensuite de la facturation des consultations, il convient de considérer, en fonction des seules pièces versées aux débats par les parties civiles, si le nombre d'actes de cette nature que a. ZE. a pu effectuer dans une journée puis facturer aux patients relevant des Caisses Sociales plaignantes est tel qu'il aurait été matériellement et physiquement impossible d'y procéder, conférant ainsi un caractère fictif à ces actes.

Il ressort de l'examen des feuilles de soins et de remboursements produites par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. que a. ZE. a pu accomplir lors des journées comprises dans la période retenue par la prévention jusqu'à plus de 60 consultations.

S'il est certain que ce médecin a reçu en outre durant ces journées des patients relevant des autres organismes sociaux, leur absence dans la présente procédure n'a pas permis d'obtenir de plus amples éléments d'information à cet effet et interdit au Tribunal de se prononcer sur des faits dont il n'a pas été saisi.

Or, si ce nombre élevé de consultations journalières pour un psychiatre peut paraître surprenant et difficilement compatible avec une bonne pratique médicale ainsi que de nombreux professionnels interrogés l'ont affirmé, il ne peut néanmoins en être déduit en l'état des seules pièces soumises à l'appréciation du Tribunal une impossibilité matérielle absolue pour a. ZE. d'avoir effectivement reçu et consulté durant une journée de travail toutes ces personnes qui n'ont au demeurant aucunement été entendues lors de l'enquête.

La question posée dans ce cas d'espèce est celle de la durée minimale d'une consultation psychiatrique pour que celle-ci soit bénéfique aux patients puis facturée aux organismes sociaux et à laquelle il appartient également aux seules autorités médicales d'y répondre ainsi que l'a précisé le docteur Pierre LA. en sa qualité de rapporteur de l'Ordre des Médecins dans le document daté du 8 octobre 2009 dans lequel il estimait indispensable de faire réaliser une expertise des différents patients de a. ZE. par un psychiatre.

Ainsi, les seuls éléments d'appréciation portés à la connaissance du Tribunal ne permettent pas de considérer que a. ZE. a, par la voie de la procédure dite « honoraires non perçus » ou par l'intermédiaire de ses patients, facturé des actes qualifiés de consultation et qui de par leur nature et fréquence n'en revêtaient aucunement les caractéristiques pour en justifier le remboursement par les Caisses Sociales qu'il aurait voulu ainsi escroquer.

Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces constatations, a. ZE. devra être relaxé des faits qui lui sont reprochés.

  • Sur l'action civile,

Il y a lieu de recevoir l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. en leur constitution de partie civile mais au fond de les débouter de leurs demandes compte tenu de la relaxe prononcée ci-dessus.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Relaxe a. ZE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Sur l'action civile,

Reçoit l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A. et la Caisse d'Assurance Maladie, Accidents et Maternité des Travailleurs Indépendants en leur constitution de partie civile mais au fond les déboute de leurs demandes.

Et Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du huit mars deux mille seize en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille seize par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra MILLIEN, Greffier.

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