Tribunal correctionnel, 22 mars 2016, Ministère public c/ g. BO.
Abstract🔗
Harcèlement moral - Éléments constitutifs - Preuve d'une altération de la santé physique ou mentale des victimes (non) - Relaxe
Résumé🔗
L'article 236-1 du Code pénal réprime « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». En l'espèce, les nombreuses dépositions des anciens salariés de la prévenue qui ont fait part, sans concertation préalable, du comportement de la prévenue qui, par des attitudes, des paroles, des menaces, des directives et sous l'effet de leur réitération sur une certaine période, pouvait être qualifié « d'harcèlement » à l'égard de ses salariés, suffisent à caractériser le premier élément constitutif du délit poursuivi. Cependant, il apparaît en outre nécessaire de rapporter la preuve que cette attitude a généré un changement néfaste dans les conditions de vie de ces trois plaignantes dont l'altération de la santé physique ou mentale doit être par ailleurs démontrée. Or, le tribunal constate l'absence dans la procédure dont il a été saisi de tout élément principalement de nature médicale pouvant établir de telles dégradations. L'enquête de police n'a pas permis, faute d'avoir pu obtenir auprès des victimes des éléments notamment médicaux probants qui auraient pu alors être recueillis par une expertise médicale de ces dernières, de rapporter la preuve de leurs conséquences directes imposées par la loi afin de consommer cette infraction. La prévenue est donc relaxée.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2015/000804
JUGEMENT DU 22 MARS 2016
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre la nommée :
g. BO., née le 29 août 1970 à BAYONNE (64), de filiation inconnue, de nationalité française, directrice de boutiques, demeurant X à NICE (06000) ;
Prévenue de :
HARCÈLEMENT
- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
En présence de :
- Madame v. VA., née le 14 août 1976 à REIMS (51), de nationalité française, sans profession, demeurant X1 à NICE (06000), constituée partie civile, présente aux débats, assistée de Maître Élie COHEN, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
- Madame c. BO., née le 16 juillet 1974 à Nice (06), de nationalité française, auto-entrepreneur, demeurant X2 à NICE (06000), constituée partie civile, présente aux débats, comparaissant en personne ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 février 2016 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000804 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 octobre 2015 ;
Ouï la prévenue en ses réponses ;
Ouï Maître Élie COHEN, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister v. VA., partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 23 février 2016 ;
Ouï c. BO., partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défenses et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de sa cliente ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que g. BO. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO courant 2014 et 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soumis, sciemment et par quelque moyen que ce soit, v. VA., c. BO., m. TS. à des actions ou missions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de vie se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale, en l'espèce notamment en espionnant les employés par le biais des caméras vidéo, en demandant à un employé, Monsieur MA., de rapporter tous les faits et gestes du personnel, en changeant les horaires de manière intempestives et sans motif, en attribuant des tâches indues, en mettant certains employés à l'écart, en les avertissant pour de faux motif, en étant agressive, en missionnant v. VA. afin de faire démissionner les employés devenus indésirables ; avec cette circonstance que, concernant v. VA., elles ont causé une maladie excédant huit jours, en l'espèce un suivi psychologique depuis le 22 juillet 2014 et une nécessité d'éviction du lieu de travail, le 2 janvier 2015, et que, concernant c. BO. et m. TS., elles n'ont causé aucune maladie ou incapacité de travail,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 236-1 du Code pénal » ;
À l'audience, v. VA. et c. BO. se sont constituées parties civiles et ont demandé au Tribunal la condamnation de la prévenue à leur payer les sommes respectives de 35.000 euros et 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
Sur les faits,
Les 5 et 8 janvier 2015, v. VA., c. BO. et m. TS. ont déposé plainte notamment auprès du Procureur Général de MONACO à l'encontre de g. BO., directrice de la boutique de la société A. à MONACO, et de François-Henri PINAULT, Président Directeur Général de la société A., pour des faits de maltraitances, violences morales et discriminations dont elles auraient été victimes sur leur lieu et dans le cadre de leur travail alors qu'elles étaient employées dans la boutique de la société A. de MONACO.
Une enquête a alors été menée par les services de police au cours de laquelle étaient entendus, outre les plaignantes, g. BO. et des cadres de la société A., de nombreux anciens et actuels salariés de ladite boutique, puis étaient recueillis des renseignements auprès du service de l'inspection du travail quant aux « mouvements » des employés durant la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 18 avril 2015, à savoir celle durant laquelle g. BO. dirigeait la boutique de la société A.. A l'issue, cette dernière a été renvoyée par devant le Tribunal correctionnel pour avoir commis des faits pouvant être qualifiés de harcèlement et au préjudice des dénommées v. VA., c. BO. et m. TS..
À l'audience lors de laquelle g. BO. a contesté les actes pour lesquels elle avait été poursuivie, seules v. VA. et c. BO. se sont constituées partie civile.
Sur l'action publique,
L'article 236-1 du Code pénal sur le fondement duquel g. BO. a été citée réprime « le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, toute personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
Il en découle que cette infraction, pour être matériellement consommée, impose la détermination de plusieurs actions ou omissions ayant eu finalement pour conséquence d'altérer l'état physique ou mental de la personne envers laquelle elles étaient dirigées.
En l'espèce, les nombreuses dépositions des anciens salariés de la boutique de la société A. qui ont fait part, sans concertation préalable, du comportement de g. BO. qui par des attitudes, de paroles, de menaces, de directives et sous l'effet de leur réitération sur une certaine période pouvait être qualifié « d'harcèlement » à l'égard de ses salariés et donc envers notamment v. VA., c. BO. et m. TS. suffisent à caractériser le premier élément constitutif du délit poursuivi. Cependant, il apparaît en outre nécessaire de rapporter la preuve que cette attitude a généré un changement néfaste dans les conditions de vie de ces trois plaignantes dont l'altération de la santé physique ou mentale doit être par ailleurs démontrée.
Or, le Tribunal constate l'absence dans la procédure dont il a été saisi de tout élément principalement de nature médicale pouvant établir de telles dégradations sur les personnes de c. BO. et m. TS. qui ont déclaré aux services de police, à la demande du Parquet, n'avoir conservé aucune copie de certificats médicaux pouvant en attester.
Quant à v. VA., si celle-ci a produit lors de l'enquête deux documents démontrant son suivi par un psychiatre du 22 juillet 2014 au 17 mars 2015 ainsi que la prescription, le 2 janvier 2015, d'une éviction de son lieu de travail, force est de constater que ces documents ne permettent à eux seuls de rapporter la preuve d'un changement néfaste dans ses conditions de vie ainsi qu'un lien de causalité entre ces soins et avis médical et les agissements reprochés à g. BO..
Ainsi, si les dépositions des victimes et les témoignages des anciens salariés constituent un faisceau de présomptions concordant et suffisant à établir que g. BO. a volontairement soumis v. VA., c. BO. et m. TS. à des agissements réitérés ayant caractérisé en partie la matérialité du délit de harcèlement moral qui lui est reproché, l'enquête de police menée n'a pas permis, faute d'avoir pu obtenir auprès des victimes des éléments notamment médicaux probants qui auraient pu alors être recueillis par une expertise médicale de ces dernières, de rapporter la preuve de leurs conséquences directes imposées par la loi afin de consommer cette infraction.
Par conséquent, g. BO. devra être relaxée.
Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir v. VA. et c. BO. en leur constitution de partie civile mais de les débouter de leur demande respective compte tenu de la relaxe prononcée ci-dessus ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Relaxe g. BO. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Sur l'action civile,
Reçoit v. VA. et c. BO. en leur constitution de partie civile mais au fond les déboute de leurs demandes ;
Et laisse les dépens à la charge du Trésor.
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du vingt-trois février deux mille seize en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, au Palais de Justice, à Monaco, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt-deux mars deux mille seize par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.