Tribunal correctionnel, 15 mars 2016, Ministère public c/ a. VO. épouse CA.

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Abstract🔗

Usurpation de titres – Titre d'avocat – Intention coupable (oui) – Condamnation (oui)

Résumé🔗

La prévenue doit être condamnée du chef d'usurpation de titre. Elle a fait usage d'une carte de visite sur laquelle apparaissaient notamment son nom et la mention « Avocat ». Elle reconnaît ne pas remplir les conditions exigées par l'article 1 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982. L'article 203 du code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement règlementée sans droit de sorte que la seule conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre permet de caractériser le délit qui ne nécessite pas de démontrer par ailleurs une volonté de tromper le public. En l'espèce, la prévenue, en faisant usage sur sa carte de visite de la mention aucunement équivoque en langue française du terme « avocat », titre qu'elle ne peut pas porter faute d'en avoir le diplôme et faute, au demeurant, d'être inscrite au tableau de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats, s'est rendue coupable du délit d'usurpation de titre qui lui est reproché.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2015/000773

JUGEMENT DU 15 MARS 2016

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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre la nommée :

  • - a. VO. épouse CA., née le 3 avril 1975 à MOSCOU (Russie), de Nikolai et de Khalida AZ., de nationalité française, juriste, demeurant 31 X1 des X2 à BEAUSOLEIL (06240) ;

Prévenue de :

USURPATION DE TITRE OU FONCTION

  • - PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat défenseur ;

En présence de :

L'Ordre des Avocats de la Principauté de MONACO, sis à MONACO-VILLE (98000), 11 avenue Notre Dame de Lorète à MONACO-VILLE (98000), agissant poursuites et diligences de son Bâtonnier en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, constitué partie civile, représenté par Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000773 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 septembre 2015 ;

Ouï la prévenue en ses réponses ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que a. VO. épouse CA. est poursuivie correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant avril 2015, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans remplir les conditions exigées, fait usage ou s'être réclamée d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique, en l'espèce fait usage du titre d'avocat en violation des dispositions de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat,

DÉLIT prévu et réprimé par l'article 203 alinéa 2 du Code pénal » ;

Attendu qu'à l'audience, l'Ordre des Avocats de la Principauté de MONACO s'est constitué partie civile et a demandé au Tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, la condamnation de la prévenue à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

  • Sur l'action publique,

Attendu que a. VO. épouse CA. ne nie pas avoir fait usage au mois d'avril 2015, lors de l'assistance d'un dénommé a. AL. qui souhaitait ouvrir un compte à la banque A., d'une carte de visite sur laquelle apparaissaient notamment son nom et en dessous la mention « Avocat ».

Attendu que cette prévenue ne conteste pas davantage ne pas remplir les conditions exigées par l'article 1 de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 mais explique que le terme « avocat » traduit en russe est utilisé dans cette langue pour désigner toute activité d'aide juridique et justifie alors son emploi en langue française sur la carte de visite litigieuse pour permettre aux personnes russophones qu'elle assiste dans le cadre de son association « B.. » dans leurs démarches tendant à leur établissement en Principauté de MONACO ou dans les communes limitrophes de mieux appréhender sa mission.

Attendu que a. VO. épouse CA., après avoir admis que l'utilisation de la mention « Avocat » pouvait prêter à confusion, a déclaré ne s'être jamais présentée comme avocate et ne jamais avoir obtenu de contrepartie financière à l'assistance que son association pouvait apporter et dans le cadre de laquelle elle avait pu produire ladite carte de visite.

Mais attendu que l'article 203 du code pénal réprime le fait de faire usage ou de se réclamer d'un titre attaché à une profession légalement règlementée sans droit de sorte que la seule conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre permet de caractériser le délit qui ne nécessite pas de démontrer par ailleurs une volonté de tromper le public.

Attendu en l'espèce que la prévenue, en faisant usage sur sa carte de visite de la mention aucunement équivoque en langue française du terme « avocat », titre qu'elle ne peut pas porter faute d'en avoir le diplôme et faute, au demeurant, d'être inscrite au tableau de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats, s'est rendue coupable du délit d'usurpation de titre qui lui est reproché.

Attendu qu'il convient de lui faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquante primaire en Principauté de Monaco qui lui permet de bénéficier du sursis simple.

  • Sur l'action civile,

Attendu qu'il y a lieu de recevoir l'Ordre des Avocats de la Principauté de MONACO en sa constitution de partie civile ;

Qu'il convient de faire droit à sa demande en condamnant a. VO. épouse CA. à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice moral qu'il a nécessairement subi par l'utilisation du terme d'avocat par cette dernière ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Déclare a. VO. épouse CA. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du code pénal,

La condamne à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du code pénal ayant été adressé à la condamnée ;

Sur l'action civile,

Reçoit l'Ordre des Avocats de la Principauté de MONACO, représenté par Monsieur le Bâtonnier en exercice, en sa constitution de partie civile ;

Le déclarant fondé en sa demande, condamne a. VO. épouse CA. à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

La condamne, en outre, aux frais qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quinze mars deux mille seize, par Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.

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