Tribunal correctionnel, 9 février 2016, Ministère public c/ g. CI.

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Abstract🔗

Abus de faiblesse - Vulnérabilité de la victime - Alcoolisme chronique - Altération des facultés mentales - Dépendance affective - Obtention d'actes gravement préjudiciables - Prise de contrôle des moyens de paiements - Cadeaux - Consentement à mariage - Modification du testament par la victime - Condamnation

Résumé🔗

Il est établi que la partie civile, âgée de 79 ans, a fait la connaissance du prévenu, âgé de 50 ans, dans un café qu'elle fréquente régulièrement. Rapidement, abusant de sa vulnérabilité, il s'est imposé dans son environnement et s'est installé à son domicile. Il a ensuite pris le contrôle de ses instruments de paiement, effectué de nombreux retraits d'espèces, s'est fait offrir une montre de grande valeur, l'a accompagnée chez son notaire afin de révoquer des dispositions testamentaires et, finalement, l'avait convaincue de l'épouser, projet interrompu par son interpellation. C'est sans convaincre qu'il affirme que les retraits d'espèces ont servi à subvenir aux besoins quotidiens de leur couple. Quant à la vulnérabilité de la victime, l'expert psychiatre désigné dans le cadre de la mise en place d'une mesure d'administration judiciaire a constaté une altération des facultés mentales en raison d'un alcoolisme chronique avec des stigmates physiques. De même, l'expert psychologue qui l'a examinée dans le cadre de l'instruction a relevé une dépression évoluant depuis au moins cinq années, une dépendance importante au niveau affectif et une incapacité à gérer ses biens de façon adaptée. Ainsi, le prévenu, qui a vécu plusieurs semaines quotidiennement auprès d'elle, n'a pu ignorer la situation de faiblesse dans laquelle elle se trouvait. Il convient donc de retenir sa culpabilité du chef d'abus de faiblesse.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2015/000652

INF. J. I. CABII/2015/12

JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2016

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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - g. CI., né le 18 mars 1960 à SALERNE (Italie), d'Antonio et de Fiorina NE., de nationalité italienne, peintre en bâtiment, demeurant en dernier lieu chez Madame g. MO., X à MONACO (98000) et actuellement DÉTENU À X DE MONACO ;

Prévenu de :

  • ABUS DE FAIBLESSE

  • VOL

  • ESCROQUERIE

  • ÉMISSION DE CHÈQUE SANS PROVISION

- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt décerné par le magistrat instructeur en date du 30 avril 2015, régulièrement renouvelé), assisté de Maître Christian Donato DI PINTO, avocat au barreau de Nice ;

En présence de :

  • - Madame MO., née le 25 novembre 1935 à BÂLE (Suisse), de nationalité helvétique, sans profession, demeurant « W », X à Monaco (98000), constituée partie civile, absente, REPRÉSENTÉE par Madame n. JA., en qualité d'administratrice judicaire et assistée de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

  • - Monsieur e. LA., né le 16 septembre 1964 à MONACO (98000), de nationalité française, employé en qualité de chef d'immeuble IGH pour le compte du cabinet WOLZOK à Monaco au sein de l'immeuble W, demeurant X1 à Monaco (98000), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 2 février 2016 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2015/000652 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 16 décembre 2015 ;

Ouï le prévenu en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame D, demeurant « U », X2 à MONACO (98000), faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;

Ouï Éric LA., partie civile, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Mme Madame H, ès qualités d'administratrice judiciaire de Madame MO., en personne, en ses demandes et déclarations ;

Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 1er février 2016 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christian Donato DI PINTO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Aux termes d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du Magistrat instructeur en date du 30 novembre 2015, g. CI. a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel sous la prévention :

  • « D'avoir, à Monaco, courant 2015, frauduleusement abusé de Madame MO. dont la vulnérabilité et l'état de dépendance étaient connus de lui, pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce, notamment, en disposant à son insu, à des fins personnelles, des fonds déposés sur ses comptes bancaires, en bénéficiant d'avantages en nature, en obtenant un consentement à mariage et une modification des dispositions testamentaires,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 335 du Code Pénal ;

  • D'avoir, à Monaco, courant avril 2015, frauduleusement soustrait la propriété mobilière d'autrui, en l'espèce les cartes bancaires et des formules de chèques, et ce au préjudice de Madame MO.,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 335 du Code Pénal ;

  • D'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, par l'usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge et par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune de Madame MO., en l'espèce en utilisant à son insu sa carte bancaire et ses formules de chèques pour effectuer de nombreux retraits d'espèces, des achats et des règlements de dettes,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code Pénal ;

  • D'avoir, à Monaco, courant octobre 2013, émis de mauvaise foi, sans provision préalable disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, un chèque bancaire n° 0000042, d'un montant de 4.500 euros, tiré sur le compte détenu à la société E, au préjudice de e. LA.,

  • DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330, 331, 333 et 334 du Code Pénal » ;

À l'audience, n. JA., ès qualités d'administratrice judiciaire de Madame MO., s'est constituée partie civile et a demandé au Tribunal par l'intermédiaire de son conseil la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 114.869,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, ainsi que celles de 25.000 euros en réparation du préjudice moral et de 10.000 euros pour les frais de procédure engendrés ;

e. LA. s'est également constitué partie civile et a demandé au Tribunal la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

  • I - Sur les faits

Le 17 avril 2015, Maître Sarah FILIPPI, conseil de j. RA., a alerté le Parquet Général de la situation préoccupante de Madame MO., personne âgée et isolée souffrant d'une importante dépendance à l'alcool et qui serait victime des agissements d'un dénommé g. CI..

En sus des nombreux et récents retraits d'argent qui lui paraissaient suspects et sur lesquels il motivait une demande de mise sous protection judiciaire de Madame MO., j. RA. a dénoncé le 27 avril suivant, toujours par l'intermédiaire de son avocate, des virements opérés depuis un compte en Suisse dont était titulaire Madame MO. qui avait par ailleurs pour projet de révoquer ses dispositions testamentaires.

Une enquête a alors été ouverte en urgence permettant ainsi le transport, le 29 avril 2015 au domicile de Madame MO., des services de police qui constataient que cette dernière s'apprêtait à quitter la Principauté de Monaco en compagnie de g. CI. qu'elle désirait épouser.

Conduite dans les locaux de la Sûreté Publique, Madame MO. a d'abord expliqué aux enquêteurs les circonstances de sa rencontre avec g. CI. qui lui avait proposé, après en avoir discuté à de nombreuses reprises au Café de Q où elle se rendait fréquemment, de remettre en état le plafond de sa cuisine et son intention de se marier avec ce dernier qui vivait à son domicile depuis quelques temps.

Puis, Madame MO. s'est montrée étonnée des multiples retraits d'argent effectués sur son compte mais aussi de la disparition de formules de chèques mais aussi de ses cartes bancaires qui étaient retrouvées concomitamment dans les effets personnels de g. CI..

Une procédure tendant à l'instauration d'une mesure de protection judiciaire en faveur de Madame MO. a alors été déclenchée de même qu'une information judiciaire contre g. CI. et X des chefs d'abus de frauduleux de la vulnérabilité de Madame MO., de vols de cartes bancaires et d'escroqueries commis durant les années 2014 et 2015 au préjudice de Madame MO..

Ainsi, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première Instance a ordonné, par jugement en date du 16 septembre 2015, la mise en place d'une mesure d'administration judiciaire en faveur de Madame MO. dont l'altération des facultés mentales en raison d'un alcoolisme chronique avec des stigmates physiques avait été constatée par l'expert psychiatre commis dans cette procédure civile.

Madame MO. a également été examinée à la demande du magistrat instructeur saisi par un expert psychologue qui a relevé, suite à un examen opéré le 12 juin 2015, une dépression évoluant depuis au moins cinq années ainsi qu'une vulnérabilité importante de cette personne très dépendante au niveau affectif et incapable de gérer ses biens de façon adaptée.

Les investigations menées parallèlement par les services de police ont alors permis d'apprendre ou de confirmer, outre l'émission en octobre 2013 par g. CI. d'un chèque sans provision d'un montant de 4.500 euros au préjudice de e. LA., la réalisation, le 16 avril 2015 d'un virement d'un montant de 70.000 euros opéré en personne et en présence de g. CI. par Madame MO. depuis son compte courant auprès de la société T et au crédit d'un autre compte détenu par celle-ci en Principauté de Monaco dans ce même établissement bancaire à partir duquel de nombreux retraits d'espèces et plusieurs chèques avaient ensuite été établis.

Par ailleurs, l'achat le 14 avril 2015 d'une montre CHOPARD d'une valeur de 20.000 euros offerte par Madame MO. à g. CI. était également révélé.

Entendu, g. CI. a reconnu être l'auteur des nombreux retraits d'espèces effectués à l'aide des cartes bancaires de Madame MO. mais a nié en revanche le caractère frauduleux de ses agissements qui avaient l'agrément de Madame MO. avec laquelle il vivait depuis le mois de mars 2015 et entretenait une relation amoureuse.

De même, g. CI. a toujours contesté avoir voulu convaincre Madame MO. de modifier ses dispositions testamentaires et a justifié sa présence auprès d'elle lors des démarches effectuées à cette fin en Suisse par sa volonté de la protéger.

En revanche, g. CI. a finalement admis, à l'issue de la procédure d'information judiciaire, avoir émis et signé à l'insu de Madame MO. trois chèques d'un montant total de 10.500 euros.

À l'audience du Tribunal correctionnel devant lequel il a été renvoyé pour avoir, dans le courant de l'année 2015, frauduleusement abusé de Madame MO. qu'il avait par ailleurs volée et escroquée puis, en 2013, émis un chèque sans provision d'un montant de 4.500 euros au bénéfice d e. LA., g. CI. a maintenu ses dernières déclarations tout en contestant pour la première fois son projet de mariage avec Madame MO. qui n'aurait pu se concrétiser compte tenu de sa propre situation matrimoniale.

  • II - Sur l'action publique

Il ressort des éléments de l'information judiciaire que g. CI. est rapidement parvenu à s'immiscer puis à s'imposer dans l'environnement de Madame MO. en s'installant à son domicile, en prenant ensuite possession et le contrôle de ses instruments de paiement puis enfin en l'accompagnant, après l'avoir convaincue de l'épouser, auprès du notaire aux fins de révoquer ses dispositions testamentaires.

Si g. CI. ne conteste pas la matérialité des nombreuses opérations de retraits effectuées depuis le compte de Madame MO., il tente d'en apporter une justification en expliquant que les dépenses avaient servi à subvenir aux besoins quotidiens de leur couple.

Or, il est avéré que g. CI. n'a apporté aucune contrepartie personnelle à ce financement supporté exclusivement par Madame MO. dont le mode de vie, avant l'immixtion du prévenu, n'engendrait pas de telles dépenses.

Il est donc permis de considérer que g. CI. a profité d'une partie du patrimoine de Madame MO. en ayant pris le contrôle de la gestion de ses affaires personnelles mais aussi en se faisant offrir une montre d'une valeur de 20.000 euros.

Il convient par ailleurs de relever que g. CI., né en 1960, a ensuite tenté de convaincre Madame MO., née en 1935, de l'épouser, ainsi que cela ressort des déclarations de ces derniers aux services de police lors de leur intervention au domicile de Madame MO. le 29 avril 2015, mais aussi de révoquer ses dispositions testamentaires comme en atteste principalement la procuration établie en faveur de Maître RUSSI le 23 juin 2015 par laquelle Madame MO. revenait sur ses précédentes décisions prises à cet effet.

Cette ingérence de g. CI. dans la conduite des affaires privées et financières de Madame MO. doit s'interpréter au regard de l'état de cette dernière.

En effet, la vulnérabilité de Madame MO. apparaît parfaitement établie tant par les conclusions de l'expert psychiatrique qui l'a examinée dans le cadre de la procédure de protection civile que par celles de l'expert psychologue commis par le magistrat instructeur.

Ainsi, g. CI., qui a vécu plusieurs semaines quotidiennement auprès de Madame MO., n'a pu ignorer la situation de faiblesse dans laquelle cette dernière se trouvait, celui-ci ayant même déclaré avoir voulu la protéger des différentes personnes souhaitant en abuser.

Or, il est parfaitement démontré que ce prévenu, contrairement à ses déclarations, a personnellement profité de l'état de vulnérabilité de Madame MO. dont il était parfaitement conscient pour faire supporter exclusivement par celle-ci à l'aide de ses cartes bancaires les dépenses de la vie courante, pour se faire offrir une montre d'une grande valeur, émettre à son insu des chèques d'un montant total de 10.500 euros et notamment un chèque de 5.000 euros établi au bénéfice de sa propre fille et enfin obtenir son consentement à leur mariage et à une révocation concomitante de ses dispositions testamentaires dont la conséquence aurait pu être gravement préjudiciable en l'absence de descendant de Madame MO., à savoir l'attribution au décès de cette dernière de l'ensemble de son patrimoine à g. CI. en sa qualité de conjoint survivant.

Ainsi, les différentes infractions poursuivies et commises par g. CI. paraissent, nonobstant le montant relativement peu élevé du préjudice financier réellement subi compte tenu de la courte période durant laquelle elles ont été accomplies, parfaitement caractérisées, à l'instar du délit de chèque sans provision au préjudice d e. LA. que g. CI. ne conteste pas et qui est au demeurant parfaitement établi.

Il y a donc lieu de déclarer g. CI. coupable de l'ensemble des délits qui lui sont reprochés.

Eu égard à la gravité des faits commis principalement au préjudice d'une personne âgée et isolée dont la vulnérabilité avérée lui a permis d'abuser de celle-ci qu'il n'a pas hésité à manipuler tant financièrement que affectivement, il y a lieu de faire une stricte application de la loi pénale en prononçant à l'encontre de g. CI., dont le casier judicaire italien comporte de très nombreuses mentions, une peine de 30 mois d'emprisonnement.

  • III - Sur l'action civile,

Il ressort de l'information judiciaire que g. CI. a effectivement pris le contrôle de la gestion des affaires personnelles de Madame MO. à compter du mois de mars 2015 puis a été incarcéré le 30 avril 2015 de sorte qu'il y a lieu, afin d'évaluer le préjudice financier subi suite aux agissements de ce prévenu par Madame MO. dont la constitution de partie est recevable, de retenir uniquement les actes ou faits qui ont été commis frauduleusement durant cette période et dont le montant est de 57.649,74 euros.

Il convient en outre d'allouer à Madame MO., dûment représentée, eu égard aux différents éléments d'appréciations dont le Tribunal dispose à cet effet, les sommes de 20.000 euros au titre de préjudice moral et de 5.000 euros pour les frais de procédure engendrés.

Il y a lieu par ailleurs de recevoir e. LA. en sa constitution de partie civile et de condamner g. CI. à lui verser la somme de 4.500 euros conformément aux dispositions de l'article 334 du code pénal.

Enfin, il convient de rejeter la demande de Madame H, ès qualités, tendant à ordonner la restitution à son profit de la somme de 1.700 euros retrouvée sur le prévenu lors de son interpellation et que l'enquête a permis de démonter qu'il s'agissait de son dernier salaire ainsi que celle relative à la restitution des sept rouleaux de pièces de francs suisses qui ont déjà été rendus à Madame MO..

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Sur l'action publique,

Déclare g. CI. coupable de l'ensemble des délits qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par les préventions,

Le condamne à la peine de TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT ;

Sur l'action civile,

Reçoit e. LA. en sa constitution de partie civile et condamne g. CI. à lui verser la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Reçoit Madame MO., représentée par Madame H, en sa qualité d'administratrice judiciaire, en sa constitution de partie civile ;

Condamne g. CI. à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

  • 57.649,74 euros au titre du préjudice matériel,

  • 20.000 euros au titre du préjudice moral

  • et 5.000 euros au titre des frais de justice ;

Rejette les demandes de restitution formées par n. JA., ès qualités ;

Condamne enfin g. CI. aux frais

Composition🔗

Ainsi jugé après débats du deux février deux mille seize en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille seize par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.

Jugement signé seulement par le Président Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Premier Juge, et par Madame Christell BIANCHERI, Greffier, en l'état de l'empêchement légitime de Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, conformément à l'article 60 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.

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