Tribunal correctionnel, 1 décembre 2015, Ministère Public c/ p. SO. et e. SC.
Abstract🔗
Atteinte à la vie privée et familiale - Écoute, enregistrement ou transmission d'une discussion privée - Espionnage privé - Requalification - Conservation et utilisation de l'enregistrement d'une discussion privée - Discussion confidentielle - Absence de consentement de la victime
Résumé🔗
Le plaignant, employé en qualité de directeur adjoint aux jeux européens au sein d'un casino, reproche aux prévenus, ses supérieurs hiérarchiques, d'avoir enregistré à son insu une conversation qu'il a eu avec une cliente dans un salon fermé au public. S'agissant de la qualification des faits, les prévenus sont poursuivis sur le fondement de l'article 308-2 du Code pénal pour avoir écouté, enregistré ou transmis la conversation litigieuse et avoir ainsi sciemment porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant. Or, le système de surveillance et d'enregistrement utilisé n'a pas été mis en place par les prévenus mais par leur employeur. Il ne peut donc leur être reproché d'avoir eux-mêmes réalisé l'acte matériel d'écoute, d'enregistrement et de transmission des paroles prononcées. En revanche, ils reconnaissent avoir fait sauvegarder l'enregistrement de la discussion litigieuse sur un support numérique, l'avoir conservé puis utilisé en le communiquant à leurs supérieurs hiérarchiques, faits prévus et réprimés par l'article 308-3 alinéa 1° du Code pénal. Or, il est établi que le plaignant et son interlocutrice, qui n'était pas une collègue mais une cliente, ont souhaité avoir une conversation confidentielle, dans un lieu retiré, bien que se trouvant sur son lieu de travail. Ainsi, le caractère privé de la conversation écoutée est acquis. De même, il est établi que la discussion enregistrée s'est déroulée dans un salon devant lequel était dressé un cordon, accessible seulement à des clients très importants du casino et équipé d'une table de roulette qui était fermée le soir des faits. Il s'agit donc incontestablement d'un lieu privé. Enfin, s'agissant de l'absence de consentement du plaignant, s'il a reconnu être informé que ledit salon était équipé de caméras et de micros, il n'est pas démontré qu'il savait que le système d'enregistrement sonore était activé en permanence, même lorsque les tables de jeux étaient fermées, pas plus qu'il n'est démontré qu'il a consenti à l'utilisation de l'enregistrement. Il convient donc de retenir la culpabilité des prévenus.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/001007
INF. J. I. CAB1/12/16
JUGEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2015
_____
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1°- p. SO., né le 11 octobre 1958 à MONACO (98000), de René et de Denise MA., de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000) ;
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
2°- e. SC., né le 21 juin 1957 à MONACO (98000), de Georges et de Josette AU., de nationalité monégasque, demeurant X à MONACO (98000) ;
PRÉSENT aux débats, assisté de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
Prévenus de :
ATTEINTE AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE
En présence de :
Monsieur j-d. BO., né le 9 janvier 1955 à MONACO (98000), de nationalité monégasque, demeurant immeuble « X », X à MONACO (98000), constitué partie civile, assisté de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice ;
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A. (en abrégé A.), dont le siège social est sis X1 à MONACO (98000), prise en la personne de son Président ou Administrateur Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, partie intervenante forcée ès qualités de civilement responsable de ses préposés p. SO. et e. SC., représentée par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Myriam HOUAM, avocat au barreau de Nice ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 20 octobre 2015 ;
Vu le jugement avant-dire-droit contradictoirement rendu par le Tribunal de céans en date du 7 juillet 2015, ayant renvoyé l'affaire et les parties à ladite audience ;
Vu les citations signifiées à civilement responsable suivant exploits, enregistrés, de Maîtres Claire NOTARI et Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissiers, en date des 24 juin 2015 et 29 juin 2015 à la requête de p. SO. et e. SC. ;
Vu les conclusions de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur pour la partie civile, en date du 2 juillet 2015 ;
Ouï les prévenus en leurs réponses ;
Ouï j-d. BO., partie civile, en ses déclarations ;
Ouï Maître Marc MAMILLO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister la partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur pour e. SC., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions aux fins de relaxe en date du 20 octobre 2015 ;
Ouï Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour p. SO. en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date 2 juillet 2015, par lesquelles elle sollicite la relaxe de son client ;
Ouï Maître Myriam HOUAM, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à plaider pour la Société A., prise en sa qualité de civilement responsable de ses préposés, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Vu l'article 308-5 du Code pénal disposant que les débats ont lieu à huis clos ;
Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 20 janvier 2015 confirmée par la Chambre du conseil de la Cour d'appel dans un arrêt en date du 2 avril 2015, p. SO. et e. SC. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous la même prévention :
« d'avoir à Monaco, dans le courant du mois de janvier 2012, sciemment porté atteinte ou tenté de porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Monsieur j-d. BO. en écoutant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit et sans qu'il n'y ait eu consentement de celui-ci, des paroles qu'il a prononcées dans un lieu privé lors d'une discussion avec Madame m. PE., en l'espèce la salle de la roulette n°17 du Casino de Monaco,
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 26 et 308-2 du Code Pénal ».
À l'audience, j-d. BO. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à condamner solidairement les prévenus à lui payer les sommes de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 26.287,12 euros en réparation du préjudice matériel subi et à publier le jugement dans le Journal Officiel de Monaco et Monaco-Matin ;
I- Sur les faits :
Le 14 mai 2012, j-d. BO., Directeur adjoint aux jeux européens à la Société A., déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Messieurs p. SO. et e. SC., tous deux directeurs du casino, pour atteinte à la vie privée et familiale.
Il expliquait avoir appris dans la nuit du 28 au 29 janvier 2012, alors qu'il avait répondu à une convocation des codirecteurs suscités et à laquelle il s'était rendu en présence de Christian OLLIER, membre de la police des jeux, qu'une conversation d'ordre privé qu'il avait eue le 26 janvier 2012 aux environs de 23 heures avec une cliente du casino, à savoir a. m. PE., dans un des salons privés dudit casino avait été enregistrée et de laquelle ses supérieurs hiérarchiques entendaient se servir pour faire pression sur sa personne.
Lors de son audition du 6 juin 2012, j-d. BO. précisait, après avoir évoqué le contexte social régnant au sein du casino et les mauvaises relations qu'il entretenait avec p. SO. et e. SC., qu'il avait été approché le 26 janvier 2012 par a. m. PE. qui désirait lui parler.
Il indiquait l'avoir alors conduite dans un salon, fermé au public ce soir-là, et que celle-ci l'avait interrogé sur les causes de la mauvaise ambiance qui pouvait régner au sein du casino. Ce plaignant reconnaissait avoir fait part de ses doléances à l'égard de p. SO. et e. SC. lors de cette conversation avec a. m. PE. qu'il qualifiait de privée et admettait qu'il savait pouvoir être filmés mais aucunement écoutés, l'enregistrement audio fonctionnant, selon lui, uniquement lorsque les tables de jeux étaient ouvertes.
Il insistait enfin sur le caractère privé du salon dans lequel les propos litigieux avaient été tenus et échangés et produisait sa convocation à la commission de discipline qu'il avait consécutivement reçue.
Nonobstant les réquisitions aux fins de non-lieu prises le 3 juillet 2012 par le Procureur Général aux motifs que, d'une part, les salles de jeux et salons du casino étaient bien des lieux publics avec des accès réglementés et que, d'autre part, j-d. BO. ne pouvait ignorer, en sa qualité de Directeur adjoint des jeux européens, la mise en marche continue des appareils d'enregistrements, le Juge d'instruction saisi a rendu le 23 août 2012 une ordonnance disant y avoir lieu à suivre, considérant que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère privé ou public du salon dans lequel s'était tenue ladite conversation.
L'information judiciaire permettait alors de connaître précisément la nature des propos, très critiques, tenus par j-d. BO. lors de sa conversation, laquelle était transcrite et traduite, avec a. m. PE. qui était entendue et expliquait avoir voulu parler, mais à l'extérieur du casino, avec ce dernier qui l'avait orientée à destination dudit salon privé.
Par ailleurs, de nombreux employés du casino étaient également interrogés quant au mode de fonctionnement du système de télésurveillance et d'enregistrement des salles de jeux, estimé par ailleurs par la Commission de Contrôle des informations nominatives (C. C. I. N.) non conforme à la loi n° 1165 du 23 décembre 1993, et à leur connaissance précise de celui-ci.
De même, L G., chef du département « front office », expliquait avoir constaté, lors d'un contrôle inopiné de qualité du son aux tables du casino, qu'une conversation privée avait eu lieu à la roulette n° 17 entre j-d. BO. et a. m. PE. et dont la nature, après l'avoir écoutée, l'avait choquée de sorte qu'il avait prévenu p. SO. et e. SC. qui étaient venus à leur tour l'entendre puis lui avaient demandé d'en faire une sauvegarde.
À l'issue de cette procédure, ces derniers qui ne contestent pas avoir par la suite transmis ledit enregistrement à leur hiérarchie ont été renvoyés pour avoir sciemment porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de j-d. BO. en écoutant, enregistrant, ou transmettant, par quelque moyen que ce soit et sans qu'il n'y ait eu consentement de celui-ci, des paroles qu'il avait prononcées dans un lieu privé lors d'une discussion avec a. m. PE., en l'espèce la salle de la roulette n° 17 du casino de Monaco, et ce en application de l'article 308-2 du Code pénal.
À l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal correctionnel, les parties ont réitéré leurs positions et arguments juridiques déjà amplement développés au cours de l'information judiciaire.
Ainsi, j-d. BO. a déclaré que tant la conversation qu'il avait eue avec a. m. PE. que le lieu dans lequel elle s'était tenue étaient d'ordre privé et que son enregistrement avait été fait à son insu.
p. SO. et e. SC. ont eux répété à cette audience à laquelle ils ont fait citer leur employeur la Société A. en tant que civilement responsable que ladite discussion intervenue entre j-d. BO. qui se trouvait alors sur son lieu de travail et une cliente à laquelle il avait fait part de la nature de ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques ne pouvait être considérée comme étant de nature privée, de même que le lieu dans lequel elle s'était tenue qui était accessible au public, malgré l'exigence de certaines conditions pour y accéder.
Enfin, ces prévenus ont tous deux soutenu que j-d. BO., compte tenu de ses fonctions de Directeur adjoint des jeux européens, ne pouvait ignorer que la conversation litigieuse avait été enregistrée.
SUR CE,
II- Sur l'action publique,
Il convient en premier lieu de relever que p. SO. et e. SC. sont poursuivis sur le fondement de l'article 308-2 du Code pénal pour avoir écouté, enregistré ou transmis une conversation intervenue entre j-d. BO. et a. m. PE. et avoir ainsi sciemment porté ou tenté de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du premier nommé qui s'en est plaint et dont ils n'avaient aucunement obtenu le consentement.
Or, il s'avère que le système de surveillance et d'enregistrement par lequel ladite discussion a été écoutée et enregistrée n'a aucunement été mis en place par les deux prévenus mais bien par leur employeur, à savoir la Société A..
Ainsi, il ne peut être reproché à p. SO. et e. SC. d'avoir eux-mêmes réalisé l'acte matériel d'écoute, d'enregistrement et de transmission des paroles prononcées et qualifié dans l'exposé des motifs du projet de loi n° 1109 du 16 décembre 1988 « d'espionnage privé » prévu par l'article 308-2 du Code pénal.
En revanche, il est établi par la procédure que p. SO. et e. SC., après avoir été informés de l'existence de la discussion litigieuse, ont fait sauvegarder sur un support numérique son enregistrement, l'ont conservé puis l'ont utilisé en le communiquant à leurs supérieurs hiérarchiques.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les faits reprochés à p. SO. et e. SC. sont prévus par les dispositions de l'article 308-3 alinéa 1° du Code pénal, étant précisé que la répression nouvellement retenue n'est pas plus sévère que celle attachée à la prévention initiale de sorte que cette requalification est permise.
Ainsi, il résulte du libellé de cet article 308-3 alinéa 1° du Code pénal que le délit d'atteinte à la vie privée et familiale se définit comme le fait de sciemment porter ou de tenter de porter atteinte à la vie privée d'autrui en conservant et en utilisant, sans le consentement de celui-ci, un enregistrement obtenu dans les conditions prévus à l'article 308-2 du Code pénal.
La caractérisation de l'infraction nouvellement requalifiée suppose donc, d'une part, de démontrer que p. SO. et e. SC., qui ne contestent pas l'acte matériel d'avoir conservé sur un support numérique l'enregistrement et de l'avoir transmis à leur direction, avaient conscience du caractère privé des paroles litigieuses enregistrées et du lieu dans lequel elles ont été prononcées et, d'autre part, l'absence de consentement des personnes quant à leur écoute, à leur enregistrement puis à la transmission, à la conservation et à l'utilisation de celui-ci.
Il y a lieu donc d'apprécier dans un premier temps si les propos tenus par j-d. BO. et a. m. PE. relèvent exclusivement de la vie privée et familiale.
Il est établi que ces deux interlocuteurs ont souhaité avoir une conversation confidentielle, dans un lieu retiré et lors de laquelle j-d. BO., bien que se trouvant sur son lieu de travail, a fait part non pas à un de ses collègues mais à une cliente du casino de la nature de ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques.
Ainsi, le caractère privé de la conversation écoutée paraît parfaitement acquis.
De même, il convient, afin que le délit poursuivi soit constitué, que les propos dans un premier temps captés par le système de surveillance mis en place par la Société A. puis utilisé par les deux prévenus se soient tenus dans un lieu privé.
Il ressort à cet effet de la procédure que la discussion enregistrée s'est déroulée dans un salon devant lequel est dressé un cordon, accessible seulement à des clients très importants du casino et équipé d'une table de roulette qui était le soir des faits fermée.
Il en découle que le salon dans lequel s'est déroulée la conversation litigieuse est incontestablement un lieu privé.
Par ailleurs, le délit d'atteinte à la vie privée et familiale impose que l'enregistrement d'une conversation privée et familiale et son utilisation aient été effectués sans le consentement de son auteur.
En l'espèce, l'information judiciaire au cours de laquelle de nombreux employés et responsables du casino de Monaco ont été entendus n'a pas permis, en l'état des témoignages contradictoires, de rapporter la preuve certaine que j-d. BO., qui a reconnu être informé que ledit salon était équipé de caméras et de micros, savait, nonobstant ses fonctions de Directeur adjoint, que le système d'enregistrement sonore des salles était activé en permanence, et ce même si les tables de jeux étaient fermées.
De même, le consentement de j-d. BO. à la conservation et à l'utilisation de l'enregistrement n'est pas davantage établi, les propos qu'il a pu adresser à p. SO. et e. SC. en réaction de leur menace de transmettre cette conversation à leur hiérarchie s'il ne changeait pas d'attitude à leur égard ne pouvant être considérés comme étant une autorisation expresse accordée à ces derniers d'utiliser cet enregistrement.
Ainsi, il est établi que j-d. BO. n'a aucunement consenti à ce que p. SO. et e. SC. conservent, sur un support numérique, l'enregistrement opéré à son insu de sa conversation privée avec a. m. PE. et l'utilisent ensuite, après avoir tenté d'en tirer profit en tenant des propos menaçants relatés ci-dessus et confirmés par Christian OLLIER de la police des jeux, en le transmettant à la Direction générale de la Société A. qui a alors introduit une procédure disciplinaire à l'égard de j-d. BO..
Par conséquent, p. SO. et e. SC. devront être déclarés tous deux coupables du délit finalement retenu et de leur faire application de la loi pénale en les condamnant chacun à une peine d'amende de 5.000 euros.
Il convient, en outre et le cas échéant, de prononcer la confiscation de l'enregistrement et de son support.
III- Sur l'action civile,
Il y a lieu de recevoir j-d. BO. en sa constitution de partie civile.
Il convient de faire partiellement droit aux demandes formulées par ce dernier qui a nécessairement subi un préjudice causé par les faits jugés à la suite desquels il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et a entrepris la présente procédure, en condamnant p. SO. et e. SC. à lui payer solidairement compte tenu des éléments suffisants d'appréciation dont le Tribunal dispose à cet effet la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il y a lieu par ailleurs de déclarer la Société A. civilement responsable de ses préposés p. SO. et e. SC. et tenue de supporter en cette qualité qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté la condamnation financière prononcée à l'encontre de ces derniers au titre de l'action civile.
Il convient en outre de rejeter la demande formée par j-d. BO. tendant à la publication de la présente décision dans le Journal officiel de Monaco et Monaco-Matin qui n'est pas prévue par la loi applicable au cas d'espèce et qui semble au demeurant inopportune.
Enfin, il y a lieu de condamner p. SO. et e. SC. aux dépens y compris ceux réservés par le jugement du 7 juillet 2015.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Requalifie le délit d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 308-2 du Code pénal en celui d'atteinte à ce même droit mais par la conservation et l'utilisation de l'enregistrement de la discussion intervenue le 26 janvier 2012 entre j-d. BO. et a. m. PE. dans la salle de roulette n° 17 du casino de Monaco, prévu par l'article 308-3 du Code pénal.
Déclare p. SO. et e. SC. coupables de ce délit ainsi requalifié.
En répression, faisant application des articles 26 et 308-3 du Code pénal,
Les condamne, chacun, à la peine de CINQ MILLE EUROS D'AMENDE.
Prononce, le cas échéant, la confiscation de l'enregistrement et de son support.
Sur l'action civile,
Reçoit j-d. BO. en sa constitution de partie civile et lui alloue la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts.
Condamne solidairement p. SO. et e. SC. à payer cette somme.
Déclare la Société Anonyme Monégasque dénommée A. civilement responsable de ses préposés p. SO. et e. SC. et en conséquence tenue de supporter la condamnation financière prononcée à l'encontre de ces derniers au titre de l'action civile.
Dit n'y avoir lieu à publication de la présente décision dans le Journal Officiel de Monaco et Monaco-Matin.
Condamne enfin p. SO. et e. SC. aux frais qui les concernent qui comprendront ceux réservés par le jugement du 7 juillet 2015 ainsi que les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du vingt octobre deux mille quinze tenus à huit clos devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Sophie LÉONARDI, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé en Chambre du conseil le premier décembre deux mille quinze par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier.