Tribunal correctionnel, 7 juillet 2015, Ministère public c/ k. GE.
Abstract🔗
Dénonciation calomnieuse - Preuve de l'inexactitude des faits dénoncés (non) – Relaxe
Résumé🔗
Le délit de dénonciation calomnieuse est constitué par le fait de dénoncer, de mauvaise foi, des faits inexacts. En l'espèce, la prévenue a déposé plainte pour des faits de harcèlement qu'elle aurait subis de la part de son supérieur hiérarchique. Cette plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction dénoncée était insuffisamment caractérisée. Ainsi, la fausseté des faits dénoncés nécessaire à la caractérisation du délit poursuivi de dénonciation calomnieuse ne peut se déduire de ce seul classement sans suite de sorte qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de ladite fausseté et au tribunal d'apprécier alors la pertinence des accusations portées par le dénonciateur. En l'espèce, le magistrat instructeur s'est borné à faire entendre des membres de la direction de l'établissement dont la plaignante faisait partie et avec laquelle la partie civile est en conflit devant le tribunal du travail dans le cadre de son licenciement. Par ailleurs, les éléments produits à l'audience ne suffisent pas à démontrer avec certitude que les faits de harcèlement dénoncés et pour lesquels elle n'a pas déposé de plainte avec constitution de partie civile sont faux. Par conséquent, la prévenue doit bénéficier du doute et être relaxée.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/002406
CABII 2013/000030
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2015
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre la nommée :
- k. GE., née le 10 février 1972 à THESSALONIQUE (Grèce), de A. et de S. DR., de nationalité grecque, contrôleur financier, demeurant X1 à MONACO (98000) ;
Prévenue de :
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
- PRÉSENTE aux débats, assistée de Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
En présence de :
- Monsieur j. k. PA., né le 11 novembre 1964 à MOMBASA (Kenya), de nationalité britannique, demeurant X2 à MONACO (98000), constitué partie civile, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 juin 2015 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002406 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du Magistrat instructeur en date du 27 mars 2015 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 8 avril 2015 ;
Ouï la prévenue en ses réponses ;
Ouï j. k. PA., partie civile, et ce, avec l'assistance de Madame Alexia WHITING, demeurant X2 à MONACO, faisant fonction d'interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté, en ses déclarations ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 22 juin 2015 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat défenseur pour la prévenue, en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 23 juin 2015, par lesquels il sollicite, à titre principal, la relaxe de sa cliente ;
Ouï la prévenue, en dernier, en ses moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 27 mars 2015, k. GE. a été renvoyée par devant le Tribunal Correctionnel, sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, en tous cas sur le territoire national, courant 2013 et depuis temps non couvert par la prescription,
alors qu'elle les savait inexacts, dénoncés à Monsieur le Procureur Général, autorité susceptible d'y donner suite, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, en l'espèce une plainte pour harcèlement sexuel, et ce au préjudice de Monsieur j. k. PA.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 3 et 307 du Code Pénal » ;
À l'audience, j. k. PA. s'est constitué partie civile et a fait déposer par son conseil des conclusions tendant à voir déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts ;
Sur les faits,
Le 13 novembre 2013, j. k. PA. déposait plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de k. GE. pour dénonciation calomnieuse (D1).
Il exposait qu'il avait été son supérieur hiérarchique au sein de la banque A et que leurs relations professionnelles s'étaient dégradées en raison du comportement excessif de sa subordonnée. Il expliquait qu'à l'occasion d'un entretien avec l'administrateur délégué de la banque, elle aurait déploré que Monsieur PA. soit dénigrant à son endroit.
Par courrier du 23 avril 2013 adressé à la banque, elle aurait ensuite accusé j. k. PA. de l'avoir injuriée et de l'avoir harcelée sexuellement. j. k. PA. déplorait enfin que k. GE. ait déposé plainte à son encontre, conduisant à ce qu'il soit auditionné par les services de police. Il considérait que cette dénonciation lui avait causé un grave préjudice.
k. GE. avait en effet déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur Général par courrier du 26 juin 2013 en dénonçant les propos désobligeants et le harcèlement commis par j. k. PA. (D13).
Une enquête était alors diligentée. k. GE. était entendue et fustigeait le comportement déplacé de j. k. PA. qui, « dès le début de (leur) collaboration » en juillet 2012 avait adopté « une attitude déplacée » à son égard. Elle faisait ainsi état de scènes au cours desquelles « il essayait de (lui) toucher différentes parties de (son) corps », parfois même avec ses « appareils génitaux » et elle mentionnait notamment le soir du 29 septembre 2012 où il l'aurait « plaquée contre un mur » de sa résidence pour l' « embrasser de force » (D16).
Dans cette même audition, elle déclarait également que j. k. PA. avait changé d'attitude à son égard à compter de la mi-novembre 2012, prenant « plaisir à (la) rabaisser, à porter atteinte à (sa) dignité, n'hésitant pas à (lui) tenir des propos désobligeants au quotidien ».
Madame AL-IQ., une de ses collègues ayant travaillé de mai 2012 à avril 2013 au sein de la banque A, confirmait ces déclarations en ajoutant pour ce qui la concernait que si j. k. PA. n'avait jamais tenté de l'embrasser, il la « touchait de temps en temps » et « avait des paroles déplacées de temps en temps ».
Elle relatait un incident du mois de novembre 2012 lié à un déplacement professionnel de k. GE., j. k. PA. l'ayant « harcelée pour savoir qui était la personne qui l'accompagnait ». Elle ajoutait que de nombreux employés avaient quitté la banque, en partie à cause du comportement de j. k. PA. et qu'il avait également eu un comportement déplacé avec une autre collègue, Madame SM. (D17).
j. k. PA. était entendu par les services de police le 5 août 2013 et niait farouchement les accusations portées contre lui. Il décrivait k. GE. comme étant une collaboratrice au « fort caractère, trop peut-être », « une personne passionnée qui aime son métier » mais qui, particulièrement affectée par l'échec de ses projets professionnels à la banque A, avait fait preuve d'insubordination et avait fini « par lasser tout le monde au sein de la banque A » (D18).
Interrogé sur les faits du 29 septembre 2012 au soir, il déclarait qu'il ne se souvenait plus s'il l'avait embrassée sur les joues ou sur la bouche, tout en réfutant toute contrainte et en estimant que « ce bisou était consenti mutuellement ».
Le 30 août 2013, la plainte de k. GE. était classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée (D20).
Dans le cadre de l'information ouverte du chef de dénonciation calomnieuse sur réquisitions du Procureur Général en date du 29 novembre 2013, une commission rogatoire était délivrée aux services de police (D21).
Monsieur BA., administrateur délégué de la banque A, indiquait alors aux enquêteurs que k. GE. avait toujours eu un comportement à la limite de l'agressivité et n'avait pas rempli les objectifs de son contrat.
Il expliquait que la situation s'était dégradée suite au licenciement de l'amie de dette dernière, Madame AL-IQ., conduisant à un avertissement. Le 5 avril 2013 elle s'était plainte du comportement de j. k. PA. puis le 23 avril elle l'avait accusé d'attouchements sexuels. Un audit interne était alors diligenté, qui concluait que les allégations de k. GE. étaient infondées. Il considérait qu'elle avait agi ainsi pour être licenciée aux mêmes conditions financières, très généreuses, que son amie (D25).
Madame SM., directrice adjointe de la banque A, expliquait que k. GE. était une salariée très compétente, mais animée par un caractère très explosif, passionné. La jugeant toujours « sur la défensive » et impulsive, elle estimait qu'elle « allait trop loin de temps en temps » voulant imposer ses idées sans se soucier de celles des autres (D26).
Elle notait par ailleurs les qualités professionnelles de j. k. PA., le qualifiant d'équilibré et à l'écoute, et précisait qu'il ne l'avait « jamais draguée » et qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'un quelconque problème avec le personnel féminin. Enfin, elle soulignait que depuis le départ de Mesdames GE. et AL-IQ. l'ambiance au sein de la banque était bien meilleure et moins tendue.
Renseignements pris auprès de l'inspection du travail, il s'avérait que la plainte de k. GE. pour licenciement abusif avait été classée sans suite après différentes auditions et qu'aucune autre plainte pour des faits similaires n'avait été porté à la connaissance de ce service par d'autres employés de la banque A (D27).
k. GE. était inculpée de dénonciation calomnieuse et entendue le 25 novembre 2014. Elle confirmait les termes de sa plainte, à savoir que j. k. PA. avait été dénigrant à son égard et qu'il l'avait humiliée et rabaissée pendant plusieurs mois. Elle évoquait également l'épisode du 29 septembre 2012 où il l'aurait embrassée de force à deux reprises, précisant que dès le début de leur collaboration il avait une attitude déplacée, voulant tout le temps la toucher (D29, D30).
j. k. PA., entendu le 4 février 2015, évoquait les accusations mensongères de la prévenue et détaillait le préjudice subi de ce fait. Il considérait qu'il s'agissait d'une manœuvre concertée entre k. GE. et Madame AL-IQ. leur permettant de réclamer d'importants dédommagements à la banque. Il rappelait le comportement inadapté de k. GE. qui n'avait pas su se conformer aux nouvelles procédures de la banque et qui avait réagi avec agressivité, précisant qu'initialement elle ne devait faire l'objet que d'un avertissement mais que, compte tenu de son comportement, la banque avait été contrainte de la licencier (D31).
Par ordonnance du 27 mars 2015, le magistrat instructeur a renvoyé k. GE. du chef de dénonciation calomnieuse devant la présente juridiction.
Sur l'action publique,
Le délit de dénonciation calomnieuse est constitué par le fait de dénoncer, de mauvaise foi, des faits inexacts.
En l'espèce, k. GE. a déposé plainte le 26 juin 2013 pour des faits de harcèlement qu'elle aurait subis de la part de son supérieur hiérarchique j. k. PA. à compter du mois de juillet 2012.
Par un courrier daté du 30 août 2013, le Procureur Général de Monaco a fait connaître à k. GE. que sa plainte était classée sans suite au motif que l'infraction dénoncée était insuffisamment caractérisée.
Ainsi, la fausseté des faits dénoncés nécessaire à la caractérisation du délit poursuivi de dénonciation calomnieuse ne peut se déduire de ce seul classement sans suite de sorte qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de ladite fausseté et au Tribunal d'apprécier alors la pertinence des accusations portées par le dénonciateur.
En l'espèce, le magistrat instructeur, saisi de la plainte de j. k. PA., s'est borné à faire entendre des membres de la Direction de l'établissement A dont ce plaignant faisait partie et avec laquelle k. GE. est en conflit devant le Tribunal du travail dans le cadre de son licenciement.
Par ailleurs, la nature des messages électroniques envoyés entre j. k. PA. et k. GE., la personnalité de cette dernière ou encore la teneur des rapport et compte rendu non signés établis unilatéralement par des membres de la direction de l'établissement A et qui ont été produits au Tribunal à l'audience ne suffisent pas à démontrer avec certitude que les faits de harcèlement dénoncés par k. GE. et pour lesquels elle n'a pas à ce jour déposé de plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de j. k. PA. sont faux.
Par conséquent, k. GE. devra, et ce sans que le Tribunal estime opportun d'ordonner un complément d'information, bénéficier du doute et être relaxée des fins de la poursuite.
Sur l'action civile,
Il y a lieu d'accueillir j. k. PA. en sa constitution de partie civile.
En l'état de la relaxe qui précède, il y a lieu cependant de le débouter de sa demande.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Sur l'action publique,
Relaxe k. GE. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Sur l'action civile,
Accueille j. k. PA. en sa constitution de partie civile et l'en déboute au fond.
Et laisse les frais à la charge du trésor.
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du vingt-trois juin deux mille quinze en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du sept juillet deux mille quinze par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier.
PRINCIPAUTE DE MONACO