Tribunal correctionnel, 24 mars 2015, Le Ministère Public c/ e. BU., r. KH., l. LA.
Abstract🔗
Infraction à la législation sur les stupéfiants - Trafic de stupéfiants - Éléments constitutifs - Condamnation
Résumé🔗
Les prévenus doivent être condamnés du chef de trafic de stupéfiants. Il est établi qu'ils étaient des importants consommateurs de produits stupéfiants et qu'ils ont revendu de tels produits dans le dessein de financer leur consommation de plus en plus excessive de ces produits illicites à plusieurs personnes de leur entourage.
Le prévenu doit être condamné du chef de trafic de stupéfiants. Il a été mis en cause, de manière circonstanciée et concordante, par deux personnes qui ont expliqué les modalités d'achat de la cocaïne auprès du prévenu. Ce dernier est, en outre, présenté comme revendeur de cocaïne et de résine de cannabis par de très nombreuses personnes entendues au cours de l'enquête.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/000992
CABII-2013/000014
JUGEMENT DU 24 MARS 2015
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1°- e. BU., né le 1er mai 1984 à MARIJANPOLE (Lituanie), de Juozas et de Raimonda ST., de nationalité lituanienne, demeurant X - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;
Prévenu de :
INFRACTIONS A LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (détention, consommation, offre, cession, mise en vente, transport, livraison, importation, exportation)
- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt du 14 mars 2014), assisté de Maître Arnaud CHEYNUT, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;
2°- r. KH., né le 2 mai 1969 à SFAX (Tunisie), de Hlal et de Mabroika ML., de nationalité tunisienne, demeurant X 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;
Prévenu de :
INFRACTIONS A LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (détention, consommation, offre, cession, mise en vente, transport, livraison, importation, exportation)
- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt du 14 mars 2014), assisté de Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'appel, plaidant par Maître Richard-Dixon PYNÉ, avocat au Barreau de Nice ;
3°- l. LA., née le 19 mai 1986 à MONACO, de Jean-Philippe et de Josiane TR., de nationalité française, demeurant X - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;
Prévenue de :
INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES STUPÉFIANTS (détention, consommation, offre, cession, mise en vente, transport, livraison, importation, exportation)
PRÉSENTE aux débats, DÉTENUE (mandat d'arrêt du 14 mars 2014), assistée de Maître Sophie JONQUET, avocat au Barreau de Marseille, plaidant par ledit avocat ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 11 mars 2015 ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/000992 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 11 février 2015 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 février 2015 ;
Ouï e. BU., prévenu, en ses réponses, et ce avec l'assistance de Mme Gintaré GRAMBAITÉ, demeurant X2 13100 AIX EN PROVENCE, faisant fonction d'interprète en langue lituanienne, serment préalablement prêté ;
Ouï r. KH., prévenu, en ses réponses ;
Ouï l. LA., prévenue, en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Arnaud CHEYNUT, avocat stagiaire pour e. BU., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Richard-Dixon PYNÉ, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister r. KH., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Sophie JONQUET, avocat au barreau de Marseille, régulièrement autorisée par Monsieur le Président à assister l. LA., prévenue, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que e. BU., r. KH. et l. LA. sont poursuivis correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant 2013 et notamment entre le 15 mai 2013 et le 19 février 2014,
- Détenu, consommé, offert, cédé, mis en vente, transporté, livré, importé, exporté, des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis ou du cannabis, de la cocaïne et de la méthamphétamine et/ou toute autre substance classée comme stupéfiant,
- détenu un produit direct ou indirect d'une de ces infractions à la législation sur les stupéfiants,
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 1, 2, 2-1, 4-1, 5, 5-3, 6, 7, 9 de la loi 890 du 1er juillet 1970, par les articles 26 et 27 du Code pénal, par Arrêté ministériel n° 91-370 du 2 juillet 1991 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants, par Arrêté ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001 ;
Le 1er avril 2013, les services de la Sûreté Publique de MONACO recueillaient le témoignage d'une personne désirant conserver l'anonymat selon laquelle un dénommé « r. », concierge ou agent de surveillance dans la copropriété « A. », vendrait de la cocaïne en Principauté, et plus particulièrement au sein de l'établissement « B. », et aurait délégué cette revente, sur le territoire monégasque, à une prénommée « l. », serveuse dans ledit établissement.
Une information judiciaire était alors ouverte le 15 mai 2013 contre X des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Des commissions rogatoires internationales étaient délivrées afin d'effectuer et de renouveler l'interception des conversations téléphoniques de la dénommée l. LA..
Les retranscriptions effectuées tendaient, d'une part, à confirmer l'activité d'achat et de revente de cette dernière mais aussi de son compagnon e. BU. de cocaïne et de MDMA organisée depuis leur domicile commun situé à ROQUEBRUNE CAP MARTIN et effectuée en son sein mais également sur leur lieu de travail, à savoir l'établissement « B. », et, d'autre part, à connaître la participation en tant que consommateurs d'une certain nombre de personnes faisant partie de leur entourage amical.
Suite à la délivrance le 19 février 2014 d'un réquisitoire supplétif afin d'étendre la saisine à la période postérieure au 15 mai 2013, il était procédé, le 12 mars 2014, à l'interpellation de l. LA. et d e. BU. et, le 13 mars 2014, à celle du dénommé « r. » qui avait été identifié comme étant r. KH..
Une perquisition était effectuée au domicile de l. LA. et e. BU. et permettait la découverte de sept pochons de cocaïne, de 1.000 euros en espèces et de 42 grammes de MDMA.
Ces derniers devaient, tant lors de leur garde à vue que lors de leurs interrogatoires devant le magistrat instructeur, reconnaître être des consommateurs réguliers de résine de cannabis, de MDMA et de cocaïne.
Ils expliquaient de manière convergente se fournir en MDMA auprès d'un individu surnommé « l'ami du dimanche » résidant à NICE et en cocaïne auprès d'un dénommé « r. » ou « TONTON » qu'ils identifiaient ensuite formellement comme étant r. KH..
Ils reconnaissaient par ailleurs avoir commencé à vendre en quantités importantes de la MDMA et de la cocaïne à compter du Grand Prix automobile de MONACO de 2013 mais seulement à leurs amis proches, les transactions ayant lieu soit à leur domicile soit à l'établissement « B. ».
r. KH. quant à lui contestait l'ensemble des déclarations le mettant en cause et se disait étranger à tout trafic de stupéfiants.
Les investigations menées sur commission rogatoire permettaient d'identifier et d'entendre de très nombreuses personnes qui reconnaissaient s'être régulièrement fournies en produits stupéfiants auprès de l. LA. et d e. BU. mais aussi de r. KH..
Chacun de ces trois inculpés a ainsi été renvoyé des faits visés dans la prévention par devant la présente juridiction et a réitéré à l'audience ses déclarations antérieures tenues en garde en vue ou devant le juge d'instruction.
SUR CE,
À titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 2, alinéa 3 de la loi modifiée n° 890 du 1er juillet 1970 qui font l'écho à celles prévues par l'article 21 du Code de procédure pénale selon lequel est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté de MONACO tout crime ou délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs de l'infraction y aura été accompli donnent compétence aux juridictions pénales monégasques pour connaître de toute l'activité délictuelle des prévenus, commise en partie à MONACO ou en France parce qu'elle est légalement réputée avoir été exercée en Principauté.
Il y a lieu à présent d'analyser dans un premier temps et conjointement les situations de l. LA. et d e. BU. puis celle de r. KH..
l. LA. et e. BU.
Les retranscriptions de l'interception des communications téléphoniques, les explications qu'ils ont pu successivement donner lors de leurs nombreuses auditions, les produits et objets découverts lors de leur interpellation ou encore à leur domicile commun et enfin les déclarations des nombreuses personnes entendues démontrent leur culpabilité respective dans les faits pour lesquels ils ont été poursuivis.
Il est en effet établi que ces prévenus étaient tous deux des importants consommateurs de produits stupéfiants et plus précisément de résine de cannabis, de MDMA et de cocaïne et qu'à compter du mois de mai 2013, ils ont revendu principalement de la cocaïne et du MDMA et ce dans le dessein de financer leur consommation de plus en plus excessive de ces produits illicites à plusieurs personnes de leur entourage et notamment à g. GR. qui a déclaré avoir acheté auprès d'eux entre 20 et 30 grammes de cocaïne.
Par conséquent, l. LA. et e. BU. devront être déclarés coupables des faits reprochés et condamnés, eu égard à l'importance du trafic organisé impliquant de l'importation en Principauté de MONACO de produits stupéfiants qualifiés de « drogues dures » et qui étaient ensuite revendus notamment dans un établissement de nuit, à une peine de dix huit mois d'emprisonnement.
r. KH. a contesté au cours de l'information judiciaire et à l'audience les faits pour lesquels il a été inculpé.
Pourtant, les nombreux éléments révélés par l'enquête démontrent sans conteste la culpabilité de ce dernier.
En effet, r. KH. est mis en cause, de manière circonstanciée et concordante, par l. LA. et e. BU. qui ont tous deux, dès leur placement en garde à vue auquel ils ne pouvaient s'y attendre et préparer et ensuite au cours de la procédure, apporté des explications quant aux modalités d'achat de la cocaïne auprès de celui-ci qui leur avait vendu sur une période d'une année environ 200 grammes de cocaïne et ce en les incitant à s'en procurer en de plus grandes quantités afin de bénéficier de tarifs plus avantageux et de facilités de paiement.
Par ailleurs, r. KH. est présenté comme revendeur de cocaïne et de résine de cannabis par de très nombreuses personnes entendues au cours de l'enquête et notamment Stefano PI. (D390), Didier IM. (D488), Giacomo ES. (D490), Francesco GR. (D495), Sandrine DE. (D501), Christophe VE. (D505), Frédéric CE. VA. (D509), Davide PA. (D512), Ana Paula RE. VA. (D593) et Ariane OL. SO. (D595), ces individus ayant été identifiés par l'exploitation technique de l'un des téléphones portables trouvés en possession de r. KH. qui a permis de démontrer la réalité de nombreux échanges par SMS entre ce prévenu et lesdits individus auditionnés dont la teneur permet de déduire que leur objet était des transactions liées à des produits stupéfiants.
Afin d'expliquer les nombreuses accusations dont il fait l'objet et par des personnes n'ayant aucun intérêt particulier à le faire, r. KH. n'a pu apporter de justifications crédibles sauf celles à considérer qu'un complot avait été organisé contre lui.
De même, ce prévenu ne s'est pas montré davantage convaincant dans les explications qu'il a cru utiles de donner quant à la découverte, lors de la perquisition de son domicile, de dix sept téléphones portables ou encore de documents trouvés en sa possession dans son portefeuille ressemblant à une comptabilité et qu'il aurait ramassés dans la rue ou encore dans des poubelles.
Enfin, la réalité des activités de trafic de produits stupéfiants de r. KH. est de surcroît démontrée par l'emploi, lors de visites de son épouse et de son frère à la maison d'arrêt, de termes volontairement codés et ambigus et par le dépôt sur les comptes bancaires du couple KH. de sommes en espèces d'un montant total, pour la période allant du 1er janvier 2011 au 1er avril 2014, de 37.005 euros alors qu'ils avaient parallèlement souscrit des crédits afin de financer des achats de biens immobiliers et ce en dépit de leurs faibles revenus respectifs.
Dès lors, r. KH. sera déclaré coupable des faits reprochés et condamné, compte tenu de l'ampleur du trafic de produits stupéfiants au regard des quantités vendues et du nombre des personnes intéressées qu'il n'hésitait pas à fournir dans les établissements publics de la Principauté de MONACO et selon un certain professionnalisme, à une peine de quatre ans d'emprisonnement.
Enfin, les produits stupéfiants, le matériel utilisé pour leur pesée, vente et consommation, ainsi que l'argent y provenant seront confisqués en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1970, à savoir les scellés suivants :
fiches CR SIX, CR SEPT, CR HUIT, CR NEUF, CR DIX, CR ONZE et CR DOUZE constituant le scellé n° 2014/297 placé au greffe général,
fiches FR 1, FR 2, FR 2 bis, FR 3, FR 3 bis, FR 6, FR 8, FR 9, FR 10, FR 11, FR 12, FR 14, FR 15, FR 16, FR 19, FR 20, FR 21 et FR 24 constituant le scellé n° 2014/356 placé au greffe général,
fiche n° 1 constituant le scellé n° 2014/484 placé au greffe général ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Déclare e. BU., l. LA. et r. KH. coupables des délits qui leur sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Condamne :
e. BU. à la peine de DIX HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT,
l. LA. à la peine de DIX HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT,
r. KH. à la peine de QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT.
Ordonne la confiscation des scellés suivants :
fiches CR SIX, CR SEPT, CR HUIT, CR NEUF, CR DIX, CR ONZE et CR DOUZE constituant le scellé n° 2014/297 placé au greffe général,
fiches FR 1, FR 2, FR 2 bis, FR 3, FR 3 bis, FR 6, FR 8, FR 9, FR 10, FR 11, FR 12, FR 14, FR 15, FR 16, FR 19, FR 20, FR 21 et FR 24 constituant le scellé n° 2014/356 placé au greffe général,
fiche n° 1 constituant le scellé n° 2014/484 placé au greffe général.
Condamne, en outre, e. BU., l. LA. et r. KH. solidairement aux frais.
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé après débats du onze mars deux mille quinze en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Madame Patricia HOARAU, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt quatre mars deux mille quinze par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.