Tribunal correctionnel, 17 mars 2015, le Ministère Public c/ mau. LA., li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., a. LA.
Abstract🔗
Blanchiment d'argent - Recel - Origine délictueuse des fonds (oui) - Infractions d'origine commises à l'étranger - Condamnation
Résumé🔗
Les prévenus doivent être condamnés des chefs de recel de fonds provenant d'escroqueries et de blanchiment de ces fonds. Il est établi qu'ils ont tous détenus en Principauté de Monaco et plus particulièrement dans des établissements bancaires des comptes dont ils étaient des titulaires ou des gestionnaires et à partir lesquels ont été réalisées des opérations financières concernant des fonds que seules les activités délictueuses établies par les condamnations prononcées par les autorités judiciaires italiennes ont pu générer.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2008/000384INF. J. I. N29/08
JUGEMENT DU 17 MARS 2015
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1) mau. LA., né le 1er mai 1943 à CASTELFIORENTINO (Italie), de Gustavo FR. et de Marcella LA., de nationalité italienne, retraité, demeurant via X 57100 LIVOURNE (Italie) ;
2) li. MA. épouse LA., née le 10 avril 1946 à LIVOURNE (Italie), de Pietro et d'Alfa NA., de nationalité italienne, retraitée, demeurant via X 57100 LIVOURNE (Italie) ;
3) del. LA. épouse TA., née le 24 décembre 1974 à LIVOURNE (Italie), de mau. et de li. MA., de nationalité italienne, infirmière, demeurant via X - 57100 LIVOURNE (Italie) ;
4) mar. LA. épouse LAN., née le 19 août 1965 à LIVOURNE (Italie), de mau. et de li. MA., de nationalité italienne, employée, demeurant via X 57100 LIVOURNE (Italie) ;
5) a. LA., née le 22 décembre 1969 à LIVOURNE (Italie), de mau. et de li. MA., de nationalité italienne, commerçante, demeurant via X - 57100 LIVOURNE (Italie) ;
Prévenus de :
- BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION
- RECEL DESCROQUERIE
- PRÉSENTS, assistés de Maître Géraldine GAZO, avocat défenseur près la Cour d'appel, substituée et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 3 février 2015 ;
Vu l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du Magistrat instructeur en date du 27 mars 2014 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 12 et 26 mai 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat défenseur pour les prévenus, en date du 7 octobre 2014 ;
Ouï les prévenus, en leurs réponses, et ce, avec l'assistance de Carmen COLLOT-DESCURY, demeurant X2 à Monaco (98000), faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat pour les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance du Magistrat instructeur en date du 27 mars 2014, Monsieur mau. LA. et Mesdames li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. ont été renvoyés par devant le Tribunal Correctionnel, sous la même prévention :
« - D'avoir à Monaco et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,1. de courant 2000 au 18 septembre 2008, sciemment recelé des fonds obtenus à l'aide d'un délit en l'espèce provenant d'escroqueries commises en Italie,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 325, 330 et 339 du Code Pénal, du 12 novembre 2006 au 18 septembre 2008, détenu des biens et capitaux d'origine illicite et apporté son concours à des opérations de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite, en l'espèce de biens provenant d'escroqueries commises en Italie,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 218, 218-1 et 218-3 du Code Pénal dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ; » ;
Le 18 février 2008, le Directeur du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) a adressé au Parquet Général un signalement visant mau. LA., li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN. et del. LA. épouse TA..
Ces derniers, et principalement les trois premiers cités, étaient présentés comme les auteurs d'escroqueries à l'assurance avec émission de faux certificats médicaux commises en Italie et en conséquence desquelles ils avaient été condamnés par les juridictions italiennes respectivement à des peines de 6 ans, 3 ans et 4 mois et 2 ans d'emprisonnement. Or, selon les termes dudit signalement, mau. LA. a détenu, du 5 décembre 2000 au moins d'avril 2007, un compte auprès de la banque A. qui a été principalement alimenté par un dépôt en espèces dune somme de 150.000 euros en date du 2 mai 2003 puis clôturé en avril 2007 et ce après le transfert de l'ensemble des avoirs sur un autre compte détenu conjointement au sein de ce même établissement bancaire par ses filles mar. LA. épouse LAN. et del. LA. épouse TA..
Les premières investigations menées par les services de police ont permis de confirmer les implications et les condamnations de mau. LA., li. MA. épouse LA. et mar. LA. épouse LAN. suite à des faits qualifiés d'association de malfaiteurs par des escroqueries aux compagnies d'assurance par de la simulation de faux accidents de la route ou encore de fausses déclarations quant aux séquelles engendrées mais aussi de corruption, de détournement d'argent et de simulation de délits. De même, l'ouverture du compte à la banque A. par mau. LA. qui avait versé dès celle-ci, soit le 5 décembre 2000, une somme équivalente à 154.007,45 euros de même que les autres opérations relevées dans le signalement du S. I. C. C. F. I. N étaient également confirmées.
Une information judiciaire a alors été ouverte en Principauté de Monaco le 28 août 2008 pour des faits de blanchiment et de recel d'escroquerie commis durant les années 2004 à 2008 et ainsi la saisie conservatoire du compte détenu conjointement à la banque A. par mar. LA. épouse LAN. et del. LA. épouse TA. sur lequel apparaissait une somme de 275.810,61 euros a pu être opérée dès le 4 septembre 2008.
Les diligences ensuite effectuées lors de l'instruction judiciaire ont alors permis de connaître précisément les conditions d'ouverture des comptes par les membres de la famille LA. auprès de la banque A. mais également d'apprendre que mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. avaient aussi ouvert, au mois de septembre 2000, un compte indivision apparaissant sous l'intitulé « DELFI » auprès d'un autre établissement bancaire en Principauté de Monaco, la BANQUE B., et dont leur père était le gérant. Il ressortait des vérifications entreprises que ce compte indivision avait été crédité de trois dépôts en espèces effectués les 1er septembre 2000, 22 mai 2003 et 8 mars 2004 d'un montant total de 206.582,76 euros puis avait été clôturé en avril 2007, les fonds étant alors repartis équitablement puis transférés vers des comptes détenus auprès de ce même établissement bancaire mais individuellement par chacune des filles de mau. LA.. Ces dernières ont ensuite au mois de septembre 2008 retiré les fonds en espèces se trouvant sur lesdits comptes quelles décidaient de clôturer. Il est enfin résulté de l'instruction judiciaire le montant des revenus officiels et déclarés des membres de la famille LA. durant les années 2000 à 2007 ainsi que des éléments d'information précis quant aux poursuites intentées par les autorités judiciaires italiennes qui avaient abouti aux condamnations déjà évoquées et prononcées par le Juge de l'enquête préliminaire de LIVOURNE le 19 novembre 2007 et dans le cadre desquelles une saisie conservatoire dun compte appartenant conjointement à mau. LA. et à son épouse avait été ordonnée le 26 avril 2007 à hauteur de la somme de 472.591 euros.
Inculpé puis entendu par le magistrat instructeur, mau. LA. a contesté la propriété des fonds versés sur les comptes ouverts à la banque A. et à la BANQUE B. qu'il s'est contenté de gérer au nom et pour le compte de ses filles. Également mise en cause et interrogée, li. MA. épouse LA. a en effet déclaré que les fonds litigieux appartenaient bien à ses filles qui travaillaient et avaient en outre bénéficié d'un héritage de leur grand-mère. Enfin, mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. ont quant à elles affirmé la licéité de leurs fonds placés en Principauté de Monaco. Elles ont expliqué l'origine de ceux-ci par leur rémunération professionnelle, un don de leur ascendante, la vente de biens immobiliers ou encore les réparations financières par les compagnies d'assurance de sinistres dont elles avaient été victimes. Néanmoins, toutes ces personnes inculpées ont été renvoyées par devant la présente juridiction devant laquelle elles ont réclamé la relaxe aux motifs que les avoirs déposés sur les comptes ouverts auprès des deux établissements bancaires monégasques ne provenaient aucunement des activités délictueuses ayant été sanctionnées par le jugement prononcé par le Juge de LIVOURNE le 19 novembre 2007. Elles ont par ailleurs relevé que cette décision avait été en partie réformée par la Cour d'appel de Florence dans un arrêt en date du 21 octobre 2011 qui n'aurait pas reconnu l'existence d'escroqueries mais seulement du délit de péculat de sorte que le délit de recel d'escroquerie poursuivi en Principauté de Monaco ne pouvait être constitué.
SUR CE,
Il est acquis que mau. LA., li. MA. épouse LA. et mar. LA. épouse LAN. ont été déclarés coupables de faits dont la qualification d'association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries ou encore de péculat est indifférente quant au caractère illicite des fonds alors engendrés. En l'espèce, les condamnations par les juridictions italiennes de mau. LA., li. MA. épouse LA. et mar. LA. épouse LAN. ainsi que l'ouverture ou la gestion par ceux-ci de comptes bancaires en Principauté de Monaco et dont la concomitance des dates est à relever suffisent à caractériser un faisceau d'indices concordants permettant d'établir un lien entre lesdites condamnations et opérations financières effectuées en Principauté de Monaco. Par ailleurs, les seuls revenus officiels, déclarés et vérifiés de mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. ne peuvent expliquer les sommes, au demeurant toujours déposées en espèces, se trouvant sur les comptes bancaires, lesquels, selon les documents d'ouverture de ceux-ci, appartenaient bien à mau. LA. ou étaient gérés par ce dernier. Il est au contraire incontestable que les fonds litigieux placés en Principauté de Monaco proviennent bien des malversations commises en Italie par li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN. et surtout mau. LA. sur le compte italien duquel, malgré sa seule pension de retraite d'employé portuaire et de grand invalide de 21.000 euros par an, a été versée, selon l'enquête menée en Italie et durant la période allant de l'année 1998 à l'année 2004, la somme de 3.526.320 euros en espèces puis a été débitée celle de 2.086.537 euros. De même, il est acquis que les transferts bancaires opérés en Principauté de Monaco au mois d'avril 2007 en faveur de comptes appartenant aux seules mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. avaient pour unique objet de ne plus laisser apparaître comme étant leur propriétaire ou leur gestionnaire mau. LA. dont le compte bancaire en Italie avait fait l'objet dune saisie conservatoire le 26 avril 2007. Ainsi, il est établi que les cinq prévenus ont tous détenus en Principauté de Monaco et plus particulièrement dans les établissements A. et la BANQUE B. des comptes dont ils étaient des titulaires ou des gestionnaires et sur et depuis lesquels ont été réalisées des opérations financières concernant des fonds que seules les activités délictueuses établies par les condamnations prononcées par les autorités judiciaires italiennes ont pu générer.
Par conséquent, les infractions poursuivies, caractérisées dans tous leurs éléments constitutifs, peuvent être valablement imputées à mau. LA., li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. qui doivent donc en être déclarés coupables. Eu égard à la gravité des faits compte tenu de l'importance des sommes en cause et du mode opératoire utilisé qui relève de la délinquance financière internationale organisée et à l'origine duquel se trouve mau. LA., une peine de quinze mois d'emprisonnement sera prononcée à l'encontre de ce dernier alors que li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. seront condamnées chacune à la peine de douze mois d'emprisonnement. Il y a lieu enfin d'ordonner la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte ouvert à la banque A. sous le numéro 020001261 aux noms de mar. LA. épouse LAN. et del. LA. épouse TA. présentant un solde au 5 septembre 2008 de 275.810,61 euros.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Déclare mau. LA., li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. coupables des délits qui leur sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par les préventions, ainsi que de l'article 12 du Code pénal,
Condamne :- mau. LA. à la peine de QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT,- li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. à la peine de DOUZE MOIS DEMPRISONNEMENT.
Ordonne la confiscation des avoirs se trouvant sur le compte ouvert à la banque A. sous le numéro X aux noms de mar. LA. épouse LAN. et del. LA. épouse TA. présentant un solde au 5 septembre 2008 de 275.810,61 euros.
Condamne, en outre, mau. LA., li. MA. épouse LA., mar. LA. épouse LAN., del. LA. épouse TA. et a. LA. solidairement aux frais.
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du trois février deux mille quinze en audience publique tenus devant le Tribunal Correctionnel, composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, le Ministère public dûment représenté, et prononcé à laudience publique du dix-sept mars deux mille quinze par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Laurie PANTANELLA, Greffier.