Tribunal correctionnel, 21 octobre 2014, Le ministère public c/ a. g. WA.
Abstract🔗
Tribunal correctionnel – Absence de comparution – Jugement par défaut – Culpabilité (oui)
Résumé🔗
Le prévenu n'a pas comparu pas, bien que régulièrement cité. Il convient donc de statuer par défaut à son encontre, son avocat n'ayant eu seulement pour instructions de solliciter lors de celle-ci un autre renvoi qui a été refusé.
Les faits étant établis par l'enquête, il y a lieu de déclarer le prévenu coupable du délit qui lui est reproché et de lui faire application de la loi pénale qui impose de prononcer de l'emprisonnement de six mois à trois ans tout en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquant primaire en Principauté qui lui permet de bénéficier du sursis simple.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/000374
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2014
___
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre le nommé :
- a. g. WA., né le 3 avril 1969 à GERALDTON (Australie), de B. et de C. MI., de nationalité australienne, demeurant X1 à TAMARIN (Ile Maurice) ;
Prévenu de :
BANQUEROUTE SIMPLE
- DÉFAILLANT ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/374 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 20 mars 2014 ;
Nul pour le prévenu, défaillant ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que a. g. WA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :
« D'avoir à MONACO, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
étant dirigeant, même de fait, d'une personne morale exerçant une activité économique, et se trouvant en état de cessation de paiement (fixée au 1er janvier 2013), par jugement du tribunal de première instance de MONACO du 11 juillet 2013, comme le délit de banqueroute simple en ayant en cette qualité et de mauvaise foi :
tenu, fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité de la personne morale,
sans excuse légitime omis de faire au greffe général, dans les quinze jours la déclaration de cessation des paiements de la personne morale,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 327 et 328 du Code pénal » ;
Attendu que a. g. WA. ne comparaît pas, bien que régulièrement cité ; qu'il convient donc de statuer par défaut à son encontre, Maître Arnaud ZABALDANO, substitué à l'audience par Maître Arnaud CHEYNUT, n'ayant eu seulement pour instructions de solliciter lors de celle-ci un autre renvoi qui a été refusé ;
Attendu que les faits étant établis par l'enquête, il y a lieu de déclarer a. g. WA. coupable du délit qui lui est reproché et de lui faire application de la loi pénale qui impose de prononcer de l'emprisonnement de six mois à trois ans tout en tenant compte, cependant, de sa qualité de délinquant primaire en Principauté qui lui permet de bénéficier du sursis simple ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par défaut,
Déclare a. g. WA. coupable du délit qui lui est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 393 du Code pénal,
Le condamne à la peine de SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent ;
Condamne, en outre a. g. WA., aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt et un octobre deux mille quatorze, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge chargé des fonctions de Président du Tribunal correctionnel, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Madame Léa PARIENTI, Magistrat référendaire, en présence de Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Laurie PANTANELLA, Greffier.