Tribunal correctionnel, 26 août 2014, f. CA. c/ Ministère public
Abstract🔗
Procédure pénale - Droits de la défense - Absence d'interrogatoire du prévenu avant jugement - Cause de nullité de la procédure (non)
Abus de confiance - Éléments constitutifs - Détournement de fonds sociaux - Actes commis au préjudice de la société (oui)
Résumé🔗
S'il est acquis que le prévenu n'a jamais été entendu par les services de police ou par le juge d'instruction, les éléments d'information portés à la connaissance principalement de ce magistrat démontraient qu'il résidait à l'étranger de sorte que son inculpation, en application de l'article 162 du Code de procédure pénale, puis son renvoi sont parfaitement conformes aux règles du Code de procédure pénale, l'absence de convocation et d'audition de l'inculpé pouvant, le cas échéant, constituer une atteinte au droit à un procès équitable mais dont la conséquence ne peut être la nullité de la procédure.
Les prévenus, gérants de fait d'une société, doivent être condamnés du chef d'abus de confiance dès lors qu'ils ont détourné des fonds sociaux en effectuant des prélèvements indus et qu'ils ont acheté un navire, actes réalisés au préjudice de la société et dans leur seul intérêt.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2009/001735
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2014
En la cause du nommé :
- f. CA., né le 21 janvier 1959 à LIVOURNE (Italie), de Benito et de Maria Giovanna GU., de nationalité italienne, entrepreneur, demeurant X à CRAIOVADOLJ (Roumanie) et actuellement DÉTENU à la MAISON D'ARRÊT de MONACO ;
Prévenu de :
ABUS DE CONFIANCE
FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE
- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (en exécution de l'extradition accordée le 10 juillet 2014 par le Ministère de la Justice Serbe intervenue en vertu d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience le 12 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco), assisté de Maître Christophe BALLERIO avocat près la Cour d'appel, substitué et plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat en cette même Cour ;
- opposant à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 12 novembre 2013, signifié à Parquet le 25 novembre 2013 ;
En présence de :
- Monsieur a. MO., né le 30 décembre 1946 à PALERME (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X à MONACO, antérieurement constitué partie civile,
- La Société Anonyme Monégasque dénommée A (en abrégé A), dont le siège social est sis X1 à MONACO (98000), prise en la personne de son Président délégué en exercice Monsieur a. MO., domicilié en cette qualité audit siège, antérieurement constituée partie civile,
- REPRÉSENTÉS tous deux par Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d'appel, substitué et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat stagiaire ;
CONTRE :
LE MINISTÈRE PUBLIC ;
Jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 août 2014,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de céans en date du 12 novembre 2013 ;
Vu le procès-verbal de notification de jugement dressé par le Premier Substitut du Procureur Général en date du 6 août 2014 par lequel f. CA. a déclaré former opposition à l'encontre du jugement de défaut susvisé, dont il lui a été donné connaissance ;
Vu le jugement de renvoi rendu par le Tribunal de céans en date du 8 août 2014 ;
Oui le prévenu en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame I. A., demeurant X2 à MONACO (98000), faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Alice PASTOR, avocat stagiaire pour les parties civiles, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le ministère public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Charles LECUYER, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;
Attendu que par procès-verbal de notification de jugement dressé le 6 août 2014 par le Premier Substitut du Procureur Général, f. CA. a déclaré former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance, jugeant correctionnellement, le 12 novembre 2013, lequel l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT avec MANDAT D'ARRÊT décerné à son encontre, sous la prévention :
« - d'avoir à MONACO et dans divers pays étrangers, courant 2006 à 2009 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de la SAM A (A) qui en était propriétaire, des fonds ou deniers qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat ou pour un travail, à charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé, en l'espèce les sommes de 126.320 €, 234.850 €, 79.000 € et 50.000 €,
DÉLIT prévu et réprimé par l'article 337 alinéa 1 du Code pénal ;
- d'avoir à MONACO, le 30 octobre 2007, commis un faux en écriture de commerce en établissant une facture d'un montant de 419.005,87 € au nom d'une société « B », société inexistante,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 90, 91 et 94 du Code pénal » ;
et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec r. FR. à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
250.000 euros à a. MO.,
560.000 euros à la société anonyme monégasque A ;
Sur les faits,
Le 24 juillet 2009, a. MO. déposait plainte avec constitution de partie civile contre r. FR. et f. CA., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la S. A. M. A (A), des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux et recel ;
Une information judiciaire était alors ouverte le 8 octobre 2009 et a. MO. expliquait lors de son audition avoir fait la connaissance en 2004 de r. FR. et f. CA., lesquels avaient pour projet de créer une société d'import-export de téléphones mobiles et avaient donc été orientés par lui-même auprès de p. BO., conseil juridique à Nice ;
Ce dernier créait ainsi pour le compte de r. FR. et f. CA. une société à responsabilité limitée de droit français dénommée « D » dont l'objet était l'importation et l'exportation de téléphones mobiles. a. MO. expliquait que la société A qui assurait la vente et la facturation des transactions de D était par la suite devenue l'unique partenaire commercial et donc dépendante économiquement de celle-ci ;
Dès lors, r. FR. et f. CA. proposaient à a. MO. de lui racheter ses actions de la société A. Ce dernier acceptait et signait le 20 avril 2006 un protocole d'accord selon lequel il cédait ses titres pour un montant de 500.000 euros payable sur un délai de cinq ans et moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 8.325 euros ;
Néanmoins, dès le mois de janvier 2008, le règlement des mensualités cessait ;
Par ailleurs, en mai 2008, a. MO. était actionné par le E en sa qualité de caution personnelle d'une autorisation de découvert de la société A afin de régler une somme de 202.113 euros ;
N'ayant pas matériellement transféré ses actions auprès de r. FR. et f. CA. de sorte qu'il en était toujours le titulaire, a. MO. reprenait le contrôle de la société A et constatait alors diverses anomalies qu'il dénonçait dans sa plainte du 24 juillet 2009 ;
Par un jugement en date du 12 novembre 2013 prononcé par défaut, r. FR. et f. CA. ont été déclarés coupables des délits d'abus de confiance et de faux en écriture privée de commerce ou de banque pour lesquels ils avaient été renvoyés par le magistrat instructeur et ont été condamnés, chacun, à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
Par ailleurs, un mandat d'arrêt a été décerné à leur encontre ;
Enfin, r. FR. et f. CA. ont été solidairement condamnés à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 250.000 euros à a. MO. et de 560.000 euros à la société A (A) ;
En application du mandat d'arrêt délivré le 12 novembre 2013, f. CA. a été interpellé à la frontière serbe le 9 mai 2014 puis extradé en Principauté de Monaco le 6 août 2014, date à laquelle il s'est vu signifier le jugement susvisé par Monsieur le Procureur Général qui l'a par ailleurs informé de l'opposition formée dès le 19 mai 2014 par son conseil et adressée à ses services par télécopie ;
Sur l'opposition,
Attendu qu'à l'audience du 19 août 2014 à laquelle l'affaire a été renvoyée aux fins de statuer sur l'opposition formée par f. CA., tant le Procureur Général qu'a. MO. et la société A ont soulevé l'irrecevabilité à leur égard respectif de celle-ci estimant, pour le premier nommé, que celle-ci lui avait été notifiée le 19 mai 2014, soit plus de huit jours après que f. CA. ait eu connaissance du jugement prononçant sa condamnation, à savoir le jour de son arrestation le 9 mai 2014, et, pour les autres, que l'absence de notification à leur endroit devait entraîner l'exécution de leur plein et entier effet des dispositions civiles du jugement en date du 12 novembre 2013 ;
Mais attendu que selon l'article 382 du Code de procédure pénale, la notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est établi que le jugement en date du 12 novembre 2013 a été notifié de manière certaine et en personne à f. CA. le 6 août 2014 par Monsieur le Procureur Général devant lequel il a réitéré son intention de former opposition ;
Attendu qu'il en découle que cette voie de recours est régulière au regard des dispositions des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale en ce qu'elle porte sur les dispositions pénales dudit jugement, étant par ailleurs relevé que la télécopie adressée au Procureur Général le lundi 19 mai 2014 par le conseil de f. CA., qui a déclaré avoir eu connaissance de cette décision le jour de son arrestation, à savoir le 9 mai 2014 (le délai de huit jours prévu par l'alinéa 2 de l'article 382 du Code de procédure pénale expirant le samedi 17 mai 2014) aurait également permis de déclarer recevable cette opposition ;
Attendu, s'agissant de la notification à la partie civile dans les huit jours de la signification de la décision au prévenu, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le conseil d a. MO. et de la société A. a été informé dès le 1er août 2014 par l'envoi d'une télécopie adressée par le conseil de f. CA. l'avisant de l'opposition formée par ce dernier le 19 mai 2014 à l'encontre du jugement en date du 12 novembre 2013 de sorte que la notification prévue par les articles 381 et 82 du code de procédure pénale a bien été effectuée avant l'expiration du délai de huit jours qui a commencé à courir à compter du 6 août 2014 ;
Sur la nullité de la procédure,
Attendu que f. CA. a soulevé in limine litis la nullité de l'ensemble de la procédure au motif qu'il n'avait aucunement été ou tenté d'être convoqué et entendu au cours de l'information judiciaire à l'issue de laquelle il a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel et par conséquent a sollicité sa mise en liberté immédiate ;
Attendu qu'il y a lieu de relever que l'ordonnance par laquelle le magistrat instructeur a notamment ordonné le renvoi de f. CA. est datée du 10 mai 2013 et donc antérieure à la loi du 25 juin 2013 ayant modifié l'article 218 du code de procédure pénale dont l'alinéa 2 dispose que « toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive » ;
Attendu que l'incident soulevé par f. CA. est ainsi recevable ;
Attendu, en l'espèce, que s'il est acquis que f. CA. n'a jamais été entendu par les services de police ou par le juge d'instruction, les éléments d'information portés à la connaissance principalement de ce magistrat démontraient, sinon que ce mis en cause était en fuite, mais qu'il résidait à l'étranger de sorte que son inculpation, en application de l'article 162 du code de procédure pénale, puis son renvoi sont parfaitement conformes aux règles du code de procédure pénale, l'absence de convocation et d'audition de l'inculpé pouvant, le cas échéant, constituer un grief à un procès équitable mais dont la conséquence ne peut être en l'espèce la nullité de la procédure qui est régulière ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter l'incident soulevé à cet effet par f. CA. ainsi que de sa demande tendant à sa libération immédiate ;
Sur l'action publique,
Attendu que les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire ont permis d'établir que les dénommés r. FR. et f. CA. ont pris le contrôle, au cours des années 2006 à 2008, de la société A dont le gérant de droit était la dénommée Mme JE. qui s'avérait n'avoir été qu'un prête-nom ;
Attendu, en effet, que p. FA. (D72) et e. MA. (D73) ont déclaré que durant cette période toutes les décisions relatives à la société A étaient prises par r. FR. et f. CA. ;
Attendu que cette emprise de ces derniers sur cette société relevée par ces deux témoins est par ailleurs corroborée par les termes du protocole du 20 avril 2006 qui démontrent l'intention de ceux-ci de prendre le contrôle de cette société, laquelle était devenue économiquement dépendante de leur propre société dénommée « D » créée dans cette optique en 2004 et grâce à laquelle le chiffre d'affaires de la société A avait considérablement augmenté de sorte que le prévenu a déclaré à l'audience que les bénéfices engendrés par les relations de ces deux entités commerciales étaient répartis à hauteur de 85 % à son bénéfice et à celui de r. FR. ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'en déduire que r. FR. et f. CA. étaient devenus les gérants de fait de la société A. dont ils assuraient le fonctionnement en toute liberté et sans aucun contrôle et qu'ils avaient à ce titre mandat d'agir dans l'intérêt de cette société ;
Mais attendu qu'il a été au contraire démontré par l'enquête que des virements bancaires, des retraits d'espèces ainsi que l'achat d'un navire ont été effectués durant cette période et que ces différentes opérations ont été faites au préjudice de la société A ;
Attendu qu'il est en effet établi que la somme de 126.320 euros a été débitée des comptes de la société A en faveur d a. MO., ce dernier expliquant ces transferts à son profit par le règlement de mensualités en application du protocole du 20 avril 2006 qui aurait dû être effectué par les acquéreurs des actions à savoir r. FR. et f. CA. et non pas la société elle-même ;
Attendu qu'il est de même acquis et d'ailleurs reconnu par f. CA. que des retraits d'espèces depuis les comptes de la société A d'un montant total et minimum de 313.850 euros ont été effectués au profit de r. FR. et de lui-même ;
Attendu que le prévenu a tenté de justifier ces différentes opérations bancaires par l'existence d'un contrat verbal mais dont il n'a pas démontré la réalité qui aurait été signé entre a. MO., r. FR. et lui-même et en application duquel 85 % des bénéfices provenant des transactions commerciales devaient leur revenir ;
Attendu enfin que la présente procédure a permis de relever l'acquisition par la société A mais pour les besoins personnels de ses dirigeants pour une somme de 50.000 euros d'un navire qui n'a jamais été livré à cette société dont l'objet permet quoi qu'il en soit de douter de l'utilité de détenir un tel bien ;
Attendu qu'il est donc permis de qualifier ces différentes opérations de détournements au préjudice de la société A dont les gérants de fait, en application de leur mandat, doivent en être déclarés les auteurs ;
Attendu que f. CA. sera donc déclaré coupable des faits d'abus de confiance commis au préjudice de la société A ;
Attendu en revanche qu'il convient de le relaxer des faits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, l'information judiciaire n'ayant pas démontré que la facture datée du 30 octobre 2007 avait été établie à la demande notamment de f. CA. ou encore que ce dernier avait connaissance du caractère fictif de la société « B » ;
Attendu qu'il y a lieu, en répression, eu égard à l'importance des sommes détournées et au mode opératoire utilisé par f. CA. qui s'inscrit dans de la délinquance financière organisée, de condamner ce dernier à une peine de un an d'emprisonnement, laquelle sera assortie d'un mandat d'arrêt ;
Sur l'action civile,
Attendu qu'il convient en premier lieu de recevoir tant la société A qu'a. MO. en leur constitution de partie civile ;
Attendu, en l'espèce, que l'emprise et le contrôle de la société A par r. FR. et f. CA. et par conséquent les détournements commis par ces derniers ont été consécutifs à une décision prise par l'assemblée générale de cette société d'accepter la démission d a. MO. de ses fonctions de Président Administrateur Délégué et ce au profit de j. JE. qui a elle-même reconnu n'avoir été alors qu'un prête-nom et par conséquent n'avoir pas exercé sa mission de direction et de contrôle de cette société ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que la société A par l'intermédiaire de son organe décisionnaire, a commis une faute et a ainsi concouru à hauteur de la moitié à la réalisation de ses préjudices de sorte qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation de ceux-ci, la somme de 181.925 euros à titre de dommages et intérêts, celle-ci correspondant à la moitié des montants des retraits d'espèces et de l'achat du navire ;
Attendu, s'agissant des virements d'un montant de 126.920 euros effectués au profit d a. MO., qu'il est en effet permis de considérer que ce dernier, après avoir repris le contrôle de la société A a, dans l'intérêt de celle-ci dont il est à nouveau en charge, restitué cette somme, qu'il a indûment perçue en raison de l'inexécution, reconnue par les différentes parties, du protocole d'accord en date du 20 avril 2006, à la société A dont le préjudice n'existe ainsi plus à ce jour ;
Attendu qu'il convient, par ailleurs, de débouter a. MO. de sa demande en ce que le dommage personnel invoqué découle de l'exécution d'un contrat de caution et n'est donc pas la conséquence directe des délits d'abus de confiance commis au seul préjudice de la société A et pour lesquels f. CA. a été déclaré coupable ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Reçoit f. CA. en son opposition au jugement en date du 12 novembre 2013 en ce qu'elle porte tant sur l'action publique que sur les dispositions civiles et met à néant, le concernant, l'entier jugement ;
Et jugeant à nouveau,
Déclare recevable la demande de nullité de la procédure soulevée par f. CA..
Au fond, rejette cette demande ainsi que celle tendant à ordonner la libération immédiate de f. CA..
Déclare f. CA. coupable des délits d'abus de confiance commis au préjudice de la société anonyme monégasque dénommée A (en abrégé A)
Le relaxe pour les faits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque.
En répression, condamne f. CA. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;
Décerne mandat d'arrêt à son encontre ;
Reçoit a. MO. et la société A en leur constitution de partie civile.
Condamne f. CA. à payer à la société A la somme de 181.925 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute a. MO. de sa demande tendant à obtenir réparation de son préjudice.
Condamne, en outre, f. CA. aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé après débats du dix neuf août deux mille quatorze en audience publique tenue devant le Tribunal correctionnel composé par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, Monsieur Loïc MALBRANCKE, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du vingt six août deux mille quatorze, par Monsieur Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.
La présente décision a été signée par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge, en application de l'article 60 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013, Madame Patricia HOARAU et Monsieur Loïc MALBRANCKE étant légalement empêchés.