Tribunal correctionnel, 25 juillet 2014, Ministère public c/ E. LE.

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Abstract🔗

Grivèlerie - Éléments constitutifs - Impossibilité de payer (non) - Relaxe (oui).

Résumé🔗

Le prévenu doit être relaxé du chef de grivèlerie d'hôtel dès lors que, lors de sa fouille, a été découverte sur lui une somme de 1 810 euros qui ne permet pas de retenir une impossibilité absolue de payer et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait tenté de s'esquiver.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2014/001574

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2014

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

E. LE., né le 31 août 1970 à MILAN (Italie), d'A. et de V. HA., de nationalité italienne, conseiller financier, demeurant Via 1X à MILAN (Italie) ;

Prévenu de :

OUTRAGE

RÉBELLION

GRIVÈLERIE D'HÔTEL

PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt en date du 24 juillet 2014), assisté de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire, commis d'office, plaidant par ledit avocat stagiaire ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/001574 ;

Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 24 juillet 2014 ;

Ouï le prévenu en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame P. G., demeurant 2X à MONACO, faisant fonction d'interprète en langue italienne, serment préalablement prêté, lequel déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du Code de procédure pénale ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Attendu qu'E. LE. comparaît devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :

« D'avoir, à Monaco, le 22 juillet 2014, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- outragé par parole et gestes un agent de la force publique, Monsieur c. VE., dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui disant notamment les propos suivants : « Ta mère suce des bites, ta fille et ton fils sucent des bites. Ta femme est une chienne, tu es un enculé de flic comme tous les policiers de Monaco »… « ta mère est une pute et ta fille fait la pute » et en lui crachant dessus à plusieurs reprises,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 164 et 165 du Code Pénal ;

d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, seul et sans arme, résisté avec violences et voies de fait, aux Lieutenants c. VE., e. MO., au Sous-brigadier P. FO. et à l'Agent J. BI., Agents agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou des ordonnances de l'Autorité Publique,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 152, 155, 160 et 163 du Code Pénal,

De s'être, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à MONACO, du 13 au 22 juillet 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer, fait attribuer une chambre qu'il a occupée, fait servir des boissons et aliments qu'il a consommés au préjudice de la SAM J,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 326 alinéas 1 et 2 du Code Pénal » ;

Attendu que l'infraction de grivèlerie n'est pas constituée, la présence dans la fouille du prévenu de la somme de 1.810 euros ne permettant pas de retenir l'impossibilité absolue de payer tandis qu'il n'est pas démontré qu'il aurait tenté de s'esquiver ;

Attendu par contre que l'outrage et la rébellion sont établis par les auditions concordantes des différents policiers ;

Attendu qu'E. LE. doit donc être relaxé de l'infraction de grivèlerie et déclaré coupable des autres délits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu de lui faire application de la loi pénale en tenant de son état psychique altéré et de sa condamnation par ce même tribunal le 15 juillet 2014 à une peine d'emprisonnement ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Relaxe E. LE. de l'infraction de grivèlerie reprochée ;

Déclare E. LE. coupable des autres délits reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

Condamne E. LE. à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT.

Condamne, en outre, E. LE. aux frais.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-cinq juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.

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