Tribunal correctionnel, 15 juillet 2014, Ministère public c/ N. MA.

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Abstract🔗

Usurpation de titres - Avocat – Éléments constitutifs – Usage du titre d'avocat au barreau de Monaco (non)

Résumé🔗

Le prévenu doit être relaxé du chef d'usurpation du titre d'avocat. Il est établi qu'il n'est pas avocat au barreau de Monaco mais au barreau de Nice. Il est résident monégasque et dispose d'un numéro de téléphone, au nom de son beau-père. Il n'a aucune plaque apposée à son domicile monégasque. L'usage reproché reposerait uniquement sur des mentions portées sur des sites internet. Cependant, certaines de ces mentions ayant été portées sans son accord et alors qu'il n'en avait pas connaissance, le délit n'est pas constitué. S'il est mentionné sur certains sites qu'il intervient à Monaco, qu'il est spécialisé en droit social français et monégasque et qu'il est fait référence aux spécificités du droit monégasque, il convient de rappeler qu'un avocat français a le droit d'intervenir à Monaco, même si cela se fait sous certaines conditions dans certaines matières, qu'il peut s'être formé et connaître le droit monégasque et qu'il n'existe pas de spécialités soumises à conditions dans le cadre de la profession d'avocat à Monaco. Le prévenu n'a donc, par ces mentions, nullement usé du titre d'avocat au barreau de Monaco.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2014/001022

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2014

________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

- N. MA., né le 13 juillet 1983 à TOULON (France), de J-F. et de V. GR., de nationalité française., avocat, demeurant « X » 1X à MONACO (98000) ;

Prévenu de :

USURPATION DE TITRE

- PRÉSENT aux débats, comparaissant en personne ;

En présence de :

L'Ordre des Avocats de la Principauté de MONACO, sis à MONACO-VILLE (98000), 2X, Palais de Justice, agissant poursuites et diligences de son Bâtonnier en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, constitué partie civile, assisté de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 8 juillet 2014 ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/001022 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 mai 2014 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï Maître Valentin CESARI, Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nice, entendu à titre de simple renseignement ;

Ouï Maître Richard MULLOT, Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Principauté de Monaco, partie civile ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date du 8 juillet 2014 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

N. MA. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, courant 2013 et 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- fait usage et s'être réclamé, sans remplir les conditions exigées, d'un titre attaché à une profession légalement réglementée d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique, en l'espèce du titre et de la qualité d'avocat en violation des dispositions de la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 203 alinéa 2 du Code pénal » ;

Il est reproché à N. MA. d'avoir fait usage et de s'être réclamé du titre et de la qualité d'avocat au barreau de MONACO.

Il n'est pas contesté que N. MA. n'est pas avocat au barreau de MONACO mais il est par contre avocat inscrit au Barreau de Nice. Il est également démontré qu'il est résident monégasque et y dispose d'un numéro de téléphone, au nom de son beau-père, et qu'il n'a aucune plaque apposée à son domicile monégasque.

L'usage reproché reposerait ainsi, selon la plainte et la poursuite, non de plaintes de justiciables ou d'actes juridiques ou judiciaires mais de mentions portées sur des sites Internet.

N. MA. expose qu'à l'exception du site pages jaunes et du site internet crée par la SAS C il n'a aucun lien contractuel avec les sites ou moteurs de recherche désignés et qu'il n'était nullement informé de ces mentions. Ces éléments sont accrédités par le fonctionnement habituel des moteurs de recherche et de ces sites, qui sont des sites de référencement, qui croisent, seuls, des informations publiques ou présentes sur d'autres sites et par les démarches auxquelles il a procédé lorsqu'il a eu connaissance de possibles ambiguïtés (courriers à tous les sites concernés et demandes de rectifications). Ils sont encore plus accrédités par la réponse de France-avocats. com exposant l'utilisation notamment du fichier de la FFF avec son adresse personnelle à MONACO pour le référencer et les mentions portées sur ce même site indiquant pour Monaco (alors d'ailleurs que le site s'appelle France-avocats) comme Avocats en droit pénal deux avocats honoraires qui n'exercent plus depuis de nombreuses années.

Ces mentions ayant été portées sans son accord et alors qu'il n'en avait pas connaissance N. MA. n'a donc pas usé du titre ou de la qualité reproché.

Il en de même du lien pages jaunes et de la page de présentation, différente du site internet sur pages jaunes, dont il est démontré qu'il résulte d'une erreur matérielle par les pages jaunes (lettre 18 mars 2014) mélangeant coordonnées personnelles transmises pour signer le contrat avec celles professionnelles dont il avait demandé la parution.

S'agissant enfin des deux sites Internet précités de N. MA. ils mentionnent expressément qu'il est avocat au barreau de Nice et indiquent exclusivement un cabinet et des coordonnées à Menton. S'il est mentionné qu'il intervient également à Monaco, qu'il est spécialisé en droit social français et monégasque et qu'il est fait référence aux spécificités du droit monégasque, il ne peut qu'être rappelé qu'un avocat français a le droit d'intervenir à Monaco, même si cela se fait sous certaines conditions dans certaines matières, qu'il peut s'être formé et connaître le droit monégasque et qu'il n'existe pas de spécialités soumises à conditions dans le cadre de la profession d'avocat à Monaco. N. MA. n'a donc, par ces mentions, nullement usé du titre d'avocat au barreau de Monaco.

N. MA. sera donc relaxé des faits reprochés.

En l'état de cette relaxe la demande de dommages et intérêts de l'ordre des avocats du barreau de Monaco sera rejetée.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Relaxe N. MA. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par l'ordre des avocats du barreau de Monaco.

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi jugé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, le Ministère Public dûment représenté, et prononcé à l'audience publique du quinze juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.

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