Tribunal correctionnel, 8 juillet 2014, Ministère public c/ A. TI. épouse ZO. et Madame W. AN.
Abstract🔗
Vol – Soustraction frauduleuse (non) – Preuve de la propriété d'autrui sur le bien (non)
Résumé🔗
La prévenue, poursuivie du chef de vol, doit être relaxée. En effet, la partie civile n'a jamais justifié de la propriété des biens prétendument volés, ne produisant aucune facture d'achat ni photo des bijoux ou de personnes de sa famille les portant, alors qu'elle expose qu'il s'agit de biens de famille. Elle ne produit aucune évaluation de ces objets à l'exception de la confirmation par l'assurance d'une demande, dont la date n'est pas précisée, d'un devis pour une garantie tableaux-bijoux sans aucune référence à un quelconque objet précis et donc sans aucune portée probatoire. La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est donc pas rapportée.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
INF. C ab 1/12/33
2011/002100
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2014
___________________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre la nommée :
- A. TI. épouse ZO., née le 6 juillet 1976 à ZAGAR (Province de MURES - Roumanie), de D. et de M., de nationalité roumaine, actuellement SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUS ;
Prévenue de :
VOL
DÉFAILLANTE, (mandat d'arrêt national décerné par le Magistrat instructeur en date du 2 décembre 2013)
En présence de :
- Madame W. AN., née le 19 février 1940 à ROME (Italie), de nationalité italienne, sans profession, demeurant 1X à Monaco, constituée partie civile, assistée de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat défenseur près la Cour d'appel substitué et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2011/002100 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Monsieur le magistrat instructeur en date du 3 février 2014 ;
Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 avril 2014 ;
Nul pour la prévenue ;
Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire pour la partie civile, en ses demandes, fins et conclusions en date de ce jour ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le magistrat instructeur en date du 3 février 2014, A. TI. épouse ZO. a été renvoyée par-devant le Tribunal correctionnel, sous la prévention :
« D'avoir, à Monaco, entre le 30 juillet 2011 et le 7 août 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers bijoux estimés à la somme de 180.000 euros au préjudice de W. AN.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal » ;
Le 7 août 2011, W. AN. déposait plainte contre X auprès des services de police pour le vol, commis entre le 30 juillet et le 7 août 2011, d'une vingtaine de bijoux qui se trouvaient dans la commode de sa chambre de son appartement, sis X à Monaco. Elle portait ses soupçons sur son employée de maison A. TI. , partie depuis (D1).
Elle expliquait résider avec sa fille K. D'AM. et sa petite-fille. Durant son absence, A. TI. avait travaillé à son domicile monégasque en qualité d'employée de maison. Elle était la seule à disposer des clefs de l'appartement en dehors de sa fille et d'elle-même. Elle produisait une copie de la carte d'identité de son employée qui avait quitté les lieux avant son retour en laissant des affaires personnelles, qui comprenaient de nombreux vêtements pour enfant et adultes (D23).
Elle précisait avoir hébergé A. TI. à son domicile à partir du 30 juillet 2011, qu'elle avait quitté son domicile le 6 août 2011 à 21 heures 30 avec sa fille et sa petite-fille alors que son employée était encore dans l'appartement et que le 7 août 2011 à 12 heures, elle avait constaté qu'A. TI. avait quitté les lieux sans explication en laissant ses affaires mais en emportant ses bijoux.
Elle relatait avoir été mise en relation avec son employée, d'origine roumaine, par l'employée de maison d'une amie en Italie, V. AP., qui, contactée, disait ne plus avoir eu de contact avec A. TI. et la connaître depuis peu (D2, D24).
Elle pensait qu'A. TI. avait fouillé dans ses affaires pour chercher la somme de 900 euros qui avait été convenue au titre de sa rémunération (D1, D2).
Elle évaluait son préjudice à 180.000 euros, non pris en charge par son assurance dès lors que le vol avait été commis sans effraction, et ne pouvait justifier de la propriété des bijoux, la plupart étant des biens de famille. Son assureur indiquait toutefois qu'elle avait fait, il y a quelques années, une demande pour une assurance « tous risques bijoux et tableaux » pour un montant de 200.000 euros, qui n'avait pas eu de suite puisque la compagnie n'accordait plus une telle garantie pour les particuliers au-delà de 50 000 euros (D21, D32, D34).
K. D'AM. confirmait les déclarations de sa mère (D20).
Le 28 septembre 2012, une information judiciaire était ouverte contre X du chef de vol (D26).
A. TI. ne pouvait être localisée en Italie où elle ne résidait plus à sa dernière adresse connue (D17, D29).
Les investigations menées en Roumanie où A. TI. était susceptible de demeurer ne permettaient pas plus son audition. En revanche, il résultait de l'audition de sa mère qu'elle s'était mariée et portait désormais le nom d'épouse ZO.. Selon sa mère, elle travaillerait en Allemagne et n'aurait pas augmenté son train de vie depuis les faits litigieux (D43, D47).
La commission rogatoire délivrée aux autorités allemandes ne pouvait cependant pas être exécutée, A. TI. épouse ZO. ne résidant plus dans ce pays (D58).
Le 2 décembre 2013, un mandat d'arrêt était par conséquent délivré du chef de vol à l'encontre d A. TI. épouse ZO., sans adresse connue. Il ne pouvait être exécuté sur le territoire monégasque (D60 à D64).
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 3 février 2014 la prévenue était renvoyée devant ce tribunal du chef de vol.
SUR CE,
Malgré les demandes du juge d'instruction W. AN. n'a jamais justifié de la propriété des biens qu'elle déclare avoir été volés. En effet, elle ne justifie d'aucune facture d'achat, d'aucune photo des bijoux ou même de personnes de sa famille les portant, alors qu'elle expose qu'il s'agit de biens de famille, d'aucune évaluation et plus généralement d'aucune pièce sur ces objets à l'exception de la confirmation par l'assurance d'une demande, dont la date n'est pas précisée, d'un devis pour une garantie tableaux-bijoux sans aucune référence à un quelconque objet précis et donc sans aucune portée probatoire.
La soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est donc pas rapportée.
A. TI. épouse ZO. sera donc relaxée des faits reprochés.
En raison de cette relaxe, et au demeurant sans aucune évaluation des biens ni critères d'évaluations, W. AN. sera déboutée de ses demandes.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant par défaut,
Relaxe A. TI. épouse ZO. des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Déboute W. AN. de sa demande de dommages et intérêts.
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Composition🔗
Ainsi jugé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.-