Tribunal correctionnel, 8 juillet 2014, Ministère public c/ M. MI. et M. NI.
Abstract🔗
Vol – Tentative – Commencement d'exécution (oui) – Intention (oui)
Résumé🔗
La prévenue doit être condamnée, notamment, du chef de tentative de vol. Elle est entrée dans un magasin de luxe muni d'un aimant destiné à ôter des anti-vols, puis a recherché les articles les plus chers et est entré en communication avec un tiers resté à l'extérieur et porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité. Ces éléments caractérisent le commencement d'exécution, qui a échoué en raison de l'intervention du personnel du magasin. Ses dénégations sont contredites notamment par la volonté de se débarrasser de l'aimant avant l'arrivée des services de police, qui implique qu'elle avait parfaitement connaissance de son utilité.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2013/002454
INF. J. I. CABI/13/33
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2014
____________________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1° - M. MI., né le 22 juin 1965 à KRUSEVAC (Serbie), de L. et de V.RA., de nationalité serbe, consultant en vente immobilière, demeurant 1X à KRUSEVAC (Serbie) ;
Prévenu de :
TENTATIVE DE VOL
VOLS
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF
(carte d'identité)
- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt décerné par Monsieur le Magistrat instructeur le 23 novembre 2013), assisté de Maître Christian DI PINTO, avocat au barreau de Nice, plaidant par ledit avocat ;
2° - M. NI., née le 4 mars 1984 à CACAK (Serbie), de D. et de D.MA., de nationalité serbe, économiste, demeurant 2X à CACAK (Serbie) ;
Prévenue de :
TENTATIVE DE VOL
ABSENTE aux débats, (mandat d'arrêt du 23 novembre 2013 - placée sous contrôle judiciaire par ordonnance de mise en liberté sous caution du 10 février 2014), REPRESENTÉE par Maître Christophe BALLERIO, avocat, commis d'office, chez lequel elle doit être considérée comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat ;
En présence de :
La société anonyme N, dont le siège social est 3X à MONACO, constituée partie civile, ABSENTE, représentée par Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour,
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002454 ;
Vu l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du Magistrat instructeur en date du 17 juin 2014 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date des 23 et 27 juin 2014 ;
Ouï M. MI., prévenu, en ses réponses et ce, avec l'assistance de Karina BROK-DRLSE, 4X, à MONACO (908000) faisant fonction d'interprète en langue serbo-croate, serment préalablement prêté ;
Ouï Maître Frank MICHEL, avocat défenseur pour la S. A. N, partie civile, en ses demandes et déclarations ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat pour M. NI., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï Maître Christian DI PINTO, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister M. MI., en ses moyens de défense et plaidoiries ;
Ouï le prévenu, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Aux termes d'une ordonnance de renvoi du Magistrat instructeur en date du 17 juin 2014, M. MI. et M. NI. ont été renvoyés par devant le Tribunal correctionnel, sous les préventions :
M. MI.
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
- le 22 novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de soustraire frauduleusement des vêtements et/ou objets au préjudice de la S. A. M. N, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce l'introduction dans la boutique de M. NI. munie d'un aimant destiné à ôter les anti-vols et le repérage des articles les plus chers de concert avec lui resté à l'extérieur pour faire le guet et/ou la guider alors qu'il était également muni d'un dispositif sophistiqué destiné à mettre en échec les systèmes de sécurité anti-vols, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'intervention du personnel du commerce,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal ;
- le 22 novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d'un document délivré par une administration publique en vue de constater une identité falsifiée, en l'espèce une fausse carte d'identité croate portant le numéro 101968359 au nom de MAR. m.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 97 du Code Pénal ;
M. NI.
D'avoir à Monaco, le 22 novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
- tenté de soustraire frauduleusement des vêtements et/ou objets au préjudice de la SAM N, tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce son introduction dans la boutique munie d'un aimant destiné à ôter les anti-vols et le repérage des articles les plus chers de concert avec M. MI. resté à l'extérieur, et n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce l'intervention du personnel du commerce,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27, 309 et 325 du Code Pénal » ;
Attendu que M. NI. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Christophe BALLERIO avocat ; que la présence de cette prévenue n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l'article 377 du Code de Procédure Pénale ;
À l'audience la S. A. N s'est constituée partie civile et à sollicité la condamnation de M. MI. à lui payer les sommes de 23.500 euros et 12.600 euros correspondant aux marchandises dérobées et de 10.000 euros solidairement avec M. NI. à titre de dommages et intérêts ;
Le 28 novembre 2012, D. D, directrice de la Boutique N de Monaco déposait plainte contre X suite au vol de deux manteaux de fourrure, l'un en petit gris et flanelle d'une valeur de 12.600 euros, l'autre en astrakan avec col en chinchilla d'une valeur de 23.500 euros, commis le 20 novembre 2012 par un homme de forte corpulence et une femme blonde s'exprimant en russe. La femme avait occupé la vendeuse pendant que l'homme avait caché les manteaux dans la doublure de son pardessus vraisemblablement équipé d'un dispositif brouilleur d'anti-vols. Les faits avaient été filmés par les caméras de vidéo-surveillance. Il s'avérait que ce couple correspondait à celui faisant l'objet d'un signalement reçu le 22 novembre 2012 par cette commerçante par le biais d'une société de sécurité qui faisait état d'un vol par ruse dans un commerce de luxe. Cette plainte était classé sans suite, faute d'identification des auteurs (D1 à D8).
Le 12 octobre 2013, le responsable du commerce R déposait plainte contre X pour le vol survenu la veille d'une pochette en crocodile d'une valeur de 14.000 euros. Le visionnage des enregistrements de la vidéo-surveillance mettait en évidence que ce vol avait été perpétré par un couple dont l'homme était de forte corpulence. Des prélèvements d'ADN étaient réalisés mais ne se révélaient ultérieurement pas utiles à l'enquête et à l'information (D9 à D21, D89, D130, D131).
Il était établi un rapprochement entre ces vols au vu du mode opératoire et du physique du couple filmé.
Le 22 novembre 2013, D. D remarquait dans la boutique N le comportement suspect d'une jeune femme, regardant les articles les plus chers et qui semblait communiquer avec un homme resté à l'extérieur, qu'elle reconnaissait formellement comme étant l'auteur du vol commis le 20 novembre 2012. Cet individu devait être également formellement reconnu ensuite par l'une des vendeuses J. M comme auteur du vol des manteaux (D110). Elle enjoignait à un employé de retenir la jeune femme identifiée comme étant M. NI. qui sortait alors du commerce et tentait de dissimuler dans une jardinière un aimant destiné à ôter les anti-vols. La commerçante tentait de rattraper l'homme et prévenait les services de police qui interpellaient un individu déclarant se nommer M. MAR. (D22 à D65).
Sur cet individu était trouvé un dispositif électronique élaboré destiné à neutraliser les portiques de sécurité, identique à celui trouvé sur d'autres personnes dans le cadre d'une procédure distincte. Il était également porteur de quatre anti-vols qui ne pouvaient être rattachés à des vols ou à des magasins, s'agissant de modèles courants. Son téléphone se trouvait dans une de ses chaussettes.
M. NI. et le dénommé M. MAR. étaient placés en garde à vue. Ce dernier usait de son droit au silence et il était établi que la pièce d'identité croate qu'il avait présentée était un faux (D56, D70).
M. NI. s'étonnait de son interpellation en contestant toute intention délictuelle, elle arguait avoir seulement regardé les vêtements de luxe. Selon elle, le dénommé M. MAR. s'était limité à l'attendre dehors et à lui téléphoner car il s'impatientait. Elle déclarait que l'aimant, qui ne lui appartenait pas, était tombé du sac alors qu'elle cherchait des cigarettes et qu'elle n'avait pas tenté de fuir. Elle disait que le sac qui contenait cet aimant lui avait été prêté par une amie et qu'elle en ignorait l'utilité. Cette version devait être formellement contredite par la déclaration ultérieure de L. H., responsable adjoint de la boutique N, qui expliquait de manière très circonstanciée que la jeune femme avait volontairement tenté de cacher l'aimant dans la terre d'une jardinière et essayé de se soustraire au contrôle (D102).
M. NI. disait être venue en voiture à Monaco de Vérone en compagnie d'un dénommé d. et de M. MAR. ou MAR.. Elle affirmait ne pas avoir eu connaissance du fait que celui-ci était porteur d'un dispositif de neutralisation des systèmes anti-vols.
La comparaison avec les enregistrements de vidéo-surveillance des commerces N et R des 20 novembre 2012 et 11 octobre 2013, dates des vols précédents, mettait en évidence que l'homme filmé était bien celui se présentant comme M. MAR.. D. D le reconnaissait formellement tout comme F. C-P., vendeur dans le commerce R (D111). Aucune correspondance physique n'était en revanche suffisamment établie entre la jeune femme qui l'accompagnait ces jours-là et M. NI., laquelle n'était en outre pas reconnue par ces commerçants.
Le 23 novembre 2013, le Procureur Général requérait l'ouverture d'une information judiciaire contre M. NI. du chef de tentative de vol et contre M. MAR. des chefs de tentative de vol, vols et usage de faux document administratif (D66), faits pour lesquels ils étaient respectivement inculpés (D67, D68).
Interrogé le 3 décembre 2013 (D72), le dénommé M. MAR. admettait avoir présenté aux policiers une fausse carte d'identité et déclarait se nommer en réalité M. MI., ce qui était confirmé par la production ultérieure de son acte de naissance (D134). Il déclarait avoir présenté cette fausse carte obtenue auprès de gitans en Serbie car il avait oublié la sienne dans la voiture et était sous le choc de son arrestation. Il justifiait sa possession par sa volonté d'aller à l'hôtel avec M. NI. - qu'il qualifiait de « fille facile » rencontrée en Italie quelques jours avant - en le cachant à sa petite amie jalouse.
Il affirmait qu'il avait pu avoir envie de voler en venant à Monaco le 22 novembre 2013 mais qu'il avait changé d'avis. Il indiquait que M. NI. n'avait aucun rôle à jouer car il n'était pas sûr de voler et qu'il lui avait dit de regarder dans la boutique avec peut-être l'intention de lui acheter quelque chose. Il reconnaissait avoir déjà volé un manteau en fourrure dans la boutique N un an auparavant et un sac unisexe chez R un mois ou deux avant son interpellation. Lors de ses deux vols, il disait avoir été accompagné par une certaine O. Il niait avoir été porteur du même dispositif de neutralisation des portiques de sécurité lors de ces deux précédents vols et déclarait qu'il ignorait à cette époque qu'il y avait des anti-vols. Il avait acheté cet équipement auprès de gitans mais ne savait pas s'il était efficace. Il avait donné l'aimant à M. NI. au cas où son propre système ne fonctionnerait pas. Comme tout au long de l'information, il refusait de s'expliquer sur les faits de vols dans des commerces de luxe qui pouvaient lui être reprochés en France, notamment à Marseille dans le commerce V sur l'enregistrement vidéo duquel il était parfaitement reconnaissable, mais aussi dans des commerces de Cannes où il avait également été filmé (D72, D153 à D161, D162 à D179).
À nouveau entendu les 31 janvier (D129) et 20 mai 2014 (D181), il maintenait ses précédentes déclarations en précisant avoir eu peur de rentrer dans le commerce N le jour de son interpellation, compte tenu du vol qu'il avait commis l'année précédente. Il ajoutait qu'on lui avait conseillé M. NI. car « elle écoute bien dans le sens de voler » . Il avait donc pensé qu'elle pourrait l'aider à voler mais indiquait pourtant ne pas le lui avoir expliqué. Il justifiait les vols par la nécessité de rembourser des dettes tout en disant ne pas pouvoir revendre les articles dérobés. Il ne connaissait pas les personnes identifiées par l'exploitation des téléphones portables et contestait la véracité des renseignements Interpol le concernant.
M. NI., interrogée le 5 décembre 2013, persistait à contester toute implication dans la tentative de vol. Elle relatait avoir fait la connaissance de M. MI. quelques mois avant par l'intermédiaire d'une amie et avoir bu quelques cafés en sa compagnie. Elle disait se rendre régulièrement en Italie. Elle maintenait ne pas avoir cherché à cacher l'aimant que M. MI. lui avait dit de laisser dans le sac. Elle ne parlait de celui-ci qu'en le nommant M. MAR., déclarant ignorer sa véritable identité tout en précisant qu'elle s'était seulement douté qu'il n'était pas croate compte tenu de son accent. Elle contestait être une « fille facile » et que son co-inculpé lui avait dit de regarder dans le magasin pour lui offrir un cadeau (D74).
L'examen de son passeport montrait de fréquents voyages à l'étranger qu'elle justifiait par son temps libre (D101, D116).
À nouveau entendue le 4 février 2014 (D133), elle réitérait ses précédentes déclarations et ne pouvait expliquer les contradictions entre celles-ci et celles de M. MI., en particulier sur la nature de leurs relations antérieures.
L'expertise menée sur les téléphones trouvés en possession des inculpés mettait en évidence de fréquents échanges de cartes SIM, des modifications de numéros de téléphone, un effacement des données ainsi que l'absence de toute utilisation durant plusieurs semaines, sans que ces informations ne puissent véritablement être exploitées (D96).
Une commission rogatoire internationale adressée aux Autorités allemandes ne permettait pas d'impliquer les inculpés dans un vol commis le 15 juillet 2013 chez un fourreur (D135 à D152).
Par ordonnance du 17 juin 2014 les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de ces chefs.
SUR CE,
Sur l'action publique
L'information judiciaire a permis d'établir que M. MI. a commis les vols au sein des commerces N et R les 20 novembre 2012 et 11 octobre 2013. En effet, aux enregistrements des vidéosurveillances se sont ajoutés la reconnaissance par certains employés et les aveux de l'intéressé. Son affirmation selon laquelle il n'aurait toutefois volé dans ce premier commerce qu'un manteau et non deux est contredite par les éléments de l'enquête, la coïncidence de deux vols commis par un couple se ressemblant dans le même temps étant en outre dénuée de toute vraisemblance.
Il est également établi qu'il a fait usage d'un faux document administratif puisqu'il a présenté une fausse carte d'identité croate au nom de M. MAR., faits également reconnus.
La tentative de vol du 22 novembre 2013 au sein du magasin N résulte quant à elle de l'entrée dans cette boutique (précisément la même que le vol commis le 20 novembre 2012, ce qui ne peut raisonnablement pas être une coïncidence) de M. NI., munie d'un aimant destiné à ôter les anti-vols, de la recherche des articles les plus chers et de sa communication, établie, avec M. MI. resté à l'extérieur et porteur d'un dispositif électronique de désactivation des portiques de sécurité, ces éléments caractérisant le commencement d'exécution de la tentative, avortée par l'intervention du personnel du magasin.
Les dénégations réitérées des deux inculpés, quoique relativisées à l'audience M. MI. exposant la « formation » de M. NI., sont contredites par ces éléments objectifs, par la variation de leurs déclarations sur ce qu'ils se seraient préalablement dit à propos de la présence de cet aimant dans le sac porté par M. NI. et par la volonté manifeste de cette dernière de s'en débarrasser avant l'arrivée des services de police, qui implique qu'elle avait parfaitement connaissance non seulement de son utilité mais aussi des inconvénients à en être trouvée porteuse par la police, puis sa tentative de fuite.
Ils seront donc déclarés coupables des faits reprochés.
Sans antécédents judiciaires et incarcérée provisoirement du 23 novembre 2013 au 13 février 2014 M. NI. doit être condamnée en répression à la peine de 3 mois d'emprisonnement.
La partie du cautionnement versée pour assurer sa représentation, soit 1.000 euros, sous réserve d'un appel, lui sera restituée tandis que l'autre partie sera attribuée au paiement des frais et dommages et intérêts.
Le casier judiciaire italien de M. MI. comporte une condamnation prononcée par la Cour d'appel d'Ancona le 10 octobre 2006 du chef de fausse attestation à un officier public sur sa propre identité, et il est défavorablement connu des services de police serbes, italiens et suisses et aurait utilisé différents alias dans ces pays et en Espagne. Il est enfin mis en cause dans des vols commis dans des commerces de luxe à Marseille et à Cannes.
Ces éléments, tout comme les faits de la cause, démontrent une délinquance d'habitude. Il convient donc de le condamner à la peine d'un an d'emprisonnement.
Par ailleurs, il convient d'ordonner la confiscation des fiches 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 constituant le scellé n° 2013/141 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 13/2190) ;
Sur l'action civile
Seul coupable du vol commis en 2012 au préjudice de la partie civile M. MI. doit être condamné seul au paiement du prix public des deux manteaux, représentant le préjudice et le manque à gagner, soit la somme de 36.100 euros.
Les dommages et intérêts complémentaires concernent par contre les deux condamnés en tant qu'auteur du premier vol le 20 novembre 2012 et coauteurs de la tentative de vol du 22 novembre 2013. Le préjudice ainsi subi, différent du préjudice matériel, et notamment celui lié la nécessité de faire valoir ses droits en justice, doit être indemnisé par la condamnation solidaire des deux coauteurs à payer à la S. A. N la somme de 1.500 euros.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement à l'égard de M. MI. et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de M. NI.,
Sur l'action publique,
Déclare M. MI. et M. NI. coupables des délits qui leur sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention,
Condamne :
- M. MI. à la peine de UN AN D'EMPRISONNEMENT ;
- M. NI. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
Ordonne la confiscation des fiches 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 constituant le scellé n° 2013/141 placé au greffe général (procès-verbal de la direction de la sûreté publique n° 13/2190) ;
Sur l'action civile,
Reçoit la société anonyme N en sa constitution de partie civile.
La déclarant fondée en sa demande, condamne M. MI. à lui payer la somme de 36.100 euros au titre du préjudice matériel.
Condamne M. MI. et M. NI. à lui payer solidairement la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la restitution, sous réserve de l'appel, à M. NI. de la partie du cautionnement de 1.000 euros devant assurer sa représentation.
Ordonne que l'autre partie du cautionnement soit la somme de 1.000 euros soit affectée aux frais de justice et réparations conformément à l'article 184 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Condamne, en outre, M. MI. et M. NI., solidairement aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le huit juillet deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, en présence en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.