Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ r. LA.

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Abstract🔗

Procédure pénale – Poursuite pénale – Nullité (oui) – Présentation immédiate de la personne arrêtée à un juge (non)

Résumé🔗

Le prévenu a été convoqué par procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit du 6 juin et cité verbalement pour cette audience conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale. Cependant le délai maximum de deux jours francs prévu par ce texte n'a pas été respecté. Par ailleurs, il est en état d'arrestation, puis d'incarcération, depuis le 5 juin à 22 h 10 et n'a été présenté à un juge que plus de 4 jours et demi après, soit bien au-delà d'une présentation « aussitôt » prévue par l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La nullité de la poursuite doit donc être ordonnée.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2014/001140

JUGEMENT DU 10 JUIN 2014

_____________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé ;

  • - r. LA., né le 20 décembre 1978 à BRATISLAVA (Slovaquie), de Boris et de Lubica LA., de nationalité slovaque, sans profession, demeurant X à BRATISLAVA (83102- Slovaquie) ;

Prévenu de :

FILOUTERIE D'ALIMENTS

- PRÉSENT aux débats, DÉTENU (mandat d'arrêt du 6 juin 2014), comparaissant en personne ;

En présence de :

  • - LA SOCIÉTÉ D, dont le siège social est 1 Place du Casino à MONACO (98000), constituée partie civile, REPRÉSENTÉE par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/001140 ;

Vu le procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit dressé le 6 juin 2014 ;

Ouï le prévenu, en ses réponses, et ce, avec l'assistance de Madame Zuzana POLONCOVA, demeurant 19 avenue Delphine à BEAUSOLEIL (06240), faisant fonction d'interprète en langue slovaque, serment préalablement prêté, lequel déclare accepter d'être jugé immédiatement et renoncer à la faculté conférée par l'article 400 du code de procédure pénale ;

Ouï le prévenu qui déclare ne pas vouloir que l'avocat désigné d'office, pourtant présent, intervienne ;

Vu les observations du tribunal sur le délai de comparution et les conséquences sur la procédure ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat pour la partie civile, en ses observations ;

Ouï le Ministère Public en ses observations sur ce point ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

r. LA. comparaît devant le Tribunal correctionnel, selon la procédure de flagrant délit, sous la prévention :

« De s'être, à MONACO, le 5 juin 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer, fait servir des boissons qu'il a consommés au préjudice de la Société D, en l'espèce au «Bar Américain» de l'Hôtel de Paris pour un montant de 1.202 euros,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 326 du Code Pénal » ;

Le prévenu a été convoqué à cette audience par procès verbal d'interrogatoire de flagrant délit du 6 juin 2014 et cité verbalement pour cette audience conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale. Cependant le délai maximum de deux jours francs prévu par ce texte n'a pas été respecté.

Par ailleurs r. LA. est en état d'arrestation, puis d'incarcération, depuis le 5 juin 2014 à 22h 10 et n'a été présenté à un juge que ce jour à 11h c'est à dire plus de 4 jours et demi après, soit bien au delà d'une présentation « aussitôt » prévue par l'article 5§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La nullité de la poursuite sera donc ordonnée et subséquemment du mandat d'arrêt. La remise en liberté de r. LA. sera également ordonnée.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Prononce la nullité de la poursuite et du mandat d'arrêt.

Ordonne la remise en liberté de r. LA..

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.-

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