Tribunal correctionnel, 10 juin 2014, Ministère public c/ p. KA. et o. ZA. épouse KA.
Abstract🔗
Délaissement d'enfant – Éléments constitutifs – Compromission de la santé et de la sécurité (oui)
Résumé🔗
Les prévenus doivent être condamnés du chef de délaissement d'enfant. Ils ont laissé un enfant âgé de 7 ans dans un véhicule garé dans un parking entre 21 heures et 1 h 40. Ils ont ainsi compromis gravement la santé et la sécurité de l'enfant dès lors qu'il a été laissé dans un lieu fermé et confiné, exposé à l'absence de ventilation ou aux gaz d'échappements, à la déshydratation et aux éventuelles mises en danger par des tiers ainsi qu'à sa propre panique. Seule l'intervention du gardien, attiré par ses pleurs, et des pompiers, ont permis, par le bris de la vitre et par le réconfort apporté à la victime puis la prise en charge dans un hôpital, de ne pas compromettre plus avant sa sécurité et sa santé.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2014/001050
JUGEMENT DU 10 JUIN 2014
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En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1°) p. KA., né le 26 janvier 1983 à MINSK (Biélorussie), de Peter et de Lyudmila LY., de nationalité russe, commercial, demeurant X à PRAGUE (République Tchèque) ;
2°) o. ZA. épouse KA., née le 12 août 1980 à KALININGRAD (Russie), de Vladimir et de Svetlana RI., de nationalité russe, juriste, demeurant X à PRAGUE (République Tchèque) ;
Prévenus de :
DÉLAISSEMENT D'ENFANT
ABSENTS, représentés par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur près la Cour d'appel, chez laquelle ils doivent être considérés comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, substitué et plaidant par Maître Bernard BENSA, avocat en cette même Cour ;
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour,
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2014/001050 ;
Vu les procès-verbaux de comparution sur notification dressés le 26 mai 2014, en application de l'article 374-1 du Code de procédure pénale ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï Maître Bernard BENSA, avocat pour les prévenus, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lesquels il sollicite la relaxe de ses clients ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes des procès-verbaux d'interrogatoire aux fins de comparution sur notification du 26 mai 2014, p. KA. et o. ZA. épouse KA. sont prévenus :
« D'avoir à MONACO, le 25 mai 2014, par des mauvais traitements des exemples pernicieux d'ivrognerie ou d'inconduite, par un défaut de soins ou de direction, compromis gravement la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant m. KA., né le 18 septembre 2006,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 295 du Code Pénal » ;
Attendu que sommés de comparaître devant le tribunal à l'audience de ce jour, p. KA. et o. ZA. épouse KA. ont comparu par l'intermédiaire de leur avocat, le tribunal ayant admis la représentation de ces prévenus par application de l'article 377 du Code de procédure pénale ;
Qu'il sera statué par jugement contradictoire à leur égard, en vertu de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la matérialité des faits, soit le départ du parking du jardin exotique au niveau - 10 vers 21h en laissant leur enfant m. âgé de 7 ans seul pour dormir dans leur véhicule aménagé (campeur) et leur retour seulement vers 01h40, n'est pas contesté ; que le caractère délictuel de ce comportement est par contre contesté ;
Attendu cependant qu'en faisant ce choix et en procédant ainsi les parents ont compromis gravement la santé et la sécurité de l'enfant ; qu'en effet il a été laissé dans un lieu fermé et confiné, exposé à l'absence de ventilation ou aux gaz d'échappements, à la déshydratation et aux éventuelles mises en danger par des tiers ainsi qu'à sa propre panique ; que seule l'intervention du gardien, attiré par ses pleurs, et des pompiers, ont permis, par le bris de la vitre et par le réconfort apporté à l'enfant puis la prise en charge au CHPG, de ne pas compromettre plus avant sa sécurité et sa santé déjà entamées par le choc émotionnel subi relevé par le rapport de police ;
Attendu que p. KA. et o. ZA. épouse KA. doivent donc être déclarés coupables du délit qui leur est reprochés ; qu'il y a lieu de leur faire application de la loi pénale en tenant compte, cependant, de leur qualité de délinquants primaires en Principauté et des circonstances, a priori exceptionnelles de leur comportement, qui leur permettent de bénéficier du sursis simple ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement,
Déclare p. KA. et o. ZA. épouse KA. coupables du délit qui leur est reproché ;
En répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que l'article 393 du Code pénal,
Les condamne chacun à la peine de DIX JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé aux condamnés, absents ;
Les condamne, en outre, solidairement aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix juin deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Monsieur Thierry DALMASSO, Greffier.-