Tribunal correctionnel, 14 mars 2014, Ministère public c/ ja. MA. et l. MA.
Abstract🔗
Vol – Recel – Eléments constitutifs – Intention – Erreur (non).
Résumé🔗
Le prévenu doit être condamné du chef de vol d'un téléphone portable. Il est établi qu'il a trouvé l'appareil dans la rue et que celui-ci était manifestement perdu et non abandonné ou jeté. Il ne pouvait légitimement se tromper sur le fait que cet objet avait encore un propriétaire légitime et qu'il s'emparait donc frauduleusement de la chose d'autrui.
Motifs🔗
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
PG 2013/002143
JT 2013/000008
AUDIENCE DU 14 MARS 2014
___________________
En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;
Contre les nommés :
1 - ja. MA., né le 4 avril 1999 à Monaco (98) Monaco, de José et de l. BL., de nationalité française, collégien, demeurant X à Monaco (98000) Monaco.
Prévenu de :
- VOLS
PRÉSENT aux débats, mineur - libre, assisté de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel, commis d'office, plaidant par ledit avocat-défenseur.
2 - l. MA., né le 15 avril 1999 à Monaco (98) Monaco, de o. et de f. BE., de nationalité monégasque, collégien, demeurant X à Monaco (98000) Monaco.
Prévenu de :
- RECEL DE VOL
PRÉSENT aux débats, mineur - libre, assisté de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat.
En présence de :
Madame l. BL. épouse CO., née le 18 janvier 1972 à Paris (75) France, de BL. c. et de BA. h., de nationalité française, sans profession, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, citée ès-qualité de civilement responsable de son fils mineur ja. MA.
Monsieur o. MA., né le 26 mai 1965 à Monaco (98) Monaco, de r. et de JU. my., de nationalité monégasque, Y, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, père du mineur l. MA.
En l'absence de :
La Société Anonyme Monégasque H., exploitant le commerce à l'enseigne « H. MONACO », sis X à Monaco (98000) Monaco, pris en la personne de son Administrateur en exercice, y domicilié en cette qualité, citée ès-qualités de victime.
Madame f. BE. divorcée MA., née le 1er octobre 1963 à Nancy (54) France, de b. et de MAI. Françoise, monégasque, commerçante, demeurant X à Monaco (98000) Monaco, citée ès-qualités de civilement responsable de son fils, mineur, l. MA.
LE TRIBUNAL,
jugeant correctionnellement, après débats tenus à huis clos à l'audience du 14 mars 2014.
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002143 ;
Vu l'ordonnance aux fins de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rendue par Monsieur le Juge Tutélaire, en date du 17 janvier 2013.
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice à Monaco, en date du 30 janvier 2014.
Vu la demande de renvoi, formulée par télécopie en date du 14 février 2014 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, commis d'office, à la défense de l'inculpé ja. MA., pour raisons médicales et à laquelle Madame le Président a fait contradictoirement droit, le Tribunal et le Ministère Public entendus, lors de l'audience du 14 février 2014, ajournant les débats à celle du 14 mars 2014.
Nul pour La Société Anonyme Monégasque H., citée ès-qualités de victime.
Nul pour Madame f. BE. divorcée MA., citée ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur, l. MA.
Ouï ja. MA .en ses réponses.
Ouï l. MA. en ses réponses.
Ouï Monsieur le Juge Tutélaire en ses rapports sur l. MA. et ja. MA.
Ouï Monsieur o. MA., père du mineur l. MA., entendu en ses déclarations recueillies à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire de Monsieur le Président prévu par les articles 301 alinéa 2 et 389 du Code de Procédure Pénale.
Ouï Madame l. BL. épouse CO. ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur, ja. MA.
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions.
Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat, pour l. MA., en ses moyens de défense et plaidoiries.
Ouï Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, commis d'office pour ja. MA., en ses moyens de défense et plaidoiries.
Ouï les prévenus, l. MA. et ja. MA., en dernier, en leurs moyens de défense.
Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 14 mars 2014, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;
Aux termes d'une ordonnance de Monsieur le Juge Tutélaire aux fins de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, en date du 17 janvier 2014, ja. MA. et l. MA. ont été renvoyés par devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention :
1 - ja. MA :
« d'avoir à Monaco :
1. dans le courant du mois de juillet 2013, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un téléphone portable de marque APPLE de type I-PHONE 4 au préjudice d'une victime indéterminée,
2. dans le courant de l'année 2013 et notamment en avril et mai 2013, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait des articles hifi et vidéo dont des jeux vidéo, au préjudice de la SAM H. exploitant le commerce à l'enseigne « H. MONACO », sis Galerie du Métropole, 2 avenue des Spélugues, pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité.
DÉLITS prévus et réprimés par les articles 26 chiffre 4, 27, 309 et 325 du Code Pénal. ».
2 - l. MA :
« d'avoir à Monaco, dans le courant de l'année 2013, et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des jeux vidéo frauduleusement soustraits par ja. MA au préjudice de la SAM H. exploitant le commerce à l'enseigne « H. MONACO », sis Galerie du Métropole, 2 avenue des Spélugues, pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité.
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 309, 325, 339 et 340 du Code Pénal. ».
Sur l'action publique,
ja. MA. a reconnu les faits de vols qui lui sont reprochés à l'encontre de la SAM « H. MONACO », mais a contesté les faits de vols concernant un I-phone 4.
Concernant les faits dont la SAM « H. MONACO » a été victime, ceux-ci sont établis tant par l'information que lors des débats à l'audience.
Concernant le téléphone portable, il résulte de l'enquête et des débats que si ja. MA. a trouvé ledit appareil dans la rue, celui-ci était manifestement perdu et non abandonné ou jeté.
Ainsi, il ne pouvait légitimement se tromper sur le fait que cet objet avait encore un propriétaire légitime et qu'il s'emparait donc frauduleusement de la chose d'autrui.
Il y a donc lieu de déclarer ja. MA. coupable des faits qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale, en tenant compte toutefois des circonstances atténuantes applicables en la cause, en l'espèce, son caractère primo délinquant, son très jeune âge et le fait qu'il traversait manifestement une période difficile dans laquelle il avait du mal à trouver sa place.
l. MA. a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Ils sont en outre établis tant par l'information que lors des débats à l'audience.
Si l. MA. a cherché initialement à minimiser sa conscience des faits en indiquant qu'il ne pensait pas commettre une infraction pénale, il a tout de même quasi immédiatement pris conscience que les faits qu'il avait commis étaient blâmables puisqu'il a cherché à cacher les objets recelés, de peur de la réaction de son père.
Il y a donc lieu de déclarer l. MA. coupable des faits qui lui sont reprochés et lui faire application de la loi pénale, en tenant compte toutefois des circonstances atténuantes applicables en la cause, en l'espèce son caractère primo-délinquant et son très jeune âge.
Il convient en outre d'ordonner la confiscation du contenu du scellé numéro 2014/0009, fiches numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7 placées au Greffe Général selon procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique numéro 13/0838, conformément à l'article 12 du Code Pénal.
Sur l'action civile,
Madame f. BE. divorcée MA. citée ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur, l. MA., n'a pas comparu. Elle doit toutefois être déclarée civilement responsable des agissements de son fils mineur, l. MA., avec toutes conséquences de droit.
Madame l. BL. épouse CO. citée ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur, ja. MA., présente aux débats n'a pas contesté sa responsabilité civile. Elle doit donc être déclarée civilement responsable des agissements de son fils mineur, ja. MA., avec toutes conséquences de droit.
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
statuant contradictoirement, à l'encontre de ja. MA. et de l. MA.,
Sur l'action publique,
Déclare ja. MA. coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 12 et 392 du Code Pénal,
Le condamne à la peine de HUITS JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS.
L'avertissement prescrit par l'article 395 du Code Pénal ayant été adressé au condamné, présent lors du délibéré.
Ordonne la confiscation du contenu du scellé numéro 2014/0009, fiches numéros 2, 3, 4, 5, 6 et 7 placées au Greffe Général selon procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique numéro 13/0838
Déclare l. MA. coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 9-1° de la Loi numéro 740 du 25 mars 1963 relative à l'enfance délinquante et 392 du Code Pénal,
Adresse à l. MA. l'admonestation prévue par l'article 9-1° de la Loi numéro 740 du 25 mars 1963.
Sur l'action civile,
Déclare Madame l. BL. épouse CO. civilement responsable de son fils mineur, ja. MA., avec toutes conséquences de droit.
Déclare Madame f. BE. divorcée MA. civilement responsable de son fils mineur, l. MA., avec toutes conséquences de droit.
Condamne, en outre, ja. MA. et l. MA. ainsi que leurs civilement responsables, solidairement aux frais ;
Composition🔗
Ainsi jugé après débats tenus à huis clos et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le quatorze mars deux mille quatorze, par Monsieur Florestan BELLINZONA, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat Référendaire, faisant fonction de Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Isabel DELLERBA, Greffier.