Tribunal correctionnel, 25 février 2014, Ministère public c/ c. ME.

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Abstract🔗

Procédure pénale – Nullité de la procédure – Preuve de l'infraction (non).

Résumé🔗

Le prévenu, poursuivi pour violences sur agents de la force publique et rébellion, a été interpellé dans l'enceinte d'un stade puis conduit dans les locaux de police au sein desquels il a été entendu par l'officier de police judiciaire, qui a dressé un procès-verbal dans lequel il est indiqué que l'intéressé s'est présenté librement à ses services. Il est incontestable que ce mis en cause a été maîtrisé, suite à des échauffourées avec des fonctionnaires de police français, appréhendé et contraint de quitter le stade pour être amené dans les locaux de police. Ainsi, l'intéressé était en garde à vue, c'est-à-dire soumis à une mesure de contrainte, à compter de son interpellation de sorte que les droits prévus dans ce cadre juridique auraient dû lui être notifiés au cours de son audition afin qu'il puisse ainsi en bénéficier. Par conséquent, le procès-verbal d'audition doit être annulé. La procédure comprend donc seulement les dépôts de plainte des deux victimes ainsi qu'un certificat médical, lesquels ne peuvent, en l'absence d'autres actes d'investigations, démontrer les infractions reprochées au prévenu. Ce dernier doit donc être relaxé.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/002226

JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2014

_____________________

En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

c. ME., né le 9 janvier 1977 à BASTIA (20200), de F-J et de CMA., de nationalité française, demeurant X1 à BASTIA (20200) ;

Prévenu de :

VIOLENCES VOLONTAIRES SUR AGENTS DE POLICE

RÉBELLION

- ABSENT, représenté par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel, chez lequel il doit être considéré comme ayant fait élection de domicile par application de l'article 377 du Code de procédure pénale, plaidant par ledit avocat ;

En présence de :

- Monsieur p. RA., né le 22 janvier 1968 à CANNES (06400), de nationalité française, brigadier, domicilié à cet effet X, X2 (83190), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

- Monsieur t. GI., né le 1er mars 1987 à HYÈRES (83), de nationalité française, fonctionnaire de police, domicilié à cet effet X, X (83190), constitué partie civile, comparaissant en personne ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2013/002226 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 4 décembre 2013 ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour le prévenu qui soulève, in limine litis, une exception de nullité ;

Ouï le Ministère Public en réponse ;

Ouï Monsieur le Président qui, après avoir pris l'avis de ses assesseurs, décide de joindre l'incident au fond ;

Ouï les parties civiles en leurs demandes et déclarations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

c. ME. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, le 25 septembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

commis des violences sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en assénant un coup de poing au visage de l'agent de police t. GI.,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 165, 166 et 167 du Code Pénal ;

d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, seul et sans arme, résisté avec violences et voies de fait, à t. GI. et p. RA., Agents de police agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou des ordonnances de l'Autorité Publique,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 152, 155, 160 et 163 du Code Pénal ».

c. ME. sollicite du Tribunal l'autorisation de se faire représenter par Maître Sarah FILIPPI, avocat ; que la présence de ce prévenu n'étant pas indispensable à l'instruction de l'affaire à l'audience, il y a lieu de faire droit à cette demande et de statuer contradictoirement à son égard, en conformité de l'article 377 du Code de procédure pénale ;

À l'audience, p. RA. et t. GI. se sont constitués parties civiles et ont demandé la condamnation du prévenu à leur payer les sommes respectives de 6.000 euros et 1.200 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur l'action publique,

Il est établi par le procès verbal de transmission de la procédure daté du 30 septembre 2013 que c. ME. a été interpellé le 25 septembre 2013 vers 21 heures dans l'enceinte du Stade Louis II puis conduit dans les locaux de la Direction de la Sûreté Publique au sein desquels il a été entendu « librement » par l'officier de police judiciaire.

Ce dernier a dressé le 25 septembre 2013, à 21 heures 50, un procès-verbal dans lequel il est indiqué que c. ME. s'est présenté librement à ses services.

Or, il est incontestable que ce mis en cause a été maîtrisé, suite à des échauffourées avec des fonctionnaires de police français, appréhendé et contraint de quitter le Stade Louis II pour être amené à la Sûreté Publique aux fins d'y être entendu.

Ainsi, ce mis en cause était en garde à vue, c'est-à-dire soumis à une mesure de contrainte, à compter de son interpellation de sorte que les droits prévus dans ce cadre juridique auraient dû lui être notifiés au cours de son audition afin qu'il puisse ainsi en bénéficier.

Par conséquent, le procès-verbal d'audition de c. ME. en date du 25 septembre 2013 doit être annulé.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que la procédure comprend à présent seulement les dépôts de plainte des deux victimes ainsi que le certificat médical précisant une I. T. T. de 15 jours sur la personne de p. RA., lesquels ne peuvent, en l'absence d'autres actes d'investigations tels que le recueil de témoignages ou l'exploitation des caméras de surveillance, démontrer la preuve des infractions reprochées au prévenu et donc entraîner la culpabilité de ce dernier dont l'audition n'a pu être effectuée à l'audience.

Par conséquent, c. ME. doit être relaxé.

Sur l'action civile,

Il y a lieu de recevoir t. GI. et p. RA. en leur constitution de partie civile ;

En l'état de la relaxe qui précède, il y a lieu cependant de les débouter de leurs demandes.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

statuant contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale,

Sur l'action publique,

Annule le procès-verbal d'audition de c. ME. en date du 25 septembre 2013 ;

Relaxe c. ME. des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Sur l'action civile,

Reçoit t. GI. et p. RA. en leur constitution de partie civile mais les en déboute au fond ;

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le vingt-cinq février deux mille quatorze, par Monsieur Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE, Premier Juge faisant fonction de Président, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.

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