Tribunal correctionnel, 11 février 2014, Ministère public c/ j. EL.

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Abstract🔗

Faux en écriture – Altération intentionnelle de la vérité – Faux matériel (oui).

Résumé🔗

Le prévenu doit être condamné du chef de faux en écritures privées. Il a imité la signature de son épouse sur un courrier, commettant ainsi un faux matériel, et en a fait usage en le remettant à un assureur pour obtenir le règlement du montant de contrats d'assurance-vie dont les enfants mineurs du couple étaient bénéficiaires, qu'il a encaissé sur son seul compte. La circonstance de l'accord de l'épouse du prévenu, outre qu'elle serait sans incidence sur l'existence du faux matériel et la conscience de réaliser un faux, alors que les conséquences juridiques excédent les seuls parents puisque ces biens appartiennent aux enfants et que les parents ne peuvent librement en disposer, est démentie par l'épouse du prévenu.


Motifs🔗

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

2013/002438

JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2014

__________________

  • En la cause du MINISTÈRE PUBLIC ;

Contre le nommé :

  • - j. EL., né le 6 octobre 1982 à MONACO, de L. et de M.MO-CI., de nationalité italienne, employé de jeux, demeurant 1X à MONACO ;

Prévenu de :

FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

  • - PRÉSENT aux débats assisté de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 janvier 2014 ;

Ouï le prévenu en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour le prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries, par lequel il sollicite à titre principal la relaxe de son client et à titre subsidiaire l'indulgence du Tribunal ;

Ouï le prévenu, en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Attendu que j. EL. est poursuivi correctionnellement sous la prévention :

« D'avoir en France, courant 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,

- commis en faux en écriture privée de commerce ou de banque, en l'espèce en imitant manuscritement la signature de l. GA. sur une correspondance privée destinée au cabinet d'assurance S aux fins d'obtenir la clôture de deux contrats d'assurances-vie association A ouverts au nom des deux enfants mineurs : c. et a. EL. et d'avoir fait usage dudit faux »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27, 90, 91, 94 et 95 du Code pénal ;

Par courrier daté du 29 avril 2013 la clôture des comptes assurance vie A de c. et a. EL., mineures, d'un montant respectif de 2.156,24 euros et 2.256,43 euros était sollicitée auprès de la SAS C cabinet S.

Le 27 juin 2013 l. GA. épouse EL., en instance de divorce, déposait plainte contre j. EL., son époux, exposant que la demande de clôture des comptes précités avait été faite sans son accord et au moyen d'un courrier portant une signature, outre celle de son mari, faussement attribuée à elle. Elle remettait la copie du document contesté et un exemplaire de signature et d'écriture.

j. EL. était entendu le 1er octobre 2013. Il reconnaissait avoir écrit le document litigieux et avoir imité la signature de son épouse. Il indiquait par contre que son ex épouse était au courant de sa démarche et était d'accord pour la clôture des comptes. Il indiquait enfin avoir encaissé les sommes issues de ces comptes.

Madame CA., conseillère en assurances pour le cabinet S, était entendue le 3 octobre 2013. La plaignante était réentendue le 4 octobre 2013 et contestait tout accord de sa part quant à la clôture de ces comptes. L'étude de Maître Evelyne K-M., avocat intervenant dans le cadre du divorce, était également contactée.

À l'audience le prévenu a confirmé ses déclarations.

SUR CE,

Il résulte de la comparaison des écritures et de la reconnaissance par le prévenu que j. EL. a imité la signature de son épouse sur le courrier daté du 29 avril 2013 (original en scellé n°1), commettant ainsi un faux matériel, et en a fait usage en le remettant alors au cabinet S pour obtenir le règlement du montant de ces contrats d'assurance appartenant aux enfants mineures, qu'il a encaissé sur son seul compte.

La circonstance de l'accord de l. GA. pour ce faire, outre qu'elle serait sans incidence sur l'existence du faux matériel et la conscience de réaliser un faux, alors que les conséquences juridiques excédent les seuls parents puisque ces biens appartiennent aux enfants et que les parents ne peuvent librement en disposer, est démentie par l. GA. Les éléments factuels avancés par le prévenu pour l'accréditer sont également formellement contredits par le témoignage de la conseillère en assurances en charge du dossier tout comme par les éléments transmis par le cabinet d'avocat.

Dès lors j. EL. sera déclaré coupable des faits reprochés.

Au regard de la gravité des faits reprochés, du contexte de l'infraction et de l'absence d'antécédents j. EL. sera condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis.

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare j. EL. coupable du délit qui lui est reproché ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que de l'article 393 du Code Pénal ;

Le condamne à la peine de QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal ayant été adressé au condamné ;

Condamne, en outre, j. EL., aux frais ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le onze février deux mille quatorze, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Madame Emmanuel CASINI-BACHELET, Premier Juge, Monsieur Morgan RAYMOND, Juge, en présence de Madame Aline BROUSSE, Magistrat référendaire faisant fonction de Substitut du Procureur Général, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Christell BIANCHERI, Greffier.

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